Monsieur LABORIE André                                                                                                                                                                 Le 22 décembre 2010

N° 2 rue de la Forge

Transfert courrier poste restante

31650 Saint Orens

Mail : laboriandr@yahoo.fr

Tél : 06-14-29-21-74

Site destiné aux autorités judiciaires : http://www.lamafiajudiciaire.org

 

PS : « Actuellement le courrier est transféré poste restante suite à la violation du domicile en date du 27 mars 2008 » domicile actuellement occupé par un tiers (Monsieur TEULE Laurent et autres sans droit ni titre régulier).

 

 

 

 

 

 

                                                      Madame SYLVIA ZIMMERMANN

                                             Doyen des juges d’instruction

                                                           Tribunal de Grande Instance de PARIS

                      75000 PARIS.

 

 

 

" FICHIER PDF "

 

 

 

Lettre recommandée N° 1A 048 128 0982 0

 

Plainte pour Crime et contre X, auteurs connus.

 

Plainte avec constitution de partie civile.

 

 

             Madame le juge d’instruction,

 

Je sollicite votre très haute bienveillance à la prise en considération de ma plainte avec constitution de partie civile.

 

Je vous prie d’ordonner l’aide juridictionnelle automatique au vu des éléments repris sur le site du ministre de la justice.

 

·        Les victimes «  atteintes volontaires à la vie ou à l’intégrité de la personne » ainsi que leurs ayants droit bénéficient d’une aide juridictionnelle automatique : elles sont dispensées de joindre à leur demandes d’aide juridictionnelle certains documents (conditions de ressources, nationalité, situation familiale).

 

Au vu que je suis au R.S.A demandeur d’emploi.

 

Le juge Français qui constate une contradiction entre les termes de la Convention européenne et ceux d’une norme nationale doit faire prévaloir le texte international ( Cass. Crim., 3 juin 1975 : Bull. crim. N° 141.- Cass.crim., 26 mars 1990 : Bull, N°131.- CE, ass., 20octo.1989 : AJDA 1989, N°12, p.788).

 

 

Concernant le montant de la consignation :

 

Jurisprudence :

 

Cour Européenne des Droits de l’Homme du 28 octobre 1998.

  

N°103-1997-887-1099

 

La plainte dans laquelle une personne fait expressément état du préjudice de caractère financier causé par les faits allégués, puisqu’il estime avoir été ruiné en raison d’un délit commis à son encontre, porte sur un droit de caractère civil.

 

Cette plainte visant à déclencher des poursuites judiciaires afin d’obtenir, indemnisation du préjudice financier, l’issue de la procédure est déterminante au fin de l’article, 6, paragraphe 1, de la Convention EDH pour l’établissement du droit a réparation du requérant.

 

La Cour, a estimé qu’une somme fixée par le Doyen des Juges, sachant que les ressources financières du requérant était absente, et que le bureau d’aide juridictionnelle, n’est pas venu en aide, exiger du requérant le versement d’une somme, revenant en pratique à le priver de son recours devant le juge, conclu qu’il a ainsi été porté atteinte au droit d’accès du requérant à un Tribunal au sens de l’article 6, paragraphe 1 de la Convention, EDH.

 

La gratuité de la justice est une des conditions du libre accès de tous aux juridictions. Proclamées, pour la première fois, par la loi des 16-24 août 1790, le principe de la gratuité de la justice a été de nouveau affirmé par une loi du 30 décembre 1977.

 

DROITS CONSTITUTIONNELS.

 

La liberté individuelle, les biens des personnes, la sécurité des personnes,

 l’accès à un juge « tribunal » sont garantis par la constitution.

 

Le Conseil constitutionnel a déduit de l'article 4 de la Déclaration, l'exigence constitutionnelle...

Dont il résulte que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à la réparer ( Cons. const., 9 nov. 1999, déc. n° 99-419 DC, considérant 90 : Ree. Cons. const, p. 116). Précédemment, des parlementaires avaient vainement soutenu que le principe de responsabilité personnelle posé par l'article 1382 du Code civil était investi d'une valeur constitutionnelle ( Cons. const., 27juill. 1994préc. n° 6, considérant 16).

Article 32-1 alinéa 8 du code de procédure civile Le juge ne peut se borner à affirmer que la procédure est abusive. Civ. 1re, 13 nov. 1984: Bull. civ. I, no 300. ... Ou téméraire. Com. 19 mars 1980: Bull. civ. IV, no 134. ... Ni à énoncer que l'adversaire a subi de ce fait un préjudice. Civ. 1re, 25 févr. 1986: Bull. civ. I, no 38; Gaz. Pal. 1987. 1. Somm. 41, obs. Croze et Morel. ... Ou que la demande d'indemnisation est justifiée. Civ. 2e, 29 janv. 1986: JCP 1986. IV. 94. Le juge doit caractériser la faute retenue. Civ. 1re, 25 févr. 1986: Bull. civ. I, no 38 Civ. 2e, 19 nov. 1986: JCP 1987. IV. 36. ... Relever les circonstances de nature à faire dégénérer en faute le droit d'agir en justice. Civ. 1re, 13 nov. 1984: Bull. civ. I, no 300 Civ. 2e, 24 juin 1987: ibid. II, no 137 4 nov. 1988: JCP 1989. IV. 5. V. aussi, pour l'exercice du droit d'appel, Civ. 2e, 6 mars 2003: Bull. civ. II, no 52; JCP 2003. IV. 1771. Jugé cependant qu'en énonçant que la résistance du défendeur était abusive et avait causé un préjudice à la partie adverse le tribunal justifiait légalement sa décision de ce chef. Civ. 1re, 24 mai 1989: Bull. civ. I, no 211.

 

Mais les nombreuses procédures pour la reconnaissance du droit du défendeur à la propriété des biens litigieux, génératrices de soucis et de dépenses, ne caractérisent pas une faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice. Civ. 3e, 21 janv. 1998: Bull. civ. III, no 17; D. 1998. IR. 47; D. Affaires 1998. 293, obs. S. P.

 

SUR LA PRESCRIPTION DES DELITS.

 

 

L’écoulement du délai de prescription se trouve comme mis en sommeil quand la partie poursuivante se heurte à un obstacle de droit ou de fait qui paralyse l’exercice de l’action publique. Il recommence à s’écouler, au point où il en était, dès que l’obstacle a disparu.

 

Que Monsieur LABORIE a été mis en détention arbitraire par les autorités Toulousaines du 14 février 2006 au 14 septembre 2007, le temps nécessaire au détournement de la propriété de Monsieur et Madame LABORIE et de la préméditation de la procédure d’expulsion.

 

 Cour sup. de just. du Luxembourg 19 décembre 1963 (Pas.Lux. 1963-1965 199) : La prescription est suspendue, en vertu du principe contra non valentem agere non currit praescription, toutes les fois que l’exercice de l’action est empêché par un obstacle provenant, soit de la loi, soit de la force majeure.

 

Cass.crim. 28 mars 2000 (Gaz.Pal. 2000 II Chr.crim. 2160) : La prescription de l’action publique est suspendue lorsqu’un obstacle de droit met la partie poursuivante dans l’impossibilité d’agir (art. 6 et 8 C.pr.pén.). En l’espèce, le délai de la prescription a été suspendu du 8 avril 1993, date de l’arrêt de la chambre des appels correctionnels ayant sursis à statuer jusqu’à décision sur la validité du permis de construire, au 9 octobre 1996, date de l’arrêt du Conseil d’État.

 

Plainte pour avoir subi un crime sur le territoire français dans un temps non prescriptif par la loi.

 

Préambule : Les raisons du crime.

 

I / Chapitre : La détention arbitraire préméditée par certains Magistrats du 13 février 2006 au 14 septembre 2007 .

 

II / Chapitre : Le  détournement par certains Magistrats de la propriété de Monsieur et Madame LABORIE pendant la détention arbitraire de Monsieur LABORIE André.

 

III / Chapitre : L’obstacle par de nombreux Magistrats saisis, à l’accès à un juge, à un tribunal et pour couvrir le crime organisé.

 

PREAMBULE :

LES RAISONS DU CRIME ORGANISE A L’ENCONTRE DE MONSIEUR LABORIE

 

Les antécédents de Monsieur LABORIE André avec la justice.

 

Monsieur LABORIE André avait depuis de longues années de nombreux dossiers juridiques devant la juridiction toulousaine et la cour de cassation.

 

Que ces dossiers concernaient des poursuites judiciaires contre certaines autorités pour refus d’accès à un juge ( Violation systématique de l’article 6 de la CEDH ) par différents moyens discriminatoires et concernant des procédures ci-dessous.

 

·        Plaintes devant le juge de l’instruction à Toulouse.

·        Citations par voie d’action devant le tribunal correctionnel de Toulouse.

·        Procédures civiles devant la juridiction toulousaine contre des banques qui exerçaient des abus de droit.

