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LA MAFIA JUDICIAIRE TOULOUSAINE " Article 41 de la loi du 29 juillet 1881 - Déclaration universelle des droits de l'homme - Article 6 de la C.E.D.H " |
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Monsieur LABORIE André Le
22 décembre 2010
N° 2 rue de la Forge
Transfert courrier poste
restante
31650 Saint Orens
Mail : laboriandr@yahoo.fr
Tél : 06-14-29-21-74
Site destiné aux autorités
judiciaires : http://www.lamafiajudiciaire.org
PS :
« Actuellement le courrier est transféré poste restante suite à la
violation du domicile en date du 27 mars 2008 » domicile actuellement
occupé par un tiers (Monsieur TEULE Laurent et autres sans droit ni titre
régulier).
Doyen des
juges d’instruction
Tribunal de Grande Instance de
PARIS
75000 PARIS.
" FICHIER PDF " |
Lettre recommandée N° 1A 048 128 0982 0
Plainte pour Crime et contre X, auteurs connus.
Plainte avec constitution de partie civile.
Madame le juge d’instruction,
Je sollicite votre très haute bienveillance à la
prise en considération de ma plainte avec constitution de partie civile.
Je vous prie d’ordonner l’aide juridictionnelle
automatique au vu des éléments repris sur le site du ministre de la justice.
·
Les victimes
« atteintes volontaires à la vie ou à l’intégrité de la personne »
ainsi que leurs ayants droit bénéficient d’une aide juridictionnelle
automatique : elles sont
dispensées de joindre à leur demandes d’aide juridictionnelle certains
documents (conditions de ressources, nationalité, situation familiale).
Au
vu que je suis au R.S.A demandeur d’emploi.
Le
juge Français qui constate une contradiction entre les termes de la Convention
européenne et ceux d’une norme nationale doit faire prévaloir le texte
international ( Cass. Crim., 3 juin 1975 : Bull. crim. N° 141.-
Cass.crim., 26 mars 1990 : Bull, N°131.- CE, ass., 20octo.1989 : AJDA
1989, N°12, p.788).
Concernant le montant de la
consignation :
Jurisprudence :
Cour Européenne des Droits de l’Homme du 28 octobre
1998.
N°103-1997-887-1099
La plainte dans laquelle une personne
fait expressément état du préjudice de caractère financier causé par les faits
allégués, puisqu’il estime avoir été ruiné en raison d’un délit commis à son
encontre, porte sur un droit de caractère civil.
Cette plainte visant à déclencher des
poursuites judiciaires afin d’obtenir, indemnisation du préjudice financier,
l’issue de la procédure est déterminante au fin de l’article, 6, paragraphe 1,
de la Convention EDH pour l’établissement du droit a réparation du requérant.
La Cour, a estimé qu’une somme fixée par le Doyen des
Juges, sachant que les ressources financières du requérant était absente, et
que le bureau d’aide juridictionnelle, n’est pas venu en aide, exiger du
requérant le versement d’une somme, revenant en pratique à le priver de son
recours devant le juge, conclu qu’il a ainsi été porté atteinte au droit
d’accès du requérant à un Tribunal au sens de l’article 6, paragraphe 1 de la
Convention, EDH.
La gratuité de la justice est une des
conditions du libre accès de tous aux juridictions. Proclamées, pour la
première fois, par la loi des 16-24 août 1790, le principe de la gratuité de la
justice a été de nouveau affirmé par une loi du 30 décembre 1977.
La liberté individuelle, les biens des personnes, la
sécurité des personnes,
l’accès à un
juge « tribunal » sont garantis par la constitution.
Le Conseil
constitutionnel a déduit de l'article 4 de la Déclaration, l'exigence
constitutionnelle...
Dont il résulte que tout
fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la
faute duquel il est arrivé à la réparer ( Cons. const., 9 nov. 1999, déc. n°
99-419 DC, considérant 90 : Ree. Cons. const, p. 116). Précédemment, des
parlementaires avaient vainement soutenu que le principe de responsabilité
personnelle posé par l'article 1382 du Code civil était investi d'une valeur
constitutionnelle ( Cons. const., 27juill. 1994préc. n° 6, considérant 16).
Article 32-1 alinéa 8 du code de procédure civile Le juge ne peut se borner à affirmer que la
procédure est abusive. Civ. 1re, 13 nov. 1984: Bull. civ. I, no 300. ... Ou
téméraire. Com. 19 mars 1980: Bull. civ. IV, no 134. ... Ni à énoncer que l'adversaire a subi de ce fait un
préjudice. Civ. 1re, 25 févr.
1986: Bull. civ. I, no 38; Gaz. Pal. 1987. 1. Somm. 41, obs. Croze et Morel. ... Ou que la demande d'indemnisation
est justifiée. Civ. 2e, 29 janv. 1986: JCP 1986. IV. 94. Le juge
doit caractériser la faute retenue. Civ. 1re, 25 févr. 1986: Bull.
civ. I, no 38 Civ. 2e, 19 nov. 1986: JCP 1987. IV. 36. ... Relever les circonstances de nature à faire
dégénérer en faute le droit d'agir en justice. Civ. 1re, 13 nov.
1984: Bull. civ. I, no 300 Civ. 2e, 24 juin 1987: ibid. II, no 137 4 nov. 1988:
JCP 1989. IV. 5. V. aussi, pour
l'exercice du droit d'appel, Civ. 2e, 6 mars 2003: Bull. civ. II, no 52; JCP
2003. IV. 1771. Jugé cependant qu'en énonçant que la résistance du défendeur
était abusive et avait causé un préjudice à la partie adverse le tribunal
justifiait légalement sa décision de ce chef. Civ. 1re, 24 mai 1989: Bull. civ.
I, no 211.
Mais les nombreuses procédures pour la reconnaissance
du droit du défendeur à la propriété des biens litigieux, génératrices de
soucis et de dépenses, ne caractérisent pas une faute faisant dégénérer en abus
le droit d'agir en justice. Civ. 3e, 21 janv.
1998: Bull. civ. III, no 17; D. 1998. IR. 47; D. Affaires 1998. 293, obs. S. P.
SUR LA
PRESCRIPTION DES DELITS.
L’écoulement du délai de prescription se
trouve comme mis en sommeil quand la partie poursuivante se heurte à un
obstacle de droit ou de fait qui paralyse l’exercice de l’action publique. Il
recommence à s’écouler, au point où il en était, dès que l’obstacle a disparu.
Que Monsieur LABORIE a été mis en détention arbitraire
par les autorités Toulousaines du 14 février 2006 au 14 septembre 2007, le
temps nécessaire au détournement de la propriété de Monsieur et Madame LABORIE
et de la préméditation de la procédure d’expulsion.
Cour sup. de just. du Luxembourg 19 décembre
1963 (Pas.Lux. 1963-1965 199) : La prescription est suspendue, en vertu du
principe contra non valentem agere non currit praescription, toutes les fois
que l’exercice de l’action est empêché par un obstacle provenant, soit de la
loi, soit de la force majeure.
Cass.crim.
28 mars 2000 (Gaz.Pal. 2000 II Chr.crim. 2160) : La prescription de
l’action publique est suspendue lorsqu’un obstacle de droit met la partie
poursuivante dans l’impossibilité d’agir (art. 6 et
Plainte pour avoir subi un crime sur
le territoire français dans un temps non prescriptif par la loi.
Préambule : Les
raisons du crime.
I / Chapitre : La détention arbitraire préméditée par certains
Magistrats du 13 février 2006 au 14 septembre 2007 .
II / Chapitre : Le détournement
par certains Magistrats de la propriété de Monsieur et Madame LABORIE pendant
la détention arbitraire de Monsieur LABORIE André.
III / Chapitre : L’obstacle par de nombreux Magistrats saisis, à l’accès à
un juge, à un tribunal et pour couvrir le crime organisé.
PREAMBULE :
LES RAISONS
DU CRIME ORGANISE A L’ENCONTRE DE MONSIEUR LABORIE
Les antécédents de Monsieur LABORIE
André avec la justice.
Monsieur
LABORIE André avait depuis de longues années de nombreux dossiers juridiques
devant la juridiction toulousaine et la cour de cassation.
Que
ces dossiers concernaient des poursuites judiciaires contre certaines autorités
pour refus d’accès à un juge ( Violation systématique de l’article 6 de la
CEDH ) par différents moyens discriminatoires et concernant des
procédures ci-dessous.
·
Plaintes devant
le juge de l’instruction à Toulouse.
·
Citations par
voie d’action devant le tribunal correctionnel de Toulouse.
·
Procédures
civiles devant la juridiction toulousaine contre des banques qui exerçaient des
abus de droit.
Que
de nombreuses autorités étaient concernées par des poursuites faites à leur
encontre à la demande de Monsieur LABORIE.
Une des procédures importante à
l’encontre de :
·
Monsieur ROSSIGNOL Président de l’aide juridictionnelle au Tribunal de
Grande Instance de Toulouse allés Jules Guesdes 31000 Toulouse.
·
Madame BERGOUGNAN Nicole Juge d’instruction au Tribunal de Grande
Instance de TOULOUSE allées Jules Guesde 31000.
·
Madame MOULIS Marie Yvonne Juge d’Instruction au Tribunal de Grande
Instance de TOULOUSE allées Jules Guesde 31000.
·
Monsieur BELLEMER Président de la Chambre de l’Instruction de Toulouse à
la Cour d’Appel de TOULOUSE place du Salin 31000.
·
Monsieur Bruno COTTE Président de la Chambre criminelle à la Cour de Cassation au 5, quai de
l’horloge 75055 PARIS
·
Madame Dominique GITON Greffier en chef à la Cour de Cassation au 5, quai
de l’horloge 75055 PARIS
·
Président de l’aide juridictionnelle à la Cour de cassation au 5, quai de
l’horloge 75055 PARIS
·
L’agent judiciaire du trésor au Ministère du Budget service juridique
AJT ; 207 rue de Bercy 75572 PARIS
Cedex, civilement responsable suivant l’article 781-1 du code de l’organisation
judiciaire.
Et pour avoir fait obstacles dans de nombreux dossiers à l’accès à un
juge par des moyens discriminatoires. (violation systématique de l’article
6 de la CEDH ).
Avec plus de détail repris dans une
requête en suspicion légitime déposée contre la juridiction toulousaine.
MOTIFS INVOQUES
Dans la requête déposée devant la chambre
criminelle à la cour de cassation
Les différentes entraves mises depuis plus de 15 années à l’encontre de
Monsieur André LABORIE par la juridiction Toulousaine et à la demande du
parquet, à ce jour continuant à agir avec partialité à son encontre.
·
Le parquet
ainsi que la cour d’appel de Toulouse a cautionné par son silence dans les
années 1990, des coups de fusils à la
chevrotine sur les véhicules de Monsieur et Madame LABORIE sans qu’il soit
effectué une enquête criminelle, le substitut qui s’occupait de cette affaire
était Monsieur LANCAC.
·
Le parquet
ainsi que la cour d’appel de Toulouse a cautionné en 1992 le détournement de
fonds importants appartenant à Monsieur André LABORIE dans la société de Bourse
FERRI et a fait obstacle à la récupération, « encore à ce jour les fonds
pour une somme évaluée à 760.000 euros n’a pu être récupéré par les différents
obstacles du parquet ».
·
Le parquet
ainsi que la Cour d’appel de Toulouse, a mis en périls les activités
économiques de Monsieur LABORIE régulièrement déclarées devant le tribunal de
commerce de Toulouse en violation de toute une procédure de droit.
·
Le parquet
ainsi que la Cour d’appel de Toulouse, a fait mettre par faux et usage de faux,
Monsieur André LABORIE en octobre 1998, en prison pour anéantir ses activités
professionnelles de droit espagnol sur le territoire français, ces dernières
régulièrement déclarées.
·
Le parquet
ainsi que la Cour d’appel de Toulouse, a ordonné la condamnation de Monsieur
André LABORIE dans une procédure concernant un permis de conduire dans qu’il
existe une législation sur la restitution d’un permis de droit espagnol.
·
Le parquet
ainsi que la Cour d’appel de Toulouse ont rendu des jugements et arrêts sans
qu‘aucun contradictoire n’ait été respecté et mis sur le casier judiciaire par
faux et usage de faux causant préjudices à Monsieur André LABORIE.
·
Le parquet
ainsi que la Cour d’appel de Toulouse ont fait condamner à la demande d’ un
procureur Toulousain (Monsieur LANSAC) Monsieur André LABORIE par la Cour d’appel de Montpellier.
·
Que
Monsieur LANSAC Alain Substitut de Monsieur le procureur de la République est
venu 5 à 6 fois à mon domicile me demandant de ne pas le dévoiler au Parquet de
Toulouse de son intervention pour négocier les différentes plaintes déposées à
son encontre, ayant terminé par mon refus de les enlever.
·
Qu’en date
du 17 octobre 2001, pour faire obstacle
à un procès contre Monsieur IGNIACIO avocat général à la cour d’appel de
Toulouse, ce dernier a ordonner l’enlèvement en pleine audience de Monsieur
LABORIE André pour qu’il soit mis en prison en prétextant la mise en exécution
d’un arrêt de la Cour d’appel de Montpellier frappé de pourvoi en cassation et
que cet arrêt n’a jamais été entendu devant la cour de cassation, rendu en
violation de tout les droits de la défense et reconnus par pièces remises après
que les causes soient entendues deux années après.
·
Qu’a la
demande du parquet et de la cour d’appel de Toulouse, Monsieur LABORIE André
est resté détenu jusqu’en octobre 2002, privé des remises de peine et
concernant sa réinsertion professionnelle.
·
Que le
parquet et la cour d’appel de Toulouse ont abusé pendant l’incarcération de
Monsieur André LABORIE, autant en matière civile et pénale de juger des
affaires sans qu’il soit respecté les débats contradictoires, abusant de ne
pouvoir avoir aucun moyen de défense.
·
Que le
Parquet ainsi que la cour d’appel dans de nombreuses procédures devant le juge
de l’instruction que par devant le tribunal correctionnel et la cour d’appel, s’est trouvé
systématiquement devant des obstacles à la demande des autorités toulousaines
pour obtenir l’aide juridictionnelle tout en sachant que Monsieur André LABORIE
était au RMI pour seulement faire obstacle à toutes ses plaintes.
·
Que le
parquet de Toulouse ainsi que la cour d’appel à leur demandes, dans des
procédures de saisies immobilière se refusent d’ouvrir les dossiers et condamne
systématiquement Monsieur André LABORIE par faux et usage de faux en écriture
publique, que des plaintes sont déposées et que le requérant n’est jamais
entendu en ces réclamations conformément à la loi, plaintes jamais instruites.
·
Que le
parquet ainsi que la Cour d’appel de Toulouse ont essayé de mettre par faux et
usage de faux et pour priver le droit d’ester en justice contre certains
auteurs, Monsieur LABORIE sous tutelle, (que cette tutelle n’a pas eu lieu au
vu d’un combat juridique prouvant que Monsieur André LABORIE était sain de
corps et d’esprit.
·
Que le parquet
ainsi que la cour d’appel de Toulouse à ordonner à la force publique d’arrêter
Monsieur André LABORIE sous prétexte d’une infraction au code de la route pour
lui prendre par la force son permis de conduire de droit espagnol, touchant à
sa liberté individuelle prétextant par faux et usage de faux en écritures
publiques qu’il n’avait pas le droit de conduire sur le territoire français
avec un permis de droit espagnol.
·
Que le
parquet ainsi que la cour d’appel de Toulouse après qu’un jugement soit ordonner
par le tribunal de grande instance de la restitution du permis de droit
espagnol appartenant à Monsieur André LABORIE, obtenu régulièrement en sa
restitution.
·
Que le
parquet ainsi que la cour d’appel de Toulouse font pression sur la préfecture
pour la restitution du permis de droit espagnol obtenu par décision de justice.
·
Que le
parquet ainsi que la cour d’appel de Toulouse font pression auprès du président
du tribunal de grande instance, que devant le tribunal administratif, touchant
la liberté individuelle de Monsieur André LABORIE pour obtenir la restitution
de son permis de droit espagnol.
·
Que le
parquet ainsi que la cour d’appel de Toulouse font entrave à toutes les
procédures en violation de la substance même du tribunal à ce que les causes
soient entendues équitablement sur le fondement de l’article 6 de la convention
de sauvegarde des droits de l’homme.
·
Que le
parquet ainsi que la cour d’appel de Toulouse font pression sur les différentes
voies de recours introduites par Monsieur André LABORIE en se refusant de
répondre aux requêtes régulièrement déposées.
·
Que le
parquet ainsi que la cour d’appel emploient des moyens discriminatoires pour ne
pas permettre d’exercer une activité
professionnelle, privant Monsieur André LABORIE de tout revenu.
·
Que le
parquet ainsi que la cour d’appel de Toulouse ont ordonné à la caisse des
allocations familiales la suspension du RMI seul moyen de survie pour Monsieur
André LABORIE. « atteinte à la
dignité de la personne ».
·
Que le
parquet ainsi que la cour d’appel interdisent dans le cadre bénévole d’une
association de consommateur que Monsieur André LABORIE agisse pour le compte de
l’association défense des citoyens à assister ses adhérents à faire valoir les
droits en justice, ce contraire à l’application de son article 31 alinéa 33 du
NCPC et des articles 2-1 à 2-21 du code de procédure pénale (moyen
discriminatoire).
·
Que le
parquet ainsi que la cour d’appel de Toulouse mettent tout en place en touchant
par moyen discriminatoire l’atteinte à la dignité de la personne de Monsieur
André LABORIE ainsi qu’à sa liberté individuelle.
·
Que le
parquet ainsi que la cour d’appel de Toulouse font obstacle à une procédure
contre la société de Bourse FERRI « ING » pour récupérer des sommes
importantes appartenant à Monsieur André LABORIE en refusant dernièrement une
expertise et en le condamnant à une amende civile par une procédure faite par
avocat au titre de l’aide juridictionnelle.
·
Que le
parquet ainsi que la cour d’appel de Toulouse ont permit sans respecter les articles
14 ; 15 ; 16 ; du NCPC pour qu’il soit ordonner une faillite
personnelle, agissement retrouvés dans toutes les autres procédures, violation
de l’article 6-1 ; 63 de la cedh.
·
Que le
parquet ainsi que la cour d’appel ont permit de détourner un bien appartenant
aux époux LABORIE en violation des procédures de droit devant être
contradictoire et après avoir détourné les pièces de procédures, indépendamment
de notre résidence au N°2 rue de la forge Saint Orens.
·
Que le
parquet ainsi que la cour d’appel de Toulouse ont permit de faire des saisies
sur salaire sur Madame LABORIE sans qu’il existe de titre exécutoires valides
signifiés aux époux LABORIE et contraire à l’application des règles de
procédures civiles, sans aucune audience de conciliation sur le fondement de
l’article R 145-13 du code du travail « d’ordre public » sous peine
de nullité de saisie.
Précisant que chaque affaire ne peut être détaillée plus dans cette
requête, détails pour chacune des procédures peuvent être fournis à la demande
de la justice.
Nous retrouverons au cours de mes explications la récidive du parquet
et de ces Magistrats pour faire obstacle à la vérité.
Magistrats poursuivis sur Toulouse devant le doyen des
juges d’instruction ou par voie d’action de citation sur la faute lourde et
personnelle ayant causé préjudice à Monsieur André LABORIE et sa famille. Procédure
initiées de l’an 2000 à l’an 2006.
— Madame BORREL , Magistrate TI service de saisie sur
salaire.
— Monsieur ROSSIGNOL, Magistrat honoraire du BAJ
— Madame BERGOUGNAN, Magistrat juge d’instruction
— Madame MOULIS, Magistrat. juge d’instruction
— Monsieur BELLEMER, Magistrat Président de la chambre
de l’instruction
— Monsieur FOULON. M, Magistrat président du TGI
— Madame FOULON. E, Magistrat du siège.
— Monsieur MELIA . Magistrat juge d’instruction
— Monsieur LANSAC. A , Magistrat du parquet
— Monsieur IGNIACIO, Magistrat du parquet
— Madame IGNIACIO, Magistrat.
— Madame CERA, Magistrat.
— Monsieur LEMOINE. Magistrat
— Madame CHARRAS, Magistrat du parquet
— Monsieur SOUBELET, Magistrat du parquet.
— Monsieur CAVAILLES, Magistrat du parquet.
— Monsieur MAS, Magistrat Président de chambre.
— Monsieur PUJO-SAUSSET Magistrat, Président de chambre.
— Et différents auxiliaires de justice ayant participés
directement ou indirectement avec ou en complicité des personnes ci-dessus
poursuivies.
Au vu de ces
éléments ci dessus:
Qu’en conséquence Monsieur André LABORIE était fondé
de demander à Monsieur le Procureur général de la cour de cassation que la
juridiction Toulousaine soit mise en suspicion légitime afin de préserver les
droits de Monsieur André LABORIE touchant autant à ses intérêts civils , qu’à
sa dignité ainsi qu’à sa liberté
individuelle.
Qu’en conséquence, monsieur André LABORIE était
fondé de demander à Monsieur le Procureur général à la cour de cassation que la
juridiction toulousaine soit mis en suspicion légitime pour les différentes
poursuites de certains Magistrats dont liste ci dessus, autant devant le doyen
des juge d’instruction que devant le tribunal correctionnel sur la faute lourde
de chacun, que l’Etat ne doit pas être responsable des fautes personnelles des
Magistrats, touchant les deniers publics du contribuable.
Qu’au vu des différentes actions et du corporatisme
des Magistrats poursuivis sur la juridiction Toulousaine, qu’il ne peut qu’être
considéré une partialité dans les affaires concernant Monsieur André LABORIE et
comme peut le prouver les différents documents restant à produire à la demande
des autorités autres que celle de la juridiction Toulousaine.
Qu’une enquête devait être diligenté sur la juridiction Toulousaine
concernant les affaires de Monsieur André LABORIE, qui certainement au vu des
médias ne sont pas les seules à subir le même sort.( Toutes les disparitions
couvertes par les autorités)
Monsieur André LABORIE reste à la disposition de la
Justice pour y être entendu sur toutes ses explications ci-dessus détaillées
devant une autre juridiction.
Mais des à présent de toute urgence il est
nécessaire pour une bonne administration de la justice de prendre acte que la
juridiction Toulousaine doit être déclarée mise en suspicion légitime après
enquête et concernant les affaires à l’encontre de Monsieur André LABORIE.
Qu’il est de toute urgence que soit ordonner par la
saisine du Ministre de la Justice une enquête administrative et à la demande de
Monsieur le Procureur général à la cour de cassation.
Monsieur
LABORIE André demande à la chambre criminelle d'attacher à la présentation de
sa requête l'effet suspensif suivant la circulaire générale de
l’article 662 du NCPP (Circ. 1er mars 1993.
« Ci-dessous reprise ».( partialité de la juridiction toulousaine),
violation permanente de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde
des droits de l’homme.
L'effet
suspensif entraîne le dessaisissement provisoire de la juridiction jusqu'à ce
qu'il soit statué sur le fond de la demande.
Ps : Voilà la
configuration juridique de toutes ces procédures qui étaient en cours avant la
répression par la prise d’otage de Monsieur LABORIE André soit le 14 février
2006.
*
**
Que Monsieur LABORIE André a pu
réellement avoir des moyens de défense seulement en 2002.
Monsieur
LABORIE André était assisté au titre de l’aide juridictionnelle par un avocat
Maître SERRE de ROCH ami de Monsieur LABORIE André.
Que
Maître SERRE DE ROCH subissait des pressions du parquet de Toulouse et de
l’ordre des avocats lui demandant de ne pas défendre Monsieur LABORIE André.
·
Que d’importants
intérêts financiers étaient en jeux.
Que
pour faire obstacle à de nombreux procès en cours contre de nombreuses
autorités toulousaines, Magistrats, auxiliaires de justices impliqués, par
préméditation différentes plaintes ont été déposées à l’encontre de Monsieur
LABORIE André dans le seul but de le nuire à ses intérêts.
Voilà les
raisons d’anéantir Monsieur LABORIE André pour faire obstacles à l’accès à un
tribunal pour les faits poursuivis ci dessus, agissements criminels se
répercutant sur sa famille victime des agissements du parquet de Toulouse et de
ses complices
CHAPITRE I
I / Sur la détention arbitraire préméditée par
certains Magistrats du 13 février 2006 au 14 septembre 2007
pour faire obstacle à tous les procès en cours.
Les
personnes qui ont connus et participées
à ma détention arbitraire sur le territoire Français dans un temps non
prescrit par la loi du 14 février 2006 au 14 septembre 2007 sont les suivantes:
·
Monsieur
CAVES Michel ; Magistrat ;
Président de la Chambre des criées et JEX.
·
Monsieur
THEVENOT ; Magistrat ; Substitut du Procureur de la République.
·
Monsieur
PAUL MICHEL ; Magistrat ; Procureur de la République.
·
Monsieur
SYLVESTRE ; Magistrat ; Avocat Général.
·
Monsieur
DAVOST ; Magistrat ; Procureur Général.
·
Monsieur
CARRIE ; Magistrat ; Premier Président.
·
Madame
IVANCICH ; Présidente de l’audience du 15 février 2006..
·
Monsieur
PUJOS SAUSSET ; Magistrat ; Président
3eme chambre appels correctionnels.
·
Madame
SALMERONE ; Magistrat.
·
Monsieur
BASTIE ; Magistrat.
·
Monsieur
SUQUE ; Magistrat
·
Monsieur
LAPEYRE ; Magistrat.
·
Madame
DOURNE ; Magistrat.
·
Monsieur
OULES ; Magistrat juge des libertés et de la détention.
·
Monsieur
PETIPAS ; Directeur de la MA de Seysses.
·
Monsieur
DELANCELLE Directeur de la MA de Montauban
I / A/ Sur la préméditation de la
détention arbitraire de Monsieur LABORIE André.
L’auto forgerie des plaintes.
·
Plainte a été déposée
par l’ordre des avocats de Toulouse pour exercice illégal à la profession
d’avocat alors que Monsieur LABORIE André n’a jamais été avocat, il donnait que
des conseils aux membres de son association et assistait ses adhérents en
justice.
·
Plainte a été
déposée pour outrage à l’encontre de Monsieur LABORIE André et pour avoir
demandé la récusation verbale de la greffière en audience et pour des moyens
sérieux judiciaires à son encontre.
·
Plainte pour
escroquerie et abus de confiance et pour avoir perçu l’aide juridictionnelle
alors que Monsieur LABORIE André était séparé de fait avec son épouse,
demandeur d’emploi et au R.M.I ; l’aide juridictionnelle étant de droit.
·
Plainte pour Faux
et usage de faux dans des documents d’une association régulièrement déclarée en
préfecture alors qu’il n’a jamais eu un quelconque faux d’établi.
PS : Qu’il est à
préciser que la parquet de Toulouse cherchait à mettre un termes définitif sur
les procédures de Monsieur LABORIE André et que de nombreux magistrats
poursuivis voulaient aussi mettre un termes aux différentes procédures faites à
leur encontre par Monsieur LABORIE André
et mettre un termes aux procédures faites par les membres de la dite
association.
·
De nombreux
notables toulousains étaient concernés directement ou indirectement aux
procédures judiciaires et pour avoir précédemment abusé de leurs pouvoir à
l’encontre de Monsieur LABORIE André.
RAPPEL DE NOTRE CONSTITUTION.
Sur les droits fondamentaux de Monsieur André LABORIE
et sur le fondement de l’article 6 de la convention européenne des droits de
l’homme.
Conformément à la convention
européenne de droits de l’homme en son article 6, Monsieur André LABORIE est en
droit de saisir un tribunal pour que sa cause soit entendue et aucun obstacle
quel qu’il soit ne doit pas être mis à son encontre.
LE RESPECT DE LA VIE PRIVEE EST AUSSI UN DROIT DE
L’HOMME.
Il
est reconnu par la déclaration universelle des droits de l’homme. ( Ass, gén.
Nations Unies, 10 déc. 1948, art 12) ( publiée par le France : JO 19
févr.1949) et par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales ( art.8) ( 4 nov.1950 ratifiée par la France le 3
mai 1974 : JO 4 mai 1974).
Ces textes sont directement applicables par les juridictions Françaises ( cont.4 oct.1948, art.55.- Cass.2e civ.,
24 mai 1975 : JCP G 1975, II, 18180 bis) ;
Le juge Français qui constate une contradiction entre les termes de la
Convention européenne et ceux d’une norme nationale doit faire prévaloir le
texte international ( Cass. Crim., 3 juin 1975 : Bull. crim. N° 141.-
Cass.crim., 26 mars 1990 : Bull, N°131.- CE, ass., 20octo.1989 : AJDA
1989, N°12, p.788).
Sur la discrimination faite à
Monsieur André LABORIE pour avoir accès à un tribunal
L’article
14 de la convention européenne des droits de l’homme, interdit toute forme de
discrimination quand à la jouissance de ces droits et libertés, discrimination
« fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la
religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions l’origine nationale ou sociale,
l’appartenance à une minorité nationale, la naissance ou toute autre
situation »
I / B/ Sur le déroulement préalable de
la détention arbitraire
Du 13 février 2006 au 14 septembre 2007
Monsieur
LABORIE André s’est présenté librement en date du 13 février 2006 à la
gendarmerie de Saint Orens de Gameville après convocation.
Ps :
Il
est a précisé que certains gendarmes faisaient l’objet de poursuites par
Monsieur LABORIE André pour avoir fait des faux et usages de faux procès
verbaux concernant son permis de conduire espagnol : en indiquant qu’il était commis un délit de
refuser de remettre un permis de droit espagnol le 28 juin 1998 alors qu’aucun
texte n’existait et ce n’est que le 1er mars 1999 qu’un décret était
applicable.
Que
Monsieur LABORIE André s’est retrouvé en conséquence condamné sans moyen de
défense en novembre 1998 et sans que soit applicable ce décret au moment des
faits qui lui étaient reprochés.
Il
est a préciser que la gendarmerie de Saint Orens faisait aussi l’objet de
poursuites judiciaires par Monsieur LABORIE André pour avoir refusé à un juge
d’instruction de faire des enquêtes suite à une plainte de ce dernier en 2004
et ce devant le doyen des juge d’instruction de paris au motif qu’il ne pouvait
se retourner contre ses supérieurs hiérarchiques.
·
Voilà dans
quel contexte de partialité de la gendarmerie de saint Orens
Que
dès son arrivé à la gendarmerie, Monsieur LABORIE André a été mis en garde à vue,
interrogé pour une plainte déposée par un avocat et pour le compte de la caisse
des allocations familiales, lui reprochant d’avoir obtenu le RMI par la fraude
ainsi que l’aide juridictionnelle.
Qu’en
date du 14 février 2006, Monsieur LABORIE André a comparu devant Monsieur le
Procureur de la République, action préméditée à la demande de ce dernier et
dans le seul but de le mettre en prison, l’informant des chefs de poursuites au
vu des plaintes auto-forgées ci-dessus alors qu’à la gendarmerie il a été seulement
interrogé que sur la plainte pour escroquerie au RMI.
Qu’il est a préciser avant cette
préméditation de mettre Monsieur LABORIE en prison, ce dernier avait déjà subi
quelques mois avant une procédure de tutelle à la demande de Madame CHARRAS Danièle
procureur de la république pour l’empêcher de saisir la justice suite à une
citations correctionnelle faite à son encontre, aussi quelques années avant son
enlèvement en pleine audience par la gendarmerie de Saint Orens à la demande du
parquet et pour faire obstacle à un procès contre un avocat général en date du
17 octobre 2001 « Monsieur IGNACIO »
I / C /
Sur le déroulement de la détention arbitraire.
Monsieur
LABORIE André a fait l’objet de poursuites judiciaires sur le fondement de
l’article 395 du NCPP, par une procédure
en comparution immédiate en date du 14
février 2006 et mis en détention sur le fondement de l’article 396 du NCPP et
pour une durée qui ne peut excéder trois jours à comparaître
devant le tribunal et sous couvert d’une procédure judiciaire faite par faux et
usage de faux.
Monsieur
LABORIE André a comparu devant le tribunal le 15 février 2006 en violation de
toutes les règles de droit et après une garde à vue préméditée sur des chefs
d’accusations ne pouvant exister, seulement auto forgées par le parquet de Toulouse.
Bien
que le Tribunal soit incompétent en date du 15 février
2006 pour entendre les causes par une requête en cours déposée à la chambre
criminelle à la cour de cassation et pour demander que soit déclarée toute la
juridiction toulousaine en suspicion légitime, à cette requête était joint
l’effet suspensif sur le fondement de la circulaire C-662 du NCPP.
Qu’en conséquence :
La
juridiction saisie se devant de surseoir à statuer, le tribunal à rendu une
décision irrégulière à deux ans de
prison ferme, par faux et usage de faux, en violation de toutes les règles
droit, refusant la communication des pièces de la procédure, refusant le renvoi
pour préparer la défense, violation de l’article 6 de la convention
européenne des droits de l’homme
Ce
tribunal bien que incompétent en son audience du 15 février
Décision
du tribunal, maintient en détention ?
Le
mandat dont faisait l’objet en date du 14 février 2006 Monsieur LABORIE André
en comparution immédiate était sur le fondement de l’article 396 du NCPP, il ne
pouvait excéder plus de 3 jours, le tribunal se devait de le renouveler pour
continuer à le détenir en prison avec un acte indépendant car soumis à une voie
de recours.
·
Art. 397-4 (L. no
83-466 du 10 juin 1983)
Dans le cas où le prévenu est condamné à un emprisonnement sans sursis, le
tribunal saisi en application des articles 395 et suivants peut, quelle que
soit la durée de la peine, ordonner, d'après les éléments de l'espèce, le
placement ou le maintien en détention par
décision spécialement motivée. Les dispositions des articles 148-2
et 471, deuxième alinéa, sont applicables.
·
no
2002-1138 du 9 sept. 2002, art. 40) «La cour statue dans les quatre mois de
l'appel du jugement rendu sur le fond interjeté par le prévenu détenu, faute de
quoi celui-ci, s'il n'est pas détenu pour une autre cause, est mis d'office en
liberté.»
·
Si la
juridiction estime devoir décerner un mandat d'arrêt, les dispositions de
l'article 465 sont applicables, quelle que soit la durée de la peine prononcée.
Monsieur
LABORIE sans connaître du contenu du jugement rendu, autant sur l’action
publique que sur l’action civile, a formé une voie de recours « l’appel
« le 16 février 2006 au greffe de la MA de Seysses. ( ci-joint pièce ).
Etait applicable l’article 148-2 du NCPP :
·
Art. 148-2 (L. no
83-466 du 10 juin 1983)
Toute juridiction appelée à statuer, en application des articles 141-1 et
148-1, sur une demande de mainlevée totale ou partielle du contrôle judiciaire
ou sur une demande de mise en liberté se prononce après audition du ministère
public, du prévenu ou de son (L. no 93-2 du 4 janv. 1993) «avocat»; le prévenu non détenu et son (L. no
93-2 du 4 janv. 1993) «avocat» sont
convoqués, par lettre recommandée, quarante-huit heures au moins avant la date
de l'audience. (L. no 2004-204 du 9 mars 2004, art. 102)
«Si la personne a déjà comparu devant la juridiction moins de quatre
mois auparavant, le président de cette juridiction peut en cas de demande de
mise en liberté refuser la comparution personnelle de l'intéressé par une
décision motivée qui n'est susceptible d'aucun recours.»
·
no
2002-1138 du 9 sept. 2002, art. 38) «Lorsque la personne n'a pas encore été jugée
en premier ressort, la juridiction saisie statue dans les dix jours ou les
vingt jours de la réception de la demande, selon qu'elle est du premier ou du
second degré. Lorsque la personne a déjà été jugée en premier ressort et
qu'elle est en instance d'appel, la juridiction saisie statue dans les deux
mois de la demande. Lorsque la personne a déjà été jugée en second ressort et
qu'elle a formé un pourvoi en cassation, la juridiction saisie statue dans les
quatre mois de la demande.
·
«Toutefois,
lorsqu'au jour de la réception de la demande il n'a pas encore été statué soit
sur une précédente demande de mise en liberté ou de mainlevée de contrôle
judiciaire, soit sur l'appel d'une précédente décision de refus de mise en
liberté ou de mainlevée du contrôle judiciaire, les délais prévus ci-dessus ne
commencent à courir qu'à compter de la décision rendue par la juridiction
compétente. Faute de décision à l'expiration des délais, il est mis fin au
contrôle judiciaire ou à la détention provisoire, le prévenu, s'il n'est pas
détenu pour une autre cause, étant d'office remis en liberté.»
·
La
décision du tribunal est immédiatement exécutoire nonobstant appel; lorsque le
prévenu est maintenu en détention, la cour se prononce dans les vingt jours de
l'appel, faute de quoi le prévenu, s'il n'est pas détenu pour autre cause, est
mis d'office en liberté.
La cour d’appel n’a jamais statué dans le délai de 20 jours sur le
fondement de l’article 148-2 du NCPP soit au plus tard le 9 mars 2006.
C’est
à partir de cette date ; soit du 9 mars 2006, en l’absence de décision de
la cour d’appel de Toulouse, que l’administration pénitentiaire n’avait
aucun titre légal pour continuer à détenir Monsieur LABORIE André.
·
Au vu d’une
durée supérieure à 7 jours la peine encourue est très grave pour
l’administration pénitentiaire.
Ma
détention à partir du 9 mars 2006 est illégale et arbitraire sous la
responsabilité de l’administration pénitentiaire.
Cette
détention arbitraire à durée jusqu’au 14 septembre 2007.