 

Que de nombreuses autorités étaient concernées par des poursuites faites à leur encontre à la demande de Monsieur LABORIE.

 

Une des procédures importante à l’encontre de :

 

·        Monsieur ROSSIGNOL Président de l’aide juridictionnelle au Tribunal de Grande Instance de Toulouse allés Jules Guesdes 31000 Toulouse.

 

·        Madame BERGOUGNAN Nicole Juge d’instruction au Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE allées Jules Guesde 31000.

 

·        Madame MOULIS Marie Yvonne Juge d’Instruction au Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE allées Jules Guesde 31000.

 

·        Monsieur BELLEMER Président de la Chambre de l’Instruction de Toulouse à la Cour d’Appel de TOULOUSE place du Salin 31000.

 

·        Monsieur Bruno COTTE Président de la Chambre criminelle  à la Cour de Cassation au 5, quai de l’horloge 75055 PARIS

 

·        Madame Dominique GITON Greffier en chef à la Cour de Cassation au 5, quai de l’horloge 75055 PARIS

 

·        Président de l’aide juridictionnelle à la Cour de cassation au 5, quai de l’horloge 75055 PARIS

 

·        L’agent judiciaire du trésor au Ministère du Budget service juridique AJT ;  207 rue de Bercy 75572 PARIS Cedex, civilement responsable suivant l’article 781-1 du code de l’organisation judiciaire.

 

Et pour avoir fait obstacles dans de nombreux dossiers à l’accès à un juge par des moyens discriminatoires. (violation systématique de l’article 6 de la CEDH ).

 

Avec plus de détail repris dans une requête en suspicion légitime déposée contre la juridiction toulousaine.

 

 

MOTIFS INVOQUES

 Dans la requête déposée devant la chambre criminelle à la cour de cassation

 

 

Les différentes entraves mises depuis plus de 15 années à l’encontre de Monsieur André LABORIE par la juridiction Toulousaine et à la demande du parquet, à ce jour continuant à agir avec partialité à son encontre.

 

·        Le parquet ainsi que la cour d’appel de Toulouse a cautionné par son silence dans les années 1990,  des coups de fusils à la chevrotine sur les véhicules de Monsieur et Madame LABORIE sans qu’il soit effectué une enquête criminelle, le substitut qui s’occupait de cette affaire était Monsieur LANCAC.

 

·        Le parquet ainsi que la cour d’appel de Toulouse a cautionné en 1992 le détournement de fonds importants appartenant à Monsieur André LABORIE dans la société de Bourse FERRI et a fait obstacle à la récupération, « encore à ce jour les fonds pour une somme évaluée à 760.000 euros n’a pu être récupéré par les différents obstacles du parquet ».

 

·        Le parquet ainsi que la Cour d’appel de Toulouse, a mis en périls les activités économiques de Monsieur LABORIE régulièrement déclarées devant le tribunal de commerce de Toulouse en violation de toute une procédure de droit.

 

·        Le parquet ainsi que la Cour d’appel de Toulouse, a fait mettre par faux et usage de faux, Monsieur André LABORIE en octobre 1998, en prison pour anéantir ses activités professionnelles de droit espagnol sur le territoire français, ces dernières régulièrement déclarées.

 

·        Le parquet ainsi que la Cour d’appel de Toulouse, a ordonné la condamnation de Monsieur André LABORIE dans une procédure concernant un permis de conduire dans qu’il existe une législation sur la restitution d’un permis de droit espagnol.

 

·        Le parquet ainsi que la Cour d’appel de Toulouse ont rendu des jugements et arrêts sans qu‘aucun contradictoire n’ait été respecté et mis sur le casier judiciaire par faux et usage de faux causant préjudices à Monsieur André LABORIE.

 

·        Le parquet ainsi que la Cour d’appel de Toulouse ont fait condamner à la demande d’ un procureur Toulousain (Monsieur LANSAC) Monsieur André LABORIE  par la Cour d’appel de Montpellier.

 

·        Que Monsieur LANSAC Alain Substitut de Monsieur le procureur de la République est venu 5 à 6 fois à mon domicile me demandant de ne pas le dévoiler au Parquet de Toulouse de son intervention pour négocier les différentes plaintes déposées à son encontre, ayant terminé par mon refus de les enlever.

 

·        Qu’en date du 17 octobre  2001, pour faire obstacle à un procès contre Monsieur IGNIACIO avocat général à la cour d’appel de Toulouse, ce dernier a ordonner l’enlèvement en pleine audience de Monsieur LABORIE André pour qu’il soit mis en prison en prétextant la mise en exécution d’un arrêt de la Cour d’appel de Montpellier frappé de pourvoi en cassation et que cet arrêt n’a jamais été entendu devant la cour de cassation, rendu en violation de tout les droits de la défense et reconnus par pièces remises après que les causes soient entendues deux années après.

 

·        Qu’a la demande du parquet et de la cour d’appel de Toulouse, Monsieur LABORIE André est resté détenu jusqu’en octobre 2002, privé des remises de peine et concernant sa réinsertion professionnelle.

 

·        Que le parquet et la cour d’appel de Toulouse ont abusé pendant l’incarcération de Monsieur André LABORIE, autant en matière civile et pénale de juger des affaires sans qu’il soit respecté les débats contradictoires, abusant de ne pouvoir avoir aucun moyen de défense.

 

·        Que le Parquet ainsi que la cour d’appel dans de nombreuses procédures devant le juge de l’instruction que par devant le tribunal correctionnel et  la cour d’appel, s’est trouvé systématiquement devant des obstacles à la demande des autorités toulousaines pour obtenir l’aide juridictionnelle tout en sachant que Monsieur André LABORIE était au RMI pour seulement faire obstacle à toutes ses plaintes.

 

·        Que le parquet de Toulouse ainsi que la cour d’appel à leur demandes, dans des procédures de saisies immobilière se refusent d’ouvrir les dossiers et condamne systématiquement Monsieur André LABORIE par faux et usage de faux en écriture publique, que des plaintes sont déposées et que le requérant n’est jamais entendu en ces réclamations conformément à la loi, plaintes  jamais instruites.

 

·        Que le parquet ainsi que la Cour d’appel de Toulouse ont essayé de mettre par faux et usage de faux et pour priver le droit d’ester en justice contre certains auteurs, Monsieur LABORIE sous tutelle, (que cette tutelle n’a pas eu lieu au vu d’un combat juridique prouvant que Monsieur André LABORIE était sain de corps et d’esprit.

 

·        Que le parquet ainsi que la cour d’appel de Toulouse à ordonner à la force publique d’arrêter Monsieur André LABORIE sous prétexte d’une infraction au code de la route pour lui prendre par la force son permis de conduire de droit espagnol, touchant à sa liberté individuelle prétextant par faux et usage de faux en écritures publiques qu’il n’avait pas le droit de conduire sur le territoire français avec un permis de droit espagnol.

 

·        Que le parquet ainsi que la cour d’appel de Toulouse après qu’un jugement soit ordonner par le tribunal de grande instance de la restitution du permis de droit espagnol appartenant à Monsieur André LABORIE, obtenu régulièrement en sa restitution.

 

·        Que le parquet ainsi que la cour d’appel de Toulouse font pression sur la préfecture pour la restitution du permis de droit espagnol obtenu par décision de justice.

 

·        Que le parquet ainsi que la cour d’appel de Toulouse font pression auprès du président du tribunal de grande instance, que devant le tribunal administratif, touchant la liberté individuelle de Monsieur André LABORIE pour obtenir la restitution de son permis de droit espagnol.

 

·        Que le parquet ainsi que la cour d’appel de Toulouse font entrave à toutes les procédures en violation de la substance même du tribunal à ce que les causes soient entendues équitablement sur le fondement de l’article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme.

 

·        Que le parquet ainsi que la cour d’appel de Toulouse font pression sur les différentes voies de recours introduites par Monsieur André LABORIE en se refusant de répondre aux requêtes régulièrement déposées.

 

·        Que le parquet ainsi que la cour d’appel emploient des moyens discriminatoires pour ne pas permettre d’exercer  une activité professionnelle, privant Monsieur André LABORIE de tout revenu.

 

·        Que le parquet ainsi que la cour d’appel de Toulouse ont ordonné à la caisse des allocations familiales la suspension du RMI seul moyen de survie pour Monsieur André LABORIE.  «  atteinte à la dignité de la personne ».

 

·        Que le parquet ainsi que la cour d’appel interdisent dans le cadre bénévole d’une association de consommateur que Monsieur André LABORIE agisse pour le compte de l’association défense des citoyens à assister ses adhérents à faire valoir les droits en justice, ce contraire à l’application de son article 31 alinéa 33 du NCPC et des articles 2-1 à 2-21 du code de procédure pénale (moyen discriminatoire).

 

·        Que le parquet ainsi que la cour d’appel de Toulouse mettent tout en place en touchant par moyen discriminatoire l’atteinte à la dignité de la personne de Monsieur André LABORIE ainsi qu’à sa liberté individuelle.

 

·        Que le parquet ainsi que la cour d’appel de Toulouse font obstacle à une procédure contre la société de Bourse FERRI «  ING » pour récupérer des sommes importantes appartenant à Monsieur André LABORIE en refusant dernièrement une expertise et en le condamnant à une amende civile par une procédure faite par avocat au titre de l’aide juridictionnelle.

 

·        Que le parquet ainsi que la cour d’appel de Toulouse ont permit sans respecter les articles 14 ; 15 ; 16 ; du NCPC pour qu’il soit ordonner une faillite personnelle, agissement retrouvés dans toutes les autres procédures, violation de l’article 6-1 ; 63 de la cedh.

 

·        Que le parquet ainsi que la cour d’appel ont permit de détourner un bien appartenant aux époux LABORIE en violation des procédures de droit devant être contradictoire et après avoir détourné les pièces de procédures, indépendamment de notre résidence au N°2 rue de la forge Saint Orens.

 

·        Que le parquet ainsi que la cour d’appel de Toulouse ont permit de faire des saisies sur salaire sur Madame LABORIE sans qu’il existe de titre exécutoires valides signifiés aux époux LABORIE et contraire à l’application des règles de procédures civiles, sans aucune audience de conciliation sur le fondement de l’article R 145-13 du code du travail « d’ordre public » sous peine de nullité de saisie.

 

Précisant que chaque affaire ne peut être détaillée plus dans cette requête, détails pour chacune des procédures peuvent être fournis à la demande de la justice.

 

 

Nous retrouverons au cours de mes explications la récidive du parquet et de ces Magistrats pour faire obstacle à la vérité.

 

 

Magistrats poursuivis sur Toulouse devant le doyen des juges d’instruction ou par voie d’action de citation sur la faute lourde et personnelle ayant causé préjudice à Monsieur André LABORIE et sa famille. Procédure initiées de  l’an 2000 à l’an 2006.

 

 

   Madame BORREL , Magistrate TI service de saisie sur salaire.

   Monsieur ROSSIGNOL, Magistrat honoraire du BAJ

   Madame BERGOUGNAN, Magistrat juge d’instruction

   Madame MOULIS, Magistrat. juge d’instruction

   Monsieur BELLEMER, Magistrat Président de la chambre de l’instruction

   Monsieur FOULON. M, Magistrat président du TGI

   Madame FOULON. E, Magistrat du siège.

   Monsieur MELIA . Magistrat juge d’instruction

   Monsieur LANSAC. A , Magistrat du parquet

   Monsieur IGNIACIO, Magistrat du parquet

   Madame IGNIACIO, Magistrat.

   Madame CERA, Magistrat.

   Monsieur LEMOINE. Magistrat

   Madame CHARRAS, Magistrat du parquet

   Monsieur SOUBELET, Magistrat du parquet.

   Monsieur CAVAILLES, Magistrat du parquet.

   Monsieur MAS, Magistrat Président de chambre.

   Monsieur PUJO-SAUSSET Magistrat, Président de chambre.

   Et différents auxiliaires de justice ayant participés directement ou indirectement avec ou en complicité des personnes ci-dessus poursuivies.

 

Au vu de ces éléments ci dessus:

 

Qu’en conséquence Monsieur André LABORIE était fondé de demander à Monsieur le Procureur général de la cour de cassation que la juridiction Toulousaine soit mise en suspicion légitime afin de préserver les droits de Monsieur André LABORIE touchant autant à ses intérêts civils , qu’à sa dignité ainsi qu’à  sa liberté individuelle.

 

Qu’en conséquence, monsieur André LABORIE était fondé de demander à Monsieur le Procureur général à la cour de cassation que la juridiction toulousaine soit mis en suspicion légitime pour les différentes poursuites de certains Magistrats dont liste ci dessus, autant devant le doyen des juge d’instruction que devant le tribunal correctionnel sur la faute lourde de chacun, que l’Etat ne doit pas être responsable des fautes personnelles des Magistrats, touchant les deniers publics du contribuable.

 

Qu’au vu des différentes actions et du corporatisme des Magistrats poursuivis sur la juridiction Toulousaine, qu’il ne peut qu’être considéré une partialité dans les affaires concernant Monsieur André LABORIE et comme peut le prouver les différents documents restant à produire à la demande des autorités autres que celle de la juridiction Toulousaine.

 

Qu’une enquête devait  être diligenté sur la juridiction Toulousaine concernant les affaires de Monsieur André LABORIE, qui certainement au vu des médias ne sont pas les seules à subir le même sort.( Toutes les disparitions couvertes par les autorités)

 

Monsieur André LABORIE reste à la disposition de la Justice pour y être entendu sur toutes ses explications ci-dessus détaillées devant une autre juridiction.

 

Mais des à présent de toute urgence il est nécessaire pour une bonne administration de la justice de prendre acte que la juridiction Toulousaine doit être déclarée mise en suspicion légitime après enquête et concernant les affaires à l’encontre de Monsieur André LABORIE.

 

Qu’il est de toute urgence que soit ordonner par la saisine du Ministre de la Justice une enquête administrative et à la demande de Monsieur le Procureur général à la cour de cassation.

 

Monsieur LABORIE André demande à la chambre criminelle d'attacher à la présentation de sa requête l'effet suspensif suivant la circulaire générale de l’article  662  du NCPP (Circ. 1er mars 1993. « Ci-dessous reprise ».( partialité de la juridiction toulousaine), violation permanente de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.

 

L'effet suspensif entraîne le dessaisissement provisoire de la juridiction jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond de la demande.

 

 

Ps : Voilà la configuration juridique de toutes ces procédures qui étaient en cours avant la répression par la prise d’otage de Monsieur LABORIE André soit le 14 février 2006.

 

*

**

 

Que Monsieur LABORIE André a pu réellement avoir des moyens de défense seulement en 2002.

 

Monsieur LABORIE André était assisté au titre de l’aide juridictionnelle par un avocat Maître SERRE de ROCH ami de Monsieur LABORIE André.

 

Que Maître SERRE DE ROCH subissait des pressions du parquet de Toulouse et de l’ordre des avocats lui demandant de ne pas défendre Monsieur LABORIE André.

 

·        Que d’importants intérêts financiers étaient en jeux.

 

Que pour faire obstacle à de nombreux procès en cours contre de nombreuses autorités toulousaines, Magistrats, auxiliaires de justices impliqués, par préméditation différentes plaintes ont été déposées à l’encontre de Monsieur LABORIE André dans le seul but de le nuire à ses intérêts.

 

Voilà les raisons d’anéantir Monsieur LABORIE André pour faire obstacles à l’accès à un tribunal pour les faits poursuivis ci dessus, agissements criminels se répercutant sur sa famille victime des agissements du parquet de Toulouse et de ses complices

 

 

CHAPITRE I

 

I / Sur la détention arbitraire préméditée par certains Magistrats du 13 février 2006 au 14 septembre 2007 pour faire obstacle à tous les procès en cours.

 

Les personnes qui ont connus  et participées à ma détention arbitraire sur le territoire Français dans un temps non prescrit par la loi du 14 février 2006 au 14 septembre 2007 sont les suivantes:

 

·        Monsieur CAVES Michel ;  Magistrat ; Président de la Chambre des criées et JEX.

·        Monsieur THEVENOT ; Magistrat ; Substitut du Procureur de la République.

·        Monsieur PAUL MICHEL ; Magistrat ; Procureur de la République.

·        Monsieur SYLVESTRE ; Magistrat ; Avocat Général.

·        Monsieur DAVOST ; Magistrat ; Procureur Général.

·        Monsieur CARRIE ; Magistrat ; Premier Président.

·        Madame IVANCICH ; Présidente de l’audience du 15 février 2006..

·        Monsieur PUJOS SAUSSET ; Magistrat ; Président  3eme chambre appels correctionnels.

·        Madame SALMERONE ; Magistrat.

·        Monsieur BASTIE ; Magistrat.

·        Monsieur SUQUE ; Magistrat

·        Monsieur LAPEYRE ; Magistrat.

·        Madame DOURNE ; Magistrat.

·        Monsieur OULES ; Magistrat juge des libertés et de la détention.

·        Monsieur PETIPAS ; Directeur de la MA de Seysses.

·        Monsieur DELANCELLE Directeur de la MA de Montauban

 

I / A/ Sur la préméditation de la détention arbitraire de Monsieur LABORIE André.

 

L’auto forgerie des plaintes.

 

·        Plainte a été déposée par l’ordre des avocats de Toulouse pour exercice illégal à la profession d’avocat alors que Monsieur LABORIE André n’a jamais été avocat, il donnait que des conseils aux membres de son association et assistait ses adhérents en justice.

 

·        Plainte a été déposée pour outrage à l’encontre de Monsieur LABORIE André et pour avoir demandé la récusation verbale de la greffière en audience et pour des moyens sérieux judiciaires à son encontre.