Ces faits sont réprimés par les articles suivants :
·
Art.
432-4 du code pénal ! Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou
chargée d'une mission de service public, agissant dans l'exercice ou à
l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, d'ordonner ou
d'accomplir arbitrairement un acte attentatoire à la liberté individuelle est
puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende. — Civ.
25.
·
Lorsque
l'acte attentatoire consiste en une détention ou une rétention d'une durée de
plus de sept jours, la peine est portée à trente ans de réclusion criminelle et
à 450 000 euros d'amende. — Pr.
pén. 126, 136,
575.
·
Art.
432-5 du code pénal :
Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une
mission de service public ayant eu connaissance, dans l'exercice ou à
l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, d'une privation de
liberté illégale, de s'abstenir volontairement soit d'y mettre fin si elle en a
le pouvoir, soit, dans le cas contraire, de provoquer l'intervention d'une
autorité compétente, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros
d'amende.
·
Le fait,
par une personne visée à l'alinéa précédent ayant eu connaissance, dans
l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission,
d'une privation de liberté dont l'illégalité est alléguée, de s'abstenir
volontairement soit de procéder aux vérifications nécessaires si elle en a le pouvoir,
soit, dans le cas contraire, de transmettre la réclamation à une autorité
compétente, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende
lorsque la privation de liberté, reconnue illégale, s'est poursuivie. — Pr. pén.
126, 136, 575.
Art. 432-6 Le fait, par un agent de l'administration
pénitentiaire, de recevoir ou retenir une personne sans mandat, jugement ou
ordre d'écrou établi conformément à la loi, ou de prolonger indûment la durée
d'une détention, est puni de deux ans d'emprisonnement et 30 000 euros
d'amende. — Pr. pén. 126,
136, 575.
LES VOIES DE RECOURS
TOUJOURS NON ENTENDUES
Monsieur
LABORIE André alors qu’il était détenu arbitrairement jusqu’au 14 septembre
2007 s’est vu toutes les voies de recours dans la procédure pénale sur le
fond des poursuites avec un obstacle permanent autant devant le T.G.I ,
que devant la cour d’appel de Toulouse, ainsi que par devant la chambre
criminelle à la cour de cassation, ( déni de justice) sous la responsabilité de
l’état français.
Sur le jugement du 15 février 2006 rendu par le
TGI de Toulouse.
·
Appel le 16
février 2006 en l’absence de la communication du jugement.
·
Appel le 31 mars
2007 en présence de la communication du jugement notifié en sa minute le 30
mars 2007.
·
Opposition le 31
mars 2007 en présence de la communication du jugement notifié en sa minute le
30 mars 2007.
Sur l’arrêt du 14 juin 2006 rendu par la cour
d’appel de Toulouse.
·
Opposition le 15
juin 2006.
·
Pourvoi en
cassation le 19 juin 2006.
Sur l’arrêt du 6 février 2007 rendu par la cour de
cassation.
·
Opposition
enregistrée le 12 avril 2007 suite à la saisine de Monsieur le Procureur
général à la cour de cassation.
La juridiction Toulousaine se doit de se justifier ou
sont passé ces voies de recours saisies par Monsieur LABORIE André au cours de
sa détention arbitraire.
Et constater que
ces voies de recours n’ont pu être entendues, demander de produire par la dite
juridiction et justifier que ces voies de recours ont été entendues devant un
tribunal sur le fondement de la convention européenne des droits de l’homme et
son article 6 et autres aux respect du droit de la défense article 6-3.
Pour Monsieur LABORIE André sur ces voies de recours
concernant le fond des poursuites, celles-ci n’ont jamais été entendues.
Que les différentes parties civiles auto forgées par
la cour et le T.G.I pour le besoin de la cause n’ont même pas été convoquées et
au surplus ces dernières se sont opposées aux décisions rendues sans même être
convoquées.
Plusieurs
réclamations ont été faites,
·
Aux autorités de
la juridiction toulousaine,
·
Aux autorités de
la cour de cassation.
·
Aux autorités du
ministère de la justice.
Toutes ces autorités sont restées muettes.
Les préjudices pendant cette
détention arbitraire sont nombreux :
Ils seront repris de manière
détaillés au cours de la plainte
·
Détention
arbitraire, fait réprimé par les articles 432-4 à 432-6 du code
pénal.
·
Atteinte à la
dignité de Monsieur LABORIE André. l’Art. 222-1 du CP
·
Atteinte à la vie
privée de Monsieur LABORIE André.
·
Atteinte aux
biens appartenant à Monsieur et Madame LABORIE.
·
Violation du
domicile de Monsieur LABORIE André.
·
Détournement de
la résidence principale et du domicile de Monsieur et Madame LABORIE.
·
Expulsion
irrégulière le 27 mars 2008. ( sans domicile fixe à ce jour).
·
Refus d’un droit
accordé par la loi, refus systématique de toutes les voies de recours
concernant la procédure de fond.
·
Refus d’un droit
accordé par la loi, refus systématique de toutes les voies de recours
concernant les différents refus de mise en liberté.
·
Obstacle au droit
de défense devant le tribunal et devant la cour d’appel en ses poursuites en
date du 14 février 2006.
·
Obstacles à ce
que les causes soient entendues dans les différents dossiers en cours avant
l’incarcération arbitraire.
·
Corruption des
autorités judiciaires sous la responsabilité de l’état Français.
·
Violation
permanente par l’Etat Français de l’article 6 ; 6-1 ; 6-3 de la
convention européenne des droits de l’homme et autres.
·
Préjudices moraux
·
Préjudices doloris
·
Préjudices
physiques
·
Préjudices
matériels.
·
Préjudices
financiers.
·
Préjudices
familiaux.
·
Perte de la
chance.
Déroulement de la procédure devant
la tribunal correctionnel
le 15 février 2006.
Présidée par Madame Danièle IVANCHICH.
J’ai
comparu manu militari devant le tribunal, j’ai informé ce dernier que je
n’acceptais pas maître MARTIN avocat commis d’office car celui-ci était désigné
par l’ordre des avocats plaignant et
partie civile dans l’affaire (conflit d’intérêt) et faisant parti
de l’ordre des avocats de Toulouse. (Violation de l’article 6-3 de la
CEDH) la partialité était établie d’office.
·
J’ai soulevé
oralement l’incompétence suite à une requête que j’avais déposée à la chambre
criminelle à la cour de cassation et concernant une suspicion légitime de la
juridiction toulousaine « reprise ci-dessus en son préambule »
sur le fondement de l’article 662 du NCPP et de sa circulaire C-662 du NCPP. (
ci-joint requête pièce N° ) Monsieur
LABORIE n’a pas été entendu. (Violation de l’article 6-3 de la CEDH)
La requête en suspicion légitime a été signifiée par huissier de
justice le 3 février 2006 à Madame D’ESPARES SERNY Marie Françoise, Substitut
Général ( de Monsieur le Procureur Général n’étant pas installé) à la Cour
d’Appel de Toulouse et pour des faits très graves de cette juridiction ( voir
contenu ci-joint de la requête).
·
L’article.
662 du NCPP :
En matière criminelle, correctionnelle ou de police, la chambre
criminelle de la Cour de cassation peut dessaisir toute juridiction
d'instruction ou de jugement et renvoyer la connaissance de l'affaire à une
autre juridiction du même ordre (Abrogé par
L. no 93-2 du 4 janv.
1993) «, soit si la juridiction
normalement compétente ne peut être légalement composée, ou si le cours de la
justice se trouve autrement interrompu, soit»
pour cause de suspicion légitime.
·
La requête aux
fins de renvoi peut être présentée soit par le procureur général près la Cour
de cassation, soit par le ministère public établi près la juridiction
saisie, (L. no 93-2 du 4 janv. 1993) «soit par les parties».
·
La requête
doit être signifiée à toutes les parties intéressées qui ont un délai de dix
jours pour déposer un mémoire au greffe de la Cour de cassation.
·
La
présentation de la requête n'a point d'effet suspensif à moins qu'il n'en soit
autrement ordonné par la Cour de cassation.
·
(Abrogé
par L.
no 93-2 du 4 janv. 1993)
(Ord. no 60-529 du 4
juin 1960) «Le procureur général près
la Cour de cassation peut aussi et dans les mêmes formes demander à la chambre
criminelle le renvoi d'une affaire d'une juridiction à une autre dans l'intérêt
d'une bonne administration de la justice.»
— Pr. pén. C. 773 à C. 775.
·
(Abrogé
par L.
no 89-461 du 6 juill. 1989)
(Ord. no 60-529 du 4
juin 1960) «En cas de rejet d'une
demande de renvoi pour cause de suspicion légitime, la chambre criminelle peut
ordonner le renvoi dans le même intérêt d'une bonne administration de la
justice.»
·
Circulaire
générale C. 662 (Circ. 1er mars 1993) 1. — L'article
·
L'article 662
organisait la procédure de renvoi d'un tribunal à un autre dans trois types de
situations:
—
en cas
d'interruption du cours de la justice, notamment si la juridiction compétente
ne peut être légalement composée,
—
pour cause de
suspicion légitime,
—
dans l'intérêt
d'une bonne administration de la justice.
·
L'article 662 ne
se rapporte plus désormais qu'au cas de suspicion légitime. L'hypothèse d'une
interruption du cours de la justice est traitée par l'article 665-1, tandis que
le renvoi dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice est régi par
les alinéas 2 et 3 de l'article 665.
·
2. — La
suspicion légitime vise une juridiction, et non un ou plusieurs magistrats de
cette juridiction. Si l'indépendance et l'impartialité d'un
magistrat sont suspectées, c'est la procédure de récusation prévue aux articles
668 et suivants qui doit être mise en œuvre.
·
Il importe donc
qu'une juridiction, juge d'instruction, chambre d'accusation ou juridiction de
jugement, soit effectivement saisie lorsque la requête est présentée, et
qu'elle le soit encore lorsqu'il est statué sur la requête.
·
3. — La
circonstance de suspicion légitime n'est pas définie par les dispositions du
présent code.
·
La suspicion
n'est légitime que si elle repose sur un motif sérieux de craindre que les
magistrats d'une juridiction ne soient pas en mesure de statuer en toute
indépendance et en toute impartialité.
·
4. — La requête
aux fins de renvoi pour cause de suspicion légitime peut être présentée, soit
par le procureur général près la Cour de cassation agissant d'initiative, soit
par le ministère public établi près la juridiction saisie agissant
d'initiative, soit par les parties à la procédure, personnes mises en
examen, prévenus, accusés, parties civiles. L'avocat de ces dernières
ne pourrait valablement présenter une telle requête.
·
La requête doit
être signifiée, à l'initiative du requérant à toutes les parties intéressées.
Considéré comme une partie, le ministère public doit se voir signifier toutes
les requêtes, même celles qu'il initie, conformément aux règles dégagées par la
Cour de cassation. Les parties ont un délai de dix jours à compter de la
signification pour présenter leurs observations si elles le jugent utile. Elles
procèdent par un mémoire déposé au greffe de la Cour de cassation.
·
5. — La
présentation de la requête en suspicion légitime ne suspend pas le cours de la
procédure.
·
Le
requérant peut cependant demander à la chambre criminelle d'attacher à la
présentation de sa requête l'effet suspensif. La chambre criminelle peut aussi
l'ordonner d'office.
·
L'effet
suspensif entraîne le dessaisissement provisoire de la juridiction jusqu'à ce
qu'il soit statué sur le fond de la demande.
·
6. — L'arrêt
ordonnant le renvoi pour cause de suspicion légitime a pour effet de dessaisir
définitivement la juridiction. La chambre criminelle désigne souverainement la
juridiction de même nature et de même degré qui sera saisie.
·
L'arrêt statuant
sur la demande de renvoi est signifié aux parties dans les conditions prévues à
l'article 666.
·
Si la requête est
rejetée, une nouvelle demande de renvoi peut être formulée, comme l'indique
l'article 667, si elle est fondée sur des faits survenus postérieurement.
A l’audience du 15 février 2006
j’ai demandé le renvoi de l’affaire pour préparer ma défense et les
pièces de la procédure.
Le
tribunal avait en sa possession les preuves écrites de Monsieur LABORIE André
et reprises dans le procès verbal de mise en détention, « demandant le
dossier de la procédure et l’acceptation d’être jugé qu’après avoir eu connaissance
des pièces du dossier »
Monsieur
André LABORIE a eu un refus systématique de renvoi pour préparer sa défense et
obtenir les pièces de la procédure. (Violation de l’article 6 ;
6-1 ; 6-3 de la CEDH).
Monsieur
André LABORIE n’a pas été cité conformément à l’article 394 du NCPP en
respectant un délai de 10 jours minimum. (Violation de l’article 6 ;
6-1 ; 6-3 de la CEDH)
Tout
pour aller dans leur but prémédité, me renvoyer directement en prison pour de
nombreux mois en violation de toutes les règles de droits qui ne peuvent être
contestées à ce jour .( preuves à l’appui ). (Violation de l’article
6 ; 6-1 ; 6-3 de la CEDH)
Bien
que le tribunal avait la connaissance que la procédure serait entachée de nullité
au vu de l’article 802 alinéa 46, le tribunal est passé outre au respect du
droit interne et du droit national.
·
Article
802 alinéa 46 du NCPP : Droit à l'information. Toute personne contre
laquelle un juge a le pouvoir de prononcer une condamnation a le droit d'être
informée, d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation
portée contre elle, de disposer du temps et des facilités nécessaires à la
préparation de sa défense, et de se défendre elle-même ou avec l'assistance
d'un défenseur de son choix, à l'occasion d'un procès public. Crim. 28 janv. 1992: Bull. crim. no 31. Le Ministère public ne peut refuser de
délivrer une copie des pièces de la procédure au prévenu cité devant le
tribunal de police, le cas échéant à ses frais, car ceci serait
contraire aux dispositions de l'art. 6, § 3 Conv. EDH; un tel refus
entraîne la nullité de la procédure. Toulouse, 1er avr. 1999: JCP 1999. IV.
2811.
PAR ABUS DE POUVOIR par violation de la loi
A
l’audience du 15 février 2006 après avoir soulevé les observations ci-dessus,
ont m’a posé des questions, j’ai répondu sans pour autant accepter d’être jugé
sachant que j’avais exprimé mes demandes ci-dessus, le tribunal en violation de
tout, a rendu un verdict à l’audience de 2 ans de condamnation ferme.
Cette audience était
tenue : Par les Magistrats suivants :
Mademoiselle IVANCICH vice
présidente faisant fonction de Présidente.
Madame DOURNES, vice
Président, assesseur.
Madame CLEMENT- NEYRAND, juge
assesseur.
Madame BONAVENTURE, greffier.
Monsieur THEVENOT ministère
public
Monsieur CAVAILLES délibéré.
Précisant
que Monsieur CAVAILLES représentant le Ministère public et Madame DOURNE
étaient deux Magistrats qui voulaient me mettre sous tutelle pour faire
obstacle à de nombreux dossiers contre leurs pairs.
Ce
verdict a été rendu sans en connaître de son contenu de ce jugement, rendu en
violation des règles de droit.
·
Par faux et usage
de faux en écritures publiques les contestations seront expliquées dans
les conclusions qui doivent être soulevées devant la cour d’appel.
Cette
décision du 15 juin 2006 ne respecte pas la communication au prévenu dans le
délai des 10 jours pour être au courant du contenu avant l’expiration du délai
de recours « l’appel ».ce qui a porté préjudice à Monsieur
LABORIE André.
APPEL SANS COMMUNICATION DU
JUGEMENT en date du 16 février 2006
Monsieur
LABORIE André a fait appel de la décision rendue à l’audience du 15 février
2006 soit le 16 février au greffe de la MA de Seysses et
sans connaître le contenu du jugement autant sur le plan pénal que sur le plan
civil, c’est seulement le 30 mars 2007 que la minute du jugement a été portée à
ma connaissance, absence de communication dans le délai d’appel, ce qui m’a
causé un grief pour soulever des contestations sur sa régularité de la
décision, ( a ce jour inscrite en faux en écriture publique et qui sera examiné
au cours de la procédure.)
OPPOSITION ET APPEL LE 30 mars 2007
Jugement du 15 février 2006
Ce jugement a été seulement communiqué le 30 mars 2007 soit plus d’un
ans après, ce qui justifie un dysfonctionnement de la Juridiction Toulousaine.(
Ci-joint justificatif du TGI pièce).
Qu’en
conséquence une opposition et un appel a été formé à ce jugement du 15 février
2006 N° 282/06 soit en date du 31 mars
2007 et ci-joint acte juridiques des voies de recours encore non purgées par la
cour et par le tribunal. ( Ci-joint justificatif du greffe pièces ).
Et suivant la motivation suivante : adressée à
Monsieur Paul MICHEL Procureur de la république et par le greffe de la maison
d’arrêt afin qu’il n’en ignore le 31 mars 2007.
Pour sensibiliser Monsieur Paul MICHEL d’un dysfonctionnement grave, j’ai communiqué en même temps que l’opposition et
l’appel, une ordonnance du bureau d’aide juridictionnelle, faite par un
Magistrat relatant qu’un individu que je ne connais pas serait défendu par
Maître André LABORIE Avocat au N°2 rue de la forge alors que je n’ai jamais été
un avocat. ( ci-joint document pièce ) Le faux en écriture publique
caractérisé.
L’incompétence du TGI de Toulouse en date du 15 février 2006.
·
Le tribunal était
incompétent, une procédure était en cours devant la chambre criminelle, requête
en suspicion légitime sur le fondement de l’article 662 du NCPP de toute la
juridiction Toulousaine, avec joint sur le fondement de sa circulaire C-662 du
NCPP la demande de l’effet suspensif.
·
Le tribunal ne
pouvait se saisir jusqu’à ce que la chambre criminelle statue sur la dite
requête, cette dernière ayant statué le 21 février 2006.
·
Le tribunal ne
pouvait se saisir sans respecter l’article 394 du NCPP.
·
Le tribunal ne
pouvait se saisir après avoir demandé le renvoi pour préparer la défense et les
pièces de la procédure.
·
Le tribunal ne
pouvait ignorer ces demandes verbales et écrites sur l’ordonnance de mise en
détention rendues par Monsieur OULES juge de la liberté et de la détention.
·
Le tribunal ne
pouvait ignorer la nullité de toute la procédure par le non respect :
- Articles 394 du NCPP,
- Articles 662 du NCPP
- Circulaire C – 662 du NCPP,
- 802 alinéa 46 du NCPP
·
Que cette
décision a été rendue sans avoir accepté d’être jugé, me condamnant à 2 ans de
prison en violation des articles
6 ; 6-1 ; 6-3 de la CEDH.
·
Que cette
décision devait être remise à Monsieur LABORIE dans le délai de 10 jours pour avoir
la connaissance de son contenu, autant sur l’action pénale que sur l’action
civile, ce qui n’a pas été le cas.
·
Que sur le
fondement de l’article 486 du NCPP, le jugement doit être rédigé, signé dans
les 3 jours de la décision rendue à l’audience et déposée au greffe du
tribunal.
·
Le non respect de
l’article 486 du NCPP, porte grief, préjudice à Monsieur LABORIE qui n’a pu
contrôler a temps utile dans les dix jours de son prononcé, de la forme, du
fond du jugement, de son authenticité de l’acte et l’application stricte de
l’article 592 du NPP et en vérifier son contenu, les soits disantes victimes
non citées.
·
C’est seulement
le 30 mars 2007 soit un an plus tard que Monsieur LABORIE a pu constater son
contenu de cet acte qui est « un faux en écriture publique »
dans sa rédaction et qui sera reprise et expliqué plus tard dans cette
procédure.
Article 486 alinéa 9 du
NCPP : Les
formalités prescrites par l'art. 486 ne le sont pas à peine de nullité.
Crim. 12 mai 1971: Bull. crim. no 153; D. 1971. Somm.
165 27 nov. 1984: Bull. crim. no 370 21 mars 1995: Bull. crim. no
115. Ainsi le
dépôt tardif de la minute d'un jugement ne peut entraîner la nullité de
celui-ci lorsque le prévenu n'en a subi aucun préjudice. Mêmes
arrêts. Mais ne satisfait pas en
lui-même aux conditions essentielles de son existence légale, et spécialement
aux prescriptions de l'art. 486, al. 1er, C. pr. pén., un jugement
qui ne mentionne pas le nom des magistrats composant le tribunal correctionnel
et se borne à énoncer qu'il a été rendu par le président en l'absence de deux
juges assesseurs dont la présence, aux débats et au délibéré, n'est pas
mentionnée, et sans qu'il soit fait référence aux dispositions de l'art. 485,
al. 3, du même code; la cour d'appel ne saurait suppléer aux mentions légales
et rejeter l'exception de nullité du jugement en constatant que, d'après les
notes d'audience tenues lors des débats, le tribunal était composé des
magistrats dont s'agit; la cour d'appel doit en ce cas, par application de l'art.
CONTESTATIONS
AUX DIFFERENTES AUTORITES
Monsieur SYLVESTRE Jean Jacques substitut de Monsieur le Procureur Général à la Cour d’Appel de
Toulouse a bien pris connaissance de ma plainte déposée pour détention
arbitraire en date du 04 mars 2006, celui-ci ne peut donc l’ignorer. ( ce jour
est responsable de celle-ci pour ne pas avoir agir) fait réprimé par les
article 432-4 à 432-6 du NCPP.
Par
son courrier du 17 mars 2006 et reprenant que concernant ma requête déposée à
la chambre criminelle pour suspicion de la juridiction Toulousaine, l’arrêt
rendu le 21 février 2006 me sera signifié par huissier conformément à l’article
666 du NCPP et c’est à partir de cette signification qu’il aura autorité de
force de chose jugée.
Ce
qui prouve bien que le tribunal en date du 15 février 2006, ne pouvait statuer
sur les poursuites faites à mon encontre en comparution immédiate, la chambre
criminelle n’ayant pas statué sur la dite requête et sur l’effet suspensif
demandé suivant la circulaire C-662 du NCPP,
que monsieur SILVESTRE a voulu l’ignorer et porté à sa connaissance par
acte d’huissier de justice.
·
L'effet suspensif
entraîne le dessaisissement provisoire de la juridiction jusqu'à ce qu'il soit
statué sur le fond de la demande.
Monsieur SILVESTRE
ignore par ces écrits la Circulaire C- 662 NCPP volontairement.
( ci-joint pièce ).
SUR L’ARRET du 21
février 2006 rendu par la chambre criminelle
Statuant sur la
requête déposée en suspicion légitime.
La cour de cassation en
date du 21 février a rendu son arrêt N°1267 en prétextant qu’il n’existe pas en
l’espèce de motifs de renvoi pour cause de suspicion légitime.
Alors qu’était invoquée
dans ma requête la jurisprudence qui fait force de loi ci jointe :
Exigences du procès équitable.
Article 662 alinéa 12 et 13 du NCPP
Est objectivement de nature à faire naître un doute sur l'impartialité
de la juridiction, selon l'art. 6 Conv. EDH, et constitue, dès lors, un motif
de dessaisissement pour cause de suspicion légitime, au sens de l'art.
Les circonstances de l'espèce dans lesquelles ont été exercées des
poursuites, sur la dénonciation d'un magistrat du Parquet, se présentant comme
victime des faits, sont de nature, non à faire douter de l'indépendance des
membres du tribunal, mais à faire craindre que la juridiction ayant à décider
du bien-fondé de l'accusation n'offre pas les garanties suffisantes
d'impartialité, selon l'art. 6 Conv. EDH et constituent dès lors, un motif de
dessaisissement pour cause de suspicion légitime, au sens de l'art.
Et pour des faits graves soulevés au moment de la requête,
dans les termes ci dessus:
DEROULEMENT SUR LE
FOND DE LA PROCEDURE DEVANT LA COUR
D’APPEL DE TOULOUSE
Le 18 mai 2006
En
son audience du 18 mai 2006, j’ai demandé le renvoi de l’audience pour préparer
ma défense ainsi que ma mise en liberté pour préparer celle-ci sachant que je
n’avais pas d’avocat et aucune possibilité d’en obtenir un sur Toulouse.
Il
existait un conflit d’intérêt, l’ordre des avocats de Toulouse étant plaignant
contre moi.
Un
renvoi a été accordé au 30 mai 2006.
Sur
le fondement de l’article de l’article 397-4 du NCPP, la cour se devait de
statuer sur le fond des poursuites dans les 4 mois de l’appel interjeté et sur
le jugement du 15 février 2006 soit au plus tard le 14 juin 2006 dans la mesure
que Monsieur LABORIE était incarcéré.
Que
la volonté est caractérisée de nuire à la liberté de Monsieur LABORIE André,
pour l’empêcher de se défendre et du conflit de l’ordre des avocats.
La
cour d’appel étant saisie par la voie de recours « l’appel » du 16
février 2006 n’est pas dans l’obligation stricte de respecter les 4 mois concernant
le fond des poursuites si Monsieur LABORIE n’est pas détenu mais est dans
l’obligation de satisfaire à l’application de l’article 6-3 de la CEDH pour
obtenir un procès équitable sur le fondement de l’article 6-1 de la CEDH.
Monsieur
LABORIE André devait être libéré le 9 mars 2006 par l’absence de décision de la
cour d’appel de Toulouse sur le fondement de l’article 148-2 du NCPP.
Le
fond des poursuites ne peut être abordé par la cour du premier coup si les
incidents de procédures ne sont pas purgés et en l’absence du respect de
l’article 6-3 de la CEDH.
La
seule influence est sur la détention qui doit s’interrompre en l’absence de
débat contradictoire sur le fond dans les 4 mois et au préalable avec un mandat
de dépôt régulier, ce qui n’en était pas le cas pour Monsieur LABORIE André,
ayant un seul mandat de dépôt de trois jours.
DEROULEMENT SUR LE
FOND DE LA PROCEDURE DEVANT LA COUR
D’APPEL DE TOULOUSE Le 30 mai 2006
Il
est facile à comprendre les agissements de la cour d’appel de Toulouse d’avoir
violé toutes les règles de droit en son audience du 30 mai 2006 et dans le seul
but de faire obstacle encore une fois à la liberté de Monsieur LABORIE André
alors qu’il était déjà en détention arbitraire depuis le 9 mars 2006.
A
cette audience, la cour était composée des Magistrats suivants et des mêmes
magistrats qui m’ont refusé mes deux demandes de mise en liberté pour préparer
ma défense et qui ont été juges et parties, ces derniers poursuivis
juridiquement par Monsieur LABORIE André devant Monsieur le Premier Président
et les hautes autorités, récusés dans deux précédentes affaires pour motifs
graves antérieurement à la prise d’otage en date du 13 février 2006.
A
cette audience du 30 mai 2006:
J’ai
fait déposer une requête en récusation présentée à Monsieur le Premier
Président de la cour d’appel de Toulouse de tous les membres de la cour.
Monsieur
le Premier Président n’a répondu sur cette requête que le 19 juin 2006.
La
cour était avisée de cette requête déposée à l’ouverture de l’audience.
·
La Cour devait
s’abstenir.
La
cour était avisée d’une demande de renvoi formulée par Monsieur LABORIE André
au motif qu’il avait saisi le bureau d’aide juridictionnelle de Toulouse en
date du 23 mai 2006 et après le refus de mise en liberté en son audience du 18
mai 2006 pour obtenir la possibilité de se défendre.
Demande
de l’aide juridictionnelle pour obtenir l’assistance d’un avocat Parisien
(Maître BOUZERAN).
·
Encore une fois
la Cour devait reporter l’affaire.
La
cour était avisée d’une demande de renvoi faite par un avocat Parisien (Maître
BOUZERAN) et antérieurement à l’audience du 30 mai 2006.
La
cour était avisée par Maître BOUZERAN d’une demande de pièces du dossier qui a
été accordée par le ministère public.
·
Encore une fois
la Cour devait reporter l’affaire.
Précisant
que ces pièces sont parvenues à Maître BOUZERAN seulement en juillet 2006 après
l’audience du 30 mai 2006.
Que
la cour après avoir soulever ma demande,
soit la demande de report aux motifs ci-dessus a ordonné à la force publique de
m’enlever de l’audience alors que j’étais correct et serein au vu des éléments
de droit soulevés et ils m’ont mis en cellule au sous sol de la cour d’appel.
Monsieur
LABORIE non présent et non représenté à l’audience du 30 mai 2006.
Monsieur
LABORIE a été remonté par la police devant la cour après que le ministère
public ait fait ses réquisitions.
Monsieur
LABORIE André n’a jamais eu connaissance de ces réquisitions pour y répondre,
ce qui est confirmé par l’arrêt rendu le 14 juin 2006.
Que cet arrêt du 14 juin 2006 est
bien entaché de nullité.
Violation
des droits de défense article 6 ; 6-1 ; 6-3 de la CEDH.
Absence
d’avocat, de pièces de procédure.
Récusation
refusée par la cour avant que Monsieur le Premier Président rende son
ordonnance en date du 19 juin 2006.
Report
d’audience refusée suite à la demande de Maître BOUZERAN et en attente de
l’aide juridictionnelle régulièrement déposée le 23 mai 2006 et des pièces de
la procédure.
Aucune
possibilité de se faire entendre autant sur les exceptions de la procédure que
sur le fond des poursuites.
Que
Monsieur LABORIE André a formé opposition auprès du greffe de la maison d’arrêt
de SEYSSES sur l’arrêt du 14 juin 2006 n’ayant pu y assister en son audience ni
y être représenté par un avocat.
Que
Monsieur LABORIE André a formé aussi un pourvoi en cassation sur l’arrêt du 14
juin 2006 auprès du greffe de la maison d’arrêt et postérieurement à
l’enregistrement de l’opposition sur l’arrêt du 14 juin 2006.
Que
l’aide juridictionnelle à la cour de cassation a été demandée, elle a été
refusée alors que j’étais détenu, sans revenue et en présence de moyens de
cassation incontestables.
Qu’après
coup, j’ai appris que j’ai eu la demande d’aide juridictionnelle refusée par le
T.G.I de Toulouse suite à ma demande en date du 23 mai 2006 pour la prise en
charge de Maître BOUZERAN alors que l’état se devait de la protection par
l’aide juridictionnelle des personnes démunies de moyen financier pour obtenir
un avocat.
Que
Monsieur LABORIE s’est vu refuser d’être présent en son audience publique à la
cour de cassation, privé du rapport du conseiller rapporteur, privé des
conclusions de l’avocat général alors que par écrit Monsieur LABORIE André
avait demandé d’être présent.
SUR LES AGISSEMENTS
DE LA COUR D’APPEL POUR COUVRIR
CETTE DETENTION ARBITRAIRE.
La
cour d’appel de Toulouse pour couvrir ces différentes décisions tolérant la
détention arbitraire de Monsieur LABORIE André et depuis le 9 mars 2006, fait
croire l’exécution d’un arrêt de la cour d’appel de Toulouse du 14 juin 2006
dont ce dernier fait l’objet d’une opposition effectuée l5 juin 2006 ( ci-joint
justificatif ) .auprès du greffe de la MA de Seysses et enregistrée à la cour
d’appel sous les références : 06 4600 devenues N° 06314.
Les
autorités Toulousaines ne veulent pas entendre cette voie de recours,
l’opposition sur l’arrêt du 14 juin 2006, ce qui constitue un déni de
justice sous la responsabilité de l’Etat Français.
Cet acte de voie de recours, régulièrement formé, a été caché par la
Cour d’Appel de Toulouse, par Monsieur SILVESTRE Jean Jacques qui est
l’instigateur et l’acteur des différents obstacles devant la cour d’appel à ce
que ma cause soit entendue devant un tribunal impartial.
Acte
caché à la cour de Cassation pour les induire en erreur de droit et dans le
seul but d’obtenir avec précipitation un arrêt de la chambre criminelle,
d’administration judiciaire de refus à l’accès à la cour de cassation au
prétexte qu’il n’existe aucun moyen de droit à cassation alors que l’arrêt
lui-même dans son intégralité est entaché de nullité, principalement et sans
une quelconque contestation dans les débats et sur le fondement de l’article
513 alinéa 11 du NCPP et autres !!
·
Article 513
alinéa 11 du NCPP : Ordre de prise de parole. La règle selon laquelle le prévenu ou son conseil
auront toujours la parole les derniers s'impose à peine de nullité.
Crim. 14 déc. 1989: Bull. crim. no 482. Elle concerne toutes les procédures
intéressant la défense et se terminant par un jugement ou un arrêt. Crim. 8 juin 1983:
Bull. crim. no 175; D. 1984. IR. 88. ... Y compris les procédures dans
lesquelles seule l'application des sanctions fiscales est engagée à la
diligence de l'administration des douanes. Crim. 23 août 1993: Bull. crim. no 258. ... Y compris lorsque la cour d'appel,
statuant en chambre du conseil à la requête du JAP, se prononce sur la
révocation d'une mesure de sursis avec mise à l'épreuve. Crim. 21 oct. 1997: Bull. crim. no 343.
Qu’au
vu du contenu de l’arrêt du 14 juin 2006, Monsieur LABORIE André était absent
aux réquisitions du ministère public, le
moyen de cassation est incontestable.
La cour de cassation, la
chambre criminelle ne peut statuer tant que l’opposition sur l’arrêt du 14 juin
2006 n’a pas été entendue devant la Cour d’appel et sur le fondement de
l’article 657 alinéa 7 du NCPP.
·
Article 567
alinéa 7 du NCPP. Ne
sont pas susceptibles de pourvoi le jugement susceptible d'appel.
Crim. 18 juill. 1985: Bull. crim. no 272. ... Ni l'arrêt susceptible d'opposition.
Crim. 8 mars 1983: Bull. crim. no 72. Ne relève pas de la compétence de la
chambre criminelle le pourvoi formé contre les ordonnances du président du
tribunal de grande instance autorisant des visites domiciliaires en matière
économique ou douanière. Crim. 31
janv. 1994: Bull. crim. no
41. En vertu des dispositions de
l'art.
Sur l’arrêt obtenu et rendu par la chambre criminelle
à la cour de cassation en date du 6 février 2007 en violation des règles de
droit, la cour d’appel de Toulouse pour
couvrir une détention arbitraire depuis le 9 mars 2006 à suborné la cour de
cassation et pour mettre en exécution l’arrêt du 14 juin 2006 rendu par la cour
d’appel en violation de toutes les règles de droit.
Cet arrêt a fait l’objet
d’une opposition par Monsieur LABORIE André, enregistrée le 12 avril 2007 après
saisine de Monsieur le Procureur Général à la cour de cassation et enregistré
sous la référence du dossier N° Z 07/82.712 ( ci-joint justificatif pièce
N° )
Précisant que cet arrêt
du 14 juin
·
En mon absence,
avec partialité, refus d’accepter la récusation et la demande de renvoi ( ci-joint
justificatif ).
·
En l’absence de
mon avocat et sa demande de renvoi. ( ci-joint justificatif ).
·
En l’absence des
pièces demandées par mon avocat ( Nullité de la procédure, article 802 alinéa
46 du NCPP) ( ci-joint justificatif ).
Article 802 alinéa 46 du
NCPP : Droit à l'information. Toute
personne contre laquelle un juge a le pouvoir de prononcer une condamnation a
le droit d'être informée, d'une manière détaillée, de la nature et de la cause
de l'accusation portée contre elle, de disposer du temps et des facilités
nécessaires à la préparation de sa défense, et de se défendre elle-même ou avec
l'assistance d'un défenseur de son choix, à l'occasion d'un procès public.
Crim. 28 janv. 1992: Bull. crim. no 31. Le Ministère public ne peut refuser de
délivrer une copie des pièces de la procédure au prévenu cité devant le
tribunal de police, le cas échéant à ses frais, car ceci serait contraire aux
dispositions de l'art. 6, § 3 Conv. EDH; un tel refus entraîne la nullité de
la procédure. Toulouse, 1er
avr. 1999: JCP 1999. IV. 2811.
·
En attente de
l’aide juridictionnelle et par le refus d’être libéré pour préparer ma défense,
demande d’aide juridictionnelle pour prendre en charge mon avocat Parisien,
Maître BOUZERAND et autres.
·
En attente d’une
ordonnance statuant sur une demande de récusation de la cour en son audience du
30 mai 2006, la cour était composée des mêmes magistrats que je poursuivais
juridiquement et au préalable ces derniers m’ayant fait obstacle à mes demandes
de mises en liberté pour préparer ma défense, ceux qui ont tolérés depuis le 9
mars 2006 ma détention arbitraire, Précisant que Monsieur le Premier Président
a rendu sa décision sur la demande de récusation seulement le 19 juin 2006.
C’est
dans ce contexte que Monsieur LABORIE était fondé de faire opposition le 15
juin 2006 sur l’arrêt du 14 juin 2006 pour que sa cause soit entendue équitablement
en présence des parties à l’instance et en respectant l’article 6-3 de la CEDH.
Dans ces conditions, la cour d’appel de Toulouse ne peut se prévaloir
d’une quelconque condamnation définitive :
·
Une opposition
est en cours sur l’arrêt du 14 juin 2006.( ci-joint justificatif )
·
Une opposition
est en cours sur le jugement du 15 février 2006, ( soit en date du 31 mars 2007
)
·
Rappelant que ce
dernier a été notifié seulement le 30 mars 2007.( ci-joint justificatif )
·
Un appel est en
cours sur le jugement du 15 février 2006, (Soit en date du 31 mars 2007. (ci-joint
justificatif)
Sur
ces deux dernières voies de recours, la minute du jugement a seulement été
portée à ma connaissance le 30 mars 2007 ( ci-joint justificatif)
Qu’une
opposition est en cours sur l’arrêt du 6 février 2007 rendu par la chambre
criminelle et enregistré le 12 avril 2007 sous la référence du dossier N° Z
07/82.712.