 

·        Plainte pour escroquerie et abus de confiance et pour avoir perçu l’aide juridictionnelle alors que Monsieur LABORIE André était séparé de fait avec son épouse, demandeur d’emploi et au R.M.I ; l’aide juridictionnelle étant de droit.

 

·        Plainte pour Faux et usage de faux dans des documents d’une association régulièrement déclarée en préfecture alors qu’il n’a jamais eu un quelconque faux d’établi.

 

PS : Qu’il est à préciser que la parquet de Toulouse cherchait à mettre un termes définitif sur les procédures de Monsieur LABORIE André et que de nombreux magistrats poursuivis voulaient aussi mettre un termes aux différentes procédures faites à leur encontre  par Monsieur LABORIE André et mettre un termes aux procédures faites par les membres de la dite association.

 

·        De nombreux notables toulousains étaient concernés directement ou indirectement aux procédures judiciaires et pour avoir précédemment abusé de leurs pouvoir à l’encontre de Monsieur LABORIE André.

 

RAPPEL DE NOTRE CONSTITUTION.

 

Sur les droits fondamentaux de Monsieur André LABORIE et sur le fondement de l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme.

 

 

Conformément à la convention européenne de droits de l’homme en son article 6, Monsieur André LABORIE est en droit de saisir un tribunal pour que sa cause soit entendue et aucun obstacle quel qu’il soit ne doit pas être mis à son encontre.

L'article 6 garantit les droits les plus souvent invoqués, tant devant les juridictions nationales que devant la juridiction européenne ; il traduit l'état de droit dans la pratique et est généralement considéré comme la clef de voûte de tout le système de la Convention : "dans une société démocratique au sens de la Convention, le droit à une bonne justice occupe une place si éminente qu'une interprétation restrictive de l'article 6 §1 ne correspondrait pas au but et à l'objet de cette disposition" (CEDH, Delcourt c/ Belgique, 17 janvier 1970) ; c'est une obligation de résultat qui pèse ainsi sur les Etats et toutes les procédures dont l'issue est déterminante pour un droit civil sont soumises à ces exigences.
Le contenu de cette garantie du procès "équitable" a été progressivement défini par les instances strasbourgeoises : l'idée, ainsi que le résume le professeur Guinchard (Petites affiches, 12 avril 1999) est d'assurer à tout justiciable un procès loyal et équilibré et la première exigence pour y parvenir est celle d'un droit d'accès au juge : toute personne souhaitant introduire une action entrant dans le champ d'application de la Convention doit disposer d'un recours approprié pour qu'un juge l'entende, les deux autres qui ne nous retiendront pas spécialement ici, étant le droit à une "bonne justice" (garanties d'organisation du tribunal et de composition de la juridiction) et le droit à l'exécution effective des décisions de justice.
La Cour européenne a précisé que ce droit d'accès doit être un droit effectif, cette effectivité recouvrant elle-même deux exigences :
- la première exigence est que le recours juridictionnel reconnu par l'Etat conduise à un contrôle juridictionnel réel et suffisant ; le tribunal saisi doit être compétent en pleine juridiction pour pouvoir trancher l'affaire tant en droit qu'en fait ;
- la seconde exigence est qu'il existe une réelle possibilité pour les parties d'accéder à la justice c'est-à-dire qu'elles ne subissent aucune entrave de nature à les empêcher pratiquement d'exercer leur droit (les étapes, s'agissant de cette seconde exigence ont été l'arrêt Airey c/ Irlande en 1979, l'arrêt Belley fin 1995 et l'arrêt Eglise catholique de La Canée c/ Grèce fin 1997)(2) ; c'est ainsi que des conditions économiques ne doivent pas priver une personne de la possibilité de saisir un tribunal et à ce titre, il appartient aux Etats d'assurer cette liberté en mettant en place un système d'aide légale pour les plus démunis ou dans les cas où la complexité du raisonnement juridique l'exige ;
De même un obstacle juridique peut en rendre aussi l'exercice illusoire (arrêt Geouffre de la Pradelle du 16 décembre 1992)(3).

 

LE RESPECT DE LA VIE PRIVEE EST AUSSI UN DROIT DE L’HOMME.

 

Il est reconnu par la déclaration universelle des droits de l’homme. ( Ass, gén. Nations Unies, 10 déc. 1948, art 12) ( publiée par le France : JO 19 févr.1949) et par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ( art.8) ( 4 nov.1950 ratifiée par la France le 3 mai 1974 : JO 4 mai 1974).

 

Ces textes sont directement applicables par les juridictions Françaises ( cont.4 oct.1948, art.55.- Cass.2e civ., 24 mai 1975 : JCP G 1975, II, 18180 bis) ;

 

Le juge Français qui constate une contradiction entre les termes de la Convention européenne et ceux d’une norme nationale doit faire prévaloir le texte international ( Cass. Crim., 3 juin 1975 : Bull. crim. N° 141.- Cass.crim., 26 mars 1990 : Bull, N°131.- CE, ass., 20octo.1989 : AJDA 1989, N°12, p.788).

 

 

Sur la discrimination faite à Monsieur André LABORIE pour avoir accès à un tribunal

 

L’article 14 de la convention européenne des droits de l’homme, interdit toute forme de discrimination quand à la jouissance de ces droits et libertés, discrimination «  fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions  l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la naissance ou toute autre situation »

 

 

I / B/ Sur le déroulement préalable de la détention arbitraire

 Du 13 février 2006 au 14 septembre 2007

 

 

Monsieur LABORIE André s’est présenté librement en date du 13 février 2006 à la gendarmerie de Saint Orens de Gameville après convocation.

 

Ps :

 

Il est a précisé que certains gendarmes faisaient l’objet de poursuites par Monsieur LABORIE André pour avoir fait des faux et usages de faux procès verbaux concernant son permis de conduire espagnol :  en indiquant qu’il était commis un délit de refuser de remettre un permis de droit espagnol le 28 juin 1998 alors qu’aucun texte n’existait et ce n’est que le 1er mars 1999 qu’un décret était applicable.

 

Que Monsieur LABORIE André s’est retrouvé en conséquence condamné sans moyen de défense en novembre 1998 et sans que soit applicable ce décret au moment des faits qui lui étaient reprochés.

 

Il est a préciser que la gendarmerie de Saint Orens faisait aussi l’objet de poursuites judiciaires par Monsieur LABORIE André pour avoir refusé à un juge d’instruction de faire des enquêtes suite à une plainte de ce dernier en 2004 et ce devant le doyen des juge d’instruction de paris au motif qu’il ne pouvait se retourner contre ses supérieurs hiérarchiques.

 

·        Voilà dans quel contexte de partialité de la gendarmerie de saint Orens

 

Que dès son arrivé à la gendarmerie, Monsieur LABORIE André a été mis en garde à vue, interrogé pour une plainte déposée par un avocat et pour le compte de la caisse des allocations familiales, lui reprochant d’avoir obtenu le RMI par la fraude ainsi que l’aide juridictionnelle.

 

Qu’en date du 14 février 2006, Monsieur LABORIE André a comparu devant Monsieur le Procureur de la République, action préméditée à la demande de ce dernier et dans le seul but de le mettre en prison, l’informant des chefs de poursuites au vu des plaintes auto-forgées ci-dessus alors qu’à la gendarmerie il a été seulement interrogé  que sur la plainte pour escroquerie au RMI.

 

Qu’il est a préciser avant cette préméditation de mettre Monsieur LABORIE en prison, ce dernier avait déjà subi quelques mois avant une procédure de tutelle à la demande de Madame CHARRAS Danièle procureur de la république pour l’empêcher de saisir la justice suite à une citations correctionnelle faite à son encontre, aussi quelques années avant son enlèvement en pleine audience par la gendarmerie de Saint Orens à la demande du parquet et pour faire obstacle à un procès contre un avocat général en date du 17 octobre 2001 «  Monsieur IGNACIO »

 

I / C / Sur le déroulement de la détention arbitraire.

 

 

Monsieur LABORIE André a fait l’objet de poursuites judiciaires sur le fondement de l’article 395 du NCPP,  par une procédure en comparution immédiate en date du  14 février 2006 et mis en détention sur le fondement de l’article 396 du NCPP et pour une durée qui ne peut excéder trois jours à comparaître devant le tribunal et sous couvert d’une procédure judiciaire faite par faux et usage de faux.

 

Monsieur LABORIE André a comparu devant le tribunal le 15 février 2006 en violation de toutes les règles de droit et après une garde à vue préméditée sur des chefs d’accusations ne pouvant exister, seulement auto forgées  par le parquet de Toulouse.

 

Bien que le Tribunal soit incompétent en date du 15 février 2006 pour entendre les causes par une requête en cours déposée à la chambre criminelle à la cour de cassation et pour demander que soit déclarée toute la juridiction toulousaine en suspicion légitime, à cette requête était joint l’effet suspensif sur le fondement de la circulaire C-662 du NCPP.

 

Qu’en conséquence :

 

La juridiction saisie se devant de surseoir à statuer, le tribunal à rendu une décision  irrégulière à deux ans de prison ferme, par faux et usage de faux, en violation de toutes les règles droit, refusant la communication des pièces de la procédure, refusant le renvoi pour préparer la défense, violation de l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme

 

Ce tribunal bien que incompétent en son audience du 15 février 2006 a statué sur son maintien en détention sur le fondement de l’article 397-4 du NCPP sans renouveler le mandat de trois jours.

 

Décision du tribunal, maintient en détention ?

 

Le mandat dont faisait l’objet en date du 14 février 2006 Monsieur LABORIE André en comparution immédiate était sur le fondement de l’article 396 du NCPP, il ne pouvait excéder plus de 3 jours, le tribunal se devait de le renouveler pour continuer à le détenir en prison avec un acte indépendant car soumis à une voie de recours.

 

·        Art. 397-4  (L. no 83-466 du 10 juin 1983)     Dans le cas où le prévenu est condamné à un emprisonnement sans sursis, le tribunal saisi en application des articles 395 et suivants peut, quelle que soit la durée de la peine, ordonner, d'après les éléments de l'espèce, le placement ou le maintien en détention par décision spécialement motivée. Les dispositions des articles 148-2 et 471, deuxième alinéa, sont applicables.

·        no 2002-1138 du 9 sept. 2002,  art. 40)  «La cour statue dans les quatre mois de l'appel du jugement rendu sur le fond interjeté par le prévenu détenu, faute de quoi celui-ci, s'il n'est pas détenu pour une autre cause, est mis d'office en liberté.»

·        Si la juridiction estime devoir décerner un mandat d'arrêt, les dispositions de l'article 465 sont applicables, quelle que soit la durée de la peine prononcée.

 

Monsieur LABORIE sans connaître du contenu du jugement rendu, autant sur l’action publique que sur l’action civile, a formé une voie de recours « l’appel « le 16 février 2006 au greffe de la MA de Seysses. ( ci-joint pièce ).

 

Etait applicable l’article 148-2 du NCPP :

 

·        Art. 148-2  (L. no 83-466 du 10 juin 1983)     Toute juridiction appelée à statuer, en application des articles 141-1 et 148-1, sur une demande de mainlevée totale ou partielle du contrôle judiciaire ou sur une demande de mise en liberté se prononce après audition du ministère public, du prévenu ou de son  (L.  no 93-2 du 4 janv. 1993)   «avocat»; le prévenu non détenu et son  (L.  no 93-2 du 4 janv. 1993)   «avocat» sont convoqués, par lettre recommandée, quarante-huit heures au moins avant la date de l'audience.  (L.  no 2004-204 du 9 mars 2004,  art. 102)  «Si la personne a déjà comparu devant la juridiction moins de quatre mois auparavant, le président de cette juridiction peut en cas de demande de mise en liberté refuser la comparution personnelle de l'intéressé par une décision motivée qui n'est susceptible d'aucun recours.»

·        no 2002-1138 du 9 sept. 2002,  art. 38)  «Lorsque la personne n'a pas encore été jugée en premier ressort, la juridiction saisie statue dans les dix jours ou les vingt jours de la réception de la demande, selon qu'elle est du premier ou du second degré. Lorsque la personne a déjà été jugée en premier ressort et qu'elle est en instance d'appel, la juridiction saisie statue dans les deux mois de la demande. Lorsque la personne a déjà été jugée en second ressort et qu'elle a formé un pourvoi en cassation, la juridiction saisie statue dans les quatre mois de la demande.

·        «Toutefois, lorsqu'au jour de la réception de la demande il n'a pas encore été statué soit sur une précédente demande de mise en liberté ou de mainlevée de contrôle judiciaire, soit sur l'appel d'une précédente décision de refus de mise en liberté ou de mainlevée du contrôle judiciaire, les délais prévus ci-dessus ne commencent à courir qu'à compter de la décision rendue par la juridiction compétente. Faute de décision à l'expiration des délais, il est mis fin au contrôle judiciaire ou à la détention provisoire, le prévenu, s'il n'est pas détenu pour une autre cause, étant d'office remis en liberté.»

·        La décision du tribunal est immédiatement exécutoire nonobstant appel; lorsque le prévenu est maintenu en détention, la cour se prononce dans les vingt jours de l'appel, faute de quoi le prévenu, s'il n'est pas détenu pour autre cause, est mis d'office en liberté.

 

La cour d’appel n’a jamais statué dans le délai de 20 jours sur le fondement de l’article 148-2 du NCPP soit au plus tard le 9 mars 2006.

 

C’est à partir de cette date ; soit du 9 mars 2006, en l’absence de décision de la cour d’appel de Toulouse, que l’administration pénitentiaire n’avait aucun titre légal pour continuer à détenir Monsieur LABORIE André.

 

·        Au vu d’une durée supérieure à 7 jours la peine encourue est très grave pour l’administration pénitentiaire.

 

Ma détention à partir du 9 mars 2006 est illégale et arbitraire sous la responsabilité de l’administration pénitentiaire.

 

Cette détention arbitraire à durée jusqu’au 14 septembre 2007.

 

Ces faits sont réprimés par les articles suivants :

 

·        Art. 432-4 du code pénal !  Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, agissant dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, d'ordonner ou d'accomplir arbitrairement un acte attentatoire à la liberté individuelle est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende. —  Civ.  25.   

 

·        Lorsque l'acte attentatoire consiste en une détention ou une rétention d'une durée de plus de sept jours, la peine est portée à trente ans de réclusion criminelle et à 450 000 euros d'amende. —  Pr. pén.   126,   136,   575.   

 

·        Art. 432-5 du code pénal :  Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ayant eu connaissance, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, d'une privation de liberté illégale, de s'abstenir volontairement soit d'y mettre fin si elle en a le pouvoir, soit, dans le cas contraire, de provoquer l'intervention d'une autorité compétente, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.

 

·        Le fait, par une personne visée à l'alinéa précédent ayant eu connaissance, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, d'une privation de liberté dont l'illégalité est alléguée, de s'abstenir volontairement soit de procéder aux vérifications nécessaires si elle en a le pouvoir, soit, dans le cas contraire, de transmettre la réclamation à une autorité compétente, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende lorsque la privation de liberté, reconnue illégale, s'est poursuivie. —  Pr. pén.   126,   136,   575.   

 

 Art. 432-6   Le fait, par un agent de l'administration pénitentiaire, de recevoir ou retenir une personne sans mandat, jugement ou ordre d'écrou établi conformément à la loi, ou de prolonger indûment la durée d'une détention, est puni de deux ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende. —  Pr. pén.   126,   136,   575.   

 

 

LES VOIES DE RECOURS TOUJOURS NON ENTENDUES

 

Monsieur LABORIE André alors qu’il était détenu arbitrairement jusqu’au 14 septembre 2007 s’est vu toutes les voies de recours dans la procédure pénale sur le fond des poursuites avec un obstacle permanent autant devant le T.G.I , que devant la cour d’appel de Toulouse, ainsi que par devant la chambre criminelle à la cour de cassation, ( déni de justice) sous la responsabilité de l’état français.

 

Sur le jugement du 15 février 2006 rendu par le TGI de Toulouse.

 

·        Appel le 16 février 2006 en l’absence de la communication du jugement.

·        Appel le 31 mars 2007 en présence de la communication du jugement notifié en sa minute le 30 mars 2007.

·        Opposition le 31 mars 2007 en présence de la communication du jugement notifié en sa minute le 30 mars 2007.

 

Sur l’arrêt du 14 juin 2006 rendu par la cour d’appel de Toulouse.

 

·        Opposition le 15 juin 2006.

·        Pourvoi en cassation le 19 juin 2006.

 

Sur l’arrêt du 6 février 2007 rendu par la cour de cassation.

 

·        Opposition enregistrée le 12 avril 2007 suite à la saisine de Monsieur le Procureur général à la cour de cassation.

 

La juridiction Toulousaine se doit de se justifier ou sont passé ces voies de recours saisies par Monsieur LABORIE André au cours de sa détention arbitraire.

 

Et constater que ces voies de recours n’ont pu être entendues,  demander de produire par la dite juridiction et justifier que ces voies de recours ont été entendues devant un tribunal sur le fondement de la convention européenne des droits de l’homme et son article 6 et autres aux respect du droit de la défense article 6-3.

 

Pour Monsieur LABORIE André sur ces voies de recours concernant le fond des poursuites, celles-ci n’ont jamais été entendues.

 

Que les différentes parties civiles auto forgées par la cour et le T.G.I pour le besoin de la cause n’ont même pas été convoquées et au surplus ces dernières se sont opposées aux décisions rendues sans même être convoquées.

 

Plusieurs réclamations ont été faites,

 

·        Aux autorités de la juridiction toulousaine,

 

·        Aux autorités de la cour de cassation.