La cour d’appel de Toulouse, dans un tel contexte ne peut se prévaloir
d’un quelconque titre exécutoire pour couvrir cette détention arbitraire depuis
le 9 mars 2006.
Les
autorités saisies ont toujours fait le silence sur cette situation juridique constitutif
de déni de justice et confirmant la détention arbitraire
subie, après l’avoir volontairement tolérée par les différents refus de mises
en liberté et tout en sachant que toute la procédure faite à mon encontre est
entachée de nullité sur le fondement de l’article 802 alinéa 46 du NCPP
et pour le non respect de l’article 6, 6-1 ; 6-3 de la CEDH.
SUR MES DIFFERENTES
DEMANDES DE MISES EN LIBERTE
SUR LA PROCEDURE DEVANT LA COUR D’APPEL
ET LE CONTENU DES ARRÊTS ( faux et usage de faux en
écritures publiques )
Monsieur
LABORIE André a formulé différentes
demandes de mises en liberté pour détention arbitraire depuis le 9 mars 2006 et
pour préparer sa défense devant la Cour d’Appel de Toulouse, se défendant seul
au moment de ses demandes, ne pouvant obtenir un avocat, aucun moyen pour en
saisir un, monsieur LABORIE démuni de
moyen financier, un refus systématique à l’aide juridictionnelle.
Rappelant que sont
parties civiles
·
L’ordre des
avocats de Toulouse par plainte déposée à son encontre.
·
L’ordre des
avocats de France.
·
Le syndicat des
avocats de France.
Mon
seul moyen de défense était d’être libre pour apporter la substance à la cour
d’appel après bien entendu avoir eu le temps nécessaire de préparer ma défense.
Sur ma première demande de mise en liberté pour
détention arbitraire et pour préparer ma défense sur le fond de l’affaire
devant la Cour d’Appel de Toulouse
Un
arrêt a été rendu par la cour d’appel le 30 mars 2006, ( faux en écriture
publique) Monsieur LABORIE André ne pouvant être détenu régulièrement par un mandat de dépôt du 14 février 2006.
( il ne peut en exister ), seule une mise en détention pour une durée de 3
jours
Liberté refusée par la
composition suivante de la cour d’appel de Toulouse (juge et partie), tolérant
ma détention arbitraire depuis le 9 mars 2006. ( ci-joint arrêt pièce ).
·
Monsieur BASTIE conseiller
·
Madame SALMERON
conseiller
·
Monsieur PUJOS
SAUSSET Président de chambre
·
Monsieur
SILVESTRE Avocat Général
FAIT : prévu et
réprimé par les articles 432-4 et 432-5 du code pénal.
Un
pourvoi en cassation a été formé le 4 avril 2006 ( pièce ci jointe)
soulevant la partialité, l’excès de pouvoir, les Magistrats composant la cours
étaient poursuivis juridiquement par Monsieur LABORIE André dans des affaires
graves.
La
cour de cassation n’a jamais répondu dans le délai légal sur ma détention
arbitraire, elle se devait de répondre dans les 3 mois sur le fondement de
l’article 567-2 du NCPP, faute de quoi j’aurai du être remis d’office en
liberté.
·
Art. 567-2
du NCPP : (L. no 81-82 du 2 févr. 1981) La chambre criminelle saisie d'un pourvoi
contre un arrêt de la chambre de l'instruction rendu en matière de
détention provisoire doit statuer dans les trois mois qui suivent (L. no
85-1407 du 30 déc. 1985) «la réception
du dossier à la Cour de cassation», faute de quoi l'inculpé est mis
d'office en liberté.
·
Le demandeur
en cassation ou son avocat doit, à peine de déchéance, déposer son mémoire
exposant les moyens de cassation dans le délai d'un mois à compter de (L. no
85-1407 du 30 déc. 1985) «la réception
du dossier», (L. no 83-466 du 10 juin 1983) «sauf décision du président de la chambre
criminelle prorogeant, à titre exceptionnel, le délai pour une durée de huit
jours». Après l'expiration de ce délai, aucun moyen nouveau ne peut être
soulevé par lui et il ne peut plus être déposé de mémoire.
·
Dès le dépôt
du mémoire, le président de la chambre criminelle fixe la date de l'audience.
La
détention arbitraire est encore une fois confirmée par l’absence de décision
conforme de la chambre criminelle, Monsieur LABORIE André aurait du être libéré
sur le fondement de l’article 567-2 du NCPP.
Sur ma seconde demande de mise en liberté pour
détention arbitraire et pour préparer ma défense sur le fond de l’affaire
devant la Cour d’Appel de Toulouse
Un
arrêt a été rendu par la cour d’appel le 23 mai 2006 ( faux en écriture
publique) Monsieur LABORIE André ne pouvant être détenu régulièrement par un mandat de dépôt du 14 février 2006. (
ne peut exister )
Liberté refusée par la
composition suivante de la cour d’appel de Toulouse, tolérant ma détention arbitraire
depuis le 9 mars 2006. ( ci-joint arrêt ).
·
Monsieur BASTIE
conseiller
·
Madame SALMERON
conseiller
·
Monsieur PUJOS
SAUSSET Président de chambre
·
Monsieur
SILVESTRE Avocat Général
FAIT : prévu et réprimé par les articles 432-4 et 432-5 du
code pénal.
Un
pourvoi en cassation a été formé le 8 juin 2006 ( pièce jointe) soulevant
la partialité, l’excès de pouvoir, les Magistrats composant la cours étaient
poursuivis juridiquement par Monsieur LABORIE André dans des affaires graves.
La
cour de cassation n’a jamais répondu dans le délai légal sur ma détention
arbitraire, elle se devait de répondre dans les 3 mois sur le fondement de
l’article 567-2 du NCPP, faute de quoi j’aurai du être remis d’office en
liberté.
·
Art. 567-2
du NCPP : (L. no 81-82 du 2 févr. 1981) La chambre criminelle saisie d'un pourvoi
contre un arrêt de la chambre de l'instruction rendu en matière de
détention provisoire doit statuer dans les trois mois qui suivent (L. no
85-1407 du 30 déc. 1985) «la réception
du dossier à la Cour de cassation», faute de quoi l'inculpé est mis
d'office en liberté.
·
Le demandeur
en cassation ou son avocat doit, à peine de déchéance, déposer son mémoire
exposant les moyens de cassation dans le délai d'un mois à compter de (L. no
85-1407 du 30 déc. 1985) «la réception
du dossier», (L. no 83-466 du 10 juin 1983) «sauf décision du président de la chambre
criminelle prorogeant, à titre exceptionnel, le délai pour une durée de huit
jours». Après l'expiration de ce délai, aucun moyen nouveau ne peut être
soulevé par lui et il ne peut plus être déposé de mémoire.
·
Dès le dépôt
du mémoire, le président de la chambre criminelle fixe la date de l'audience.
La détention arbitraire est
encore une fois confirmée par l’absence de décision conforme de la chambre
criminelle, Monsieur LABORIE André aurait du être libéré sur le fondement de
l’article 567-2 du NCPP.
Sur ma troisième demande de mise en liberté pour
détention arbitraire et pour préparer ma défense sur le fond de l’affaire
devant la Cour d’Appel de Toulouse.
Un
arrêt a été rendu par la cour d’appel le 23 août 2006 ( Faux en écritures
publiques) Monsieur LABORIE André ne pouvant être détenu régulièrement par un mandat de dépôt du 14 février 2006. (
ne peut exister )
Liberté refusée par la
composition suivante de la cour d’appel de Toulouse, tolérant ma détention
arbitraire depuis le 9 mars 2006. ( ci-joint arrêt pièce N° ).
·
Monsieur COUSTE
conseiller
·
Madame SALMERON
conseiller
·
Monsieur MAS
Président de chambre
·
Monsieur
SILVESTRE Avocat Général
FAIT : prévu et réprimé par les articles 432-4 et 432-5 du code pénal.
Un
pourvoi en cassation a été formé le 8 septembre 2006 soulevant la
partialité, l’excès de pouvoir, les Magistrats composant la cours étaient
poursuivis juridiquement par Monsieur LABORIE André dans des affaires graves.
La
cour de cassation n’a jamais répondu dans le délai légal sur ma détention
arbitraire, elle se devait de répondre dans les 3 mois sur le fondement de
l’article 567-2 du NCPP, faute de quoi j’aurai du être remis d’office en
liberté.
·
Art. 567-2
du NCPP : (L. no 81-82 du 2 févr. 1981) La chambre criminelle saisie d'un pourvoi
contre un arrêt de la chambre de l'instruction rendu en matière de
détention provisoire doit statuer dans les trois mois qui suivent (L. no
85-1407 du 30 déc. 1985) «la réception
du dossier à la Cour de cassation», faute de quoi l'inculpé est mis
d'office en liberté.
·
Le demandeur
en cassation ou son avocat doit, à peine de déchéance, déposer son mémoire
exposant les moyens de cassation dans le délai d'un mois à compter de (L. no
85-1407 du 30 déc. 1985) «la réception
du dossier», (L. no 83-466 du 10 juin 1983) «sauf décision du président de la chambre
criminelle prorogeant, à titre exceptionnel, le délai pour une durée de huit
jours». Après l'expiration de ce délai, aucun moyen nouveau ne peut être
soulevé par lui et il ne peut plus être déposé de mémoire.
·
Dès le dépôt
du mémoire, le président de la chambre criminelle fixe la date de l'audience.
La
détention arbitraire est encore une fois confirmée par l’absence de décision
conforme de la chambre criminelle, Monsieur LABORIE André aurait du être libéré
sur le fondement de l’article 567-2 du NCPP.
Sur ce même arrêt du 23 août 2006, Monsieur LABORIE André a formé une opposition par l’absence d’être
présent à l’audience en ses débats et en étant excusé auprès de la cour (
ci-joint pièce N° ). Arrêt rendu
contradictoire par excès de pouvoir.
Que
les débats se sont ré ouverts le 10 octobre 2006, Monsieur LABORIE André seul a se défendre et à faire valoir sa
cause, a été pris à parti par la police à l’audience et sous les ordres de son
président pour ne pas qu’il s’explique publiquement sur la détention arbitraire
qu’il subissait, il a été agressé violemment par la police et exclu de la sale
d’audience ( ci-joint certificat médical relatant les coups et blessures pièce
N° ).
La composition de la cour à
l’audience du 10 octobre 2006 :
·
Monsieur
LAPEYRE, Président
·
Monsieur BASTIER,
Conseiller
·
Madame SALMERON,
conseiller
·
Monsieur SILVESTRE,
Avocat Général.
Sur
cette décision à l’audience du 10 octobre 2006, la détention arbitraire a
toujours été tolérée par les magistrats ci-dessus ( ci-joint arrêt ).
·
Faits
réprimés par les articles 432-4 ;
432-5 ; 432-6 du code pénal.
Sur ma quatrième demande de mise en liberté pour
détention arbitraire et pour préparer ma défense sur le fond de l’affaire
devant la Cour d’Appel de Toulouse et suite à une opposition pendante sur un
arrêt rendu sur le fond en date du 14 juin 2006
Un
arrêt a été rendu par la cour d’appel le 17 octobre 2006 ( faux en
écriture publique) Monsieur LABORIE André ne pouvant être détenu
régulièrement par un mandat de dépôt du
14 février 2006. ( ne peut exister )
Liberté refusée par la
composition suivante de la cour d’appel de Toulouse, tolérant ma détention
arbitraire depuis le 9 mars 2006. ( ci-joint arrêt pièce N° ).
·
Monsieur BASTIE
conseiller
·
Madame SALMERON
conseiller
·
Monsieur LAPEYRE
Président de chambre
·
Monsieur
SILVESTRE Avocat Général
·
Ces derniers sont toujours
juges et parties
·
FAIT : prévu et réprimé par les articles 432-4 et 432-5 du
code pénal.
Cet
arrêt du 17 octobre
En son audience du 29 novembre 2006, j’ai été assisté de Maître BOUZERAND Avocat au
barreau de PARIS, ce dernier soulevant ma détention arbitraire bien établie
depuis le 9 mars 2006.
La
cour a encore toléré cette détention arbitraire et a rendu sa décision par un
arrêt du 20 décembre 2006, ( par faux et usage de faux en
écriture publique ) et en prétextant les mêmes termes que les arrêts
précédents, avec partialité , excès de pouvoir,
déni de justice de se refuser de statuer réellement sur l’invalidité du
mandat de dépôt du 14 février 2006 ne pouvant être supérieur à la comparution
devant le tribunal en son audience du 15 février 2006 et de l’absence de
condamnation définitive.
Que
la composition de la cour en son audience du 29 novembre 2006 était composée
des magistrats suivants :
Monsieur
SUQUET, Président
Monsieur BASTIE, conseiller
Monsieur
LLAMANT, conseiller
Monsieur
SILVESTRE, Avocat Général
·
L’arrêt rendu est
un faux en écriture publique, reprenant l’inexactitude des autres arrêts mais
encore plus grave, la décision a été rendue par une autre composition de la
cour :
Monsieur
LLAMANT absent dans la décision, figure le nom de Madame SALMERON alors que
cette dernière était absente.
L’arrêt
est entaché de nullité sur le fondement de l’article 592 du NCPP
·
Art.
592 du NCPP : Ces décisions sont
déclarées nulles lorsqu'elles ne sont pas rendues par le nombre de
juges prescrit ou qu'elles ont été rendues par des juges qui n'ont pas
assisté à toutes les audiences de la cause. Lorsque plusieurs audiences
ont été consacrées à la même affaire, les juges qui ont concouru à la décision
sont présumés avoir assisté à toutes ces audiences.
·
Ces décisions
sont également déclarées nulles lorsqu'elles ont été rendues sans que le
ministère public ait été entendu.
·
(L. no 72-1226 du 29 déc. 1972) «Sont, en outre, déclarées nulles les
décisions qui, sous réserve des exceptions prévues par la loi, n'ont pas été
rendues ou dont les débats n'ont pas eu lieu en audience publique.»
Qu’un
pourvoi en cassation a été formé le 11 janvier 2007 la chambre criminelle n’a jamais statué
contradictoirement et sur le fondement de l’article 567-2 du NCPP.
La détention arbitraire est
encore une fois confirmée par l’absence de décision conforme de la chambre criminelle,
Monsieur LABORIE André aurait du être libéré sur le fondement de l’article
567-2 du NCPP.
·
FAIT :
prévu et réprimé par les articles 432-4 ; 432-5 ; 432-6 du code
pénal.
Sur ma cinquième demande de mise en liberté pour
détention arbitraire et pour préparer ma défense sur le fond de l’affaire
devant la Cour d’Appel de Toulouse et suite à une opposition en date du 15 juin
2006 pendante sur un arrêt rendu sur le fond en date du 14 juin 2006
La
demande de mise en liberté présentée le 27 décembre 2006 n’a jamais été
entendue devant la cour d’appel de Toulouse dans les 4 mois ( ci-joint demande
au greffe de la MA de Seysses pièce
N° ).
Un
arrêt a été rendu le 15 mars dont les débats auraient eu lieu ce même jour, en
mon absence et non convoqué pour le 15 mars 2007, ce qui constitue un faux en
écriture.
Sur
le fondement de l’article 148-2 du NCPP, j’aurai du être libéré le 27 avril
2007.
La
détention arbitraire est encore une fois confirmée par l’absence de décision
conforme
·
FAIT :
prévu et réprimé par les article 432-4 ; 432-5 ; 432-6 du code pénal.
Qu’un
pourvoi en cassation a été formé, la chambre criminelle n’a jamais statué
contradictoirement et sur le fondement de l’article 567-2 du NCPP.
La
détention arbitraire est encore une fois confirmée par l’absence de décision
conforme de la chambre criminelle, Monsieur LABORIE André aurait du être libéré
sur le fondement de l’article 567-2 du NCPP.
·
FAITS :
prévus et réprimés par les articles 432-4 ; 432-5 ; 432-6 du code
pénal.
SUR
LES DIFFERENTES SAISINES DES AUTORITES
En
lettres recommandées et réponses
Le
21 décembre 2006, saisine de Monsieur SUQUET
Président de la troisième chambre des appels correctionnels de Toulouse
et Monsieur le Procureur Général et
concernant ma détention arbitraire, ma demande d’opposition sur l’arrêt du 14
juin 2006 formée le 15 juin 2006 et non entendue devant la cour, demande restée
sans réponse.
Le
9 janvier 2007, saisine de Monsieur SUQUET Président de la troisième chambre
des appels correctionnels de Toulouse et
concernant ma détention arbitraire, demande restée sans réponse.
Le
20 janvier 2007, saisine de Monsieur SILVESTRE Substitut de Monsieur le
Procureur Général et concernant ma détention arbitraire, demande restée sans
réponse.
Le
26 janvier 2007, saisine de Monsieur DAVOST Patrice, Procureur Général de
Toulouse et pour ma détention arbitraire, demande restée sans réponse.
Le
5 mars 2007, saisine de Madame Le juge de l’application des peines au TGI de
Toulouse et pour détention arbitraire, demande restée sans réponse.
Le
10 mars 2007, saisine de Monsieur Jean Louis NADAL Procureur Général à la Cour
de cassation et concernant ma détention arbitraire, demande restée sans réponse
encore à ce jour.
Le
12 mars 2007, saisine de Monsieur Paul MICHEL Procureur de la République de
Toulouse et pour plainte contre le greffier de la MA de Seysses et pour me
faire obstacle à mes voies de recours et pour détention arbitraire confirmée,
demande restée sans réponse.
Le
16 mars 2007, saisine de Monsieur JOLY Magistrat à la Cour de cassation et
concernant ma détention arbitraire, à ce jour restée sans réponse.
Le
17 mars 2007, saisine de Monsieur Paul MICHEL Procureur de la République d
Toulouse, Madame IVANCICH ; Monsieur THEVENOT, concernant ma détention
arbitraire et les oppositions en cours et non entendues encore à ce jour,
demande restée sans réponse.
Le
26 mars 2007, saisine de Monsieur KATZ Directeur régional de l’administration
pénitentiaire à Toulouse et pour soulever ma détention arbitraire, demande
restée sans réponse.
Le
26 mars 2007, saisine de Monsieur le Procureur de la République de Montauban et
concernant ma détention arbitraire, demande restée sans réponse.
Le
27 mars 2007, saisine de Monsieur le Ministre de la Justice et concernant une
plainte contre des Magistrats, pour crime et pour avoir rendu une ordonnance
d’aide juridictionnelle en indiquant que j’étais avocat , alors que je ne le
suis pas et plainte pour détention arbitraire,
demande restée sans réponse.
Le
7 avril 2007, saisine de Monsieur DAVOST Patrice Procureur Général de Toulouse
et concernant un dossier de détournement de ma résidence Principale pendant ma
détention et concernant aussi ma détention arbitraire, à ce jour restée sans
réponse.
Le
9 avril 2007, saisine de Monsieur le Procureur Général à la cour de cassation
et concernant ma détention arbitraire, à ce jour restée sans réponse.
Le
16 avril 2007, ordonnance rendue par Monsieur RIVE Fabrice juge d’instruction à
Toulouse et suite à ma plainte déposée pour détention arbitraire, moyen
discriminatoire par la demande de versement d’une consignation de la somme de 10500
euros alors qu’il y a atteinte à ma liberté individuelle et que je suis
sans ressource, déni de justice confirmé
Le
18 avril 2007, saisine de Monsieur DAVOST Patrice Procureur Général de Toulouse
et concernant l’opposition formée le 15 juin 2006 et sur l’arrêt du 14 juin
2006 N° 622, demande restée sans réponse pour obtenir une date d’audience, à ce
jour le déni de justice et confirmé.
Le
19 avril 2007, saisine de Monsieur DAVOST Patrice Procureur Général de Toulouse
et concernant ma détention arbitraire, à ce jour restée sans réponse.
Le
3 mai 2007, saisine de Monsieur le Procureur Général à la cour de cassation et
concernant ma détention arbitraire, à ce jour restée sans réponse.
Le
5 mai 2007, saisine de Monsieur PAUL Michel Procureur de la République de
Toulouse et concernant ma détention arbitraire, restée sans réponse.
Le
6 mai 2007, saisine de Monsieur le Procureur Général à la cour de cassation et
concernant ma détention arbitraire, à ce jour restée sans réponse.
Le
12 mai 2007, saisine de Monsieur DAVOT Patrice Procureur Général de Toulouse et
concernant ma détention arbitraire, à ce jour restée sans réponse.
Le
17 mai 2007, saisine de Monsieur Nicolas SARKOZY, Président de la République et
concernant ma détention arbitraire, à ce jour restée sans réponse.
Le
19 mai 2007, saisine de Monsieur PAUL Michel Procureur de la République de
Toulouse et concernant ma détention arbitraire, restée sans réponse.
Le
29 mai 2007, saisine de Madame ELHARRAR André, Greffier en chef service pénal à
la Cour d’appel de Toulouse pour demander à quelle date l’opposition du 15 juin
sur l’arrêt du 14 juin
Le
25 juin 2007, saisine de Monsieur SILVESTRE Avocat Général à la cour d’appel de
Toulouse et concernant l’opposition enregistrée le 15 juin 2006 et sur l’arrêt
du 14 juin
Le
29 juin 2007, plainte à Madame RACHIDA –DATI,
Ministre de la justice et pour détention arbitraire, à ce jour restée
sans réponse.
Le
3 août 2007, plainte adressée à Monsieur le responsable de la gendarmerie de
Montauban pour détention arbitraire et atteinte à ma liberté individuelle,
plainte restée sans réponse.
Le
4 août 2007, plainte pour détention arbitraire adressée à Monsieur le Préfet de
la Haute Garonne Jean François CARENCO à Toulouse et afin qu’il saisisse les
autorités compétentes, demandes restée sans réponse.
Le
9 août 2007, plainte au Doyen des juges du TGI de Paris et pour détention
arbitraire, restée sans réponse encore à ce jour et contre, avec constitution
de partie civile. ( refus d’instruire)
·
Monsieur
CAVES Michel ; Magistrat ;
Président de la Chambre des criées et JEX.
·
Monsieur
THEVENOT ; Magistrat ; Substitut du Procureur de la République.
·
Monsieur
PAUL MICHEL ; Magistrat ; Procureur de la République.
·
Monsieur
SYLVESTRE ; Magistrat ; Avocat Général.
·
Monsieur
DAVOST ; Magistrat ; Procureur Général.
·
Monsieur
CARRIE ; Magistrat ; Premier Président.
·
Madame
IVANCICH ; Présidente de l’audience du 15 février 2006..
·
Monsieur
PUJOS SAUSSET ; Magistrat ; Président
3eme chambre appels correctionnels.
·
Madame
SALMERONE ; Magistrat.
·
Monsieur
BASTIE ; Magistrat.
·
Monsieur
SUQUE ; Magistrat
·
Monsieur
LAPEYRE ; Magistrat.
·
Madame
DOURNE ; Magistrat.
·
Monsieur
OULES ; Magistrat juge des libertés et de la détention.
·
Monsieur
PETIPAS ; Directeur de la MA de Seysses.
·
Monsieur
DELANCELLE Directeur de la MA de Montauban.
Le 20 août 2007, saisine de Monsieur le Bâtonnier à
l’ordre des avocats de Paris et pour
être assisté dans ma défense, concernant ma plainte déposée au doyen des juges
à Paris, demande restée sans réponse.
Le 22 août 2007, saisine de Monsieur le procureur
Général à la cour de cassation et concernant ma détention arbitraire et suite
çà mon opposition sur l’arrêt du 6 février 2007 rendu par la chambre criminelle
alors qu’il existait une opposition sur l’arrêt du 14 juin 2006, demande restée
sans réponse.
Le 10 septembre 2007, reçu courrier de Monsieur André
VALLINI Député de l’Isère à l’assemblée nationale m’informant que ma demande
concernant un dysfonctionnement de notre justice et suite à ma détention
arbitraire, dossier transmis à Madame RACHID - DATI Ministre de la Justice, de
cette dernière, aucune réponse, le dossier étant en sa possession par le
président de la République Monsieur SARKOZI Nicolas.
Demande d’indemnisation restée sans réponse pour
détention arbitraire faite au ministre de la justice en date du 25 janvier 2010
Monsieur LABORIE André au vu du déroulement de la procédure et des
voies de recours non purgées, non entendues par un tribunal, est fondé pour de
demander une instruction criminelle devant le juge d’instruction et que les
auteurs soient poursuivis.
CHAPITRE II.
**
Sur le
détournement de la propriété de Monsieur et Madame LABORIE pendant la détention
arbitraire de Monsieur LABORIE André.
II / A / Pour une meilleure clarté nous allons analyser les agissements
délictueux et criminels de deux avocats et d’une SCP d’huissiers.
·
« Maître
MUSQUI Bernard ; Maître FRANCES Elisabeth et la SCP d’huissiers PRIAT ;
COTIN ; LOPEZ. »
II / B / Pour une meilleure clarté nous allons analyser les agissements
délictueux et criminels corruption passive et active, concussion du président
de la chambre des criées et de sa greffière.
·
« Monsieur
CAVE Michel ; Madame PUISSEGUR Marie Claude ».
II / C /
Pour une meilleure clarté nous
allons analyser la complicité et la corruption passive de Madame CARASSOU à la
demande de Maître BOURRASSET Avocat et agissant pour les intérêts de Madame
D’ARAUJO épouse BABILE Suzette.
II / D / Pour une meilleure clarté
nous allons analyser les agissements de Madame D’ARAUJO épouse BABILE devenue
adjudicataire en date du 21 décembre 2006 et qui a perdue tous ses droits
d’adjudicataire en date du 9 février 2007.
II / E /
Pour une meilleure clarté nous
allons analyser les agissements et le recel de la revente de la propriété de
Monsieur et Madame LABORIE et de son occupation sans droit ni titre régulier,
entre la SARL LTMDB représentée par son gérant Monsieur TEULE Laurent et
lui-même.
II / A / Sur
les agissements Criminels des deux avocats
et d’une
SCP d’huissiers.
« Maître MUSQUI Bernard ; Maître FRANCES
Elisabeth et la SCP d’huissiers PRIAT ; COTIN ; LOPEZ. »
Objet : Plainte contre :
·
Maître MUSQUI
Bernard Avocat demeurant au N°20 rue du Périgord 31000 Toulouse.
·
La SCP
d’huissiers PRIAT ; COTIN ; LOPEZ
demeurant rue du Rémusat à Toulouse
·
Maître FRANCES
Elisabeth Avocat demeurant au N° 29 rue
de Metz 31000 Toulouse
Et pour les délits suivants :
Escroquerie, abus de
confiance : Faits réprimés
par le code pénal en ses articles :
Article 314-1 ; Article 314-2 ; Article 314-3 ; Article 314-4 ; Article 132-16
Escroquerie, abus de
confiance Aggravée. Faits
réprimés par le code pénal en ses articles : Article 313-1 ; Article 313-2 ; Article 313-3 ; Article 132-16
Pour faux et usage de
faux en écritures publiques :
Faits réprimés par le code pénal en ses articles : Article 313-1 ; Article 441-1
Complicité mutuelle entre les parties : Fait réprimé par l’article 121-7 du code
pénal.
Sur
l’escroquerie, l’abus de confiance de Maître MUSQUI Bernard.
Maître
MUSQUI Bernard a engagé en octobre 2002 une procédure de saisie immobilière au
profit des sociétés Athéna banque ; Pass ; Cetelem.
Ces
sociétés ont été déboutées par un jugement de la chambre des criées au tribunal
de Grande Instance de Toulouse, rendu le 19 décembre 2002 annulant toute la
procédure de saisie immobilière pour vice de forme et vice de fond.
Que
ce jugement du 19 décembre 2002 interdisait à Maître MUSQUI Bernard le
renouvellement d’un commandement aux fins de saisie immobilière au profit de
ces dites sociétés.
Que
Maître MUSQUI Bernard a déposé en date du 11 mars 2003 une requête commune pour
les dites sociétés, Cetelem ; Athéna banque ; Pass et pour qu’il soit
ordonné la possibilité de renouveler un commandement aux fins de saisie dans le
délai de trois ans.
Que
la cour d’appel de Toulouse par arrêt du 16 mai
Que
l’escroquerie, l’abus de confiance de Maitre MUSQUI Bernard avocat est
caractérisé en sa requête pour les dites sociétés Cetelem ; Pass ;
Athéna banque et présentée le 11 mars 2003 pour tromper le juge de la chambre
des criées, porter préjudices à Monsieur et Madame LABORIE.
Que
l’escroquerie, l’abus de confiance de Maître MUSQUI Bernard avocat est
caractérisé, il a fait valoir qu’il avait un pouvoir en saisie immobilière
valide daté du 9 septembre 2002 par un acte commun pour les sociétés :
Cetelem ; Pass ; Athéna banque alors que cette dernière n’avait plus
d’existence juridique depuis décembre 1999 et comme reconnu dans l’arrêt de la
cour d’appel rendu le 16 mai 2006 annulant un précédent commandement du 5
septembre 2003 délivré lui aussi à tord.
Que
l’escroquerie, l’abus de confiance de Maître MUSQUI Bernard avocat est
caractérisé car il lui était interdit de
renouveler un commandement aux fins de saisie immobilière pour ses clientes et
pour une durée de 3 années soit jusqu’au 19 décembre 2005.
Qu’il
a fait délivrer un nouveau commandement le 20 octobre 2003 sur le même objet,
la même cause, les mêmes parties, et toujours pour le compte des sociétés
Cetelem ; Pass, Athéna banque comme il est indiqué dans le cahier des
charges en sa page deux alors que la société Athéna banque n’avait plus
d’existence juridique depuis décembre 1999.
Que
l’escroquerie, l’abus de confiance de Maître MUSQUI Bernard est caractérisé, il
a essayé de trouver un artifice en indiquant une société AGF venant aux droits
de la société Athéna Banque en un N° RCS radié depuis le 13 février 2003.
Que
l’escroquerie, l’abus de confiance de Maître MUSQUI Bernard est caractérisé, il
a produit au tribunal dans la procédure qu’il a diligenté par le commandement
du 20 octobre 2003 alors qu’il était interdit par le jugement du 19 décembre
2002, un pouvoir en saisie immobilière daté du 9 septembre 2002 en un acte
commun au profit des sociétés Cetelem ; Pass ; Athéna banque , alors
que cette dernière n’avait plus d’existence juridique depuis décembre 1999.
Que
l’escroquerie, l’abus de confiance de Maître MUSQUI Bernard est caractérisé il
a fait publier le commandement du 20 octobre 2003 en date du 31 octobre 2003
avec un pouvoir en saisie immobilière non valide, trompant le conservateur des
hypothèques dans le seul but de faire valoir d’un droit en justice devant la
chambre des criées.
Que
l’intention de l’escroquerie, de l’abus de confiance est caractérisé, car il a
défendu pendant 6 années de la régularité de la procédure alors que la société
Athéna banque n’avait plus d’existence juridique depuis décembre 1999 et que la
procédure était irrégulière.
Que
son conseil à Maître MUSQUI Bernard
était Maître Jean Paul COTIN ancien bâtonnier.
Qu’au
vu des contestations soulevées par Monsieur LABORIE André en octobre 2005 et
faisant suite à la réouverture d’une procédure de saisie immobilière initié à
la seule demande de Maître MUSQUI Bernard sans un quelconque pouvoir en la
matière, en complot de Maitre FRANCES Elisabeth, de la Greffière et de son président
de la chambre des criées et dans le seul but d’écarter Monsieur LABORIE dans
ses prétentions, par excès de pouvoir j’ai été poursuivi pour outrage et pour
avoir seulement récusé la greffière verbalement en donnant les motifs et pour
obtenir une procédure contradictoire devant un tribunal impartial et pour
respecter l’article 6 de la CEDH.
Que
maître MUSQUI Bernard a agi délictueusement pour son seul profit sans un
quelconque pouvoir d’une quelconque société valide portant préjudices direct à
Monsieur et Madame LABORIE ces derniers contraint de se défendre en justice
pour faire valoir leurs contestations autant devant le tribunal de grande
instance que devant la cour d’appel de Toulouse ainsi que devant la cour de
cassation engageant des frais considérables alors que Maître MUSQUI Bernard
avocat ne pouvait ignorer les règles de procédure en matière de saisie
immobilière.
Que
maître MUSQUI Bernard a agi délictueusement pour son seul profit sans un
quelconque pouvoir d’une quelconque société valide portant préjudices à la
juridiction toulousaine de 1999 à nos jours par les conséquences graves dont
ses abus découlent mettant en discrédit toute notre institution judiciaire en
cause par sa seule volonté de porter de fausses informations à la justice, dans
le seul but d’obtenir des jugements par escroquerie et abus de confiance.
Les délits ci-dessous sont établis.
Escroquerie, abus de
confiance : Faits réprimés
par le code pénal en ses articles :
Article 314-1 ; Article 314-2 ; Article 314-3 ; Article 314-4 ; Article 132-16
Escroquerie, abus de
confiance Aggravée. Faits
réprimés par le code pénal en ses articles : Article 313-1 ; Article 313-2 ; Article 313-3 ; Article 132-16
Pour faux et usage de
faux en écritures publiques :
Faits réprimés par le code pénal en ses articles : Article 313-1 ; Article 441-1
Complicité mutuelle entre les parties : Fait réprimé par l’article 121-7 du code
pénal.
Sur l’abus de confiance, l’escroquerie de la
SCP d’huissiers PRIAT COTIN LOPEZ.
Cette
dernière agissant en complicité des agissements délictueux de Maître MUSQUI
Bernard : article 121-7 du code pénal et comme repris ci-dessus.
La
SCP d’huissiers PRIAT ; COTIN ; LOPEZ a fait signifier à la demande
de Maître MUSQUI Bernard un commandement aux fin de saisie immobilière par un
acte commun en date du 5 septembre 2003 et pour le compte d’une société ATHENA
qui n’avait plus d’existence juridique depuis décembre 1999.
La
SCP d’huissiers PRIAT ; COTIN ; LOPEZ a réitéré la signification à la
demande de Maître MUSQUI Bernard un commandement aux fin de saisie immobilière
en date du 20 octobre 2003 pour le compte des sociétés remplaçant la société
ATHENA Banque par une société AGF par un N° de registre de commerce radiée
depuis le 13 février 2003.
Que
le cahier des charges précise bien en sa page
deux que c’est bien à la demande de la société ATHENA Banque que la SCP
d’huissiers a fait signifier en date du 5 septembre 2003 et 20 octobre 2003 les
dits commandement alors que la dite société n’existait plus depuis décembre
1999.
Or
en matière de saisie immobilière un pouvoir des parties poursuivantes est
obligatoire et d’ordre public, article 673 de l’acpc.
Que
la SCP d’huissiers PRIAT ; COTIN ; LOPEZ s’est servi d’un pouvoir
faux non valide effectué le 9 octobre 2002 pour le compte de 3 banques :
PASS ; CETELEM ; ATHENA et par un acte unique et pour faire valoir un
droit en justice.
Alors
qu’une des sociétés soit la société Athéna banque qui n’avait plus d’existence
juridique depuis le 19 décembre 1999.
La
SCP d’huissiers PRIAT ; COTIN ; LOPEZ a fait publier en date du 31
octobre 2003 le commandement du 20 octobre 2003 au profit des trois sociétés
PASS ; CETELEM ; ATHENA, par faux et usage de faux, la société Athéna
banque n’avait plus d’existence juridique depuis décembre 1999.
Que
la fraude est caractérisée pour faire valoir un droit en justice pour une
société qui n’existait plus au moment de ses interventions et profitant que le
conservateur des hypothèques n’a pas les fonctions de vérifier les actes qui
lui sont soumis.
Que
l’intention de la dite société d’huissiers à agir délictueusement est
caractérisée car elle a le devoir de vérifier de l’existence des organismes qui
l’on saisi pour engager une procédure
conforme à la loi.
Que
la cour d’appel de Toulouse en son arrêt du 16 mai
En reprenant en ses termes :
Est donc entaché d’une irrégularité de fond pour
défaut de capacité au sens de l’article 117 du code de procédure civile, l’acte
délivré par la société ATHANA banque en septembre 2003 après cette fusion
absorption alors que cette société n’avait plus d’existence juridique.
S’agissant d’une irrégularité de fond celle-ci doit
être accueillie sans celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief.
Cette irrégularité entraîne la nullité du commandement
du 5 septembre 2003 dans son entier dés lors que les sociétés poursuivantes
représentées par la même personne morale et ayant donné un seul pouvoir spécial
ont délivré un seul commandement et qu’un tel acte unique destiné à la publication
est indivisible par sa nature.
Il
est rappelé que le commandement du 20 octobre
Conséquence :
Que
l’escroquerie est encore une fois caractérisée de la SCP d’huissiers d’avoir
agi pour un organisme qui n’existait plus et dans le seul but de détourner des
sommes qui n’étaient pas dues.
La
SCP d’huissiers est bien coupable d’avoir fait délivrer des actes nuls et
publié sur faux et usage de faux le commandement du 20 octobre 2003 en
fournissant un faux pouvoir en date du 9 septembre 2002 et pour le compte d’une
société qui n’existait plus depuis décembre 1999.
Les délits ci-dessous sont établis.
Escroquerie, abus de
confiance : Faits réprimés
par le code pénal en ses articles :
Article 314-1 ; Article 314-2 ; Article 314-3 ; Article 314-4 ; Article 132-16
Escroquerie, abus de
confiance Aggravée. Faits
réprimés par le code pénal en ses articles : Article 313-1 ; Article 313-2 ; Article 313-3 ; Article 132-16
Pour faux et usage de
faux en écritures publiques :
Faits réprimés par le code pénal en ses articles : Article 313-1 ; Article 441-1
Complicité mutuelle entre les parties : Fait réprimé par l’article 121-7 du code
pénal.
Sur l’escroquerie,
l’abus de confiance de Maître FRANCES Elisabeth.
Rappel :
Maître
Frances Elisabeth pour le compte de la banque Commerzbank courant
Procédure
de saisie immobilière au vu d’un contentieux sur un prêt octroyé par la
Commerzbank le 2 mars 1992 avec inscription d’hypothèque.
Que
par arrêt du 16 mars 1998 la cour d’appel de Toulouse a considéré que l’offre de
prêt ne satisfaisait pas aux exigences du code de la consommation pour
violation des règles d’ordre publiques et a annulé le prêt contracté entre les
époux LABORIE et la Commerzbank suivant offre du 16 janvier 1992.
Que
la cour d’appel a annulé la procédure de vente sur saisie immobilière, a annulé
les deux jugements rendus par la chambre des criées en 1996, ces derniers
jamais signifiés.
La
cour précise dans son arrêt dés lors que le contrat est annulé, la question de
déchéance aux droits des intérêts ne se pose pas, les parties devant être
replacées dans l’état qui était le leur avant la conclusion du contrat.
La
cour d’appel de Toulouse a mis fin à la procédure de saisie immobilière pour
violation par la Commerzbank de toutes les règles en la matière de crédit
« d’ordre public ».
Condamnant
la Commerzbank à tous les dépens de la procédure.
Qu’en
conséquence l’arrêt du 16 mars 1998 étant exécutoire, l’hypothèque prise par la
Commerzbank le 2 mars 1992 ne pouvait plus exister à la conservation des hypothèques.
Le
compte ayant été effectué entre les parties par les différentes sommes versées
à la Commerzbank sans aucune contestation de cette dernière.
Que
la Commerzbank, ne s’est jamais manifestée pour faire valoir une quelconque
créance envers Monsieur et Madame LABORIE.
Que
la Commerzbank ne s’est jamais manifesté pour faire valoir une éventuelle
créance en justice.
Que
la Commerzbank en tant que professionnel sans réclamation dans les 24 mois est
forclose en ses demandes sur le
fondement de l’article 386 du ncpc
Que
Madame FRANCES Elisabeth ne pouvait ignorer de l’arrêt du 16 mars 1998 rendu
par la cour d’appel de Toulouse qui était exécutoire.
Que
Madame FRANCES Elisabeth ne pouvait nier qu’il ne pouvait exister une
inscription hypothécaire au vu de
l’arrêt rendu par la cour d’appel, remettant chaque partie dans l’état
qui était le leur avant la conclusion du contrat.
Que
Madame FRANCES Elisabeth ne pouvait en conséquence nier de l’article 386 du
ncpc en sa péremption de procédure.
Sur l’obtention d’un jugement d’adjudication par une
demande de subrogation.
Maître
FRANCES Elisabeth a engagé une procédure de subrogation en saisie immobilière
faite en 2006 fondée sur aucune créance, sur aucun titre exécutoire.
Maître
FRANCES a usé de la détention arbitraire de Monsieur LABORIE André, ce dernier
privé de tous ses moyens de défenses pour faire croire au tribunal qu’il
existait une créance par une inscription hypothécaire valide et pour obtenir un
jugement de subrogation fondé sur un commandement valide du 20 octobre 2003
rédigé par Maître MUSQUI Bernard Avocat.
·
Qu’il ne pouvait
exister une inscription hypothécaire valide au vu de l’arrêt du 16 mars 1998.
·
Qu’il ne pouvait
exister un commandement valide en date du 20 octobre 2003.
Que
maître FRANCES Elisabeth ne pouvait ignorer de la situation de Monsieur LABORIE
André, seul à connaître du dossier, privé de toutes contestations à déposer ou
faire déposer un dire devant la chambre des criées au T.G.I de Toulouse.
Que
Maître FRANCES Elisabeth a obtenue ce quelle a voulu par son président Monsieur
CAVE Michel, elle lui a présenté que ses demandes sans aucune contradiction
entre les parties, lui portant à sa connaissance que des faux éléments.
Que
Maître FRANCES Elisabeth a fait croire à Monsieur CAVE Michel une situation
juridique inexacte, des significations irrégulières avant l’audience
d’adjudication entre les parties alors qu’aucune signification n’a été faite
régulièrement respectant les différentes voies de recours et concernant le
jugement de subrogation du 29 juin 2006, du jugement du 26 octobre de renvoi au
21 décembre 2006, autant à Monsieur qu’à Madame LABORIE.
Que
Maître FRANCES Elisabeth ne pouvait nier de la vraie situation juridique de
l’entière procédure, a auto forgé en complot de Maître MUSQUI, de Monsieur CAVE
et de sa greffière, de Maître BOURRASSET pour arriver à leurs fins, aux
préjudices de Monsieur et Madame LABORIE et aux préjudices de sa cliente
adjudicataire en date du 21 décembre 2006, ayant perdu le droit de propriété par
une action en résolution du jugement d’adjudication effectué devant la cour
d’appel de Toulouse par assignation en justice des parties en date du 9 février
2007
Que le jugement d’adjudication a été rendu avec partialité établie, par
excès de pouvoir de Monsieur CAVE Michel juge de l’exécution et par
corruption passive.
Ce
jugement d’adjudication a été rendu le 21 décembre 2006 pendant que Monsieur
LABORIE André était incarcéré du 14 février 2006 au 14 septembre 2007, privé
d’avocat pour déposer un dire et en violation des articles 14 ; 15 ;
16 du ncpc, Violation des articles 6 ; 6-1 de la CEDH et article 2215 du
code civil.
SUR LES NOUVEAUX AGISSEMENTS DE MAITRE FRANCES
AVOCATE.
Sur la nouvelle escroquerie, abus de confiance de
Maître FRANCES Elisabeth :
Sur le détournement du montant de l’adjudication soit
une somme de plus de 270.000 euros aux préjudices de l’adjudicataire et de
Monsieur et Madame LABORIE.
Maître
FRANCES Elisabeth initiée dans les procédures faites par escroquerie abus de
confiance comme ci-dessus repris dans son déroulement, A :
Sur
le territoire français dans un temps non prescrit par la loi Maître FRANCES
Elisabeth a détourné une somme de plus de 270.000 euros au profit de tiers et
de ses complices comme il va être démontré avec toutes les pièces à l’appui.
Maître
FRANCES Elisabeth Avocate a spéculé encore une fois par abus de confiance,
escroquerie et sur les agissements irréguliers effectués de son adjudicataire
Madame d’ARAUJO épouse BABILE pendant que Monsieur LABORIE André était
incarcéré du 14 février 2006 au 14 septembre 2007 sans aucun moyen de défense
et sous le conseil de Maître BOURRASSET avocat.
Alors
que Monsieur et Madame LABORIE avaient retrouvé le droit de propriété en date
du 9 février 2007 par l’action en résolution contre le jugement d’adjudication
rendu le 21 décembre 2006 au profit de son adjudicataire Madame D’ARAUJO épouse
BABILE Suzette, cette dernière n’ayant pu retrouver son droit de propriété pour
les motifs suivants ci dessous:
Maître FRANCES a établi un projet de distribution et pour détourner une
somme de plus de 270.000 euros alors que Monsieur et Madame LABORIE sont
toujours propriétaires.
De quelle façon Maître FRANCES Elisabeth a-t-elle
opérée.
Alors
que Monsieur et Madame LABORIE étaient et le sont toujours propriétaires du
bien situé au N° 2 rue de la Forge 31650 Saint Orens.
Alors
qu’aucune publication régulière ne pouvait exister du jugement d’adjudication
rendu le 21 décembre 2006.
Qu’aucune
publication n’a été faite à la conservation des hypothèques du jugement
d’adjudication et de l’arrêt sur appel
de celui-ci, sur le fondement de l’article 694 de l’acpc la procédure de
saisie immobilière est nulle.
Malgré
cette configuration juridique, Maître FRANCES Elisabeth a établi un projet de
distribution en voulant faire croire qu’il était conforme à l’article 115 du décret du 27
juillet 2006.
·
Que ce
décret ne pouvait être applicable pour une procédure de saisie soumise à
l’ancien article 688 du ncpc concernant le dépôt du cahier des charges.
Que
ce projet de distribution doit être notifié aux saisis soit à Monsieur et
Madame LABORIE sur le fondement de l’article 115 du décret du 27 juillet 2006.
·
Que ce
décret ne pouvait être applicable pour une procédure de saisie soumise à
l’ancien article 688 du ncpc concernant le dépôt du cahier des charges.
Or
ce projet de distribution a été seulement notifié à Monsieur LABORIE André à
son domicile situé au N° 2 rue de la Forge 31650 Saint Orens, bien que notre
domicile a été violé par une expulsion irrégulière en date du 28 mars 2008
alors que nous étions toujours propriétaire et que nous le somme encore
aujourd’hui.
Qu’à
ce stade de la procédure par l’absence de notification à Madame LABORIE Suzette
la procédure est entachée de nullité.
·
Violation de
l’article 108 du code civil.
Que
Maître FRANCES Elisabeth avocate a établi le projet de distribution sur le
fondement de l’article 114 du décret du 27 juillet 2006.
·
Que ce
décret ne pouvait être applicable pour une procédure de saisie soumise à l’ancien
article 688 du ncpc concernant le dépôt du cahier des charges.
Et
au vu d’un jugement d’adjudication rendu par le tribunal de grande instance de
Toulouse en date du 21 décembre 2006, publié à la conservation des hypothèques
de Toulouse en date du 20 mars 2007.
Que
cette argumentation de maître FRANCES est fausse, elle fait valoir une
publication en date du 20 mars 2007 qui juridiquement ne peut exister au vu des
explications ci-dessus article 750 de l’acpc et suite à l’action en résolution
engagée en date du 9 février 2007 et suivant l’article 695 de l’acpc ordonnant
le surseoir à la procédure par le tribunal tant que la cour n’a pas statué sur
l’action en résolution.
Que
Maître FRANCES Elisabeth avocate tente encore une fois de tromper Monsieur et
Madame LABORIE et surtout le juge de l’exécution et la cour d’appel comme elle
a déjà fait pour obtenir l’adjudication et les précédents jugements.
Qu’il
est rappelé que les agissements de maître FRANCES ont été pour détourner des
sommes importantes qui ne sont pas dues. « Nous sommes dans un cas
de flagrance de délit d’abus de confiance, d’escroquerie prémédité et comme il
va être démonté encore une fois ».
Que
Maître FRANCES fait valoir des
créanciers qui ne peuvent exister et dont la procédure n’a pas été soumise à la
contradiction, si hypothèques existent ; elles doivent être opposables à
Monsieur et Madame LABORIE, elles ont été prises sans un titre exécutoire par
les mêmes avocats qui sont impliqués dans la procédure irrégulière de saisie
immobilière.
Que
si créances existaient ; elles devraient faire partie du cahier des
charges, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Or
ce cahier des charges n’a jamais été produit à Monsieur et Madame LABORIE au
cours de la procédure de saisie immobilière que Maître FRANCES a diligenté sous
sa seule responsabilité, seulement produit à Maître SERRE DE ROCH en 2004 mon
ancien conseil.
Cahier
des charges contesté sur le fond et la forme, en la société ATHENA ne pouvant
exister, ce qui a été reconnu par un arrêt rendu postérieurement en date du 16
mai 2006 remettant en conséquence toute la procédure de saisie faite par le
commandement du 20 octobre 2003.
Bien
sûr toutes ses affectations hypothécaires irrégulières sans qu’elles soient
opposables à Monsieur et Madame LABORIE et surtout sans aucun titre exécutoire
représentent un réel préjudice à Monsieur et Madame LABORIE sur des sommes qui
ne peuvent être liquides certaines et exigibles.
·
C’est la raison
des contestations soulevées aux demandes de Maître FRANCES, Monsieur et Madame
LABORIE toujours propriétaires ne peuvent faire l’objet d’une procédure
établissant un projet de distribution.
Que
les agissements, de Maître FRANCES ont été dans le seul but de détourner
l’argent de l’adjudicataire, appartenant à Madame D’ARAUJO épouse BABILE, cette
dernière ayant perdu tous ses droits d’adjudicataire.
Maître
FRANCES Elisabeth Grande avocate Toulousaine en droit immobilier et experte en
saisie immobilière a faillit encore une fois à ses fonctions d’avocate et pour
la violation des textes de droit : en l’application du décret du 27
juillet 2006.
Que
Maître FRANCES Avocate a méconnu volontairement les mesures transitoires de son
décret 2006-936 du 27 juillet 2006 et en son article 168 ci-joint.
Dispositions transitoires
Article
168
Le présent décret entrera en vigueur le 1er janvier 2007.
Il n'est pas applicable aux procédures de saisies immobilières ayant donné
lieu, avant son entrée en vigueur, au dépôt du cahier des charges prévu à l'article 688 de l’ancien code de procédure
civile.
Il n'est pas applicable aux procédures de distribution du prix de vente de
l'immeuble lorsque, quelle que soit la date de l'adjudication, il a été requis
l'ouverture de l'ordre, au sens de l'article 750 du code de procédure civile.
Il n'est pas applicable aux procédures collectives ouvertes avant le 1er
janvier 2006, ni aux ventes d'immeubles et aux procédures subséquentes de
distribution de prix, lorsque ces ventes ont été ordonnées avant l'entrée en
vigueur du présent décret au cours d'une procédure collective ouverte après le
1er janvier 2006.
Les actes régulièrement accomplis sous l'empire de la réglementation applicable
avant l'entrée en vigueur du présent décret restent valables.
Conclusions de ses actes.
L’escroquerie, l’abus de confiance est établie
Alors
que Monsieur et Madame LABORIE sont toujours propriétaires de leur résidence
située au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens, Maître FRANCES Elisabeth a
usé de faux et usage de faux pour obtenir le versement de sommes d’argents.
Maître
FRANCES Avocate était irrecevable a effectué un projet de distribution sur le
fondement des articles 114, 115 du décrêt du 27 juillet 2006 applicable au 1er
janvier 2007.
Que
Maître FRANCES Elisabeth a violé volontairement les mesures transitoires en son
article 168 du décret du 27 juillet 2006.
Que
Maître FRANCES Elisabeth par corruption active de Monsieur CAVE Michel a obtenu
une ordonnance de distribution en violation des mesures transitoires en son
article 168 du décret du 27 juillet 2006.
Que
Maître FRANCES Elisabeth a fait obstacle à la saisine du juge de l’exécution
pour soulever les contestations de ce projet.
Que
Maître FRANCES Elisabeth a fait obstacle à la saisine de la cour d’appel en
indiquant dans ces conclusions que l’appel n’était pas recevable alors que ce
dernier est recevable, au vu des mesures transitoires.
Que
les agissements de cette dernière étaient pour abuser encore une fois des
magistrats de la cour et pour couvrir toute la procédure diligentée sous sa
seule responsabilité pendant la détention arbitraire de Monsieur LABORIE André.
Que
Maître FRANCES Elisabeth s’est fait remettre par escroquerie, abus de confiance
les sommes suivantes.
·
La somme de 3752, 26 euros à Maître MUSQUI avocat pour
avoir participé à la fraude de la saisie immobilière pour obtenir des décisions
favorables
·
La somme de 507 euros à Maître BOURRASSET Avocat agissant
pour le compte de sa cliente Madame D’ARAUJO épouse BABILE ayant apporté de
faux et usage de faux pour obtenir des décisions favorables
·
La somme de 2834,43 euros à Maître FRANCES Avocate conseil
de la Commerzbank qui est l’auteur de la procédure de saisie immobilière ayant
apporté des faux et usage de faux pour obtenir des décisions favorables.
·
La somme de 11899, 01 euros à la société générale qui ne
peut détenir une quelconque créance liquide, certaine et exigible.
·
La somme de 246.154,45 euros à la Commerzbank qui ne peut
être créancière de Monsieur et Madame LABORIE au vu de tous les éléments
ci-dessus et justifié par tous les relevés comptable.
Qu’il
a été dressé par huissier de justice un procès verbal constatant le
détournement de ses sommes.
Sur le trouble à l’ordre public
toujours existant :
Madame
LABORIE sont toujours propriétaires de leur résidence au 2 rue de la forge
31650 Saint Orens bien qu’à ce jour leur propriété est toujours occupée sans
droit ni titre et par des actes de malveillance obtenus pendant la détention
arbitraire de Monsieur LABORIE André du 14 février 2006 au 14 septembre 2007 et
dont a participé ces trois avocats dont plainte.
Les délits ci-dessous sont établis.
Escroquerie, abus de
confiance : Faits réprimés
par le code pénal en ses articles :
Article 314-1 ; Article 314-2 ; Article 314-3 ; Article 314-4 ; Article 132-16
Escroquerie, abus de
confiance Aggravée. Faits
réprimés par le code pénal en ses articles : Article 313-1 ; Article 313-2 ; Article 313-3 ; Article 132-16
Pour faux et usage de
faux en écritures publiques :
Faits réprimés par le code pénal en ses articles : Article 313-1 ; Article 441-1
Complicité mutuelle entre les parties : Fait réprimé par l’article 121-7 du code
pénal.
II / B / Sur les agissements
criminels du président de la chambre des criées et de sa greffière.
« Monsieur CAVE Michel ; Madame PUISSEGUR
Marie Claude ».
Plainte contre Monsieur CAVE Michel,
et Madame PUISSEGUR Marie Claude et pour :
Corruption active : Acte réprimée par l’article 432-11 du code
pénal.
Corruption passive : Acte réprimée par l’article 432-11 du code
pénal.
Concussion :
Acte réprimée par l’article 432-10 du code pénal.
Faux et usage de faux
intellectuel dans les décisions suivantes : Actes réprimés par l’article 441-4. du code pénal.
·
Jugement de
subrogation du 29 juin 2006. (Inscrit en faux intellectuel)
·
Jugement de
renvoi du 26 octobre 2006. ( En conséquence faux intellectuel)
·
Jugement
d’adjudication du 21 décembre 2006. ( En conséquence faux intellectuel)
·
Ordonnance en
date du 11 décembre 2008 d’homologation de projet de distribution. ( En
conséquence faux intellectuel)
SUR LA PRESCRIPTION
Sur la suspension du délai.
L’écoulement du délai de prescription se
trouve comme mis en sommeil quand la partie poursuivante se heurte à un
obstacle de droit ou de fait qui paralyse l’exercice de l’action publique. Il
recommence à s’écouler, au point où il en était, dès que l’obstacle a disparu.
Que Monsieur LABORIE a été mis en détention arbitraire
par les autorités Toulousaines du 14 février 2006 au 14 septembre 2007, le
temps nécessaire au détournement de la propriété de Monsieur et Madame LABORIE
et de la procédure d’expulsion.
Cour sup. de just. du Luxembourg 19 décembre
1963 (Pas.Lux. 1963-1965 199) : La prescription est suspendue, en vertu du
principe contra non valentem agere non currit praescription, toutes les fois
que l’exercice de l’action est empêché par un obstacle provenant, soit de la
loi, soit de la force majeure.
Cass.crim.
28 mars 2000 (Gaz.Pal. 2000 II Chr.crim. 2160) : La prescription de
l’action publique est suspendue lorsqu’un obstacle de droit met la partie
poursuivante dans l’impossibilité d’agir (art. 6 et
Définition de la corruption Active & Passive
Etymologie
: du verbe corrompre, venant du latin corrumpere, briser complètement,
détériorer, physiquement ou moralement.
La corruption est l'utilisation abusive d'un pouvoir reçu par délégation à des
fins privées comme l'enrichissement personnel ou d'un tiers (famille, ami...).
Elle consiste, pour un agent public, un élu, un médecin, un arbitre sportif, un
salarié d'entreprise privée..., de
s'abstenir de faire, de faire, de faciliter quelque chose, du fait de sa
fonction, en échange d'une promesse, d'un cadeau, d'une somme d'argent,
d'avantages divers...
On distingue deux types de corruption :
- La corruption active pour l'auteur de l'offre de promesse, de présents,
d'avantages...
- La corruption passive pour celui qui, du fait de sa fonction, accepte ou
sollicite cette offre.
Exemple de formes de corruption :
·
"dessous de
table", "pot de vin", bakchich,
·
Fraude
(falsification de données, de factures),
·
Extorsion (obtention
d'argent par la coercition ou la force),
·
Concussion
(recevoir ou exiger des sommes non dues, dans l'exercice d'une fonction
publique, en les présentant comme légalement exigible),
·
Favoritisme (ou
népotisme) (favoriser des proches),
·
Détournement (vol
de ressources publiques par des fonctionnaires),
·
Distorsion de la concurrence dans les marchés publics.
La corruption est une
pratique illicite pouvant conduire, en France, à des amendes de 150 000 euros
et jusqu'à 10 ans d'emprisonnement pour les personnes exerçant une fonction
publique.
Fait réprimé par l’article 432-11 du code
pénal : En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2007-1598 du 13 novembre 2007 - art. 1 JORF 14
novembre 2007
Est puni de dix
ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende le fait, par une personne dépositaire
de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public, ou investie
d'un mandat électif public, de solliciter ou d'agréer, sans droit, à tout
moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des
présents ou des avantages quelconques pour elle-même ou pour autrui :
1° Soit pour
accomplir ou s'abstenir d'accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de
son mandat ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat ;
2° Soit pour
abuser de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d'une
autorité ou d'une administration publique des distinctions, des emplois, des
marchés ou toute autre décision favorable.
Définition de la concussion
Malversation d’un fonctionnaire qui ordonne de
percevoir ou perçoit sciemment des fonds par abus de l’autorité que lui donne
sa charge.
Fait réprimé par l’article 432-10 du
code pénal : En savoir plus sur cet article...
Le fait, par une
personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service
public, de recevoir, exiger ou ordonner de percevoir à titre de droits ou
contributions, impôts ou taxes publics, une somme qu'elle sait ne pas être due,
ou excéder ce qui est dû, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75000
euros d'amende.
Est puni des mêmes
peines le fait, par les mêmes personnes, d'accorder sous une forme quelconque
et pour quelque motif que ce soit une exonération ou franchise des droits,
contributions, impôts ou taxes publics en violation des textes légaux ou réglementaires.
La tentative des
délits prévus au présent article est punie des mêmes peines.
Définition du faux
intellectuel
Le
faux intellectuel ne comporte aucune
falsification matérielle a posteriori de l'acte, aucune intervention sur
l'instrumentum. Il consiste pour le rédacteur de l'acte authentique, qui
est nécessairement un officier public, à énoncer
des faits ou à rapporter des déclarations inexactes.
Les actes authentiques :
Actes de notaire, d'huissier de justice, d'officier de l'état civil, du juge,
du greffier.
Art. 457.du NCPC - Le jugement a la force probante d'un acte
authentique.
Les mentions portées par
le juge dans sa décision au sujet des déclarations des parties qu'il a
lui-même recueillies et dont il a donné acte font foi jusqu'à inscription de
faux ( Cass. soc., 20 avr. 1950 : D. 1951, somm. p. 64 ; S. 1951, 1, 93 ;
RTD civ. 1951, p. 429, obs. P. Raynaud. – Pour le donné acte d'un aveu
judiciaire, CA Amiens, 1er juill. 1991 :
Juris-Data n° 043760).
Fait réprimé par l’art 441-4. du code pénal - Le faux commis dans une écriture publique ou
authentique ou dans un enregistrement ordonné par l'autorité publique est puni
de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende.
L'usage
du faux mentionné à l'alinéa qui précède est puni des mêmes peines.
Les
peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et à 225 000 €
d'amende lorsque le faux ou l'usage de faux est commis par une personne
dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public
agissant dans l'exercice de ses fonctions ou de sa mission.
Sur le fondement du statut de
la Magistrature, Monsieur CAVE et responsable de ses actes reprenant en ces
termes :
Article L141-2 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n°2007-1787 du 20 décembre 2007 - art. 26
La responsabilité des juges, à raison de leur
faute personnelle, est régie :
-s'agissant des magistrats du corps
judiciaire, par le statut de la magistrature
;
-s'agissant des autres juges, par des lois
spéciales ou, à défaut, par la prise à partie.
Le statut de la magistrature.
Contrairement
à une idée reçue, les magistrats sont pénalement responsables de leurs actes,
mêmes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions, lorsque les faits qui leur
sont imputables sont susceptibles d'une qualification pénale, notamment en cas
de concussion
ou de corruption. Ils n'échappent donc pas à la règle commune du seul
fait de leur qualité.
Que Madame
PUISSEGUR Marie Claude n’échappe pas aussi à la règle pour être la greffière de
la chambre des criées auprès de Monsieur CAVE.
Imputation de l’infraction.
L’imputation d’une infraction est l’opération qui consiste, dans une situation
ou plusieurs personnes sont susceptibles d’avoir participé à un comportement in
fractionnel, à déterminer la ou les personnes qui sont à même d’en répondre pénalement.
L’imputation
peut être réalisée à titre principal, en qualité d’auteur ou de coauteur, ou à
titre accessoire, en particulier à titre de complice ( Cass.crim.7
déc.1967 :Bull.crim N°320 ),
·
Un acte
administratif illicite contribue à caractériser l’infraction
Une autre hypothèse simple est celle ou l’infraction se caractérise par
un acte administratif illicite, lorsque l’auteur de l’acte est unique. La
jurisprudence lui impute alors l’infraction
(
V.par exemple Cass.crim.17 janv.1996 :JCP G1996, IV 1017.- CA Nancy,
ch.app.corr,6 mai1999 : Juris-Data N°1999-045069 )
Les
personnes qui ont concouru à l’élaboration de l’acte sans être les auteurs,
notamment en étant consultées ou en participant à la rédaction du projet
d’acte, peuvent également se voir imputer l’infraction si, par leur action
personnelle, elles ont pu influencer l’auteur de la décision ( Cass. Crim..
14 janv.1949 : D 1949, jurispr.p.96 ; JCP G 1949, II 4866 ) etc…
Erreur de droit :
S’il
n’est pas exclu, par principe, qu’un agent public puisse être fondé à invoquer
l’erreur de dit, il semble que celle –ci ne puisse toutefois être retenue que
très rarement, dans la mesure ou les fonctions mêmes de l’agent public
consistent à assurer l’exécution de la loi et que, dés lors, l’erreur sur
le droit devrait constituer à elle seule une faute professionnelle.
( Cass.crim,12 oct.1993 : D.1994,
jursp.p.129, note Mayer-Comp.Cass.crim.15 sept 1999, N°98-87.588 : Juris-
Data N° 1999-003934)
Inéligibilité et interdiction
d’exercer une fonction publique prononcée par le juge répressif .
Les infractions dont peuvent se rendre coupable les agents publics
peuvent être assorties de peine complémentaire, de l’interdiction des droits
civiques, civils et de famille, défini à l’article 131-26 du code pénal ou de
l’interdiction d’exercer une fonction publique définie à l’article 131-27.
SUR LES FAITS POURSUIVIS
I / A l’encontre de Monsieur CAVE Michel.
II / A l’encontre de Madame PUISSEGUR Marie
Claude.
I / A l’encontre de Monsieur CAVE Michel et pour
corruption active.
Dans
un temps non prescrit par la loi Monsieur CAVE Michel agissant en qualité de
juge de l’exécution au T.G.I de Toulouse a par son courrier du 10 décembre 2005
porté une fausse information à Monsieur le Président du tribunal de grande
instance de Toulouse pour obtenir un avantage de faire écarter Monsieur LABORIE
André d’une procédure de saisie immobilière dont les époux LABORIE en faisaient
l’objet.
Que
Monsieur CAVE Michel a porter par dénonciation calomnieuse que Monsieur LABORIE
André avait formé un outrage en son audience du 6 octobre 2005 alors qu’il ne
peut exister un quelconque outrage à l’encontre de Madame PUISSEGUR et d’une
quelconque personne.
Que
Monsieur CAVE Michel indique dans son courrier du 10 décembre 2005, que cet
incident a été remarqué des avocats présents alors qu’il était plus de 12
heures et qu’aucun avocat se trouvait dans la sale, Monsieur LABORIE était
seul, ce qui pourrait être confirmé par le magistrat qui s’occupe des affaires
de sécurité sociale « si il est impartial » ? qui était à
l’extérieur de l’audience et qui attendait son ami Monsieur CAVE.
Qu’en
sortant il m’a serré la main en faisant l’observation « encore Monsieur
LABORIE !! ».
Que
Monsieur CAVE Michel a fait pression à Monsieur le Président du tribunal de
grande instance par faux et usage de faux dans le seul but de faire écarter par
tout moyen Monsieur LABORIE André de la procédure de saisie immobilière et de
tous ses droits de défense.
Que
le courrier de Monsieur CAVE Michel est un faux, dans sa dénonciation
calomnieuse, que son courrier est daté du 10 décembre 2005 pour des faits qui
relates et ne pouvant exister en date du 6 octobre 2005, soit sa réaction plus
de 2 mois plus tard.
Que
pour les besoins de la cause son courrier du 10 décembre
Que ce courrier constitue
bien un faux en écriture publique ( ci-joint courrier du 10 décembre 2005).
Que l’intention a bien été prémédité de Monsieur
CAVE Michel et de Madame PUISSEGUR Marie Claude à fin d’obtenir des autorités
et par la pression de son courrier du 10 décembre 2005 l’exclusion de Monsieur
LABORIE André dans ses droits de défense devant la chambre des criées et de
l’assistance d’un avocat.
Qu’au
cours de l’enquête ordonnée par THEVENOT, Monsieur LABORIE André a déposé
plainte contre Monsieur CAVE et Madame PUISSEGUR pour dénonciations calomnieuses en date du 18
janvier 2006 à la gendarmerie de Saint Orens sous les références sous le PV
129/2006, qui est restée sans réponse des autorités.
Qu’au
cours d’un interrogatoire par la gendarmerie de saint Orens en date du 31
janvier 2006 et pour le besoin de la cause, Madame PUISSEGUR Marie Claude sans
quelle veuille signer le procès verbal, en sa déposition indique :
·
Monsieur CAVE
s’est interrogé sur la présence de cette personne « Monsieur
LABORIE » alors que celui-ci était convoqué par acte d’huissiers de justice le 16
juin 2005 et ne pouvait ignorer qu’une affaire était pendante.
Que
les termes soit disant proféré d’obtenir une récusation de Madame PUISSEGUR n’est
pas un outrage mais un devoir de se déporter dans ce dossier dont cette
greffière use et abuse de faux et usage de faux pour tenter de détourner un
autre bien immobilier appartenant à Monsieur et Madame LABORIE et comme il vas
en être justifié ci-dessous des malversations de Madame PUISSEGUR Marie Claude
au cours de la détention arbitraire de Monsieur LABORIE André du 14 février
2006 jusqu’au 14 septembre 2007 et pour le besoin de la cause.
Que
Madame PUISSEGUR Marie Claude ne pouvait ignorer ainsi que Monsieur CAVES du
courrier déposer en date du 22 septembre 2005 entre les mains de cette
greffière qui a porté son tampon sans aucune difficultés et d’une quelconque
animosité verbale, Monsieur LABORIE respectant ce que de droit auprès de tous
les agents des services judiciaires et depuis de nombreuses années dont il est
connue de cette juridiction.
Que
les agissements de Monsieur CAVE et de Madame PUISSEGUR étaient dans le seul
but de porter préjudices à l’encontre de Monsieur LABORIE André et pour n’avoir
aucun obstacle dans la procédure de saisie immobilière irrégulière en cours.
Et
au surplus, pas d’avocat, pas d’aide juridictionnelle, la parfaite position
pour Monsieur CAVE et Madame PUISSEGUR.
Que Madame PUISSEGUR Marie Claude avait parfaitement connaissance de l’entier
dossier de Monsieur et Madame LABORIE,
Elle ne pouvait porter de faux éléments à Monsieur
CAVE Michel
Rappel de
la procédure pendante devant la chambre des criées et des litiges existant à
l’encontre de deux précédents juges de l’exécution et de ses greffières.
Que
par jugement du 26 février 2004, Madame CERA assistée de sa greffière Madame
VIGNAUX ont par faux et usage de
faux a donné l’ordre de vendre le bien de Monsieur et Madame LABORIE, sans
respecter la procédure contradictoire de saisie immobilière.
Que ce jugement a fait l’objet d’un
appel devant la cour.
Que
dans ce jugement il était indiqué que les dires déposés par Maître SERRE de
ROCH étaient absents du dossier alors que ces dires étaient déposés
régulièrement.
Que
ces dires régulièrement déposés ont été détournés par Madame PUISSEGUR
Greffière de la chambre des criées.
·
Dires
régulièrement déposés le 30 décembre 2003 par Maître SERRE de ROCH Avocat au
Barreau de Toulouse.
·
Enrôlement au
palais par huissier de justice le 5 janvier 2004 suite aux fêtes de fin
d’années ou le tribunal était fermé.
·
Faux et usage de
faux en écritures publiques de la greffière ayant soit disant saisi Maître
SERRE de ROCH.
·
Détournement des
dires du dossier par la greffière, cause du renvoi de l’affaire de l’audience
du 8 janvier 2004, jugement rendu par faux et usage de faux en écriture
publiques.
·
Jugement 26
février 2004 faisant obstacle aux débats contradictoires suite aux dires
soulevés et non pris en compte dans le seul but de détourner sciemment la
propriété de Monsieur et Madame LABORIE.
SUR LE FOND DE LA FRAUDE DES
PARTIES POURSUIVANTES
avant la détention arbitraire du 14
février 2006 au 14 septembre 2007.
Monsieur
et Madame LABORIE ont été poursuivis en saisie immobilière en octobre 2002 par
Maître MUSQUI Bernard avocat au barreau de Toulouse et la SCP d’huissiers
PRIAT ; COTIN ; LOPEZ , ces derniers agissant pour le compte de 3
banques ; CETELEM ; PASS ; ATHENA, en violation de toutes les
règles de droit et de titres exécutoires.
Que
par jugement du 19 décembre 2002 la chambre des criées a débouté les parties
adverses de l’entière procédure de saisie immobilière pour vice de fond et de
forme de la procédure, interdisant par ce jugement une nouvelle publication à
la conservation des hypothèques pour une durée de trois ans.
Ce
n’est qu’à la signification de ce jugement aux parties dont a été débouté les
parties CETELEM ; PASS ; ATHENA, qu’on a pu s’apercevoir par
huissiers de justice d’une escroquerie à la procédure de saisie immobilière
diligentée par Maître la SCP d’huissiers PRIAT ; COTIN ; LOPEZ et de
Maître MUSQUI Bernard avocat, la société ATHENA Banque n’existait plus depuis
décembre 1999.
Que
Maître MUSQUI Bernard et la SCP d’huissiers Priat ; Cotin ; Lopez
agissaient par un faux pourvoir du 9 septembre 2002, acte unique et pour la
société Athéna banque qui n’avait plus d’existence juridique depuis décembre
1999.
Que
Maître MUSQUI Bernard et la SCP d’huissiers Priat ; Cotin ; Lopez
agissaient par faux et usage de faux auprès de la chambre des criées dans le
seul but de détourner la propriété de Monsieur et Madame LABORIE.
Que
par requête de Maître MUSQUI Bernard avocat, a été introduit une demande le 11
mars 2003 à Madame la présidente de la chambre des criées et pour le compte des sociétés :
CETELEM ; PASS ; ATHENA, par un acte unique la levée de
l’interdiction de publier un nouvel commandement pour une durée de 3 ans. « soit
pas avant le 19 décembre 2005 »
Que
dans ce contexte, la société ATHENA Banque n’existant plus depuis décembre
1999, par mon avocat Maître SERRE de ROCH des contestations ont été soulevées
sur l’irrégularité de la requête présentée par Maître MUSQUI Bernard Avocat en
date du 11 mars 2003.
Que seule
une contestation pouvait être effectuée des partie adverses,
c’était l’appel du jugement du 19
décembre 2002, ce que les parties adverses n’ont pas saisi.
Qu’un
jugement a été rendu le 15 mai 2003 par corruption active de Maître MUSQUI
Bernard car un tel magistrat de la chambre de criées ne peut tolérer une telle
requête fondée sur une société qui n’existe plus et alors que la seule
contestation du jugement devant se faire par voie d’appel.
Que
ce jugement du 15 mai 2003 a ordonné la
continuation aux poursuites en saisie immobilière.
Que
sur ce jugement du 15 mai 2003, une requête en annulation a été présentée par
Maître SERRE de ROCH avocat pour les intérêts de Monsieur et Madame LABORIE,
cette requête est restée sans réponse de la part de la chambre des criées.
Que
ce jugement du 15 mai
Que
ce jugement du 15 mai 2003 pour qu’il soit mis en exécution par les sociétés
CETELEM ; PASS ; ATHENA doit être notifié sur le fondement des
articles 502 et 503 du ncpc, que celui-ci n’a jamais été signifié à Monsieur et
Madame LABORIE.
Qu’en
conséquence le jugement du 19 décembre 2002 à autorité de force de chose jugée
interdisant le renouvellement et la publication d’un nouveau commandement pour
les dites sociétés pour une durée de 3 années soit jusqu’au 19 décembre 2005.
Ce
n’est que par une nouvelle tentative de fraude de Maître MUSQUI Bernard Avocat
conjointement à la SCP d’huissiers COTIN ; PRIAT ; LOPEZ, avec un
faux pouvoir du 9 septembre 2002 non valide, « la société ATHENA n’ayant
plus d’existence juridique depuis décembre 1999 », que ces
derniers ont pris l’initiative de faire délivrer un commandement aux fins de
saisie en date du 5 septembre 2003 à la demande des sociétés CETELEM ;
PASS ; ATHENA.