 

·        Aux autorités du ministère de la justice.

 

Toutes ces autorités sont restées muettes.

 

 

Les préjudices pendant cette détention arbitraire sont nombreux :

 

Ils seront repris de manière détaillés au cours de la plainte

 

·        Détention arbitraire, fait réprimé par les articles 432-4 à 432-6 du code pénal.

·        Atteinte à la dignité de Monsieur LABORIE André. l’Art. 222-1 du CP 

·        Atteinte à la vie privée de Monsieur LABORIE André.

·        Atteinte aux biens appartenant à Monsieur et Madame LABORIE.

·        Violation du domicile de Monsieur LABORIE André.

·        Détournement de la résidence principale et du domicile de Monsieur et Madame LABORIE.

·        Expulsion irrégulière le 27 mars 2008. ( sans domicile fixe à ce jour).

·        Refus d’un droit accordé par la loi, refus systématique de toutes les voies de recours concernant la procédure de fond.

·        Refus d’un droit accordé par la loi, refus systématique de toutes les voies de recours concernant les différents refus de mise en liberté.

·        Obstacle au droit de défense devant le tribunal et devant la cour d’appel en ses poursuites en date du 14 février 2006.

·        Obstacles à ce que les causes soient entendues dans les différents dossiers en cours avant l’incarcération arbitraire.

·        Corruption des autorités judiciaires sous la responsabilité de l’état Français.

·        Violation permanente par l’Etat Français de l’article 6 ; 6-1 ; 6-3 de la convention européenne des droits de l’homme et autres.

·        Préjudices moraux

·        Préjudices doloris

·        Préjudices physiques

·        Préjudices matériels.

·        Préjudices financiers.

·        Préjudices familiaux.

·        Perte de la chance.

 

 

Déroulement de la procédure devant la tribunal correctionnel

le 15 février 2006.

 

Présidée par Madame Danièle IVANCHICH.

 

 

J’ai comparu manu militari devant le tribunal, j’ai informé ce dernier que je n’acceptais pas maître MARTIN avocat commis d’office car celui-ci était désigné par l’ordre des avocats  plaignant et partie civile dans l’affaire (conflit d’intérêt) et faisant parti de l’ordre des avocats de Toulouse. (Violation de l’article 6-3 de la CEDH) la partialité était établie d’office.

 

·        J’ai soulevé oralement l’incompétence suite à une requête que j’avais déposée à la chambre criminelle à la cour de cassation et concernant une suspicion légitime de la juridiction toulousaine « reprise ci-dessus en son préambule » sur le fondement de l’article 662 du NCPP et de sa circulaire C-662 du NCPP. ( ci-joint requête pièce N°   ) Monsieur LABORIE n’a pas été entendu. (Violation de l’article 6-3 de la CEDH)

 

 

La requête en suspicion légitime a été signifiée par huissier de justice le 3 février 2006 à Madame D’ESPARES SERNY Marie Françoise, Substitut Général ( de Monsieur le Procureur Général n’étant pas installé) à la Cour d’Appel de Toulouse et pour des faits très graves de cette juridiction ( voir contenu ci-joint de la requête).

 

 

·        L’article. 662 du NCPP :   En matière criminelle, correctionnelle ou de police, la chambre criminelle de la Cour de cassation peut dessaisir toute juridiction d'instruction ou de jugement et renvoyer la connaissance de l'affaire à une autre juridiction du même ordre (Abrogé par  L.  no 93-2 du 4 janv. 1993)   «, soit si la juridiction normalement compétente ne peut être légalement composée, ou si le cours de la justice se trouve autrement interrompu, soit»  pour cause de suspicion légitime.

·        La requête aux fins de renvoi peut être présentée soit par le procureur général près la Cour de cassation, soit par le ministère public établi près la juridiction saisie,  (L.  no 93-2 du 4 janv. 1993)   «soit par les parties».

·        La requête doit être signifiée à toutes les parties intéressées qui ont un délai de dix jours pour déposer un mémoire au greffe de la Cour de cassation.

·        La présentation de la requête n'a point d'effet suspensif à moins qu'il n'en soit autrement ordonné par la Cour de cassation.

·        (Abrogé par  L.  no 93-2 du 4 janv. 1993)    (Ord.  no 60-529 du 4 juin 1960)   «Le procureur général près la Cour de cassation peut aussi et dans les mêmes formes demander à la chambre criminelle le renvoi d'une affaire d'une juridiction à une autre dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.»  — Pr. pén. C. 773 à C. 775.

·        (Abrogé par  L.  no 89-461 du 6 juill. 1989)    (Ord.  no 60-529 du 4 juin 1960)   «En cas de rejet d'une demande de renvoi pour cause de suspicion légitime, la chambre criminelle peut ordonner le renvoi dans le même intérêt d'une bonne administration de la justice.» 

 

·        Circulaire générale C. 662  (Circ. 1er mars 1993)     1. — L'article 662 a été modifié par l'article 103 de la loi du 4 janvier 1993, entré en vigueur dès la publication de la loi.

·        L'article 662 organisait la procédure de renvoi d'un tribunal à un autre dans trois types de situations:

   en cas d'interruption du cours de la justice, notamment si la juridiction compétente ne peut être légalement composée,

   pour cause de suspicion légitime,

   dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.

·        L'article 662 ne se rapporte plus désormais qu'au cas de suspicion légitime. L'hypothèse d'une interruption du cours de la justice est traitée par l'article 665-1, tandis que le renvoi dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice est régi par les alinéas 2 et 3 de l'article 665.

 

·        2. — La suspicion légitime vise une juridiction, et non un ou plusieurs magistrats de cette juridiction. Si l'indépendance et l'impartialité d'un magistrat sont suspectées, c'est la procédure de récusation prévue aux articles 668 et suivants qui doit être mise en œuvre.

·        Il importe donc qu'une juridiction, juge d'instruction, chambre d'accusation ou juridiction de jugement, soit effectivement saisie lorsque la requête est présentée, et qu'elle le soit encore lorsqu'il est statué sur la requête.

·        3. — La circonstance de suspicion légitime n'est pas définie par les dispositions du présent code.

·        La suspicion n'est légitime que si elle repose sur un motif sérieux de craindre que les magistrats d'une juridiction ne soient pas en mesure de statuer en toute indépendance et en toute impartialité.

·        4. — La requête aux fins de renvoi pour cause de suspicion légitime peut être présentée, soit par le procureur général près la Cour de cassation agissant d'initiative, soit par le ministère public établi près la juridiction saisie agissant d'initiative, soit par les parties à la procédure, personnes mises en examen, prévenus, accusés, parties civiles. L'avocat de ces dernières ne pourrait valablement présenter une telle requête.

·        La requête doit être signifiée, à l'initiative du requérant à toutes les parties intéressées. Considéré comme une partie, le ministère public doit se voir signifier toutes les requêtes, même celles qu'il initie, conformément aux règles dégagées par la Cour de cassation. Les parties ont un délai de dix jours à compter de la signification pour présenter leurs observations si elles le jugent utile. Elles procèdent par un mémoire déposé au greffe de la Cour de cassation.

·        5. — La présentation de la requête en suspicion légitime ne suspend pas le cours de la procédure.

 

·        Le requérant peut cependant demander à la chambre criminelle d'attacher à la présentation de sa requête l'effet suspensif. La chambre criminelle peut aussi l'ordonner d'office.

 

·        L'effet suspensif entraîne le dessaisissement provisoire de la juridiction jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond de la demande.

 

·        6. — L'arrêt ordonnant le renvoi pour cause de suspicion légitime a pour effet de dessaisir définitivement la juridiction. La chambre criminelle désigne souverainement la juridiction de même nature et de même degré qui sera saisie.

·        L'arrêt statuant sur la demande de renvoi est signifié aux parties dans les conditions prévues à l'article 666.

·        Si la requête est rejetée, une nouvelle demande de renvoi peut être formulée, comme l'indique l'article 667, si elle est fondée sur des faits survenus postérieurement.

 

A l’audience du 15 février 2006  j’ai demandé le renvoi de l’affaire pour préparer ma défense et les pièces de la procédure.

 

Le tribunal avait en sa possession les preuves écrites de Monsieur LABORIE André et reprises dans le procès verbal de mise en détention, « demandant le dossier de la procédure et l’acceptation d’être jugé qu’après avoir eu connaissance des pièces du dossier »

 

Monsieur André LABORIE a eu un refus systématique de renvoi pour préparer sa défense et obtenir les pièces de la procédure. (Violation de l’article 6 ; 6-1 ; 6-3 de la CEDH).

 

Monsieur André LABORIE n’a pas été cité conformément à l’article 394 du NCPP en respectant un délai de 10 jours minimum. (Violation de l’article 6 ; 6-1 ; 6-3 de la CEDH)

 

Tout pour aller dans leur but prémédité, me renvoyer directement en prison pour de nombreux mois en violation de toutes les règles de droits qui ne peuvent être contestées à ce jour .( preuves à l’appui ). (Violation de l’article 6 ; 6-1 ; 6-3 de la CEDH)

 

Bien que le tribunal avait la connaissance que la procédure serait entachée de nullité au vu de l’article 802 alinéa 46, le tribunal est passé outre au respect du droit interne et du droit national.