Qu’il
est a préciser qu’aucun commandement des ces sociétés ne pouvaient être délivré
et publiés jusqu’au 19 décembre 2005.
Que
ce commandement a fait donc l’objet de voie de recours devant le juge de
l’exécution pour procédure irrégulière sur le fond et la forme.
Ce
n’est que par encore une tentative de fraude de Maître MUSQUI Bernard Avocat
conjointement à la SCP d’huissiers COTIN ; PRIAT ; LOPEZ, avec un
faux pouvoir du 9 septembre 2002 non valide « la société ATHENA n’ayant
plus d’existence juridique depuis décembre 1999 », que ces derniers
ont pris l’initiative de faire délivrer un nouveau commandement en date du 20
octobre 2003 à la demande des sociétés CETELEM ; PASS ; AGF Banque
venant au droits de la société ATHENA.
Qu’il
est a préciser qu’aucun commandement des ces sociétés CETELEM ;
PASS ; ATHENA ne pouvaient être délivré et publiés jusqu’au 19 décembre
2005.
Qu’en
conséquence le 31 octobre 2003 ce commandement ne pouvant exister
juridiquement, il ne pouvait être publié à la conservation des hypothèques de
Toulouse.
Que
ce commandement du 20 octobre
Que
la chambre des criées a été saisie de ce dossier suite à ce commandement du 20
octobre 2003 irrégulier délivré et publié par la fraude le 31 octobre 2003 à la
seule intervention de Maître MUSQUI Bernard Avocat et conjointement à la SCP
d’huissiers COTIN ; PRIAT ; LOPEZ, agissant sans aucun pouvoir valide
des dites sociétés.
Qu’à
été déposé un dire régulièrement en contestation par Maître SERRE de ROCH
Avocat, que ce dire a été caché par la greffière de la chambre des criées pour
que Madame CERRA Juge de l’exécution ne
puisse y statuer sur les prétentions formées de Monsieur et Madame LABORIE.
Que
par faux et usage de faux des décisions ont été rendues par la chambre des
criées, renvoyant la vente aux enchères au 27 mai 2004 et sans avoir statué sur
le contenu des dires régulièrement déposés.
Que
dans ce contexte, Monsieur LABORIE André a été contraint de citer en
correctionnel Madame CERRA et Madame VIGNAUX pour des faits très graves qui se
sont réellement passés.
Que
ces décisions portaient sur des jugements incidents dont un appel était pendant
devant la cour, que la décision renvoyant au 27 mai 2004 l’adjudication avait
fait l’objet d’un appel devant la cour.
Qu’en
conséquence en son audience du 27 mai 2004, l’adjudication a été suspendue par
Madame CERRA juge de l’exécution dans l’attente que toutes les voies de recours
soient terminées, l’adjudication ne pouvant avoir lieu au vu de l’article 2215
du code civil.
Que
la cour d’appel a rendu un arrêt sur l’appel du jugement renvoyant
l’adjudication au 27 mai 2004, ordonnant que la procédure de saisie immobilière
soit continuée.
Que
cet arrêt de la cour d’appel rendu le 4 avril
Que
ce n’est que le 16 mai 2006 que la cour d’appel a rendu sa décision sur
l’inexistence de la société ATHENA banque en indiquant que celle-ci n’avait
plus d’existence juridique depuis décembre 1999.
Que
la cour dans son arrêt du 16 mai 2006 indique que s’agissant d’une irrégularité
de fond, celle-ci doit être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à
justifier d’un grief.
Que
cette irrégularité entraîne la nullité du commandement du 5 septembre 2003 dans
son entier dés lors que les créanciers poursuivants représentés par la même
personne morale et ayant donné un seul pouvoir spécial ont délivré un seul
commandement et qu’un tel acte unique destiné à la publication est indivisible
par sa nature.
Qu’en
conséquence le pouvoir en saisie immobilière du 9 septembre 2002 étant nul, ne
pouvait servir à Maître MUSQUI Bernard avocat pour introduire une requête
devant la chambre des criées le 11 mars 2003, la société ATHENA n’existant plus
juridiquement depuis décembre 1999.
Que
l’autorité de la chose jugée était exécutoire par le jugement du 19 décembre
2002 privant les 3 sociétés CETELEM ; PASS ; ATHENA de délivrer et
publier un nouveau commandement pour une durée de 3 années et jusqu’au 19
décembre 2005.
Que
la Société AGF, ne pouvant agir pour le compte de la Société ATHENA banque qui
était déchue de la procédure de saisie immobilière pour une durée de trois
années
Que
la société AGF, ne pouvait en conséquence faire délivrer un commandement le 20
octobre 2003 et sous une identité du RCS immatriculé sous le N° B
572 199 461, cette dénomination au RCS, la société AGF était radié du
tribunal de commerce depuis le 13 février 2003.
Que
la société AGF, ne pouvait en plus poursuivre en saisie immobilière sans que
soit donné un pouvoir en saisie régulier.
Que
la société AGF ne pouvait pas prétendre du pouvoir fourni par un acte unique en
date du 9 septembre 2002 et qui est un faux au profit des sociétés
CETELEM ; PASS ; ATHENA banque.
Qu’en l’absence d’un
commandement régulier et publié, la chambre des criées ne pouvait être saisie.
Nouvelle
saisine de la chambre des criées par assignation du 16 juin 2005
Qu’une
assignation a été délivrée à la requête de CETELEM pour la reprise des
poursuites de saisie immobilière devant la chambre des criées au T.G.I de
Toulouse et pour être présent en son audience du 6 octobre 2005 à 10 heures 30.
Que
cette assignation reprend les raisons de la demande et portés à la
connaissance de Monsieur CAVE Michel juge de l’exécution.
Que
cette assignation a été délivrée par la SCP d’huissiers PRIAT ;
COTIN ; LOPEZ.
Que
cette assignation a été rédigée par Maître MUSQUI Avocat.
Elle
indique que pour faire échec à une procédure régulière de saisie immobilière, Monsieur et Madame
LABORIE en date du 31 octobre 2003 ont saisi le juge de l’exécution en
contestation d’un commandement délivré le 20 octobre et publié le 31 octobre
2003 à la conservation des hypothèque de Toulouse.
Elle
indique de fausses informations dans le seul but d’obtenir la demande
présentée.
D’autoriser
le saisissant à reprendre les poursuites à partir du dernier acte utile de
procédure et de fixer la nouvelle date d’adjudication.
Qu’immédiatement
Monsieur LABORIE André saisit son avocat Maître SERRE de ROCH.
Par
courrier du 7 septembre 2005, Maître SERRE de ROCH lui indique qu’il
a de multiples impayés du bureau d’aide juridictionnelle et qu’il ne peut
intervenir dans cette nouvelle procédure sans avoir obtenu au préalable
désignation du Bâtonnier.
Qu’en
date du 10 septembre 2005, Monsieur LABORIE saisit Monsieur le Bâtonnier pour
que soit nommé un avocat dans cette reprise de procédure et que soit nommé
Maître SERRE de ROCH.
Que
par ce même courrier je lui indiquais que je déposais une demande d’aide
juridictionnelle, demande à Monsieur le Bâtonnier restée sans réponse ainsi que
du bureau d’aide juridictionnelle.
Qu’au vu
de cette assignation Monsieur LABORIE André a saisi la chambre des criées au
T.G.I DE Toulouse le 22 septembre 2005.
Et
pour demande de suspension des poursuites au vu des éléments ci-dessous et en
produisant tous les justificatifs en pièces jointes.
Pour les motifs suivants :
·
Absence de titres
exécutoires permettant de saisir la chambre des criées. ( les parties adverses
ne peuvent fournir les significations à personnes).
·
Absence de
publication régulière à la conservation des hypothèques et concernant le
commandement du 20 octobre 2003 ( pas de titres exécutoires).
·
Recours en
révision sur la décision permettant la continuation des poursuites arrêt N° 178
du 4 avril 2005. ( ci-joint justificatif ).
·
Recours en
cassation sur les arrêts N° 178 du 4 avril 2005. ( ci-joint justificatif ).
·
Recours en
cassation sur les arrêts N° 499 du 15 novembre 2004 ( ci-joint justificatif ).
·
Plainte devant le
doyen des juges d’instruction contre les arrêts N° 178 du 4 avril 2005 (
ci-joint justificatif ).
·
Plainte devant le
doyen des juges d’instruction contre les arrêts N° 499 du 15 novembre 2004. (
ci-joint justificatif ).
·
Plainte devant le
doyen des juges d’instruction contre Maître Bernard MUSQUI avocat.
Que la procédure devant la chambre des criées doit être effectuée par
avocat pour déposer un dire en contestation de la procédure 5 jours avant
l’audience.
Qu’il
vous est porté à votre connaissance, que nous avons des obstacles à la
nomination d’un avocat par le bâtonnier de Toulouse pour prendre le dossier et
pour déposer un dire, (ci joint demande restée sans réponse).
Qu’il
vous est porté à votre connaissance qu’il est fait obstacle à l’octroi de
l’aide juridictionnelle, (ci joint demande restée sans réponse).
Mais dés à présent vous pouvez constater que les reprises des
poursuites sont effectuées par Maître MUSQUI Bernard Avocat, ce dernier ayant
été avisé :
·
Des voies de
recours pendantes ( ci-joint justificatif reçu par ce dernier en date du 14
avril 2005).
·
D’un recours en
révision contre l’arrêt N°178 du 4 avril 2005 dont il se prétend pour relancer
les poursuites, que l’assignations de CETELEM, PASS, ATHENA a été effectué au
domicile élu de maître MUSQUI en date du 27 juillet 2005.
Différentes
pressions sont actuellement faites par l’ordre des avocats pour que Monsieur et
Madame LABORIE ne puissent pas être défendus et entendus devant votre chambre.
Nous
comptons sur toute votre compréhension à mettre fin à ces différents obstacles
à faire valoir nos droits de citoyens justiciables devant votre juridiction et
à nous permettre de déposer un dire conformément avec l’assistance d’un avocat
compétant pour soulever les différentes irrégularités de procédure de saisies
immobilières, sur les différentes contestations ci-dessus.
Qu’il vous est précisé :
que madame CERA, et madame VIGNAUX font l’objet d’une citation correctionnelle
et d’une plainte au Ministre de la justice et Conseil Supérieur de la
Magistrature pour avoir participer à une audience à la chambre des criées,
après avoir caché des dires régulièrement déposés par Maître SERRE DE ROCH pour
notre compte dans le seul but de ne pas y statuer, les actions sont toujours en
cours.
Qu’il vous est porté aussi connaissance dans une autre procédure, que
Madame PUISSEGUR MC du service de saisie est actuellement poursuivie devant le
tribunal correctionnel de Toulouse pour avoir
dans une autre procédure de saisie immobilière non respecter
conformément à la loi, la communication des pièces.
Dés
à présent il est de droit de suspendre toutes procédures tant que les voies de
recours et les plaintes ne sont pas purgées.
***
Que c’est
dans ce contexte pour faire obstacle aux droits de défense de Monsieur LABORIE
devant la chambre des criées et pour se débarrasser de celui ci que le 10
décembre 2005 il a été porté plainte à son encontre pour « outrage ».
Que ces agissements ont été prémédités
de Monsieur CAVE et de Madame PUISSEGUR
ils étaient dans le seul but d’exclure Monsieur LABORIE André en ses
droits de défense de la procédure de saisie immobilière, est confirmé par les éléments suivants :
Que ces agissements de Monsieur CAVE et de Madame
PUISSEGUR ont causé un grave préjudice sur la liberté individuelle de Monsieur
LABORIE André détenu arbitrairement du 14 février 2006 au 14 septembre 2007.
Que Madame
PUISSEGUR a voulu se venger d’une procédure faite à son encontre et suite avoir
participé au détournement d’un précédent bien, « dont la procédure est
toujours pendante » avec de nouveaux éléments qui seront prochainement
apportés, sans qu’il y est prescription de la procédure.
SUR LA CORRUPTION
PASSIVE DE MONSIEUR CAVE Michel
Que Monsieur CAVE Michel agissant en tant que juge
de l’exécution et sachant que Monsieur LABORIE André était incarcéré, en
violation de l’article 2215 du code civil, en violation des articles 14 ;
15 ; 16 du ncpc ; violation des articles 6 ; 6-1 de la CEDH a
rendu un jugement de subrogation en date du 29 juin 2006 par faux et usage de
faux apportés par les parties adverses « Maître FRANCES Avocate »
pour que soit continué la procédure de saisie immobilière.
Que ce jugement de subrogation du 29 juin
Que ce jugement de subrogation du 29 juin 2006 n’a
jamais été signifié à Madame LABORIE Suzette, qu’il ne pouvait être mis en
conséquence en exécution article 502 et 503 du ncpc.
Que ce jugement ne pouvait être mis en exécution,
n’a jamais été signifié régulièrement à Monsieur LABORIE André par huissier de
justice. « procédure d’exécution
forcée »
Que ce jugement de subrogation a été signifié
seulement et irrégulièrement à Monsieur LABORIE André en violation de l’article
680 du ncpc, en ses voies de recours non mentionnées.
Que sur le fondement de l’article 693 du ncpc, la
signification est nulle « d’ordre
public »
Il a été signifié par clerc
assermenté comme il est indiqué dans l’acte de signification, en violation de l’article
648 du ncpc, le clerc ne peut être identifié sur sa réelle identité.
Qu’un clerc
d’huissier n’a pas les compétences de signifier des actes d’exécution forcée.
Que les actes
de procédures de saisie immobilière font partis
des actes d’exécutions forcées dans son
ensemble.
Violation de
la loi du 26 décembre 1923 concernant les clercs assermentés.
Violation de
l’article 1er de l’ordonnance N° 45-2592 du 2 novembre 1945
Qu’au cours de cette détention arbitraire et
prémédité, Monsieur CAVE Michel a rendu un jugement le 26 octobre 2006.
·
En violation de l’application des articles 502 ; 503 ;
648 ; 680 ; 693.
·
En violation de
l’application de la loi du 26 décembre
1923 concernant les clercs assermentés.
·
En violation de l’article 1er de
l’ordonnance N° 45-2592 du 2 novembre 1945 concernant l’exclusivité des
huissiers de justice en matière de procédure d’exécution forcée.
·
En violation de l’article 2215 du code civil, en violation des articles
14 ; 15 ; 16 du ncpc ; violation des articles 6 ; 6-1 de la
CEDH par faux et usage de faux apportés par les parties adverses pour que soit
continué la procédure de saisie immobilière et a renvoyé l’audience
d’adjudication au 21 décembre 2006. «
corruption active de Monsieur CAVE Michel »
Que ce jugement de renvoi du 26 octobre 2006 ne
pouvait donc renvoyer l’audience d’adjudication au 21 décembre 2006.
Qu’il est précisé qu’à cette audience du 26 octobre
2006 Monsieur CAVE Michel avait été saisi au préalable par courrier recommandée
et courriers adressé au greffe de la chambre des criées, lui faisant part de la
violation des voies de recours, de la violation de l’article 2215 du code
civil, de la violation des articles 14 ; 15 ; 16 du ncpc ; de la
violation des articles 6 ; 6-1 de la CEDH, des faux et usage de faux apportés par les
parties adverses.
Que Monsieur CAVE a rendu un jugement d’adjudication
en date du 21 décembre 2006 « au profit d’un adjudicataire choisi
d’avance « soit Madame D’ARAUJO
épouse BABILE « sans que Monsieur LABORIE André ait pu obtenir
l’aide juridictionnelle pour obtenir un avocat et sans aucun moyen de défense
pour déposer un dire.
Et en violation encore une fois de la signification
du jugement du 26 octobre 2006.
Que ce jugement de renvoi au 21 décembre 2006 n’a
jamais été signifié à Madame LABORIE Suzette, qu’il ne pouvait être mis en
exécution article 502 et 503 du ncpc.
Que ce jugement du 26 octobre 2006 ne pouvait être
mis en exécution, n’a jamais été signifié régulièrement à Monsieur LABORIE
André par huissier de justice. «
procédure d’exécution forcée »
Que ce jugement du 26 octobre a été signifié
seulement et irrégulièrement à Monsieur LABORIE André, en violation de tous les
droits et moyens de défense.
Que quand bien même les voies de recours sont
indiquées, il faut que ces voies de recours soient effectives, qu’elles
puissent être saisies.
Que sur le fondement de l’article 693 du ncpc, la
signification est nulle « d’ordre
public »
Que ce jugement de renvoi a
été signifié le 16 novembre 2006 seulement à Monsieur LABORIE André démuni de
tous ses droits de défenses a été
signifié par clerc assermenté comme il est indiqué dans l’acte de
signification, en violation de l’article 648 du ncpc, le clerc ne peut être
identifié sur sa réelle identité.
Qu’un clerc
d’huissier n’a pas les compétences de signifier des actes d’exécution forcée.
Que les actes
de procédures de saisie immobilière font parti des actes d’exécutions forcées
dans son ensemble.
Violation de
la loi du 26 décembre 1923 concernant les clercs assermentés.
Violation de
l’article 1er de l’ordonnance N° 45-2592 du 2 novembre 1945
Sur l’action en résolution du jugement d’adjudication
rendu le 21 décembre 2006
Que
Monsieur LABORIE par l’intermédiaire de Maître MALET Avoué à la cour a fait
appel du jugement d’adjudication « action en résolution » et pour
violation des droits de la défense, violation de l’article 2215 du code civil, en violation des articles 14 ;
15 ; 16 du ncpc ; violation des articles 6 ; 6-1 de la CEDH et
pour faux et usage de faux apportés par les parties adverses.
Que l’intention de Monsieur CAVE Michel
agissant en tant que juge de l’exécution est caractérisée pour avoir eu
l’intention délibérée et préméditée de porter atteinte aux intérêts de Monsieur
et Madame LABORIE.
Que
les préjudices causés à Monsieur LABORIE André ont continué, Monsieur CAVE et
Madame PUISSEGUR ont profité de sa détention arbitraire du 14 février 2006 au
14 septembre 2007 pour effectuer des actes de malveillances.
Alors que cet acte en résolution du jugement du 21
décembre
Que Monsieur CAVE Michel agissant en tant que juge
de l’exécution ne pouvait ignorer d’être au courrant par sa greffière en chef
de l’action en résolution en date du 9 février 2007 par l’appel du jugement
d’adjudication rendu le 21 décembre 2006.
SUR LA CORRUPTION
PASSIVE de Monsieur CAVE et de Madame PUISSEGUR
Malgré l’application stricte de l’article 750 de l’acpc
« d’ordre public » Monsieur CAVE Michel et sa greffière ont laissé
publier le jugement d’adjudication à la conservation des hypothèques alors
qu’un appel en résolution du jugement d’adjudication était pendant devant la
cour d’appel de Toulouse.
Alors que Madame D’ARAUJO
épouse BABILE avait perdu la propriété par cette action en résolution à partir
du 9 février 2007.
Par
l’action en résolution pour fraude, les effets sont les mêmes que dans la
procédure de folle enchère, l’adjudicataire perd son droit de propriété et la
propriété revient aux saisis. « Soit Monsieur et Madame
LABORIE »
Que de par cette action en résolution le jugement d’adjudication ne
pouvait être publier article 750 du acpc.
Que Monsieur CAVE Michel et Madame PUISSEGUR ont donné un avantage en
permettant à Madame d’ARAUJO épouse BABILE de céder la propriété de Monsieur et
Madame LABORIE alors qu’existait une action en résolution devant la cour
d’appel.
Alors que Madame D’ARAUJO épouse BABILE sur le fondement de
l’article 1599 du code civil ne peut vendre un bien dont elle n’a pas
encore obtenu la pleine propriété, la vente est nulle à la SARL LTMDB et peut
donner à des dommages et intérêts lorsque l’acheteur à ignoré que la chose fût
à autrui.
Alors qu’au vu de l’article 2212 du code civil, la vente est
nulle de plein droit, Madame D’ARAUJO épouse BABILE n’a pas payé dans le délai
de deux mois le prix de l’adjudication.
Alors qu’au vu de l’article 2211, Madame D’ARAUJO épouse
BABILE ne peut vendre le bien.
Alors que Madame D’ARAUJO épouse BABILE ne peut prétendre à
un cahier des charges qui n’a jamais été porté à la connaissance des parties
saisies et qui n’a pu faire l’objet d’un débat contradictoire, privés de tous
les moyens de défense, Monsieur LABORIE incarcéré et qu’aucun avocat n’est
intervenu pour déposer un dire pour soulever des contestations sur le fond et
la forme de la procédure de saisie immobilière ( raison de l’action
résolution).
Alors qu’au surplus, Madame D’ARAUJO épouse BABILE ne pouvait
saisir le tribunal d’instance en date du 9 mars 2007 pour obtenir une
ordonnance d’expulsion par faux et usage de faux, elle fait valoir que la
publication en date du 20 mars 2007 est régulière alors que sur le fondement de
l’article 750 de l’acpc «
d’ordre public » que la publication ne pouvait se faire
tant que la cour n’a pas statué sur l’action en résolution.
Alors qu’au surplus, Madame D’ARAUJO épouse BABILE ne pouvait
saisir le tribunal d’instance pour obtenir une ordonnance d’expulsion par faux
et usage de faux, elle fait valoir quelle aurait régulièrement signifié la
grosse du jugement d’adjudication le 15 février et le 22 février 2007 alors
quelle sait pertinamant qu’elle a reçue l’assignation en action en résolution
le 9 février 2007 et quelle a obtenu par l’intermédiaire de son conseil et de
la greffière Madame PUISSEGUR en fraude de l’article 750 de l’acpc la grosse du
jugement d’adjudication seulement le 27 février 2007.
Alors que la fraude de Madame D’ARAUJO épouse BABILE est bien
carractérisée et incontestable aux préjudices de Monsieur et Madame LABORIE et
sous couvert de Monsieur CAVE Michel et sa greffière Madame PUISSEGUR.
Que pour faire obstacle aux intérêts de Monsieur et Madame
LABORIE, Monsieur CAVE Michel et Madame PUISSEGUR ont délivré donc des actes
irréguliers pour porter encore plus préjudices et pour empêcher toutes actions
en justice devant un tribunal.
Qu’au vu des agissements de Monsieur CAVE Michel et de sa
greffière Madame PUISSEGUR par corruption passive.
Monsieur et Madame LABORIE ont été expulsés en date du 27
mars 2008, que leur domicile a bien été violé et occupé par un tiers à ce jour
sans droit ni titre régulier sous couvert d’un bail effectué par la SARL LTMDB
dont le gérant est Monsieur TEULE Laurent petit fils de Madame D’ARAUJO épouse
BABILE et dont cette Société LTMDB ne pouvant être propriétaire sachant que le
vendeur soit Madame D’ARAUJO épouse BABILE « adjudicataire » avait
perdu sa propriété par l’action en résolution de Monsieur et Madame LABORIE en
date du 9 février 2007.
Que
dans cette situation et avec difficulté Monsieur et Madame LABORIE sont
parvenus à saisir le juge de l’exécution pour en demander la cessation de ces
agissements irréguliers et réintégrer leur domicile ; leur propriété au N°
2 rue de la Forge.
Que
Monsieur CAVE Michel et Monsieur SERNY
par substitution ont mis tous les moyens nécessaires à faire obstacles aux
demandes de Monsieur et Madame LABORIE en se refusant d’entendre les causes et
concernant l’expulsion irrégulière.
Que
dans ce contexte, Monsieur et Madame LABORIE sont été abusés encore une fois
par des actes de malveillances dont un des derniers, un projet de distribution
établi par Maître FRANCES Avocate, profitant des obstacles du juge de
l’exécution et sous les ordres de Monsieur CAVE Michel mettant tous les moyens
auprès de collègues Magistrats à fin qu’il ne soit désavoué de ses décisions,
continuant sa corruption active.
Sur l’ordonnance rendue par corruption passive de
Monsieur CAVE Michel homologuant le
projet de distribution élaboré par Maître FRANCES avocate
Que
cette ordonnance concerne une homologation d’un projet de distribution en date
du 11 décembre 2008 suite à une procédure de saisie immobilière dont la cour
d’appel est saisie pour obtenir l’annulation de la procédure de saisie immobilière
dont jugement d’adjudication du 21 décembre 2006 et toutes procédures
attenantes dont sont victimes depuis le 27 mars 2008 Monsieur et Madame
LABORIE.
Que
ce projet de distribution a été effectué par Maître FRANCES Avocate a été
notifié seulement à Monsieur LABORIE André en lettre recommandée du 28 octobre
2008 et retirée à la poste le 4 novembre 2008.
Que
ce recommandé a été envoyé à Monsieur LABORIE André à l’adresse au N° 2 rue de
la Forge 31650 Saint Orens.
Que
ce courrier a bien été porté à la connaissance le 4 novembre 2008, signé de
Monsieur LABORIE.
Que
ce projet de distribution n’a pas été notifié par Maître FRANCES Avocate à
Madame LABORIE Suzette.
·
Que sur ce
premier point l’absence de notification du projet de distribution à Madame
LABORIE Suzette impose la nullité de procédure.
Monsieur et Madame LABORIE étant séparés
et ne vivant pas sous le même toit.
Qu’une
assignation de Maître FRANCES en contestation du projet de distribution a été
signifiée dans le délai de 15 jours par huissier de justice la SCP d’huissiers
FERRAN le 7 novembre 2008.
Que
cette assignation a bien été délivrée à Maître FRANCES auteur du projet de
distribution et dénoncée à Monsieur le Procureur de la République le 7 novembre
2008.
Que
cette assignation en contestation du projet de distribution a été enrôlée au
greffe du juge de l’exécution le 10 novembre 2008.
Que
forcément Monsieur CAVE Michel en a pris connaissance, renvoyant les audiences
à une date ultérieure.
Qu’il
est rappelé que les contestations du projet de distribution doivent être
soulevées devant le juge de l’exécution dans les quinze jours de sa
notification soit au plus tard le 20 novembre 2008.
Que
Monsieur et Madame LABORIE ont parfaitement respecté le délai de quinze jours,
assignation délivrée et enrôlée le 10 novembre 2008 au greffe du juge de
l’exécution.
Qu’il
faut que ces voies de recours des 15 jours soient effectives sans obstacle aux
parties.
Que
le 13 novembre a été saisi Monsieur le Bâtonnier pour nommer un avocat dans
cette affaire de contestation du projet de distribution effectué par son
instigatrice Maître FRANCES.
Que
par courrier de Monsieur le Bâtonnier en date du 3 décembre 2008 dans l’affaire
FRANCES et concernant la contestation du projet de distribution a été nommé
Maître LUPO au titre de l’aide juridictionnelle.
Que
l’audience fixée par l’assignation régulièrement délivrée devant le juge de
l’exécution était pour le 19 novembre 2008.
Qu’à
cette audience du 19 novembre représentée par son président Monsieur CAVE Michel
juge de l’exécution s’est déporté et au vu de sa récusation demandée et
précédentes acceptées au vu de différentes plaintes portées à son encontre.
Qu’à
cette audience était présent mon avocat soit Maître LUPO qui s’est refusé
devant le juge de l’exécution de prendre ce dossier en contestation du projet
de distribution dont était impliqué un de ces confrères.
Que
Monsieur CAVE Michel Juge de l’exécution conscient de la contestation du projet
de distribution et du refus de Maître
LUPO a renvoyé l’affaire à l’audience du 14 janvier 2009.
Que
Monsieur CAVE Michel était bien au courrant en son audience du 19 novembre 2008
de la procédure en contestation du projet de distribution initié par Maître
FRANCES Avocate.
Que
Monsieur CAVE Michel s’est déporté de lui-même dans le dossier LABORIE.
Que
Monsieur CAVE Michel a volontairement et en connaissance de l’existence de
contestation du projet de distribution en son audience du 19 novembre 2008, s’est
empressé de rendre une ordonnance
d’homologation du projet de distribution le 11 décembre 2008 dans le
seul but encore une fois de porter atteinte aux intérêts de Monsieur et Madame
LABORIE et pour couvrir toutes les irrégularités « d’ordre
public » de la procédure de saisie immobilière dont il est seul
responsable d’avoir violé toutes les règles de droits en la défense de Monsieur
et Madame LABORIE, ces derniers n’ayant pu déposer un dire avant l’audience
d’adjudication.
Sur la concussion établie de Monsieur
CAVE Michel
Que
cette ordonnance est constitutive de faux intellectuel fondé sur une situation
juridique inexacte dans le seul but de détourner aux préjudices de Monsieur et
Madame LABORIE la somme de 260.000 euros et plus au profit de tiers, alors que
Monsieur et Madame LABORIE sont juridiquement toujours propriétaire de leur
résidence.
·
Voir assignation
introductive délivrée le 7 novembre 2008.
·
Voir les
conclusions complétives et responsives en son audience de renvoi au 25 février
2009 et portées à l’enregistrement du greffe du juge de l’exécution le 18
février 2009.
Qu’à
ce jour les causes n’ont toujours pas été entendues sur la contestation du
projet de distribution par l’assignation régulièrement délivrée en date du 7
novembre 2008.
Que
c’est à tord que Monsieur CAVE Michel a rendu volontairement son ordonnance
d’homologation du projet de distribution en date du 11 décembre 2008 effectué
par Maître FRANCES avocate et dans un contexte dont il ne pouvait se saisir.
·
Que la corruption passive de Monsieur CAVE Michel est
certaine.
Acte
malveillant de Monsieur CAVE Michel pour continuer à porter atteinte aux intérêts de Monsieur et
Madame LABORIE, ordonnance rendue par corruption active et passive.
Que
les droits de défense de Monsieur et Madame LABORIE ont été encore une fois
violés comme dans la procédure de saisie immobilière privés de déposer un dire
par avocat par l’obstacle de Monsieur le Bâtonnier à nommer un avocat sachant
que j’était incarcéré et par les diverses autorités saisies qui se sont
refusées d’intervenir pour faire cesser ce trouble manifestement grave et
d’ordre public.
Violation
du respect du contradictoire, violation de l’article 6 ; 6-1 de la CEDH,
violation de l’article 4 ; 14 ; 15 ; 16 du ncpc.
Que
ces agissements de Maître FRANCES Avocate par corruption active de Monsieur
CAVE Michel sont dans le but de
détourner la somme de 260.000 euros au bénéfice de tiers et organismes qui ne
sont réellement pas créditeurs de Monsieur et Madame LABORIE comme expliqué
dans l’assignation introductive et par les conclusions complémentaires régulièrement
déposées au greffe du juge de l’exécution.
·
La concussion
de Monsieur CAVE Michel et de la participation de Madame PUISSEGUR est établie.
Que
ces agissements de Monsieur CAVES Michel par corruption passive d’avoir rendu
prématurément et irrégulièrement l’ordonnance d’homologation du projet de
distribution en date du 11 décembre 2008 est pour ne pas avoir l’intention de
se désavouer de toute la procédure de saisie immobilière dont il en est
l’auteur par tous ses actes irréguliers, que la flagrance du délit de corruption
active et passive est caractérisée ainsi formalisant l’acte de
concussion par faux et usage de faux intellectuels dans le seul but encore une
fois de détourner des sommes qui ne sont pas dues.
Que
les délits reprochés ci-dessus à l’encontre de Monsieur CAVE Michel et à
l’encontre de Madame PUISSEGUR Marie Claude sont établis sur le territoire
français dans un temps non prescrit par la loi et réprimés par les articles :
432-11 ; 432-10 ; 441-4.
du code pénal.
Que
Monsieur LABORIE André est en droit de demander réparation pour le compte et
les intérêts de Monsieur et Madame LABORIE pour ces faits graves qu’ils ont
subis, détournement irrégulier de leur propriété et de l’expulsion irrégulière
de leur domicile et de leurs meubles et objets.
QUESTIONS
Pourquoi Monsieur CAVE Michel a t'il pu nier toutes ces règles
de droits au vu de ses fonctions, de son serment.
Pourquoi Monsieur CAVE
Michel en plus de la violation des règles de droit ci dessus a t'il pu admettre
les demandes des parties adverses, ces dernières agissant par faux et usage de
faux, sans un quelconque titre de créance et sans un quelconque débat
contradictoire.
Pourquoi Monsieur CAVE
Michel a t'il pu en plus de la violation des règles de droits et sans
vérification des pièces du dossier « l’inexistence depuis décembre 1999 de la
société ATHENA BANQUE pour accepter la subrogation en 2006 » et
rendre un jugement de subrogation en date du 29 juin 2006, en l'absence d'un
quelconque débat contradictoire et en connaissance de l'entier dossier,
jugement rédigé contraire à la vraie situation juridique, sur un fondement d'un
commandement du 20 octobre 2003 effectué par faux et usage de faux et des
pièces fausses fournies par Maître FRANCES Avocate agissant pour le compte de la
Commerzbank.
Pourquoi Monsieur CAVE Michel a t'il pu rendre un jugement de
renvoi en date du 26 octobre 2006 sans au préalable vérifier la signification
régulière à Monsieur LABORIE André et à Madame LABORIE Suzette. Pourquoi
Monsieur CAVE Michel a t'il pu rendre un jugement de renvoi en date du 26
octobre 2006 alors qu'il était saisi par courrier recommandé en date du 10
octobre 2006 de diverses voies de recours en cours.
Pourquoi
Monsieur CAVE Michel a t'il pu rendre
un jugement de renvoi en date du 26 octobre 2006 sans permettre la possibilité
de déposer un dire par avocat.
Pourquoi
Monsieur CAVE Michel a t'il pu rendre
un jugement d'adjudication au 21 décembre 2006 alors qu'il était au courrant
par courrier recommandé en date du 10 octobre 2006 d'une contestation de
procédure et qu'un avocat était obligatoire pour déposer un dire, que Monsieur
LABORIE André était incarcéré sans moyen de défense et avec l'obstacle à
obtenir un avocat pour déposer un dire.
Pourquoi
Monsieur CAVE Michel a t'il pu rendre
un jugement d'adjudication au 21 décembre 2006 sans au préalable vérifié la
signification du jugement de subrogation et la signification du jugement de
renvoi du 26 octobre 2006.
Pourquoi Monsieur CAVE Michel a t'il pu rendre un jugement
d'adjudication au 21 décembre 2006 sans avoir vérifier que les délais de voies
de recours soient effectifs, au courrant que le jugement de renvoi du 26
octobre
Qu'un
tel comportement de Monsieur CAVE Michel a ne pas satisfaire aux respects des
règles droit a été pour lui un avantage dans ses intérêts à admettre les
demandes des parties adverses, ces dernières ayant usées et abusées de faux et
usage de faux.
Qu'en
conséquence au vu des faits qui sont avérés par les décisions rendues en
violation de toutes les règles de procédures, les agissements de Monsieur CAVE
Michel ne peuvent être considérés que de corruption passive et pour avoir
accepté les demandes des parties adverses.
QUESTIONS
Pourquoi Monsieur CAVE Michel et Madame PUISSEGUR Marie Claude
ont fait délivrer en date du 27 février 2007 la grosse du jugement
d'adjudication à Madame D'ARAUJO épouse BABILE tout en sachant que cette
dernière avait perdu sont droit de propriété par l'action en résolution engagée
devant la cour d'appel ; par signification des parties en date du 9
février 2007 et qu’au vu de l’article 695 de l’acpc le tribunal se devait de
surseoir à toute délivrance d’acte dans l’attente de la décision a rendre par
la cour d’appel de Toulouse et après avoir respectés les significations pour la
mise en exécution sur le fondement des articles 502 et 503 du ncpc.
Pourquoi Monsieur CAVE Michel et Madame PUISSEGUR Marie Claude
ont ils fait délivrer la grosse du jugement d'adjudication en date du 27
février 2007 tout en sachant que l'action en résolution a été dénoncée au
greffier en chef prés du tribunal de grande instance en date du 9 février 2007
faisant perdre le droit de propriété de Madame D'ARAUJO épouse BABILE.
Pourquoi Monsieur CAVE Michel et Madame PUISSEGUR Marie Claude
ont il fait délivrer la grosse du jugement d'adjudication en date du 27 février
2007 alors que la cour d'appel était saisie d'une fraude de toute la procédure
de saisie immobilière et pour violation des règles d'ordre public, arrêt rendu
seulement le 21 mai 2007.
Pourquoi
Monsieur CAVE Michel et Madame
PUISSEGUR Marie Claude ont il fait délivrer la grosse du jugement
d'adjudication en date du 27 février 2007 alors que l'adjudicataire n'avait
toujours pas consigné le prix de l'adjudication à la CARPA, " consignation
intervenue seulement le 11 avril 2007 ".
Pourquoi
Monsieur CAVE Michel et Madame PUISSEGUR Marie Claude ont ils fait délivrer la
grosse du jugement d'adjudication en date du 27 février 2007 et publier à loa
conservation des hypothèque de Toulouse le 20 mars 2007 alors que l'article 750
de l'acpc leur interdisait tant que la cour d'appel n'avait pas statuer sur
l'action en résolution du 9 février 2007, "arrêt seulement intervenu le 21
mai 2007 "
·
Arrêt du 21 mai
2007 toujours non signifié régulièrement à Monsieur LABORIE André.
·
Arrêt du 21 mai
2007 toujours son signifié à Madame LABORIE Suzette.
Pourquoi
Monsieur CAVE Michel et Madame
PUISSEGUR ont ils favorisé Madame D'ARAUJO épouse BABILE par la délivrance
irrégulière de la grosse du jugement d'adjudication en date du 27 février 2007
et de sa publication en date du 20 mars 2007:
·
Tout en sachant
de l'action en résolution,
·
Tout en
connaissant l’article 695 de l’acpc.
·
Tout en sachant
de la perte de la propriété par Madame D'ARAUJO épouse BABILE, Propriété étant
revenue à Monsieur et Madame LABORIE.
·
Tout en sachant
de l'interdiction sur le fondement de l'article 750 de l'acpc à publier le
jugement d’adjudication au vu de l’appel qui était en cours.
·
Tout en sachant
du non paiement de la non consignation
du montant de l'adjudication et des frais qui devaient être consignés à la
CARPA.
·
Tout en sachant
que la cour d'appel n'avait pas encore rendu sa décision.
Que
Monsieur CAVE Michel et Madame PUISSEGUR Marie Claude ne peuvent ignorer les
faits et les décisions prises favorisant Madame D'ARAUJO épouse BABILE, qui
cette dernière alors qu'elle ne pouvait être propriétaire, "la propriété
étant revenu aux saisis depuis le 9 février 2007 en l'espèce à Monsieur et
Madame LABORIE" a revendu un bien qui ne lui appartenait pas par acte
notarié en date du 5 avril 2007 et finalisé le 6 juin 2007 par devant Maître
Jean Luc CHARRAS Notaire et qui est le Neveu de Madame Danièle CHARRAS
Substitut de Monsieur le Procureur de la République à Toulouse et alors que
l'arrêt rendu par la cour d'appel en date du 21 mai 2007 n'a jamais été
signifié régulièrement à Monsieur LABORIE André et en l'absence de
signification à Madame LABORIE Suzette et encore à ce jour toujours non
signifié ainsi que le jugement d'adjudication en sa grosse irrégulièrement
délivrée en date du 27 février 2007 et publié en date du 20 mars.
Pourquoi Monsieur CAVE Michel et Madame PUISSEGUR Marie Claude
ont ils agi ainsi aux préjudices de Monsieur et Madame LABORIE.
Pourquoi Monsieur CAVE Michel et Madame PUISSEGUR Marie Claude
ont ils agi ainsi par une dénonciation calomnieuse d'outrage et dans le seul
but d'écarter Monsieur LABORIE André dans ses droits de défense.
Que
Monsieur CAVE Michel et Madame PUISSEGUR pour agir de la sorte avait un intérêt
et un avantage quelconque d'accepter les demandes adverses et pour favoriser
Madame D'ARAUJO épouse BABILE à détourner la propriété de Monsieur et Madame
LABORIE André alors que ces derniers sont juridiquement propriétaires.
Que
Monsieur CAVE Michel et Madame PUISSEGUR pour agir de la sorte avait un intérêt
et un avantage quelconque d'accepter les demandes adverses et pour favoriser
Madame D'ARAUJO épouse BABILE à demander l'expulsion du domicile, de la
propriété de Monsieur et Madame LABORIE.
Que
les agissements de Monsieur CAVE Michel et de Madame PUISSEGUR sont considérés
de corruption passive avec certitude, à part que ces derniers ne soient pas
aptes dans leurs fonctions.
Les
faits sont avérés au vu de toutes les pièces qui sont justifiées, Monsieur CAVE
Michel et Madame PUISSEGUR ont agit ensemble encore une fois délibérément et
pour une certitude de corruption passive par un quelconque avantage à leur
profit.
QUESTIONS:
Pourquoi Monsieur CAVE Michel après avoir dénoncé
calomnieusement Monsieur LABORIE André en décembre 2005 et pour l'exclure d'une
procédure de saisie immobilière, continu t'il à porter préjudices à Monsieur et
Madame LABORIE
Pourquoi Monsieur CAVE Michel après le jugement de subrogation
du 29 juin 2006, du jugement de renvoi du 26 octobre 2006, du jugement
d'adjudication du 21 décembre 2006, " tous inscrits en faux intellectuels
" continu t'il à vouloir porter préjudices au intérêts de Monsieur et
Madame LABORIE dans un projet de distribution.
Pourquoi Monsieur CAVE Michel qui a accepté sa récusation et
remplacé par Monsieur SERNY, alors qu'existait une action en contestation d'un
projet de distribution, a rendu une ordonnance en date du 11 décembre 2008,
détournant de ce fait la somme de 260.000 euros et plus au bénéfice de tiers,
privant Monsieur et Madame LABORIE de cette garantie à faire bloquer à la CARPA
sur les agissements de Madame D'ARAUJO épouse BABILE.
Qu'encore
une fois Monsieur CAVE Michel a agit avec un intérêt personnel par un
quelconque avantage d'avoir favoriser certains tiers à encaisser les sommes
suivantes reconnues par sommation interpelative auprès de la CARPA et par
huissier de justice alors qu'aucune de ces sommes ne sont dues et qu'une
procédure en contestation du projet de distribution établi par maître FRANCES
avocat était pendant devant le juge de l'exécution.
Que
cette ordonnance du projet de distribution a fait l'objet d'un appel et que la
cour se refuse de statuer pour couvrir Monsieur CAVE Michel.
Que
les agissements de Monsieur CAVE Michel sont bien caractérisés de concussion,
faits réprimés par le code pénal.
Pourquoi
avant
d’ordonner la validation du projet de distribution il n’a pas respecté la
procédure contradictoire entre les parties.
Pourquoi
il a
accepté sa validation du projet de distribution sans que soit publié le
jugement d’adjudication, au vu des textes il ne peut exister l’établissement
d’un projet de distribution sans au préalable que la procédure de saisie
immobilière soit publié en son intégralité.
Les faits criminels ci-dessous poursuivis sont établis.
Corruption active : Acte réprimée par l’article 432-11 du code
pénal.
Corruption passive : Acte réprimée par l’article 432-11 du code
pénal.
Concussion :
Acte réprimée par l’article 432-10 du code pénal.
Faux et usage de faux
intellectuel dans les décisions suivantes : Actes réprimés par l’article 441-4. du code pénal.
II / C / Sur la complicité et la corruption passive de
Madame CARASSOU Aude Présidente du TI de Toulouse en son ordonnance du 1er
juin 2007.
Complicité : acte réprimé par
l’article 121-7 du code pénal.
Corruption
passive : Acte réprimée par
l’article 432-11 du code pénal.
Faux et usage de faux
intellectuels dans son ordonnance
d’expulsion rendue le 1er juin 2007. Actes réprimés par l’article 441-4. du code pénal.
Complicité
de la violation de notre domicile. Fait
réprimé par les articles 432-8 du code pénal.
Rappel et
Définition de la corruption Active & Passive
Que pour une meilleure clarté il est important d’en donner définition et
surtout pour être conscient de la gravité des faits qui sont poursuivis.
Etymologie : du verbe corrompre, venant
du latin corrumpere, briser complètement, détériorer, physiquement ou moralement.
La corruption est l'utilisation abusive d'un pouvoir reçu par délégation à des
fins privées comme l'enrichissement personnel ou d'un tiers (famille, ami...).
Elle consiste, pour un agent public, un élu, un médecin, un arbitre sportif, un
salarié d'entreprise privée..., de
s'abstenir de faire, de faire, de faciliter quelque chose, du fait de sa
fonction, en échange d'une promesse, d'un cadeau, d'une somme d'argent,
d'avantages divers...
On distingue deux types de corruption :
- La corruption active pour l'auteur de l'offre de promesse, de présents,
d'avantages...
- La corruption passive pour celui qui, du fait de sa fonction, accepte ou
sollicite cette offre.
Exemple de formes de corruption :
·
"dessous de
table", "pot de vin", bakchich,
·
Fraude
(falsification de données, de factures),
·
Extorsion
(obtention d'argent par la coercition ou la force),
·
Concussion
(recevoir ou exiger des sommes non dues, dans l'exercice d'une fonction
publique, en les présentant comme légalement exigible),
·
Favoritisme (ou
népotisme) (favoriser des proches),
·
Détournement (vol
de ressources publiques par des fonctionnaires),
·
Distorsion de la concurrence dans les marchés publics.
La
corruption est une pratique illicite pouvant conduire, en France, à des amendes
de 150 000 euros et jusqu'à 10 ans d'emprisonnement pour les personnes exerçant
une fonction publique.
·
Fait réprimé
par l’article 432-11 du code pénal : En savoir plus sur cet article...
·
Modifié par Loi n°2007-1598 du 13 novembre 2007 - art. 1 JORF 14
novembre 2007
Est puni de
dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende le fait, par une personne
dépositaire de l'autorité publique,
chargée d'une mission de service public, ou investie d'un mandat électif
public, de solliciter ou d'agréer, sans droit, à tout moment, directement ou
indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des
avantages quelconques pour elle-même ou pour autrui :
·
1° Soit pour
accomplir ou s'abstenir d'accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de
son mandat ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat ;
·
2° Soit pour
abuser de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d'une
autorité ou d'une administration publique des distinctions, des emplois, des
marchés ou toute autre décision favorable.
Rappel et
définition du faux intellectuel
Que
pour une meilleure clarté il est important d’en donner définition et surtout
pour être conscient de la gravité des faits qui sont poursuivis.
Le
faux intellectuel ne comporte aucune
falsification matérielle a posteriori de l'acte, aucune intervention sur
l'instrumentum. Il consiste pour le rédacteur de l'acte authentique, qui
est nécessairement un officier public, à énoncer
des faits ou à rapporter des déclarations inexactes.
Les actes authentiques :
Actes de notaire, d'huissier de justice, d'officier de l'état civil, du juge,
du greffier.
Art. 457.du NCPC - Le jugement a la force probante d'un acte
authentique.
Les mentions portées par
le juge dans sa décision au sujet des déclarations des parties qu'il a
lui-même recueillies et dont il a donné acte font foi jusqu'à inscription de
faux ( Cass. soc., 20 avr. 1950 : D. 1951, somm. p. 64 ; S. 1951, 1, 93 ;
RTD civ. 1951, p. 429, obs. P. Raynaud. – Pour le donné acte d'un aveu judiciaire, CA Amiens, 1er juill. 1991 : Juris-Data n°
043760).
Fait réprimé par l’art 441-4. du code pénal - Le faux commis dans une écriture publique ou
authentique ou dans un enregistrement ordonné par l'autorité publique est puni
de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende.
L'usage
du faux mentionné à l'alinéa qui précède est puni des mêmes peines.
Les
peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et à 225 000 €
d'amende lorsque le faux ou l'usage de faux est commis par une personne dépositaire
de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant dans
l'exercice de ses fonctions ou de sa mission.
Sur le fondement du statut
de la Magistrature, Madame CARASSOU Aude est responsable pénalement et
civilement de ses actes reprenant en ces termes :
Article L141-2 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n°2007-1787 du 20 décembre 2007 - art. 26
La responsabilité des juges, à raison de leur
faute personnelle, est régie :
-s'agissant des magistrats du corps
judiciaire, par le statut de la magistrature
;
-s'agissant des autres juges, par des lois
spéciales ou, à défaut, par la prise à partie.
Le statut de la magistrature.
Contrairement
à une idée reçue, les magistrats sont pénalement responsables de
leurs actes, mêmes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions, lorsque les
faits qui leur sont imputables sont susceptibles d'une qualification pénale,
notamment en cas de concussion ou de corruption. Ils n'échappent donc pas
à la règle commune du seul fait de leur qualité.
Imputation de l’infraction.
L’imputation d’une infraction est l’opération qui consiste, dans une situation
ou plusieurs personnes sont susceptibles d’avoir participé à un comportement in
fractionnel, à déterminer la ou les personnes qui sont à même d’en répondre pénalement.
L’imputation
peut être réalisée à titre principal, en qualité d’auteur ou de coauteur, ou à
titre accessoire, en particulier à titre de complice ( Cass.crim.7
déc.1967 :Bull.crim N°320 ),
·
Un acte
administratif illicite contribue à caractériser l’infraction
Une autre hypothèse simple est celle ou l’infraction se caractérise par
un acte administratif illicite, lorsque l’auteur de l’acte est unique. La
jurisprudence lui impute alors l’infraction
(
V.par exemple Cass.crim.17 janv.1996 :JCP G1996, IV 1017.- CA Nancy,
ch.app.corr,6 mai1999 : Juris-Data N°1999-045069 )
Les
personnes qui ont concouru à l’élaboration de l’acte sans être les auteurs,
notamment en étant consultées ou en participant à la rédaction du projet
d’acte, peuvent également se voir imputer l’infraction si, par leur action
personnelle, elles ont pu influencer l’auteur de la décision ( Cass. Crim..
14 janv.1949 : D 1949, jurispr.p.96 ; JCP G 1949, II 4866 ) etc…
Erreur de droit :
S’il
n’est pas exclu, par principe, qu’un agent public puisse être fondé à invoquer
l’erreur de dit, il semble que celle –ci ne puisse toutefois être retenue que
très rarement, dans la mesure ou les fonctions mêmes de l’agent public
consistent à assurer l’exécution de la loi et que, dés lors, l’erreur sur
le droit devrait constituer à elle seule une faute professionnelle.
( Cass.crim,12 oct.1993 : D.1994,
jursp.p.129, note Mayer-Comp.Cass.crim.15 sept 1999, N°98-87.588 : Juris-
Data N° 1999-003934)
Inéligibilité et interdiction
d’exercer une fonction publique prononcée par le juge répressif .
Les infractions dont peuvent se rendre coupable les agents publics
peuvent être assorties de peine complémentaire, de l’interdiction des droits
civiques, civils et de famille, défini à l’article 131-26 du code pénal ou de
l’interdiction d’exercer une fonction publique définie à l’article 131-27.
SUR
LES AGISSEMENTS DE MADAME CARASSOU AUDE.
« Procédure d’expulsion »
Rappel de la Procédure
Monsieur
et Madame LABORIE ont fait l’objet d’une procédure de saisie immobilière
pendant que Monsieur LABORIE André était incarcéré du 14 février 2006 au 14
septembre 2007, privé de tous les droits de la défense.
La
procédure de saisie immobilière a été faite en violation des articles 2215 du
code civil ; des article 14 ; 15 ; 16 du ncpc ; des
articles 6 et 6-1 de la CEDH, pour faux et usage de faux par les parties
adverses principalement la Commerzbank qui ne pouvant avoir aucun titre de
créance valide, Monsieur et Madame LABORIE étant, au contraire, créanciers de
cette dernière.
En son audience du 21 décembre 2006 devant la chambre
des criées au
T.G.I de Toulouse.,
Madame
BABILE a été déclarée adjudicataire.
Sur l’action en résolution par acte signifié le 9
février 2007
Monsieur
et Madame LABORIE ont introduit une action en résolution du jugement
d’adjudication par assignation des parties en date du 9 février 2007.
Que
par l’action en résolution, les droits de l’adjudicataire sont perdus et la
propriété redevient aux saisis comme dans la procédure de folles enchères
jusqu’à ce que la cour rende son arrêt.
Que
Madame CARASSOU Aude ne pouvait méconnaître la législation.
Que
Madame CARASSOU Aude Magistrat a accepté la demande d’expulsion formulée par
Madame D’ARAUJO épouse BABILE alors que cette dernière avait perdu son droit de
propriété.
Que
Madame CARASSOU Aude a accepté la procédure de demande d’expulsion de Monsieur
et Madame LABORIE alors que la fin de non recevoir de Madame D’ARAUJO épouse
BABILE était d’ordre public.
Que
Madame CARASSOU Aude a accepté l’argumentation qu’une sommation de quitter les
lieux avait été délivrée par Madame D’ ARAUJO épouse BABILE. à Monsieur et
Madame LABORIE alors que ses sommations n’ont jamais été effectuées.
Que
Madame CARASSOU Aude a accepté que ces sommations ont été faites le 15 et 22
février 2007 alors que depuis le 9 février 2007 Madame D’ARAUJO avait perdu son
droit de propriété.
Que
Madame CARASSOU Aude a accepté qu’une citation de Madame D’ARAUJO épouse BABILE
soit délivrée le 9 mars 2007 à Monsieur et Madame LABORIE alors que cette
dernière n’avait aucun droit d’agir en justice, la requérante avait perdu son
droit de propriété depuis le 9 février 2007 et sans vérifier de l’exactitude
des significations qui n’ont pas été faites à Monsieur et Madame LABORIE,
violation de l’article 108 du code civil.
Que
Madame CARASSOU Aude a accepté l’argumentation fausse de Madame D’ARAUJO épouse
BABILE, lui indiquant que l’immeuble est occupé sans droit ni titre par
Monsieur LABORIE alors que ces derniers étaient toujours propriétaires par
l’action en résolution en date du 9 février 2007.
Que
Madame CARRASSSOU Aude a ignorer volontairement que le jugement d’adjudication
n’a pas autorité de chose jugée et ne vaut expulsion.
Que
Madame CARASSOUS Aude s’est opposée
d’entendre Monsieur et Madame LABORIE ou ces derniers représentés par un avocat
en rendant une ordonnance le 1er juin 2007.
Que
Madame CARASSOUS Aude a rendu son ordonnance en violation des articles
14 ; 15 ; 16 du code de procédure civile, en violation de l’article 6
et 6-1 de la CEDH, par excés de pouvoir.
Que
l’intention délibérée de Madame CARASSOU est caractérisée d’avoir rendu une
ordonnance en date du 1er juin 2007 en violation des textes ci dessus, « d’ordre public » elle
reconnaît qu’elle avait reçu un courrier du 28 avril 2007 précisant qu’une
demande avait été faite à Monsieur le bâtonnier pour que soit nommé un avocat
dans la procédure pour soulever la nullité des demandes de Madame D’ARAUJO
épouse BABILE.
Que
l’intention délibérée de Madame CARASSOU est caractérisée d’avoir rendu une
ordonnance en date du 1er juin 2007 tout en connaissance que Monsieur
LABORIE André devait représenter son épouse avec un avocat.
Que
l’intention délibérée de Madame CARASSOU Aude est caractérisée, en indiquant
que Madame LABORIE Suzette a été assignée le 9 mars 2007 et de nouveau
convoquée le 20 avril 2007 sans en produire une quelconque preuve tout en
sachant que Madame D’ARAUJO épouse BABILE en date du 9 mars 2007 n’avait aucun
droit d’agir pour délivrer une assignation tendant à saisir le tribunal pour
demander l’expulsion de Monsieur et Madame LABORIE de leur propriété, la
requérante avait perdu tous ses droit d’adjudicataire depuis le 9 février 2007.
Que
l’intention délibérée de Madame CARASSOU Aude est caractérisée d’avoir rendu
une ordonnance en violation des articles 14 ; 15 ; 16 du ncpc,
violation des articles 6 ; 6-1 de la CEDH, reconnaissant que Monsieur et
Madame LABORIE étaient non comparant par le seul fait des obstacles rencontrés,
Monsieur LABORIE incarcéré et ne pouvant agir, Madame LABORIE non convoquée et
pas au courrant du dossier, Monsieur le bâtonnier saisi ayant fait obstacle aux
droit de défense, que les différentes autorités saisis pour que comparaisse
Monsieur LABORIE devant le tribunal se sont refusées en ses demandes.
Que
la flagrance de Madame CARASSOU Aude en la violation d’un quelconque débat
contradictoire est caractérisée et au surplus en statuant sur de fausses
informations fournies par Madame d’ARAUJO épouse BABILE Suzette
Questions :
Pourquoi
Madame CARASSOU Aude a elle favoriser Madame D’ARAUJO épouse BABILE en ses
demandes alors quelle avait perdu et aucun droit de propriété sur le bien
appartenant aux époux LABORIE par la perte de son droit d’adjudicataire depuis
le 9 février 2007.
Pourquoi
Madame CARASSOU Aude s’est refusée de respecter l’article 14, 15 ; 16 du
ncpc.
Pourquoi
Madame CARASSOU Aude s’est refusée de respecter les articles 6 ; 6-1 de la
CEDH « d’ordre public »
Pourquoi
Madame CARASSOU Aude a telle retranscrit de fausses informations produites par
Madame d’ARAUJO épouse BABILE Suzette dans son ordonnance du 1er
juin 2007.
Pourquoi
a telle agie ainsi sachant que son ordonnance rendue le 1er juin
2007 avait des conséquences graves et préjudiciables au époux LABORIE, assortie
de l’exécution provisoire.
Pourquoi
tout en connaissant de la situation de Monsieur LABORIE André, incarcéré sans
droit de défense, sans pièce de procédure a telle fait droits au demandes de
Madame D’ARAUJO épouse BABILE sans respecter un quelconque débat contradictoire
et défense réelle avec un avocat en reportant la procédure par un obstacle n’étant
pas du à la volonté de Monsieur LABORIE et de Madame LABORIE Suzette, cette
dernière n’ayant pas eu connaissance des différents actes des parties adverses.
Pourquoi
Madame CARASSOU Aude indique que le jugement d’adjudication vaut titre
exécutoire et entraîne l’obligation de délaisser l’immeuble, alors que la
jurisprudence indique bien que le jugement d’adjudication ne vaut pas expulsion
« conseil d’état » et encore plus grave d’avoir ignorer
volontairement que l’action en résolution avait fait perdre les droits à
l’adjudicataire depuis le 9 février 2007, seulement pouvant être rétablis après
que les formalités postérieures soient accomplies de la décision de la cour
d’appel sur le fondement de l’article 750 de l’acpc.
Pourquoi
Madame CARASSOU Aude interprète que le recours formé étaient seulement sur un
arrêt de la cour d’appel cassé par la cour de cassation alors qu’il était
indiqué la violation des article 2215 du code civil et autres , 14 ;
15 ; 16 ; 6 ; 6-1 restant à débattre, décision rendue par excès
de pouvoir en date du 21 décembre 2006 et précédentes en violation de toutes
les règles de droit, Monsieur LABORIE empêché devant la cour, incarcéré n’ayant
pu s’entretenir avec un avoué et avocat, privé de ses droits réels de défense.
Pourquoi
Madame CARASSOU Aude indique que le jugement d’adjudication a été signifié à
Monsieur et Madame LABORIE le 22 février 2007 sans en apporter la moindre
preuve et alors que celui-ci en sa grosse a été obtenu indûment que le 27
février 2007 en son greffe de la chambre des criées et alors que celui-ci ne
pouvait être délivré par la perte de la propriété suite à l’action en
résolution du 9 février 2007 portée à sa connaissance par huissier de justice.
Pourquoi
Madame CARASSOU Aude dans sa décision elle affirme que Monsieur et Madame
LABORIE sont sans droit ni titre occupant la résidence au deux rue de la forge
alors qu’ils sont toujours propriétaires par l’action en résolution effectuée
le 9 février 2007 et que Madame D’ARAUJO
épouse BABILE n’a pu retrouver ses droits l’adjudicataire par l’absence des
obligations requises.
Que
les agissements de Madame CARASSOU Aude sont contraires à la constitution en
son impartialité de magistrat.
D’autant plus quelle ne pouvait nier que le jugement d’adjudication du
21 décembre 2006 n’était donc pas définitif et faisait l’objet d’un appel.
Pourquoi
Madame CARASSOU Aude alors que le tribunal était irrégulièrement saisi par
Madame D’ARAUJO épouse BABILE, cette dernière n’ayant plus aucun droit d’agir
en date du 9 mars et pour demander l’expulsion, n’a telle pas pris l’initiative
de prendre « la fin de non recevoir qui s’imposait » ainsi que le
renvoi de l’affaire pour respecter un débat contradictoire.
Qu’en conséquence :
Que
Madame CARASSOU Aude au moment de ses fonctions à rendre l’ordonnance du 1er
juin 2007 n’était pas dans un état de démence, non reconnue inapte dans ses
fonctions dont responsable pénalement.
Que
Madame CARASSOU Aude a agi contraire a son serment de magistrat par un autre
intérêt, par l’influence de la partie adverse ou ses supérieurs par tout
avantage quelconque !!
Que
cette situation justifie bien par l’acceptation de telles pratiques d’une
corruption passive établie au vu des seuls éléments de la cause.
Que
Madame CARASSOU Aude prévenue pourra s’expliquer devant le tribunal
correctionnel de cette décision prise contraire à la déontologie de Magistrat
et par la pression acceptée « corruption passive » à son encontre et
en donner les noms de ces auteurs en cette corruption active.
Que
les agissements de Madame CARASSOU Aude ont portés de graves préjudices à
Monsieur et Madame LABORIE, car la décision rendue a été mise en exécution par
Madame D’ARAUJO épouse BABILE en date du 27 mars 2008 alors quelle n’avait par
un quelconque moyen retrouvée sont droit d’adjudicataire, la propriété était
restée à Monsieur et Madame LABORIE bien que des actes de malveillances aient
été effectués.
Qu’en conséquence :
Qu’au
vu de l’ordonnance rendue en date du 1er juin 2007 constitutive de
faux intellectuel.
Qu’au
vu de la pression de la partie adverse par un quelconque avantage.
·
La corruption passive est effective : Acte réprimée par l’article 432-11 du code pénal.
·
Le faux et l’usage de faux intellectuels est
effectif dans sa rédaction de l’ordonnance d’expulsion rendue le 1er
juin 2007. Actes réprimés par l’article 441-4. du code pénal. ( Dont inscription de faux
intellectuels)
·
Complicité de
la violation de notre domicile par recel de Madame d’ARAUJO épouse BABILE
d’avoir fait mettre en exécution l’ordonnance du 1er juin 2007 et
tout en sachant que celle-ci a été délivrée et obtenue par la fraude. Fait réprimé par les articles 432-8 du code pénal.
Que
les agissements de Madame CARASSOU Aude ont causé de nombreux préjudices.
« Voir chapitre préjudices »
II / D / Pour une meilleure clarté nous allons
analyser les agissements de Madame D’ARAUJO épouse BABILE devenue adjudicataire
en date du 21 décembre 2006 et qui a perdu tous ses droits d’adjudicataire en
date du 9 février 2007 et qui n’a pu les retrouver.
II / D / 1 / La Préméditation de la
violation du domicile.
Pour
une meilleure clarté nous allons analyser les agissements délictueux et
criminels de l’adjudicataire qui avait perdu tous ses droits de propriété et de
ses complices. « Madame D’ARAUJO épouse BABILE Suzette ;
Maître Jean Charles BOURRASSET ; Maître CHARRAS Jean Luc Notaire ; La
SARL LTMDB représenté par son gérant Monsieur TEULE Laurent et ce dernier »
En sa demande d’expulsion de Monsieur
et Madame LABORIE.
Rappel :
Que
Maître BOURRASSET Jean Charles avocat était le conseil de Madame D’ARAUJO
épouse BABILE Suzette, ces derniers ayant agi comme ci-dessous dans les délits
suivants :
Alors
que Madame DARAUJO épouse BABILE n’avait aucun droit à agir en justice pour
demander l’expulsion de Monsieur et Madame LABORIE, a fait délivrer une
assignation aux parties le 9 mars 2007 alors quelle n’était plus propriétaire
par l’assignation en résolution délivrée par huissier de justice en date du 9
février 2007.
Que
par faux et usage de faux, Madame DARAUJO épouse BABILE dans son assignation a
fait valoir quelle était propriétaire au tribunal d’instance pour obtenir une
ordonnance d’expulsion alors que la propriété était revenue à Monsieur et
Madame LABORIE suite à l’action en résolution
du jugement d’adjudication devant la cour d’appel.
Que
par faux et usage de faux, Madame DARAUJO épouse BABILE dans son assignation a
fait valoir que Monsieur et Madame LABORIE refusaient de quitter leur domicile
alors qu’ils étaient propriétaires et qui le sont toujours par l’absence de
publication du jugement d’adjudication en sa grosse devant intervenir
postérieurement à la décision de la cour et dans le délai de deux mois de
l’arrêt rendu en date du 21 mai 2007. « article 750 de
l’acpc »
Que le tribunal sur le
fondement de l’article 695 de l’acpc, ne pouvait délivrer un quelconque acte à
l’adjudicataire.
Qu’au
vu de l’action en résolution en date du 9 février 2007, la propriété revient
aux saisis.
Qu’il
est rappelé que le jugement d’adjudication ne vaut pas expulsion.
(Conseil d’état).
Que
Madame DARAUJO épouse BABILE dans son assignation du 9 mars 2007 fait valoir
pour la rendre recevable de l’absence de l’action en résolution en date du 9
février 2007 lui faisant perdre sa propriété, trompant de ce fait le tribunal
d’instance.
Que
Madame DARAUJO épouse BABILE dans son assignation du 9 mars 2007 ne fait pas
valoir quelle n’a pas respecté la signification de la grosse du jugement
d’adjudication, bien sur elle ne pouvait l’obtenir régulièrement comme
ci-dessus précisé en son article 695 de l’acpc, trompant de ce fait le tribunal
d’instance
Que
Madame DARAUJO épouse BABILE dans son assignation du 9 mars 2007 adressée
seulement à Monsieur LABORIE André fait valoir une situation juridique inexacte
au tribunal d’instance profitant de la situation d’incarcération de Monsieur
LABORIE André sans droit de défense pour obtenir une ordonnance favorable du
tribunal d’instance de Toulouse en date du 1er juin 2007, trompant
de ce fait le tribunal d’instance
Que
Madame DARAUJO épouse BABILE dans son assignation du 9 mars 2007 demande une
indemnité d’occupation de la propriété obtenue aux enchères et pour la période
du 2 janvier 2007 au 20 mars 2007 soit de deux mois et pour la somme de 3640
euros alors quelle ne peut justifier de la pleine propriété et par l’absence de
signification de la grosse du jugement d’adjudication du 21 décembre 2006 et
d’une publication régulière à la conservation des hypothèques, trompant de ce
fait le tribunal d’instance
Que
cette demande par Madame DARAUJO épouse BABILE dans son assignation du 9 mars
2007 serait suite à un soit disant cahier des charges.
Pour
Monsieur et Madame LABORIE ce cahier des charges n’a jamais pu être porté à
leur connaissance pour qu’il en soit contesté, trompant de ce fait le tribunal
d’instance.
Que
ce cahier des charges n’a jamais pu être contesté, Monsieur LABORIE André privé
de tous ses moyens de défenses pendant son incarcération.
Ce
cahier des charges confirme bien que le commandement du 20 octobre 2003 est
bien entaché de nullité ce dernier en sa page deux indique que ce dernier a été
délivré par la société Athéna banque le 20 octobre 2003 alors que cette
dernière n’existait plus depuis décembre 1999 et reconnu par la cour d’appel de
Toulouse le 16 mai 2006 en son arrêt rendu.
Que
l’infraction d’escroquerie au jugement par abus de confiance escroquerie est
caractérisée pour avoir obtenue une ordonnance d’expulsion par faux et usage de
faux apportés par Madame DARAUJO épouse BABILE représenté par son conseil
Maître BOURRASSET au tribunal d’instance, trompant de ce fait le tribunal en
ses juges.
Que
la fin de non recevoir de Madame d’ARAUJO épouse BABILE Suzette devant le tribunal d’instance était de droit
et d’ordre public, cette dernière ne pouvait saisir et agir régulièrement
devant le tribunal d’instance, elle avait perdu tous ses droits
d’adjudicataires depuis le 9 février 2007 par l’action en résolution du
jugement d’adjudication rendu par excès de pouvoir en date du 21 décembre 2006.
·
Qu’un appel a
été effectué en date du 11 juin 2007 sur l’ordonnance d’expulsion rendue le 1er
juin 2007, la cour se refuse de statuer encore à ce jour.
Faits poursuivis avec la complicité
de Maître BOURRASSET Jean Charles avocat.
Faits Escroquerie aux jugements, abus
de confiance. Faits réprimés par les articles 313-1 à 313-3 et 311-12 du
code pénal.
Faux et usage de faux pour obtenir des
décisions juridictionnelles favorables. Fait réprimé par les articles
441-1 ; 441-2 ; 441-4 ; 441-5 ; 441-6 du code pénal.
Préméditation et violation de notre domicile par recel et mise
en exécution de l’ordonnance du 1er juin 2007 et obtenue par la
fraude. Fait réprimé par les articles 432-8 du code pénal.
Sur la vente de la propriété de Monsieur et Madame
LABORIE
en violation de l’article 1599 du code
civil.
« Détournement de notre propriété ».
RAPPEL DE LA SITUATION JURIDIQUE DU BIEN
Monsieur
et Madame LABORIE Propriétaires ont fait l’objet d’une procédure de saisie
immobilière pendant que Monsieur LABORIE André était incarcéré du 14 février 2006
au 14 septembre 2007, privé de tous les droits de la défense.
La
procédure de saisie immobilière a été faite en violation des articles 2215 du
code civil ; des articles 14 ; 15 ; 16 du ncpc ; des
articles 6 et 6-1 de la CEDH, pour faux et usage de faux par les parties
adverses principalement la Commerzbank qui ne pouvant avoir aucun titre de
créance valide, Monsieur et Madame LABORIE étant, au contraire, créanciers de
cette dernière.
·
Actuellement
et depuis le 4 août 2009 la cour de cassation est saisie d’un pourvoi contre le
jugement d’adjudication du 21 décembre 2006 aux fins d’annulation.
Le
jugement d’adjudication n’est pas à ce jour signifié à Monsieur et Madame
LABORIE à la demande de Madame
BABILE pour le mettre à exécution.
Audience du 21 décembre 2006 devant la chambre des
criées au
T.G.I de Toulouse.,
Madame
BABILE a été déclarée adjudicataire.
Madame
BABILE pour être remplie de la pleine propriété devait accomplir les formalités
suivantes.
·
Signification du
jugement d’adjudication aux saisis pour le mettre à exécution ( article 502 et
503 ) du ncpp et dans le délai de 6 mois ( article 478 du ncpc) sous peine de
forclusion.
·
Consignation des
frais à la CARPA dans les deux mois
·
Consignation du
montant de l’adjudication à la CARPA.
·
Publication du
jugement d’adjudication à la conservation des hypothèques si aucune folle
enchère ou action en résolution.
Monsieur
et Madame LABORIE, par Avoué à la cour d’appel de Toulouse ont assigné la
banque poursuivant la saisie immobilière ainsi que Madame BABILE adjudicataire
par huissier de justice le 9 février 2007 ( avec dénonce de l’assignation au
Greffier en chef du T.G.I de Toulouse ) en annulation du jugement
d’adjudication pour fraude de toute la procédure de saisie immobilière.
A
partir de cette assignation Madame BABILE, avait perdu le bénéfice de
l’adjudication et ne pouvait prétendre être propriétaire, la propriété
retournant aux saisis comme en cas de
folle enchère.
Madame
BABILE par l’effet de l’appel du jugement d’adjudication et sur le fondement de
l’article 750 de l’acpc, ne pouvait publier le jugement d’adjudication à la
conservation des hypothèques tant que la cour n’avait pas rendu sa décision.
·
Art. 750 (Abrogé par
Ord. no 2006-461 du 21 avr. 2006) (Décr. no 59-89 du 7 janv. 1959) «L'adjudicataire est tenu de faire publier au
bureau des hypothèques le jugement d'adjudication dans les deux mois de sa
date, et, en
cas d'appel, dans les deux mois de l'arrêt confirmatif, sous peine
de revente sur folle enchère.
L’article
695 de l’acpc indique que le tribunal doit surseoir à la procédure tant que la
cour n’a pas rendu sa décision sur l’appel du jugement d’adjudication.
SUR LES
AGISSEMENTS DE MADAME BABILE
Grosse du jugement
indûment obtenue.
Madame BABILE alors
qu’elle avait perdu le bénéfice de l’adjudication, de la propriété par l’effet
de l’action en résolution en date du 9 février 2007, s’est fait délivrer la grosse du jugement d’adjudication le 27
février 2007 en fournissant de fausses informations au greffe de la chambre des
criées.
·
Publication irrégulière en date du 20 mars
2007.
Madame BABILE alors
qu’elle avait perdu le bénéfice de l’adjudication droit de propriété par
l’action en résolution du 9 février 2007 s’est permise de faire publier la
grosse du jugement d’adjudication en date du 20 mars 2007 à la conservation des
hypothèques de Toulouse en violation de l’application de l’article 750 de
l’acpc.
Madame BABILE alors
quelle avait perdu le bénéfice de l’adjudication, droit de propriété par
l’effet de l’action en résolution du 9 février 2007 s’est permise de vendre le
bien adjugé à la SARL LTMDB par sous
seing privé du 5 avril 2007 et ce en violation de l’article
1599 du code civil.
·
Art.
1599 du code civil :
La vente de la chose d'autrui est nulle: elle peut donner lieu à des dommages
intérêts lorsque l'acheteur a ignoré que la chose fût à autrui.
Montant de l’adjudication
consigné à la CARPA seulement le 11 avril 2007.
·
Nullité du sous seing privé du 5 avril 2007 et
sur le fondement de l’article
1599 du Code civil.
Madame BABILE, alors
quelle avait perdu le bénéfice de l’adjudication, par l’action en résolution en
date du 9 février 2007, ne pouvait passer un sous seing privé avec la SARL
LTMDB pour vendre un bien qui ne lui appartenait pas et sur le fondement de
l’article 1599 du code civil.
Et au
surplus des articles ci-dessous :
·
Art. 2211 code civil (Ord. no 2006-461 du 21 avr.
2006) L'adjudicataire doit consigner le prix sur un compte séquestre ou à la
Caisse des dépôts et consignations et
payer les frais de la vente. Il ne peut, avant cette
consignation et ce paiement, accomplir un acte de disposition sur le bien à l'exception de la constitution
d'une hypothèque accessoire à un contrat
de prêt destiné à financer l'acquisition de ce bien.
·
Art. 2212 code civil (Ord. no 2006-461 du 21 avr.