 

·        Article 802 alinéa 46 du NCPP :  Droit à l'information. Toute personne contre laquelle un juge a le pouvoir de prononcer une condamnation a le droit d'être informée, d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre elle, de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense, et de se défendre elle-même ou avec l'assistance d'un défenseur de son choix, à l'occasion d'un procès public.  Crim.  28 janv. 1992:   Bull. crim. no 31.    Le Ministère public ne peut refuser de délivrer une copie des pièces de la procédure au prévenu cité devant le tribunal de police, le cas échéant à ses frais, car ceci serait contraire aux dispositions de l'art. 6, § 3 Conv. EDH; un tel refus entraîne la nullité de la procédure.  Toulouse,  1er avr. 1999: JCP 1999. IV. 2811. 

 

 

PAR ABUS DE POUVOIR  par violation de la loi

 

A l’audience du 15 février 2006 après avoir soulevé les observations ci-dessus, ont m’a posé des questions, j’ai répondu sans pour autant accepter d’être jugé sachant que j’avais exprimé mes demandes ci-dessus, le tribunal en violation de tout, a rendu un verdict à l’audience de 2 ans de condamnation ferme.

 

Cette audience était tenue : Par les Magistrats suivants :

 

Mademoiselle IVANCICH vice présidente faisant fonction de Présidente.

Madame DOURNES, vice Président, assesseur.

Madame CLEMENT- NEYRAND, juge assesseur.

Madame BONAVENTURE, greffier.

Monsieur THEVENOT ministère public

Monsieur CAVAILLES délibéré.

 

Précisant que Monsieur CAVAILLES représentant le Ministère public et Madame DOURNE étaient deux Magistrats qui voulaient me mettre sous tutelle pour faire obstacle à de nombreux dossiers contre leurs pairs.

 

Ce verdict a été rendu sans en connaître de son contenu de ce jugement, rendu en violation des règles de droit.

 

·        Par faux et usage de faux en écritures publiques les contestations seront expliquées dans les conclusions qui doivent être soulevées devant la cour d’appel.

 

Cette décision du 15 juin 2006 ne respecte pas la communication au prévenu dans le délai des 10 jours pour être au courant du contenu avant l’expiration du délai de recours «  l’appel ».ce qui a porté préjudice à Monsieur LABORIE André.

 

 

APPEL SANS COMMUNICATION DU JUGEMENT en date du 16 février 2006

 

Monsieur LABORIE André a fait appel de la décision rendue à l’audience du 15 février 2006 soit le 16 février au greffe de la MA de Seysses et sans connaître le contenu du jugement autant sur le plan pénal que sur le plan civil, c’est seulement le 30 mars 2007 que la minute du jugement a été portée à ma connaissance, absence de communication dans le délai d’appel, ce qui m’a causé un grief pour soulever des contestations sur sa régularité de la décision, ( a ce jour inscrite en faux en écriture publique et qui sera examiné au cours de la procédure.)

 

 

OPPOSITION ET APPEL LE 30 mars 2007

 Jugement du 15 février 2006

 

Ce jugement a été seulement communiqué le 30 mars 2007 soit plus d’un ans après, ce qui justifie un dysfonctionnement de la Juridiction Toulousaine.( Ci-joint justificatif du TGI  pièce).

 

Qu’en conséquence une opposition et un appel a été formé à ce jugement du 15 février 2006 N° 282/06  soit en date du 31 mars 2007 et ci-joint acte juridiques des voies de recours encore non purgées par la cour et par le tribunal. ( Ci-joint justificatif du greffe pièces ).

 

Et suivant la motivation suivante : adressée à Monsieur Paul MICHEL Procureur de la république et par le greffe de la maison d’arrêt afin qu’il n’en ignore le 31 mars 2007.

 

Pour sensibiliser Monsieur Paul MICHEL d’un dysfonctionnement grave, j’ai communiqué en même temps que l’opposition et l’appel, une ordonnance du bureau d’aide juridictionnelle, faite par un Magistrat relatant qu’un individu que je ne connais pas serait défendu par Maître André LABORIE Avocat au N°2 rue de la forge alors que je n’ai jamais été un avocat. ( ci-joint document pièce ) Le faux en écriture publique caractérisé.

 

L’incompétence du TGI de Toulouse en date du 15 février 2006.

 

·        Le tribunal était incompétent, une procédure était en cours devant la chambre criminelle, requête en suspicion légitime sur le fondement de l’article 662 du NCPP de toute la juridiction Toulousaine, avec joint sur le fondement de sa circulaire C-662 du NCPP la demande de l’effet suspensif.

 

·        Le tribunal ne pouvait se saisir jusqu’à ce que la chambre criminelle statue sur la dite requête, cette dernière ayant statué le 21 février 2006.

 

·        Le tribunal ne pouvait se saisir sans respecter l’article 394 du NCPP.

 

·        Le tribunal ne pouvait se saisir après avoir demandé le renvoi pour préparer la défense et les pièces de la procédure.

 

·        Le tribunal ne pouvait ignorer ces demandes verbales et écrites sur l’ordonnance de mise en détention rendues par Monsieur OULES juge de la liberté et de la détention.

 

·        Le tribunal ne pouvait ignorer la nullité de toute la procédure par le non respect :

 

- Articles 394 du NCPP,

- Articles 662 du NCPP

- Circulaire C – 662 du NCPP,

- 802 alinéa 46 du NCPP

 

·        Que cette décision a été rendue sans avoir accepté d’être jugé, me condamnant à 2 ans de prison en violation des articles  6 ; 6-1 ; 6-3 de la CEDH.

 

·        Que cette décision devait être remise à Monsieur LABORIE dans le délai de 10 jours pour avoir la connaissance de son contenu, autant sur l’action pénale que sur l’action civile, ce qui n’a pas été le cas.

 

·        Que sur le fondement de l’article 486 du NCPP, le jugement doit être rédigé, signé dans les 3 jours de la décision rendue à l’audience et déposée au greffe du tribunal.

 

·        Le non respect de l’article 486 du NCPP, porte grief, préjudice à Monsieur LABORIE qui n’a pu contrôler a temps utile dans les dix jours de son prononcé, de la forme, du fond du jugement, de son authenticité de l’acte et l’application stricte de l’article 592 du NPP et en vérifier son contenu, les soits disantes victimes non citées.

 

·        C’est seulement le 30 mars 2007 soit un an plus tard que Monsieur LABORIE a pu constater son contenu de cet acte qui est « un faux en écriture publique » dans sa rédaction et qui sera reprise et expliqué plus tard dans cette procédure.

 

Article 486 alinéa  9 du NCPP :  Les formalités prescrites par l'art. 486 ne le sont pas à peine de nullité.  Crim.  12 mai 1971:   Bull. crim. no 153; D. 1971. Somm. 165    27 nov. 1984:   Bull. crim. no 370    21 mars 1995: Bull. crim. no 115.    Ainsi le dépôt tardif de la minute d'un jugement ne peut entraîner la nullité de celui-ci lorsque le prévenu n'en a subi aucun préjudice.  Mêmes arrêts.    Mais ne satisfait pas en lui-même aux conditions essentielles de son existence légale, et spécialement aux prescriptions de l'art. 486, al. 1er, C. pr. pén., un jugement qui ne mentionne pas le nom des magistrats composant le tribunal correctionnel et se borne à énoncer qu'il a été rendu par le président en l'absence de deux juges assesseurs dont la présence, aux débats et au délibéré, n'est pas mentionnée, et sans qu'il soit fait référence aux dispositions de l'art. 485, al. 3, du même code; la cour d'appel ne saurait suppléer aux mentions légales et rejeter l'exception de nullité du jugement en constatant que, d'après les notes d'audience tenues lors des débats, le tribunal était composé des magistrats dont s'agit; la cour d'appel doit en ce cas, par application de l'art. 520 C. pr. pén., annuler, évoquer et statuer sur le fond.  Crim.  31 janv. 1994:   Bull. crim. no 40.  

 

 

CONTESTATIONS AUX DIFFERENTES AUTORITES

 

Monsieur SYLVESTRE Jean Jacques substitut de Monsieur le Procureur Général à la Cour d’Appel de Toulouse a bien pris connaissance de ma plainte déposée pour détention arbitraire en date du 04 mars 2006, celui-ci ne peut donc l’ignorer. ( ce jour est responsable de celle-ci pour ne pas avoir agir) fait réprimé par les article 432-4 à 432-6 du NCPP.