2006) A défaut de consignation du prix et du paiement des frais, la vente est
résolue de plein droit.
Sur
l’arrêt du 21 mai 2007 de la cour d’appel de Toulouse.
Celui-ci fait suite à
l’action en résolution engagée le 9 février 2007 dont Monsieur et Madame
LABORIE ont été déboutés.
Pour
mettre en exécution l’arrêt du 21 mai 2007.
Madame BABILE se devait
de le faire signifier tant à Monsieur qu’à Madame LABORIE sur le fondement des
articles 502 et 503 du ncpc.
Ce n’est qu’à partir de
la mise à exécution de l’arrêt du 21 mai 2007, que Madame BABILE retrouve son
droit d’adjudicataire.
De nouvelles
obligations s’imposaient à Madame BABILE qui après avoir consigné le montant de
l’adjudication le 11 avril 2007 et les frais de la procédure.
·
Se devait d’obtenir la grosse du jugement
d’adjudication et ce seulement après l’arrêt du 21 mai 2007 qui lui ouvrait les
droits quelle avait perdus par l’action en résolution.
·
Se devait de faire signifier le jugement
d’adjudication à Monsieur et Madame LABORIE pour le faire mettre à exécution.
·
Se devait de faire publier ce jugement à la
conservation des hypothèques de Toulouse dans les deux mois de l’arrêt
confirmatif du 21 mai 2007, article 750 de l’acpc, bien sûr après qu’il soit
signifié à chacune des parties sur le fondement des articles 502 et 503 du ncpc
et dans le délai de l’article 478 du ncpc.
Or Madame BABILE le 6
juin
SUR LA
NULITE DE LA VENTE.
Entre
Madame BABILE et la SARL LTMDB
Madame BABILE a perdu
sont droit d’adjudicataire le 9 février 2007 par l’effet de l’action en
résolution, la propriété retournant aux saisis, Monsieur et Madame LABORIE
jusqu’à l’arrêt de la cour d’appel.
L’acte sou
seing privé du 5 avril 2007 est entaché de nullité au vu de l’article 1599 du
code civil.
Que l’acte de
vente définitif en date du 6 juin 2007 par Madame BABILE et la SARL LTMDB est
nul de plein droit au vu de l’article 1599 du code civil.
Aux
motifs que :
Madame BABILE n’avait pas
retrouvé son droit d’adjudicataire, ( droit de propriété perdu le 9 février
2007 ).
En l’absence de mise à
exécution par signification de l’arrêt du 21 mai 2007 tant à Monsieur LABORIE
andré qu’à Madame LABORIE Suzette sur le fondement des articles 502 et 503 du
ncpc et dans le délai de l’article 478 sous peine de forclusion.
Etant
précisé que :
·
Cet arrêt du 21 mai 2007, à la demande de
Madame BABILE n’a été signifié à Monsieur LABORIE André que le 12 juin 2007,
bien après le 6 juin 2007.
·
Cet arrêt du 21 mai 2007 n’a jamais été signifié
à Madame LABORIE Suzette à la demande de Madame BABILE.
·
Cet arrêt du 21 mai 2007 à la demande de la
Commerzbank n’a été signifié que le 19 juillet 2007 à Monsieur LABORIE André,
bien après le 6 juin 2007.
·
Cet arrêt du 21 mai 2007 n’a jamais été signifié
à Madame LABORIE Suzette à la demande de la Commerzbank.
Les significations
n’étant pas faites à chaque partie, l’arrêt du 21 mai 2007 ne pouvait être mis
à exécution.
Ce n’est qu’après cette
signification que Madame BABILE aurait retrouvé tous ses droits d’adjudicataire
et devait accomplir les actes ci-dessus et repris :
·
Obtenir la grosse du
jugement d’adjudication.
·
Faire signifier le jugement d’adjudication à Monsieur et Madame
LABORIE pour le faire mettre à
exécution.
·
Faire publier ce jugement à
la conservation des hypothèques de Toulouse dans les deux mois de l’arrêt
confirmatif du 21 mai 2007, article 750 de l’acpc.
En
conséquence Madame BABILE n’ayant pas remplie ses obligations d’ordre public,
ne pouvait se prévaloir d’un quelconque droit le 6 juin 2007, n’ayant pas
acquis le droit de propriété du bien pour vendre celui.
La
vente par Madame BABILE Suzette à la SARL LTMDB le 6 juin 2007 par devant
Maître CHARRAS notaire est nulle de plein droit.
Une
inscription de faux a été effectuée contre cet acte notarié, dénoncée aux
parties et au parquet de Toulouse.
Faits poursuivis à l’encontre de Maître
Jean Luc CHARRAS
·
Inscription de
faux en écriture publique. Fait réprimés par l’article 441-4 du code pénal.
Faits poursuivis à l’encontre de Madame D’ARAUJO
épouse BABILE Suzette.
·
Appropriation frauduleuse notre propriété par abus de
confiance, escroquerie. Fait réprimé par les articles 314-1 à 314-4 et 311-12
du code pénal : articles 313-5; 313-6; 313-6-1 du code pénal.
·
Escroquerie aux jugements, abus de confiance,
escroquerie. Faits réprimés par les articles 313-1 à 313-3 et
311-12 du code pénal.
·
Violation de notre domicile par recel et mise en
exécution de l’ordonnance du 1er juin 2007 et obtenue par la fraude.
Fait réprimé par les articles 432-8 du code pénal.
·
Faux et usage de faux pour obtenir des décisions
juridictionnelles favorables. Fait réprimé par les articles
441-1 ; 441-2 ; 441-4 ; 441-5 ; 441-6 du code pénal.
Faits poursuivis à l’encontre de la SARL LTMDB
représenté par Monsieur TEULE.
·
Complicité d’appropriation frauduleuse de notre
propriété par abus de confiance, escroquerie Fait réprimé par les articles 314-1 à
314-4 et 311-12 du code pénal ; articles 313-5; 313-6; 313-6-1 du code
pénal.
·
Complicité de la violation de notre domicile
« Monsieur TEULE Laurent étant le
petit fils de Madame BABILE » complicité et recel de la mise en
exécution de l’ordonnance du 1er juin 2007 cette dernière obtenue
par la fraude. Fait réprimé par les articles 432-8 du code pénal.
·
Faux et usage de faux pour obtenir des décisions
juridictionnelles favorables. Fait réprimé par les articles 441-1 ;
441-2 ; 441-4 ; 441-5 ; 441-6 du code pénal.
II / D / 2 / Sur la Violation de domicile
en date du 27 mars 2008
A
la demande de Madame D’ARAUJO épouse BABILE Suzette et pour une meilleure clarté nous allons
analyser les agissements de la SCP d’huissiers qui a recelé de
faux actes pour violer le domicile et la propriété de Monsieur et Madame
LABORIE avec les différents intervenants en date du 27 mars 2008. « La
SCP d’huissiers GARRIGUES & BALUTEAUD avec la complicité de la Préfecture
de la Haute Garonne et de la gendarmerie de Saint Orens 31650 »
A la demande
de Madame D’ARAUJO épouse BABILE.
Et sous les
conseils de Maître BOURRASSET avocat.
Fait réprimé par les articles 432-8 du code pénal.
Alors
que Madame D’ARAUJO épouse BABILE ne pouvant être propriétaire de la résidence
appartenant à Monsieur et Madame LABORIE à obtenu une ordonnance d’expulsion en
date le 1er juin 2007 en violation de tous les droits et par faux et
usage de faux apportés au tribunal dans l’assignation introductive d’instance,
a en violation des articles 502 et 503 du ncpc et par une signification
irrégulière de la dite ordonnance sans respecter les voies de recours sur le
fondement de l’article 680 du ncpc dont nullité sur le fondement de l’article
693 du ncpc et par l’absence de la voie de recours qui pouvait être saisie en l’espèce
pour faire suspendre l’exécution provisoire devant Monsieur le Premier
Président de la cour d’appel.
Que
cette ordonnance du 1er juin 2007 fait l’objet d’une inscription en
faux intellectuel enrôlée au greffe du T.G.I en août 2008, dénoncée aux parties,
à Monsieur le Procureur de la République et le tout enrôlé au greffe du T.G.I
de Toulouse.
Indiquant
que l’inscription en faux intellectuel fait perdre toute force probante à
l’acte authentique.
Madame
d’ARAUJO épouse BABILE a fait mettre au surplus en exécution cette dite
ordonnance en violation de et sous sa propre responsabilité.
·
L’article 648 du ncpc.
·
La loi du 27
décembre 1923 concernant les clercs assermentés.
·
L’article 1er de l’ordonnance N° 45-2592 du
2 novembre 1945
Rappelant que
nous somme dans une procédure d’exécution forcée et que seul les huissiers de
justice ont compétence pour établir des procès verbaux sous peine de nullité de
la procédure de signification « d’ordre public »
Sur l’absence de titre exécutoire :
Que
l’ordonnance rendue ne peut être exécutoire sans au préalable être signifiée sur le fondement des
articles 502 et 503 du ncpc.
Que
les significations faites par huissiers de justice sont irrégulières et sous la
responsabilité de Madame D’ARAUJO épouse BABILE.
Sur la signification à Monsieur LABORIE André
Que le procès verbal de
signification de l’ordonnance du 1er juin 2007 à Monsieur LABORIE a
été effectué par clerc assermenté le 13 juin 2007 sans pouvoir identifier le
clerc, en violation de l’article 648 du ncpc qui est d’ordre public.
Signification entachée de
nullité pour violation de :
·
L’article 648 du
ncpc qui est d’ordre public.
·
La loi du 27
décembre 1923 concernant les clercs assermentés.
·
L’article 1er de l’ordonnance N° 45-2592 du
2 novembre 1945
Sur la signification faite à Madame LABORIE
Suzette :
Que
le procès verbal de signification en date du 14 juin
Signification, entachée de
nullité pour violation de :
·
La loi du 27
décembre 1923 concernant les clercs assermentés.
·
L’article 1er de l’ordonnance N° 45-2592 du
2 novembre 1945.
Qu’en
conséquence par l’absence d’une signification régulière à chacune des parties
l’ordonnance rendu le 1er juin 2007 ne peut être mise en exécution
par Madame D’ARAUJO épouse BABILE.
Qu’en
ordonnant l’expulsion en date du 27 mars 2008 de Monsieur et Madame LABORIE de
leur domicile et après avoir porté de faux éléments à la la SCP d’huissiers
GARRIGUE & BALUTEAUD huissiers de justice pour agir à sa demande.
Qu’en
ordonnant l’enlèvement de tous les meubles et objets meublant le domicile de
Monsieur et Madame LABORIE en date du 27 mars 2008 et déposés toujours à la
demande de Madame D’ARAUJO épouse BABILE dans un entrepôt à fenouillet prés de
Toulouse sans le consentement des occupants, le vol est établi.
L’infraction de violation du domicile est établie ainsi que le vol de tous les meubles et objet
en date du 27 mars 2008 par la demande de Madame D’ARAUJO épouse BABILE
agissant sans un titre exécutoire.
Que l’intention du délit est
caractérisée de Madame d’ARAUJO épouse BABILE au vu de tous les éléments
ci-dessus.
·
Violation de
notre domicile par recel et mise en exécution de l’ordonnance du 1er
juin 2007 et obtenue par la fraude. Faits
réprimés par les articles 432-8 du code pénal.
·
Vol de tous
nos meubles et objets. Faits réprimés
par les articles 311-1 à 311-11 du code pénal
Et pour la SARL LTMDB représentée par son gérant Monsieur
TEULE Laurent.
·
Complicité
réprimé par l’article 121-7 du code pénal.
·
Complicité
d’appropriation frauduleuse de notre propriété. Faits réprimés par les articles 314-1 à 314-4 et
311-12 du code pénal
·
Complicité de
la violation de notre domicile. Faits
réprimés par les articles 432-8 du code pénal.
·
Faux et usage
de faux pour obtenir des décisions juridictionnelles favorables. Fait réprimé par les articles 441-1 ;
441-2 ; 441-4 ; 441-5 ; 441-6 du code pénal.
·
Complicité de
vol de tous nos meubles et objets.
Faits réprimés par les articles 311-1 à 311-11 du code pénal
·
Atteinte à
l’action de la justice par faux et usage de faux: Fait réprimé par l’article 434-4 du code pénal.
·
Escroquerie
aux jugements, abus de confiance. Faits
réprimés par les articles 313-1 à 313-3 et 311-12 du code pénal.
Et pour Monsieur TEULE
Laurent personne physique.
·
Complicité
réprimé par l’article 121-7 du code pénal.
·
Complicité et
recel de l’appropriation frauduleuse de notre propriété. Fait réprimé par les articles 314-1 à 314-4 et 311-12
du code pénal
·
Complicité et
recel de la violation de notre domicile « Monsieur TEULE Laurent étant
le petit fils de Madame BABILE » complicité et recel de la mise en exécution de
l’ordonnance du 1er juin 2007 cette dernière obtenue par la fraude.
Fait réprimé par les articles 432-8 du code pénal.
·
Complicité et
recel de Faux et usage de faux pour obtenir des décisions juridictionnelles
favorables. Fait réprimé par les
articles 441-1 ; 441-2 ; 441-4 ; 441-5 ; 441-6 du code
pénal.
·
Complicité et
recel de vol de tous nos meubles et objets. Fait réprimé par les articles 311-1 à 311-11 du code pénal
·
Complicité et
recel d’atteinte à l’action de la justice par faux et usage de faux: Fait réprimé par l’article 434-4 du code pénal.
·
Complicité et
recel d’escroquerie aux jugements, abus de confiance. Faits réprimés par les articles 313-1 à 313-3 et
311-12 du code pénal.
·
Recel par abus
de confiance, escroquerie de la propriété appartenant à Monsieur et Madame
LABORIE par vente devant notaire, acte
notarié du 22 septembre 2009
entre la SARL LTMDB et Monsieur TEULE Laurent. Faits réprimés par les articles
313-1 à 313-3 et 311-12 du code pénal. Faits réprimés par Art. L. 241-3. du
code de commerce
II / D / 3 / Sur le Vol de tous nos
meubles et objets en date du 27 mars 2010.
A
la demande de Madame D’ARAUJO épouse BABILE Suzette et en présence de la SCP
d’huissiers GARRIGUES et BALUTEAUD, < Monsieur Claude HERNANDEZ déménageur au 18
chemin du parc 31150 BRUGUIERES. »
Alors
que Monsieur et Madame LABORIE étaient et son toujours propriétaires, à la
demande de Madame D’ARAUJO épouse BABILE sous son conseil Maître Jean Charles
BOURRASSET a ordonné à la SCP d’huissiers GARRIGUES BALUTEAUD et mettre en
exécution l’ordonnance rendue le 1er juin 2007 par excès de pouvoir de
Madame CARASSOU Aude,
La
SCP d’huissiers GARRIGUES & BALUTEAUD s’est rendue complice au vu de
l’article 121-7 du code pénal.
La
SCP d’huissiers GARRIGUES & BALUTEAUD au vu de l’appel de l’ordonnance
d’expulsion, ne pouvait nier que la mise en exécution provisoire est sous la
responsabilité de son auteur.
La
SCP d’huissiers GARRIGUES & BALUTEAUD se devait de conseiller Madame
D’ARAUJO épouse BABILE qu’il existait des contestations sérieuses, ne pouvait
nier que la procédure diligentée était faite pendant que Monsieur LABORIE était
en prison sans moyen de se défendre et sans significations régulières de ses
actes autant à Madame LABORIE Suzette qu’à Monsieur LABORIE André.
La
SCP d’huissiers GARRIGUES & BALUTEAUD, dans l’action de mise en exécution
ne pouvait nier qu’il était l’élément final de la chaine et se devait au vu de
la gravité d’une expulsion non, d’un locataire mais de propriétaires, vérifier
que le transfert de propriété était bien établi à la conservation des
hypothèques par la publication du jugement d’adjudication sur le fondement de
l’article 750 de l’acpc suite à l’appel du jugement d’adjudication par l’action
en résolution de ce dernier faisant perdre tous les droits à l’adjudicataire
depuis le 9 février 2007 et interdisant au tribunal sur le fondement de
l’article 695 de l’acpc de continuer la procédure.
Que
la SCP d’huissiers ne pouvait nier que la publication du jugement
d’adjudication se devait d’être publié à la conservation des hypothèques dans
les deux mois de l’arrêt rendu avec au préalable la signification aux parties
sur le fondement des articles 502 et 503 du ncpc et dans le délais de l’article
478 du ncpc sous peine de forclusion.
Qu’en
l’absence de signification du jugement d’adjudication du 21 décembre 2006 et de
l’arrêt de la cour d’appel du 21 mai 2007 rejetant l’appel sur l’action en
résolution effectuée le 9 février 2007.
Qu’en
l’absence de publication du jugement d’adjudication dans le délai de 3 ans sur
le fondement de l’article 694 du ncpc la procédure de saisie immobilière est
nulle de plein droit.
Que
Monsieur et Madame LABORIE sont toujours propriétaires de leur résidence située
au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens.
Que
notre domicile est toujours violé et occupé par Monsieur TEULE Laurent sans
droit ni titre régulier.
Que
les agissements de la SCP d’huissiers GARRIGUES & BALUTEAUD de complicité
d’escroquerie d’abus de confiance, vol de tous nos meubles et objet sont
caractérisés.
Les
faits ci-dessous sont caractérisés à l’encontre de la SCP d’huissiers GARRIGUES et
BALUTEAUD.
Les
faits ci-dessous sont caractérisés à l’encontre de Monsieur Claude HERNANDEZ
déménageur au 18 chemin du parc 31150 BRUGUIERES. »
·
Complicité
réprimé par l’article 121-7 du code pénal.
·
Complicité et
recel de la violation de notre domicile complicité et recel de la mise en exécution de
l’ordonnance du 1er juin 2007 cette dernière obtenue par la fraude.
Fait réprimé par les articles 432-8 du code pénal.
·
Complicité et
recel de vol de tous nos meubles et objets. Fait réprimé par les articles 311-1 à 311-11 du code pénal
II / D / 4 / Sur l’occupation de
notre domicile, notre propriété
sans droit ni titre régulier.
Qu’à
ce jour Monsieur TEULE Laurent se sert de faux et usage de faux intellectuels
pour faire valoir la vente qui prétend de régulière à la SARL LTMDB en date du
6 juin 2007 par devant son notaire Maître CHARRAS dont il est gérant.
Que
Monsieur TEULE Laurent agissant en tant que gérant a établi un bail de location
de complaisance pour le compte de sa société LTMDB et à son profit pour occuper
le domicile de Monsieur et Madame LABORIE.
Qu’au
vu du faux intellectuel établi et dont la procédure enregistrée au T.G.I de
Toulouse fait perdre la force probante de l’acte de vente passé devant Maître
CHARRAS, que de ce fait le bail qu’il a rédigé pour le compte de la SARL LTMDB
de la location de la propriété de Monsieur et Madame LABORIE est considéré
comme nul et non avenu.
Que
Monsieur TEULE Laurent et de tous ses occupants sont sans droit ni titre
régulier pour occuper le domicile et la propriété de Monsieur et Madame
LABORIE.
Que les infractions sont établies, de faux et recel de faux par Monsieur TEULE Laurent
agissant pour son compte et pour le compte de la SARL LTMDB.
Que l’intention de Monsieur TEULE
Laurent est confirmée car il ne peut
ignorer les règles de droit et les agissements délictueux de Madame d’ ARAUJO
épouse BABILE.
·
Que l’intention
frauduleuse de Monsieur TEULE Laurent est encore plus caractérisée pour avoir
recelé la vente faite irrégulièrement de Madame D’ARAUJO épouse BABILE à la
SARL LTMDB représenté par son gérant Monsieur TEULE Laurent ce dernier s’étant
vendu à lui-même notre propriété en date du 22 septembre 2009. faits réprimés
par Faits réprimés par Art. L. 241-3. du code de commerce
Et
pour continuer à occuper le domicile, la propriété de Monsieur et Madame
LABORIE située au N° 2 rue de la forge.
La
complicité et recel de la violation de notre domicile « Monsieur TEULE
Laurent étant le petit fils de Madame
BABILE » complicité et recel de
la mise en exécution de l’ordonnance du 1er juin 2007 cette dernière
obtenue par la fraude. Fait réprimé par les articles 432-8 du code pénal.
II/ D / 5 / Obstacles à l’accès à un
tribunal à ce que les causes soient entendues par les parties ci-dessous.
Après
que Madame D’ARAUJO épouse BABILE ; après que Monsieur TEULE
Laurent ; après que la SARL LTMDB aient trompés par différents
actes, les autorités suivantes :
·
Le conservateur
des hypothèques.
·
Le tribunal
d’instance en son ordonnance du 1er juin 2007.
·
Maître CHARRAS
Notaire à Toulouse.
·
Le tribunal de
grande instance saisie en référé pour obtenir des mesures provisoires.
·
La cour
d’appel en différentes procédures
d’appel qui se refuse de statuer.
·
La SCP
d’huissiers GARRIGUES & BALUTEAUD.
·
La Préfecture de
la Haute Garonne.
·
La Gendarmerie de
Saint Orens.
·
Le Procureur de
la République.
Ces derniers ont été assignés en justice
pour obtenir des mesures provisoires.
·
Que Madame d’ARAUJO
épouse BABILE Suzette représentée par son conseil Maître BOURRASSET.
·
Que Monsieur
TEULE Laurent représentée par son conseil
Maître BOURRASSET.
·
Que La SARL
LTMDB, gérant Monsieur TEULE Laurent représentée par son conseil Maître BOURRASSET.
·
Que Monsieur
Robert MAYLIN conservateur des hypothèques représenté par Maître COTTIN Jean
Paul.
·
Que La SCP
d’huissiers PRIAT ; COTIN ; LOPEZ représenté par Maître COTTIN Jean
Paul.
·
Que Maître
CHARRAS Jean Luc Notaire et « Neveu de Madame CHARRAS Danièle substitut de
Monsieur le Procureur de la république de Toulouse » représenté
par son conseil la SCP d’avocats LARRAT.
·
Que La SCP
d’huissiers GARRIGUES & BALUTEAUD représentée par son conseil la SCP
d’avocats CAMILLE SARRAMON.
·
Que Maître Frances
Elisabeth représentée par son conseil Maître FARNE Jean Henry.
·
Que La SCP
Huissiers VALES ; GAUTIE ; PELISSOU représentée par son conseil
Maître ROUGE Jean Hubert.
Ont portés atteinte à l’action de la justice et pour
avoir au cours de plusieurs procédures introduites dans les intérêts de
Monsieur et Madame LABORIE devant le tribunal de grande instance de Toulouse
pour se voir ordonner en référé des mesures provisoires, ont fait obstacles en
portant de fausses informations en invoquant que les actes introductifs
d’instances étaient nuls au motifs que préjudices leur étaient causés de ne
pouvoir notifier et signifier un quelconque acte à Monsieur et Madame LABORIE car
ils étaient sans domicile alors que ces derniers ont participé directement ou
indirectement à la violation de leur domicile en date du 27 mars 2007 tous en
sachant que Monsieur et Madame LABORIE étaient juridiquement toujours
propriétaires.
Agissements
dans le seul but que les causes ne soient pas entendues et obtenir encore une
nouvelle fois des jugements par escroquerie et au prétexte du non respect de
l’article 648 du ncpc en leur domicile.
Que
ces parties ne peuvent se prévaloir d’avoir participé en la violation du
domicile de Monsieur et Madame LABORIE en date du 28 mars 2008 et de prétendre
l’argumentation suivante.
·
Vous n’avez
plus de domicile, vous ne pouvez plus agir en justice.
·
Qu’il nous
est impossible de vous communiquer un quelconque acte, vous n’habitez plus au
domicile.
Voilà
concrètement comment les parties ci-dessus ont elles réagi pour tromper les
différentes juridictions et les différents présidents régulièrement saisis,
dans le seul but de faire obstacle encore une fois à la vérité et obstacles aux
procédures.
Ces
parties adverses elles mêmes sont tombées dans leurs propres pièges, car elles
ont toutes fait signifier des actes au domicile de Monsieur et Madame LABORIE
au N° 2 rue de la Forge 31650 Saint Orens sur le fondement de l’article 659 du
ncpc.
Que
l’intention encore une fois de ces parties ci dessus est caractérisée car ces
derniers ont multiplié de nombreuses significations d’actes à Monsieur et
Madame LABORIE à leur adresse réelle soit au N° 2 rue de la Forge 31650 Saint
Orens et on effectués plusieurs saisies arrêts et attributions soutenues de
régulières en leur significations.
Que
l’infraction à l’atteinte de l’action de la justice est caractérisée pour continuer à porter de faux
éléments au tribunal dans le seul but d’obtenir des décisions judiciaires à
leurs profits.
Qu’une
décision de référé a été rendue en date du 16 juin 2009 indiquant :
Sur la
nullité de l’assignation pour défaut d’adresse :
· Attendu qu’il est soutenu par les défendeurs que
l’indication erronée d’un domicile est sanctionné par la nullité de
l’acte ; mais que la matérialité de cette omission n’est pas avéré ;
qu’en effet, si les demandeurs mentionnent une adresse, 2 rue de la forge à
Saint Orens de Gameville en indiquant qu’ils sont sans domicile fixe à raison
d’une expulsion qu’ils qualifient d’irrégulière, ils prennent soin d’élire
domicile à la SCP d’huissiers FERRAN dont ils fournissent les coordonnées.
· Que dans ces conditions, les exceptions de nullité sur
le fondement du défaut d’adresse des demandeurs ne sont pas fondées en fait.
Monsieur
STEINMANN rejette en son ordonnance du 16 juin 2009 les exceptions de nullité
fondées sur le défaut d’adresse.
Qu’en
conséquence les parties ci-dessus ont agi délictueusement dans un temps non
prescrit par la loi et pour :
·
Faux et usage de faux pour obtenir des décisions
juridictionnelles favorables. Faits réprimés par les articles
441-1 ; 441-2 ; 441-4 ; 441-5 ; 441-6 du code pénal.
·
Atteinte à l’action de la justice par faux et
usage de faux: Fait réprimé par l’article 434-4 du code pénal.
·
Escroquerie aux jugements, abus de confiance. Faits
réprimés par les articles 313-1 à 313-3 et 311-12 du code pénal.
II / D / 6 / Le recel de notre
propriété et l’occupation sans droit ni titre.
Les
auteurs qui ont participés : « Madame D’ARAUJO épouse BABILE Suzette ;
Maître Jean Charles BOURRASSET ; Maître CHARRAS Jean Luc Notaire ; La
SARL LTMDB représenté par son gérant Monsieur TEULE Laurent et ce dernier »
Monsieur
TEULE Laurent se sert de faux et usage de faux intellectuels pour faire valoir
la vente qui prétend de régulière de Madame BABILE à la SARL LTMDB en date du 6
juin 2007 par devant son notaire Maître CHARRAS dont il est gérant.
I / IL a été crée une SARL OMNI Conseil en date
du 30 janvier 2007
RCS N° B 494 027 147.
Les associés :
·
Monsieur Laurent
TEULE propriétaire de 192 parts.
·
Madame Suzette
BABILE propriétaire de 4 part.
·
Monsieur Roger
BABILE propriétaire de 4 parts.
Monsieur TEULE Laurent est le gérant de cette société
II / Il a été crée
une SARL LTMDB en date du 13 février 2007 RCS N° B
494 254 956.
Les associés :
·
Monsieur Laurent
TEULE propriétaire de 20 parts.
·
Madame Suzette
BABILE propriétaire de 4 parts.
·
Monsieur Roger
BABILE propriétaire de 4 parts.
·
La société OMNI
Conseil propriétaire de 172 parts.
Monsieur TEULE Laurent est le gérant de cette société.
Que
Monsieur TEULE Laurent agissant en tant que gérant s’est établi un bail de
location de complaisance pour le compte de sa société LTMDB et à son profit
pour occuper le domicile de Monsieur et Madame LABORIE.
Qu’il
est à préciser qu’une inscription de faux a été enregistrée au T.G.I et
dénoncée aux parties.
Qu’au
vu du faux intellectuel établi et dont la procédure enregistrée au T.G.I de
Toulouse fait perdre la force probante de l’acte de vente passé devant Maître
CHARRAS, que de ce fait le bail qu’il a rédigé pour le compte de la SARL LTMDB
de la location de la propriété de Monsieur et Madame LABORIE est considéré
comme nul et non avenu.
Que
Monsieur TEULE Laurent et de tous ses occupants sont sans droit ni titre
régulier pour occuper le domicile et la propriété de Monsieur et Madame
LABORIE.
Que les infractions sont établies, de faux et recel de faux par Monsieur TEULE Laurent
agissant pour son compte et pour le compte de la SARL LTMDB.
Que l’intention de Monsieur TEULE
Laurent est confirmée car il ne peut
ignorer les règles de droit et les agissements délictueux de Madame d’ ARAUJO
épouse BABILE.
Sur les agissements de Monsieur TEULE Laurent Gérant
de la SARL LTMDB en complicité de Maître CHARRAS Jean
Luc Notaire.
Celui-ci
se trouvant poursuivi devant le tribunal de grande instance, ainsi que la SARL
LTMDB et Madame D’ARAUJO épouse BABILE Suzette, ne pouvait ignorer qu’il
existait plusieurs procédures en cours :
Mesures provisoires
demandées et les instances
toujours pendantes devant la cour d’appel de Toulouse, réouverture des débats
en septembre 2010.
Appel sur l’ordonnance d’expulsion du 1er juin 2007 obtenue illégalement alors que Madame BABILE n’était
plus adjudicataire et ne pouvant bénéficier du droit de la propriété de
Monsieur et Madame LABORIE, tout en sachant qu’elle avait perdu la propriété
par l’action en résolution engagée le 9 février 2007 la privant de tous les
droits à agir en justice pour demander notre expulsion devant le tribunal, procédure
en cours devant la cour d’appel de Toulouse.
Plaintes pénales déposées le
11 juin 2009 devant le doyen des juges d’instruction au T.G.I de Toulouse ainsi
qu’en date du 7 février 2010 et à l’encontre de :
·
Madame BABILE,
·
De la SARL LTMDB.
·
De Monsieur TEULE
Laurent.
Ces
personnes physiques et morales (lors de différentes assemblées) ont décidé de
dissoudre la SARL LTMDB avec au Préalable le recel de notre propriété.
Que
l’intention frauduleuse de Monsieur TEULE Laurent est encore plus caractérisée
pour avoir recelé la vente faite irrégulièrement de Madame D’ARAUJO épouse
BABILE à la SARL LTMDB représenté par son gérant Monsieur TEULE Laurent ce
dernier s’étant vendu à lui-même notre propriété en date du 22 septembre 2009.
faits réprimés par Faits réprimés par Art. L. 241-3. du code de commerce
Vente
à ce jour à Monsieur TEULE Laurent, effectuée le 22 septembre 2009 comme
indiqué dans les annexes de la clôture des comptes de liquidation déposés le 23
avril 2010 au TC de Toulouse.
Insolvabilité
de la SARL LTMDB est volontaire et pour avoir recelé la propriété acquise par
la fraude de son vendeur Madame BABILE et dans les intérêts de Monsieur TEULE
Laurent, ce dernier occupant toujours la propriété au N° 2 rue de la forge
31650 sans un quelconque droit ni titre régulier et par la création de
deux sociétés fictives pour effectuer cette transaction et dont ils
sont actionnaires.
A
ce jour la propriété est toujours occupée, sans droit ni titre, Monsieur TEULE
Laurent et Madame GIL figurant sur la boite au lettre
Au vu des agissements de Monsieur TEULE Laurent :
Faits poursuivis à l’encontre de la SARL LTMDB
représenté par Monsieur TEULE. & à l’encontre de Monsieur TEULE Laurent.
·
Complicité et recel de
l’appropriation frauduleuse de notre propriété par abus de confiance,
escroquerie Fait réprimé par les articles 314-1 à 314-4 et 311-12
du code pénal ; articles 313-5; 313-6; 313-6-1 du code pénal.
·
Complicité et recel de la
violation de notre domicile « Monsieur TEULE Laurent étant le petit fils de Madame BABILE » complicité et
recel de la mise en exécution de l’ordonnance du 1er juin 2007 cette
dernière obtenue par la fraude. Fait réprimé par les articles 432-8 du code
pénal.
·
Complicité et recel de Faux
et usage de faux pour obtenir des décisions juridictionnelles favorables. Fait réprimé
par les articles 441-1 ; 441-2 ; 441-4 ; 441-5 ; 441-6 du
code pénal.
·
Complicité et recel de vol
de tous nos meubles et objets. Fait réprimé par les articles 311-1 à 311-11 du code
pénal
·
Complicité et recel
d’atteinte à l’action de la justice par faux et usage de faux: Fait réprimé
par l’article 434-4 du code pénal.
·
Complicité et recel
d’escroquerie aux jugements, abus de confiance. Faits réprimés par les articles 313-1 à
313-3 et 311-12 du code pénal.
·
Recel par abus de confiance,
escroquerie de la propriété appartenant à Monsieur et Madame LABORIE par vente
devant notaire, acte notarié du 22
septembre 2009 entre la SARL LTMDB et Monsieur TEULE Laurent. Faits
réprimés par les articles 313-1 à 313-3 et 311-12 du code pénal. Faits réprimés
par Art. L. 241-3. du code de commerce
·
Recel par abus de confiance,
escroquerie par faux et usage de faux pour avoir violé
l’adresse du domicile de Monsieur et Madame LABORIE par
l’occupation sans droit ni titre régulier et par acte de complaisances. Faits
réprimés par les articles 313-1 à 313-3 et 311-12 du code pénal.
CHAPITRE III
L’obstacle par de nombreux Magistrats saisis, à
l’accès à un juge, à un tribunal et pour couvrir le crime organisé. Fait
réprimés par les articles :
III / A / Séparément pour une meilleure clarté nous allons
analyser la complicité de certains Magistrats de la juridiction toulousaine qui
ont fait obstacle à la saisine d’un juge et pour obtenir des mesures
provisoires.
Mesures
provisoires pour faire cesser ces différents troubles à l’ordre public.
« Agissement de nombreux Magistrats pour
couvrir le crime organisé ». (détention arbitraire et détournement de
notre propriété) :
Les Magistrats du siège en cause devant
le T.G.I:
·
« Monsieur
COUSTEAU. Président audience
référé. T.G.I de Toulouse
·
« Monsieur
CAVE. Président juge de
l’exécution. T.G.I de Toulouse
·
« Monsieur
SERNY. En remplacement du juge de
l’exécution. T.G.I de Toulouse
·
«
Madame SALABERT. En remplacement
du juge de l’exécution. T.G.I de Toulouse
·
« Monsieur
STEINMANN. Président du T.G.I de
Toulouse.
Ces
derniers se sont refusés de statuer sur les mesures provisoires demandées au
cours de nombreuses demandes faites à l’encontre de :
·
Madame d’ARAUJO
épouse BABILE Suzette représentée par son conseil Maître BOURRASSET.
·
Monsieur TEULE
Laurent représentée par son conseil Maître
BOURRASSET.
·
La SARL LTMDB,
gérant Monsieur TEULE Laurent représentée par son conseil Maître BOURRASSET.
·
Monsieur Robert
MAYLIN conservateur des hypothèques représenté par Maître COTTIN Jean Paul.
·
La SCP
d’huissiers PRIAT ; COTIN ; LOPEZ représenté par Maître COTTIN Jean
Paul.
·
Maître CHARRAS
Jean Luc Notaire et « Neveu de Madame CHARRAS Danièle substitut de
Monsieur le Procureur de la république de Toulouse » représenté
par son conseil la SCP d’avocats LARRAT.
·
La SCP
d’huissiers GARRIGUES & BALUTEAUD représentée par son conseil la SCP
d’avocats CAMILLE SARRAMON.
·
Maître Frances
Elisabeth représentée par son conseil Maître FARNE Jean Henry.
·
La SCP Huissiers
VALES ; GAUTIE ; PELISSOU représentée par son conseil Maître ROUGE
Jean Hubert.
Alors
que Monsieur et Madame LABORIE toujours propriétaires ces derniers ci-dessus
régulièrement assignés ont soulevé la nullité des actes introductifs
d’instances dans le seul but que les causes ne soient pas entendues et aux
motifs que Monsieur et Madame n’avaient plus de domicile alors qu’ils ont eu
leur domicile et propriété violée et revendiquée en justice.
Ces
Magistrats ci-dessus pour couvrir le crime organisé ont fait droits aux
demandes des parties.
Une
fois les décisions rendues annulant les actes introductifs d’instances, ces
décisions ont toutes été signifiées par les parties poursuivies.
·
La flagrance de
la corruption passive est caractérisée.
Ce
qui a permis à la SCP d’huissiers VALES , GAUTIE ; PELISSOUS de détourner
la somme d’environ de 5000 euros à Mon épouse LABORIE Suzette.
Agissement
de cette SCP d’huissiers VALES , GAUTIE ; PELISSOUS qui mettait par la
suite en recouvrement les décisions obtenues par la fraude des différentes
parties.
A
l’encontre de la SCP d’huissiers poursuivie devant le juge de l’exécution pour
procédure de recouvrement abusives et non-conforme à la loi, obstacle par faux
et usage de faux pour demander la nullité des actes alors que ces derniers signifient sans problème et mettaient
en exécution forcée les décisions.
Fait constitutifs de :
·
Complicité et recel de
l’appropriation frauduleuse de notre propriété par abus de confiance,
escroquerie Fait réprimé par les articles 314-1 à 314-4 et 311-12
du code pénal ; articles 313-5; 313-6; 313-6-1 du code pénal.
·
Complicité et recel de la
violation de notre domicile « Monsieur TEULE Laurent étant le petit fils de Madame BABILE » complicité et
recel de la mise en exécution de l’ordonnance du 1er juin 2007 cette
dernière obtenue par la fraude. Fait réprimé par les articles 432-8 du code
pénal.
·
Complicité et recel de Faux
et usage de faux pour obtenir des décisions juridictionnelles favorables. Fait réprimé
par les articles 441-1 ; 441-2 ; 441-4 ; 441-5 ; 441-6 du
code pénal.
·
Complicité et recel de vol
de tous nos meubles et objets. Fait réprimé par les articles 311-1 à 311-11 du code
pénal
·
Complicité et recel
d’atteinte à l’action de la justice par faux et usage de faux: Fait réprimé
par l’article 434-4 du code pénal.
·
Complicité et recel d’escroquerie
aux jugements, abus de confiance. Faits réprimés par les articles 313-1 à
313-3 et 311-12 du code pénal.
·
Recel par abus de confiance,
escroquerie de la propriété appartenant à Monsieur et Madame LABORIE par vente
devant notaire, acte notarié du 22
septembre 2009 entre la SARL LTMDB et Monsieur TEULE Laurent. Faits
réprimés par les articles 313-1 à 313-3 et 311-12 du code pénal. Faits réprimés
par Art. L. 241-3. du code de commerce
·
Recel par abus de confiance,
escroquerie par faux et usage de faux pour avoir violé
l’adresse du domicile de Monsieur et Madame LABORIE par
l’occupation sans droit ni titre régulier et par acte de complaisances. Faits
réprimés par les articles 313-1 à 313-3 et 311-12 du code pénal.
Les, Magistrats du parquet représenté
par Monsieur VALET Michel. Procureur de la République. T.G.I de Toulouse.
Les voies de faits :
Alors que le
parquet se doit de faire respecter la constitution en ses droits de :
liberté individuelle ; protection des biens ; sécurité
des personnes ; le droit à l’accès à un tribunal au sens de
l’article 6 de la CEDH.
Or : Monsieur VALET Michel Procureur de la
république a été saisi de nombreuses plaintes contre les auteurs qui ont
participé au détournement de la propriété de Monsieur et Madame LABORIE et à la
violation, l’occupation sans droit ni titre du domicile de ces derniers en date
du 27 mars 2008, constituant un trouble manifestement grave et illicite d’ordre
public.
Que Monsieur VALET Michel s’est refusé de
faire cesser ce trouble à l’ordre public de l’occupation sans droit ni titre ne
notre propriété, de notre domicile alors que Monsieur et Madame LABORIE sont
toujours réellement propriétaires bien que des actes de malveillances aient été
effectués.
Que Monsieur VALET Michel s’est refusé de
poursuivre les auteurs et s’est refusé de diligenter des enquêtes par le refus
systématique de toutes les plaintes déposées.
Que Monsieur VALET Michel s’est refusé par
ses réquisitions devant le juge d’instruction à ce que ce dernier instruise les
plaintes avec constitution de partie civile.
Que Monsieur VALET Michel s’est refusé de
faire droit à l’accès à un tribunal en demandant diverses amendes civiles et
pour avoir saisi un tribunal pour obtenir des mesures provisoires.
Que Monsieur VALET Michel a fait pression
auprès du bureau d’aide juridictionnelle pour que ne soit pas octroyé l’aide
juridictionnelle à Monsieur LABORIE André le privant de ce fait à ce que le
juge d’instruction instruise sur les plaintes déposée, obstacle à obtenir un
avocat pour assurer la défense des intérêts de Monsieur LABORIE André et de sa
famille.
Que Monsieur VALET Michel a lors d’un
déplacement de Monsieur LABORIE André au parquet de Toulouse pour déposer les
pièces d’un dossier, été harcelé en date du 1er décembre 2009 de
représailles et pour avoir fait délivré un acte de citation par voie d’action à
l’encontre de Monsieur CAVE Michel et Madame PUISSEGUR Marie Claude, auteurs du
détournement de notre propriété pendant la détention prémédité et d’arbitraire
de Monsieur LABORIE André.
Que Monsieur VALET Michel Procureur de la République cautionne par son silence les
agissements délicteux de la SCP d’huissier VALES ; GAUTIE ; PELISSOU
et pour escroquerie, abus de confidence.
Que Monsieur VALET Michel Procureur de la république
cautionne des faux intellectuels porté juridiquement à sa connaissance sans
aucune intervention et enquête.
Que Monsieur VALET Michel Procureur de la République
cautionne des actes notariés « inscrit en faux intellectuels » et
auto forgés par Maître CHARRAS Jean Luc Notaire à Toulouse qui est le neveu de
Madame CHARRAS Danièle substitut de Monsieur le Procureur de la République et
agissant par faux et usage de faux sous sa couverture pour avoir détourné notre
propriété sans un acte légal.
Que l’animosité du
parquet envers Monsieur LABORIE André, représenté par Monsieur VALET Michel
Procureur de la République est confirmée à ce jour par deux décisions de l’aide
juridictionnelle et concernant les deux procédures soumises au tribunal,
jointes à ces conclusions distinctes et motivées, par le refus de l’aide
juridictionnelle après que le BAJ est soumis la demande à Monsieur VALET Michel
Procureur de la République. » (Preuves
incontestables encore une fois par la preuve matérielle de ces deux dernière
décisions).
Que par le
non respect par le procureur de la République VALET Michel des droits
constitutionnels, la partialité est établie contraire à la constitution, le
parquet ne peut être indépendant comme la confirmé la cour européenne des droit
de l’homme.
Que Monsieur VALET Michel après ne pas agir
pour faire respecter les droits constitutionnels et des différents obstacles
mis en place par sa propre volonté se permet par l’intermédiaire d’un de
ses substituts, Monsieur SOUBELET Renaud:
Que
Monsieur VALET Michel a ordonner l’agression
de Monsieur LABORIE André par la gendarmerie en date du 1er 2010,
ordonnant sa traque jusqu’au domicile de son amie qui l’héberge provisoirement,
et après lui avoir porté de nombreux préjudices de filature dans sa vie privée,
centre commerciaux, restaurant et pour obtenir des renseignements sur sa
personne et l’avoir appréhendé au domicile de son amie, mis en garde à vu par
une procédure abusive et pour avoir fait délivrer une citation par voie
d’action contre un magistrat impliqué par corruption dans le détournement de la
propriété de Monsieur et Madame LABORIE pendant la détention arbitraire
prémédité de Monsieur LABORIE André.
Agissements
de Monsieur VALET Michel dans le seul but de couvrir le crime organisé et faire
obstacle à ce que les causes soient entendues devant un tribunal.
Fait constitutifs de :
·
Complicité et recel de
l’appropriation frauduleuse de notre propriété par abus de confiance,
escroquerie Fait réprimé par les articles 314-1 à 314-4 et 311-12
du code pénal ; articles 313-5; 313-6; 313-6-1 du code pénal.
·
Complicité et recel de la
violation de notre domicile « Monsieur TEULE Laurent étant le petit fils de Madame BABILE » complicité et
recel de la mise en exécution de l’ordonnance du 1er juin 2007 cette
dernière obtenue par la fraude. Fait réprimé par les articles 432-8 du code
pénal.
·
Complicité et recel de Faux
et usage de faux pour obtenir des décisions juridictionnelles favorables. Fait réprimé
par les articles 441-1 ; 441-2 ; 441-4 ; 441-5 ; 441-6 du
code pénal.
·
Complicité et recel de vol
de tous nos meubles et objets. Fait réprimé par les articles 311-1 à 311-11 du code
pénal
·
Complicité et recel
d’atteinte à l’action de la justice par faux et usage de faux: Fait réprimé
par l’article 434-4 du code pénal.
·
Complicité et recel
d’escroquerie aux jugements, abus de confiance. Faits réprimés par les articles 313-1 à
313-3 et 311-12 du code pénal.
·
Recel par abus de confiance,
escroquerie de la propriété appartenant à Monsieur et Madame LABORIE par vente
devant notaire, acte notarié du 22
septembre 2009 entre la SARL LTMDB et Monsieur TEULE Laurent. Faits
réprimés par les articles 313-1 à 313-3 et 311-12 du code pénal. Faits réprimés
par Art. L. 241-3. du code de commerce
·
Recel par abus de confiance,
escroquerie par faux et usage de faux pour avoir violé
l’adresse du domicile de Monsieur et Madame LABORIE par
l’occupation sans droit ni titre régulier et par acte de complaisances. Faits
réprimés par les articles 313-1 à 313-3 et 311-12 du code pénal.
Les Magistrats suivants devant
la Cour d’Appel de Toulouse.
·
Monsieur
MIHLET. Président de chambre.
·
Madame
DREUILHE. Président de chambre.
·
Monsieur
LAGRIFOUL. Président de chambre.
·
Monsieur
NUNEZ Jacques Premier Président.
Que Monsieur MIHLET a refusé de statuer sur l’appel pour fraude du
jugement d’adjudication rendu par excès de pouvoir pendant la détention
arbitraire de Monsieur LABORIE André, ce dernier privé de tous ses droits de
défense et que le jugement a été rendu en violation de l’article 2215 du code civil, en violation des articles 14 ;
15 ; 16 du ncpc ; violation des articles 6 ; 6-1 de la CEDH et
autres.
Agissements de Monsieur MILHET pour
couvrir la corruption passive de Monsieur CAVE Michel agissant en tant que
juge de l’exécution.
Que Monsieur MILHET a refusé de statuer sur l’appel d’une ordonnance de
distribution au motif que l’appel était irrecevable et à la demande de Maître FRANCES Avocate qui a méconnu volontairement
les mesures transitoires de son décret 2006-936 du 27 juillet 2006 et en son
article 168 ci-joint. « La corruption passive de Monsieur MILHET
est établie»
Dispositions transitoires
Article
168
Le présent décret entrera en vigueur le 1er janvier 2007.
Il n'est pas applicable aux procédures de saisies immobilières ayant donné
lieu, avant son entrée en vigueur, au dépôt du cahier des charges prévu à l'article 688 de l’ancien code de procédure
civile.
Il n'est pas applicable aux procédures de distribution du prix de vente de
l'immeuble lorsque, quelle que soit la date de l'adjudication, il a été requis
l'ouverture de l'ordre, au sens de l'article 750 du code de procédure civile.
Il n'est pas applicable aux procédures collectives ouvertes avant le 1er
janvier 2006, ni aux ventes d'immeubles et aux procédures subséquentes de
distribution de prix, lorsque ces ventes ont été ordonnées avant l'entrée en
vigueur du présent décret au cours d'une procédure collective ouverte après le
1er janvier 2006.
Les actes régulièrement accomplis sous l'empire de la réglementation applicable
avant l'entrée en vigueur du présent décret restent valables.
Madame DREUILHE Catherine, Président de chambre s’est refusée de
statuer sur la fin de non recevoir de Madame D’ARAUJO épouse BABILE en sa
demande d’expulsion devant le T.I de Toulouse et pour avoir cette dernière
perdu son droit d’adjudicataire par l’action en résolution effectuée en date du
9 février 2007 faisant perdre tous les droits à l’adjudicataire, la propriété
étant revenu aux saisis.
Que Madame DREUILHE Catherine, en plus de ne vouloir statuer sur les
conclusions régulièrement déposées soulevant la fin de non recevoir ( d’ordre
public) inverse la vraie situation juridique et ce pour couvrir les
décisions prises par corruptions passives de ses collègues Magistrats et
couvrir les auxiliaires de justices qui ont apportés de faux éléments pour
obtenir des décisions favorables à eux pendant la détention arbitraire de
Monsieur LABORIE André privé de tous ses moyens de défense.
Monsieur LAGRIFOUL, Président de chambre en remplacement de Madame
DREUILHE Catherine et suite à une
requête en omission de statuer introduite devant la cour s’est lui aussi
refusé dans les mêmes conditions.
Que Monsieur LAGRIFOUL, en plus de ne vouloir statuer sur les conclusions
régulièrement déposées soulevant la fin de non recevoir ( d’ordre public) inverse
la vraie situation juridique et ce pour couvrir les décisions prises par
corruptions passives de ses collègues Magistrats et couvrir les auxiliaires de
justices qui ont apportés de faux éléments pour obtenir des décisions
favorables à eux pendant la détention arbitraire de Monsieur LABORIE André
privé de tous ses moyens de défense.
Monsieur NUNEZ Jacques Premier Président, saisi des difficultés rencontrées
autant devant le T.G.I ainsi que devant la cour en ses magistrats qui se refuse
de statuer, couvre ses derniers par son silence à faire respecter les règles de
droit et se refuse de faire fixer les dates d’audiences suite à de nombreuses
requêtes en omission de statuer enregistrées devant la cour en son greffe.
Que Monsieur NUNEZ Jacques ne fait pas respecter les règles de droit dans le seul
but de couvrir ses confrères magistrats et couvrir les auxiliaires de justices
qui ont apportés de faux éléments pour obtenir des décisions favorables à eux
pendant la détention arbitraire de Monsieur LABORIE André privé de tous ses
moyens de défense.
Fait constitutifs de :
·
Complicité et recel de
l’appropriation frauduleuse de notre propriété par abus de confiance,
escroquerie Fait réprimé par les articles 314-1 à 314-4 et 311-12
du code pénal ; articles 313-5; 313-6; 313-6-1 du code pénal.
·
Complicité et recel de la
violation de notre domicile « Monsieur TEULE Laurent étant le petit fils de Madame BABILE » complicité et
recel de la mise en exécution de l’ordonnance du 1er juin 2007 cette
dernière obtenue par la fraude. Fait réprimé par les articles 432-8 du code
pénal.
·
Complicité et recel de Faux
et usage de faux pour obtenir des décisions juridictionnelles favorables. Fait réprimé
par les articles 441-1 ; 441-2 ; 441-4 ; 441-5 ; 441-6 du
code pénal.
·
Complicité et recel de vol
de tous nos meubles et objets. Fait réprimé par les articles 311-1 à 311-11 du code
pénal
·
Complicité et recel
d’atteinte à l’action de la justice par faux et usage de faux: Fait réprimé
par l’article 434-4 du code pénal.
·
Complicité et recel
d’escroquerie aux jugements, abus de confiance. Faits réprimés par les articles 313-1 à
313-3 et 311-12 du code pénal.
·
Recel par abus de confiance,
escroquerie de la propriété appartenant à Monsieur et Madame LABORIE par vente
devant notaire, acte notarié du 22
septembre 2009 entre la SARL LTMDB et Monsieur TEULE Laurent. Faits
réprimés par les articles 313-1 à 313-3 et 311-12 du code pénal. Faits réprimés
par Art. L. 241-3. du code de commerce
·
Recel par abus de confiance,
escroquerie par faux et usage de faux pour avoir violé
l’adresse du domicile de Monsieur et Madame LABORIE par
l’occupation sans droit ni titre régulier et par acte de complaisances. Faits
réprimés par les articles 313-1 à 313-3 et 311-12 du code pénal.
Les Magistrats du parquet Général
représenté par Monsieur DAVOST
Procureur Général à la cour d’appel de Toulouse.
Ce
dernier saisi sur les obstacles du parquet au T.G.I de Toulouse représenté par
Monsieur VALET Michel, se refuse après plusieurs saisines d’intervenir à faire
cesser ces différents troubles à l’ordre public et concernant la détention
arbitraire, le détournement de notre propriété, l’occupation de notre domicile,
de notre propriété et poursuivre les différents auteurs.
Que
Monsieur DAVOST Patrice est représenté par ses avocats généraux, principalement
un qui est saisi des dossiers de Monsieur LABORIE André : Monsieur SYLVESTRE Avocat général en
ses agissements.
Qui est Monsieur SYLVESTRE Jean
Jacques et la partialité qui lui est reprochée.
Monsieur
SYLVESTRE est avocat général prés la cour d’appel de Toulouse qui a la charge
de nombreux dossiers de Monsieur LABORIE André en tant que partie civile et se
refuse de fixer une date d’audience sur les appels qui ont été effectués et
enregistrés à la cour.
Malgré
les différentes relances Monsieur SYLVESTRE se refuse par son silence de donner
suite et pour les dossiers : FERRI ING & FOULON- CHATEAU /
Dossier MUSQUI Bernard & la SCP d’huissiers PRIAT ; COTIN ; LOPEZ
/ SCP d’huissier VALES et autres.
Que
l’accès à un tribunal, à une cour, à un juge est un droit constitutionnel que
celui-ci viole en permanence constituant une voie de fait établie, privant que
les causes de Monsieur LABORIE André soient entendues, violation de l’article 6
de la CEDH.
Monsieur
SYLVESTRE est aussi l’auteur d’une détention arbitraire de Monsieur LABORIE
André de la période du 14 février 2006 au 14 septembre 2007 et pour avoir fait
obstacle à toutes ses demandes de mises en liberté alors que sa détention était
arbitraire ne respectant pas les règles de procédure pénale, détention sans
mandat de dépôt, sans un titre exécutoire définitif de condamnation, les voies
de recours toujours non entendues, en l’espèce l’opposition sur un arrêt rendu
le 14 juin 2006.
Monsieur
SYLVESTRE est l’auteur d’avoir maintenu Monsieur LABORIE André en prison pour
le priver de ses droits de défense dans les faits poursuivis à son encontre et
qui ne peuvent exister.
Que
Monsieur SYLVESTRE est l’auteur d’avoir ordonné à la cour de juger Monsieur
LABORIE André en son audience du 30 mai 2006 sans pièces de procédure, sans son
avocat et après que ce dernier ait demandé le renvoi dans l’attente de la
demande d’aide juridictionnelle et de la communication des pièces de la procédure,
ces dernières seulement obtenues postérieurement et bien après à l’arrêt rendu
en date du 14 juin 2006.
Agissements
de Monsieur SYLVESTRE pour faire obstacle à ce que soit soulevé devant la cour
la nullité de toutes le procédure des faits poursuivis devant le T.G.I en son
audience du 15 février 2006, Monsieur LABORIE André jugé sans avocat et sans
aucune pièce de procédure malgré que celles-ci avaient été demandées par écrit
ainsi que la demande de renvoi pour préparer sa défense.
Que
Monsieur LABORIE André a été jugé le 30 mai 2006 en appel sans sa présence mis
en cellule et pour avoir demandé que soient respectés ses droits de défense, le
renvoi de l’affaire car une procédure de récusation avait été aussi déposée
contre les magistrats de la cour, ces derniers ayant participé aux refus de
toutes ses demandes de mises en libertés et dans le seul but de faire obstacle
à ses droits de défense.
Que
Monsieur SYLVESTRE a caché et mis sous son coude, une opposition à l’arrêt du
14 juin 2006 enregistrée à la maison d’arrêt de SEYSSES le 15 juin 2006 et pour
rendre exécutoire l’arrêt, ne produisant pas à la chambre criminelle cette voie
de recours « l’opposition » au cours d’un pouvoir en cassation
postérieur.
La
chambre criminelle ne pouvant statuer sans que les voies de recours ne soient
purgées.
Que
Monsieur SYLVESTRE par le faits de ne produire l’opposition à la chambre
criminelle, a fait croire que l’arrêt rendu du 14 juin 2006 était régulier
alors que le prévenu doit avoir la parole en dernier après le procureur
général, Monsieur LABORIE André était absent de l’audience contraint et forcé.
« Motif de cassation »
Au
vu de ce seul élément et de la violation des droits de défense de Monsieur
LABORIE André pour avoir été jugé sans son avocat, sans sa présence, sans les
pièces de la procédure, Monsieur SYLVESTRE a bien participé avec la cour à la
violation de l’article 6 ; 6-1 ; 6-3 de la CEDH qui chacun de ses
articles est un droit constitutionnel. « Motif de cassation »
Que
ces agissements de Monsieur SYLVESTRE ont permit de se rendre complice du
détournement de la propriété de Monsieur et Madame LABORIE, ce dernier démuni
de tous ses droits de défense dans une procédure de saisie immobilière abusive,
pendant sa durée de détention arbitraire et préméditée pour le besoin de la
cause, permettant aux parties poursuivantes et sous la protection de certains
magistrats toulousains de produire de faux éléments pour obtenir différentes
décisions favorables sans avoir respecté un quelconque débat contradictoire, ce
en violation de l’article 6 de la CEDH qui est un droit constitutionnel.
Les Magistrats suivants du BAJ devant
le T.G.I de Toulouse.
·
Monsieur
ROSSIGNOL Président du BAJ de
Toulouse. T.G.I.
LES ENTRAVES
PERMANANTES A L’OCTROI DE L’AIDE JURIDICTIONNELLE
Succinctement il est
rappelé que Monsieur LABORIE André depuis une dizaine d’année se trouve
confronté à une difficulté de l’octroi de l’aide juridictionnelle autant devant
la juridiction toulousaine que devant la cour de cassation pour avoir accès à un
juge.
Et concernant différents dossiers ou sont
impliqué, Magistrats, auxiliaires de justice, banques.
Malgré la situation financière catastrophique
exposée lors des différentes demandes d’aide juridictionnelle situation de
divers contentieux faisant suite aux conséquences des agissements de
certains : Magistrats ayant favorisé par décisions judiciaires ne
respectant l’article 6-1 de la CEDH, des auxiliaires de justice ces derniers
ayant agit par faux et usage de faux pour le compte de certains organismes
financiers et profitant de l’absence de moyen de défense par le refus
systématique de l’aide juridictionnelle, Privant Monsieur LABORIE André
d’avocat pour sa défense et laissant toute latitude aux parties adverses d’agir
impunément en produisant de faux éléments.
Que c’est dans cette configuration que de
nombreux procès ont eu lieu et que des voies de recours ont été exercées, privé
de moyen de défense, privé de l’aide juridictionnelle dans le seul but de faire
obstacle aux différents procès.
Obstacles délibérés du bureau d’aide
juridictionnelle de Toulouse tout en connaissant les conséquences :
·
Causes ne pouvant être entendues devant le « juge de
l’instruction » par consignations demandées.
·
Causes ne pouvant être entendues devant le « tribunal correctionnel »
assignation par voie d’action introduite en tant que partie civile.
·
Causes ne pouvant être entendues devant le juge du fond « T.G.I »
l’avocat est obligatoire.
·
Causes ne pouvant être entendues devant le juge « chambre des
criées », l’avocat est obligatoire.
·
Causes ne pouvant être entendues en ses voies de recours « la
cour d’appel », absence d’avocat et d’avoué par le refus
systématique de l’aide juridictionnelle.
Que Monsieur LABORIE André, par relation
a pu avoir le soutien de Maître SERRE de ROCH avocat à sa sortie de prison en
octobre 2002.
Que par Maître SERRE de ROCH avocat, les
demandes de l’aide juridictionnelle étaient beaucoup plus crédibles pour les
dossiers dont elles étaient refusées ainsi que pour les nouveaux dossiers.
Que dans cette configuration, Monsieur LABORIE
André avait la possibilité de se défendre en justice.
Qu’au vu de l’octroi par le biais de cet
avocat, certaines décisions ont été rendues.
Qu’au vu de l’avocat et au titre de l’aide
juridictionnelle, la cour a reconnue par différentes décision en 2003 « Rendues
par un bon magistrat impartial Monsieur SELMES », respectant
l’article 6 ; 6-1 de la CEDH, déboutant le T.G.I de Toulouse en ses demandes
de consignations, indiquant dans ses décisions que l’euro symbolique aurait du
être ordonné dans la mesure que le bureau d’aide juridictionnelle n’était pas
venu en aide de Monsieur LABORIE André au RMI et demandeur d’emploi.
Que ces décisions font griefs au parquet de
Toulouse, les causes à l’encontre de plusieurs magistrats poursuivis par voie
d’action ont pu être entendues.
Que dans ses conditions, contraires à la
volonté du parquet de poursuivre certains magistrats devant les tribunaux et
contraire à la volonté de certains magistrats du sièges qui se sont vu poursuivis
de la même manière au titre de l’aide juridictionnelle, Monsieur LABORIE André
devait être arrêté dans ses actions d’autant plus que le président de l’aide
juridictionnelle était concerné dans une procédure par voie d’action et pour
avoir fait pendant de nombreuses années obstacle à l’accès à un juge par le
refus systématique de l’aide juridictionnelle.
Les
agissements du BAJ de Toulouse :
Après avoir tenté de Mettre sous tutelle
Monsieur LABORIE André pour l’empêcher d’agir en justice, Procédure tombée à
l’eau par une défense de Monsieur LABORIE.
La juridiction toulousaine par consentement
mutuel des magistrats du parquet et du siège et de l’ordre des avocats ont mis
une procédure de comparution immédiate en violation de tout débat
contradictoire sur des faits de poursuites qui ne peuvent exister et l’on fait
incarcérer en date du 14 février 2006 jusqu’au 14 septembre 2007 pour faire
obstacle à tous les procès en cours et pour le besoin de la cause éliminer
Monsieur LABORIE André en détournant sa propriété située au N° 2 rue de la
forge , en organisant son expulsion au cours de cette détention arbitraire sans
qu’une des autorités saisis interviennent pour faire cesser ce trouble à
l’ordre public.
Plainte auto-forgée pour escroquerie à l’aide
juridictionnelle alors qu’elle était de droit au vu que Monsieur LABORIE était au RMI demandeur d’emploi et sortant de
prison, séparé de fait de son épouse.
Qu’à la sortie de prison tous les jeux étant
fait profitant de la situation de Monsieur LABORIE « arbitrairement détenu »
pour l’expulser manu- militari sans un titre exécutoire, au seul vu d’une décision
ne pouvant être rendue par le tribunal d’instance de Toulouse, en date du 1er
juin 2007, Monsieur et Madame LABORIE étant toujours propriétaire par l’action
en résolution effectuée par assignation des parties à l’instance en date du 9
février 2007.
Que toutes les autorités toulousaines ont
toutes collaborées à la préméditation de la détention arbitraire, au
détournement de notre propriété, à notre expulsion en date du 27 mars 2008
alors que juridiquement nous étions toujours propriétaires et encore à ce jour
bien que des actes de malveillances aient été effectués pendant cette détention
arbitraire, privé de tous les droits de défense.
Que les poursuites principales poursuivies à
l’encontre de Monsieur LABORIE André étaient les suivantes :
·
Escroquerie au RMI
·
Escroquerie à l’aide juridictionnelle.
·
Exercice à la profession d’avocat.
·
Faux et usage de faux.
Ces causes n’ont jamais pu être entendues
devant le T.G.I et devant la cour d’appel et la détention arbitraire de 19 mois
a été consommée par Monsieur LABORIE André.
A la sortie de prison, Monsieur et Madame
LABORIE séparé de fait se retrouvent :
·
Sans leur propriété.
·
Expulsé de leur propriété, de leur domicile.
·
Sans leurs meubles et objet tous détournés le jour de l’expulsion.
·
Sans domicile fixe.
·
Perte de l’emploi de Madame LABORIE.
·
Monsieur LABORIE demandeur d’emploi au RSA.
Que c’est dans cette configuration que Monsieur
LABORIE André se trouve, le bureau d’aide juridictionnelle lui faisant obstacle
par le refus de l’aide juridictionnelle systématique à l’accès à un juge et
pour que les auteurs et complices des faits subis pendant la détention
arbitraire et postérieurs ne soient pas poursuivis.
Laissant Monsieur LABORIE André, ce dernier
agissant pour les intérêts de la communauté dans l’arbitraire.
Contraire à la jurisprudence du
conseil constitutionnel:
Le Conseil constitutionnel a déduit de l'article
4 de la Déclaration, l'exigence constitutionnelle... dont il résulte que tout
fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la
faute duquel il est arrivé à la réparer ( Cons. const., 9 nov. 1999, déc. n°
99-419 DC, considérant 90 : Ree. Cons. const, p. 116). Précédemment, des parlementaires
avaient vainement soutenu que le principe de responsabilité personnelle posé
par l'article 1382 du Code civil était investi d'une valeur constitutionnelle (
Cons. const., 27juill. 1994préc. n° 6, considérant 16).
Contraire à l’article 6 de la CEDH et autres,
de sa jurisprudence ci-dessus.
La cour européenne des
droits de l'homme du 30 juillet
Réf : 61-1997-845-1051
Le bureau d'aide juridictionnelle n'a pas à
apprécier les chances du succès du dossier.
Des lors, en rejetant la demande d'aide
judiciaire au motif que la prétention ne paraît pas actuellement juste, le
bureau d'assistance judiciaire a porté atteinte à la substance même du droit a
un tribunal du requérant.
*
**
Que le motif fondé sur le moyen sérieux ne peut
dégénérer en excès de pouvoir du bureau d’aide juridictionnelle pour faire
obstacle à l’accès à un juge.
Que les agissements du bureau d’aide
juridictionnelle de Toulouse se retrouve identique au niveau de la cour de
cassation.
Ce qui permet à un juge de statuer avec toute
impunité en première instance.
Ce qui permet à un juge de statuer avec toute
impunité en seconde instance.
D’autant plus qu’aucune décision ne respecte
l’article 16 de la loi N°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
ne permettant pas au surplus la vérification de la composition du bureau et de
ses compétences en la matière dont les causes doivent être entendues.
·
Le bureau d’aide juridictionnelle ne peut se substituer à un tribunal.
Au vu de ces refus systématiques et infondés:
Que
la complicité de Monsieur ROSSIGNOL président du BAJ de Toulouse est
caractérisée pour avoir participé à la détention arbitraire de Monsieur LABORIE
André.
Que
la complicité de Monsieur ROSSIGNOL président du BAJ de Toulouse est
caractérisée pour avoir participé au détournement de la propriété de Monsieur
et Madame LABORIE.
Que
la complicité de Monsieur ROSSIGNOL président du BAJ de Toulouse est
caractérisée pour avoir participé aux différents obstacles à l’accès à un juge
en sortant de prison.
Que
des voies de recours ont été saisies devant la cour d’appel de Toulouse, idem
que devant le T.G.I , elle se refuse d’ordonner l’aide juridictionnelle,
portant préjudices à Monsieur LABORIE André et aux intérêts de Monsieur et
Madame LABORIE et ce pour couvrir encore une fois le crime organisé étant
préciser que le magistrat à la cour d’appel étant sous une influence à définit
son ou ses auteurs.
Agissements de Monsieur ROSSIGNOL sont bien criminels
et sous le couvert de nombreux magistrats pour faire obstacle à la procédure
criminelle, les rendant auteurs et certains complices au vu de l’article 121-7
du code pénal.
·
Et pour les
faits criminels ci-dessus poursuivis et ci-dessus réprimés.
Sur les préjudices causés
A Monsieur et Madame LABORIE.
Le Conseil constitutionnel a déduit de
l'article 4 de la Déclaration, l'exigence constitutionnelle...
Dont il résulte que tout fait quelconque de l'homme
qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à
la réparer ( Cons. const., 9 nov. 1999, déc. n° 99-419 DC, considérant 90 :
Ree. Cons. const, p. 116). Précédemment, des parlementaires avaient vainement
soutenu que le principe de responsabilité personnelle posé par l'article 1382
du Code civil était investi d'une valeur constitutionnelle ( Cons. const.,
27juill. 1994préc. n° 6, considérant 16).
Que
Monsieur LABORIE André a consommé 2 années de prison alors que les voies de
recours ne sont toujours pas entendues en son opposition de l’arrêt du 14 juin
2006 enregistré auprès des services du ministre de la justice.
Alors
que Monsieur et Madame LABORIE sont juridiquement toujours propriétaires bien
que des actes de malveillances aient été effectués.
Que
depuis le 27 mars 2008 Monsieur et Madame LABORIE sont sans domicile fixe, chez
des amis, vivant chacun de son côté, démunis de nos meubles et objets qui sont
toujours entassés dans un dépôt à la demande de Madame D’ARAUJO épouse BABILE
agissant sans un quelconque titre valide et donc les dégâts matériels sont très
importants.
Préjudices
certains pour Madame LABORIE Suzette qui a été obligé d’arrêter son activité
professionnelle par l’absence de domicile, dépression et arrêt maladie, perte
de salaire, perte de la chance, saisie par ces derniers alors qu’ils sont
coupables des délits ci-dessus repris, victimes de préjudices matériel et
financier et moral.
Victimes
de se voir faire des saisies attributions par BABILE ET TEULE sur ses salaires
retraites alors que les saisies irrégulières ne peuvent remplacer la saisie
rémunération et sur des sommes qui ne sont pas dues, ordonnances ou jugements
obtenues par la fraude comme ci-dessus expliqué.
Victimes
de se voir contraint de faire saisir la justice et pour défendre les intérêts
communs.
Victimes
de ces derniers d’avoir détourné en complot, impunément à la loi et comme
expliqué ci-dessus la propriété de Monsieur et Madame LABORIE par faux et usage
de faux après que soit rendu un jugement d’adjudication alors en toute
connaissance de cause qu’une action en résolution était pendante depuis le 9
février 2007 faisant retour de la propriété aux saisis.
Victimes
de ces derniers pour avoir fait obstacle aux mesures provisoires demandées et à
l’accès à un juge.
Rappel sur les mesures provisoires qui ont été
demandées dont obstacles:
Madame
D’ARAUJO épouse BABILE , Monsieur TEULE Laurent agissant en son nom et pour le
compte de sa société LTMDB ont fait obstacle par faux et usage de faux devant
le tribunal de grande instance de Toulouse et la cour d’appel.
Qu’a
ce jour par les obstacles des parties ci-dessus les mesures provisoires autant
devant le tribunal que devant la cour n’ont toujours pas été rendues et les
causes n’ont toujours pas été entendues, le tribunal et la cour d’appel se
refuse de statuer sur les différentes mesures provisoires demandées et suite
aux agissements de ces personnes ci-dessus qui persévèrent à porter des faux et
usage de faux trompant systématiquement les différents présidents.
Que
les préjudices sont identiques pour Monsieur LABORIE André évalués à la somme
de 200.000 euros sans compter le détournement de notre propriété évaluée à
500.000 euros.
Que
par Complot de Madame D’ARAUJO épouse
BABILE ; de Monsieur TEULE Laurent ; de la SARL LTMDB ont
trompés par différents actes de faux et usages de faux intellectuels les
autorités suivantes.
·
Le conservateur
des hypothèques.
·
Le tribunal
d’instance en son ordonnance du 1er juin 2007.
·
Maître CHARRAS
Notaire à Toulouse.
·
Le tribunal de
grande instance saisie en référé pour obtenir des mesures provisoires.
·
La cour d’appel en différentes procédures d’appel qui se
refuse de statuer.
·
La SCP
d’huissiers GARRIGUES & BALUTEAUD.
·
La Préfecture de
la Haute Garonne.
·
La Gendarmerie de
Saint Orens.
·
Le Procureur de
la République.
Agissements sous le couvert de nombreux magistrats
pour faire obstacle à la procédure criminelle, les rendant auteurs et certains
complices au vu de l’article 121-7 du code pénal.
·
Et pour les
faits criminels ci-dessus poursuivis et ci-dessus réprimés.
SUR LES DEMANDES EN
CESSATION
« Des
différents troubles à l’ordre public ».
Qu’au
vu de la perte de la propriété par Madame D’ARAUJO épouse BABILE en date du 9
février 2007.
Qu’au
vu des actes notariés du 5 avril 2007 et du 6 avril 2007 entachés de nullité.
« Inscription de faux intellectuels en écritures publiques »
Qu’au
vu de l’acte notarié du 22 septembre 2009 entaché de nullité. « Inscription
de faux intellectuel en écritures publiques ».
Et
de ce qu’il précède avec tous les justificatifs et bien que des actes de
malveillances aient été effectués : La propriété est toujours établie à
Monsieur et Madame LABORIE au N° 2 rue de la Forge 31650 Saint Orens
Que
le trouble à l’ordre public existe toujours : « l’occupation
sans droit ni titre régulier de la propriété, du domicile de Monsieur et Madame
LABORIE au N° 2 rue de le forge 31650 Saint Orens » par Monsieur TEULE
Laurent et de tous ses occupants ».
Qu’il
vous est demandé de faire cesser ces différents troubles à l’ordre public, de
renvoyer après instruction les auteurs devant la juridiction compétente à fin
d’être condamner et pouvoir bénéficier
de l’indemniser des préjudices autres que ceux qui pourraient être octroyés
devant une juridiction civile.
Dans
cette attente, je reste à la disposition de la justice, mais je porte a votre
connaissance qu’en 2004 un juge d’instruction sur Paris a ordonné qu’une
instruction soit faite par la gendarmerie de saint Orens qui cette dernière
s’est refusée au vu que les autorités impliquées étaient leurs supérieurs
hiérarchiques.
Madame
la Juge d’instruction, je n’attends pas à faire un procès à un magistrat mais
pour vous permettre la meilleure compréhension du dossier j’étais obligé
d’énumérer les différentes personnes impliquées dans ce crime organisé.
L’objectif
est de retrouver notre propriété, notre domicile, nos meubles et objets et une
vie tranquille après avoir été indemnisé des différents préjudices subis en
tant que parties civiles.
L’objectif
et de voir Monsieur TEULE Laurent, Madame d’ARAUJO épouse BABILE poursuivis en
justice et mis en examen ainsi que les différents auteurs poursuivis.
Demandes
faites pour que la justice soit respectée sur le territoire national et
conformément à notre constitution.
Je
reste à votre disposition pour vous produire tout élément de preuve utile à la
vérité.
De
nombreuses pièces sont sur mon site ci-dessous destiné aux autorités
judicaires :
http://www.lamafiajudiciaire.org
Dans
l’attente de vous lire, je vous prie de croire Madame, l’expression de ma
parfaite considération.
Monsieur LABORIE André