 

Par son courrier du 17 mars 2006 et reprenant que concernant ma requête déposée à la chambre criminelle pour suspicion de la juridiction Toulousaine, l’arrêt rendu le 21 février 2006 me sera signifié par huissier conformément à l’article 666 du NCPP et c’est à partir de cette signification qu’il aura autorité de force de chose jugée.

 

Ce qui prouve bien que le tribunal en date du 15 février 2006, ne pouvait statuer sur les poursuites faites à mon encontre en comparution immédiate, la chambre criminelle n’ayant pas statué sur la dite requête et sur l’effet suspensif demandé suivant la circulaire C-662 du NCPP,  que monsieur SILVESTRE a voulu l’ignorer et porté à sa connaissance par acte d’huissier de justice.

 

·        L'effet suspensif entraîne le dessaisissement provisoire de la juridiction jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond de la demande.

 

Monsieur SILVESTRE ignore par ces écrits la Circulaire C- 662 NCPP volontairement.

 ( ci-joint pièce ).

 

SUR L’ARRET du 21 février 2006 rendu par la chambre criminelle

Statuant sur la requête déposée en suspicion légitime.

 

La cour de cassation en date du 21 février a rendu son arrêt N°1267 en prétextant qu’il n’existe pas en l’espèce de motifs de renvoi pour cause de suspicion légitime.

 

Alors qu’était invoquée dans ma requête la jurisprudence qui fait force de loi ci jointe :

 

Exigences du procès équitable.

Article 662 alinéa 12 et 13 du NCPP

 

Est objectivement de nature à faire naître un doute sur l'impartialité de la juridiction, selon l'art. 6 Conv. EDH, et constitue, dès lors, un motif de dessaisissement pour cause de suspicion légitime, au sens de l'art. 662 C. pr. pén., la circonstance que l'assemblée générale des magistrats d'un tribunal a adopté une motion de soutien à l'un de ses membres, constitué partie civile dans une procédure pendante devant ce tribunal.  Crim.  3 nov. 1994:   Bull. crim. no 351; Dr. pénal 1995, no 27, obs. Maron.    Il en est de même, lorsqu'un juge d'instruction a à instruire sur les faits dénoncés par la partie civile après avoir opposé à celle-ci un refus d'informer injustifié.  Crim.  4 mars 1998:   Bull. crim. no 86.    ... Ou lorsque le magistrat instructeur, contre lequel une plainte avec constitution de partie civile a été déposée, a rendu une ordonnance de refus d'informer.  Crim.  16 mai 2000:   Bull. crim. no 191.

 

Les circonstances de l'espèce dans lesquelles ont été exercées des poursuites, sur la dénonciation d'un magistrat du Parquet, se présentant comme victime des faits, sont de nature, non à faire douter de l'indépendance des membres du tribunal, mais à faire craindre que la juridiction ayant à décider du bien-fondé de l'accusation n'offre pas les garanties suffisantes d'impartialité, selon l'art. 6 Conv. EDH et constituent dès lors, un motif de dessaisissement pour cause de suspicion légitime, au sens de l'art. 662 C. pr. pén.  Crim.  30 nov. 1994:   Bull. crim. no 392; Dr. pénal 1995, no 56, obs. Maron; D. 1995. Somm. 323, obs. Pradel. 

 

Et pour des faits graves soulevés au moment de la requête, dans les termes ci dessus:

 

 

DEROULEMENT SUR LE FOND  DE LA PROCEDURE DEVANT LA COUR D’APPEL DE TOULOUSE

Le 18 mai 2006

 

En son audience du 18 mai 2006, j’ai demandé le renvoi de l’audience pour préparer ma défense ainsi que ma mise en liberté pour préparer celle-ci sachant que je n’avais pas d’avocat et aucune possibilité d’en obtenir un sur Toulouse.

 

Il existait un conflit d’intérêt, l’ordre des avocats de Toulouse étant plaignant contre moi.

 

Un renvoi a été accordé au 30 mai 2006.

 

Sur le fondement de l’article de l’article 397-4 du NCPP, la cour se devait de statuer sur le fond des poursuites dans les 4 mois de l’appel interjeté et sur le jugement du 15 février 2006 soit au plus tard le 14 juin 2006 dans la mesure que Monsieur LABORIE était incarcéré.

 

Que la volonté est caractérisée de nuire à la liberté de Monsieur LABORIE André, pour l’empêcher de se défendre et du conflit de l’ordre des avocats.

 

La cour d’appel étant saisie par la voie de recours « l’appel » du 16 février 2006 n’est pas dans l’obligation stricte de respecter les 4 mois concernant le fond des poursuites si Monsieur LABORIE n’est pas détenu mais est dans l’obligation de satisfaire à l’application de l’article 6-3 de la CEDH pour obtenir un procès équitable sur le fondement de l’article 6-1 de la CEDH.

 

Monsieur LABORIE André devait être libéré le 9 mars 2006 par l’absence de décision de la cour d’appel de Toulouse sur le fondement de l’article 148-2 du NCPP.

 

Le fond des poursuites ne peut être abordé par la cour du premier coup si les incidents de procédures ne sont pas purgés et en l’absence du respect de l’article 6-3 de la CEDH.

 

La seule influence est sur la détention qui doit s’interrompre en l’absence de débat contradictoire sur le fond dans les 4 mois et au préalable avec un mandat de dépôt régulier, ce qui n’en était pas le cas pour Monsieur LABORIE André, ayant un seul mandat de dépôt de trois jours.

 

 

DEROULEMENT SUR LE FOND  DE LA PROCEDURE DEVANT LA COUR D’APPEL DE TOULOUSE Le 30 mai 2006

 

 

Il est facile à comprendre les agissements de la cour d’appel de Toulouse d’avoir violé toutes les règles de droit en son audience du 30 mai 2006 et dans le seul but de faire obstacle encore une fois à la liberté de Monsieur LABORIE André alors qu’il était déjà en détention arbitraire depuis le 9 mars 2006.

 

A cette audience, la cour était composée des Magistrats suivants et des mêmes magistrats qui m’ont refusé mes deux demandes de mise en liberté pour préparer ma défense et qui ont été juges et parties, ces derniers poursuivis juridiquement par Monsieur LABORIE André devant Monsieur le Premier Président et les hautes autorités, récusés dans deux précédentes affaires pour motifs graves antérieurement à la prise d’otage en date du 13 février 2006.

 

A cette audience du 30 mai 2006:

 

J’ai fait déposer une requête en récusation présentée à Monsieur le Premier Président de la cour d’appel de Toulouse de tous les membres de la cour.

 

Monsieur le Premier Président n’a répondu sur cette requête que le 19 juin 2006.

 

La cour était avisée de cette requête déposée à l’ouverture de l’audience.

 

·       La Cour devait s’abstenir.

 

La cour était avisée d’une demande de renvoi formulée par Monsieur LABORIE André au motif qu’il avait saisi le bureau d’aide juridictionnelle de Toulouse en date du 23 mai 2006 et après le refus de mise en liberté en son audience du 18 mai 2006 pour obtenir la possibilité de se défendre.

 

Demande de l’aide juridictionnelle pour obtenir l’assistance d’un avocat Parisien (Maître BOUZERAN).

 

·       Encore une fois la Cour devait reporter l’affaire.

 

La cour était avisée d’une demande de renvoi faite par un avocat Parisien (Maître BOUZERAN) et antérieurement à l’audience du 30 mai 2006.

 

La cour était avisée par Maître BOUZERAN d’une demande de pièces du dossier qui a été accordée par le ministère public.

 

·       Encore une fois la Cour devait reporter l’affaire.

 

Précisant que ces pièces sont parvenues à Maître BOUZERAN seulement en juillet 2006 après l’audience du 30 mai 2006.

 

Que la cour après avoir soulever  ma demande, soit la demande de report aux motifs ci-dessus a ordonné à la force publique de m’enlever de l’audience alors que j’étais correct et serein au vu des éléments de droit soulevés et ils m’ont mis en cellule au sous sol de la cour d’appel.

 

Monsieur LABORIE non présent et non représenté à l’audience du 30 mai 2006.

 

Monsieur LABORIE a été remonté par la police devant la cour après que le ministère public ait fait ses réquisitions.

 

Monsieur LABORIE André n’a jamais eu connaissance de ces réquisitions pour y répondre, ce qui est confirmé par l’arrêt rendu le 14 juin 2006.

 

Que cet arrêt du 14 juin 2006 est bien entaché de nullité.

 

Violation des droits de défense article 6 ; 6-1 ; 6-3 de la CEDH.

 

Absence d’avocat, de pièces de procédure.

 

Récusation refusée par la cour avant que Monsieur le Premier Président rende son ordonnance en date du 19 juin 2006.

 

Report d’audience refusée suite à la demande de Maître BOUZERAN et en attente de l’aide juridictionnelle régulièrement déposée le 23 mai 2006 et des pièces de la procédure.

 

Aucune possibilité de se faire entendre autant sur les exceptions de la procédure que sur le fond des poursuites.

 

Que Monsieur LABORIE André a formé opposition auprès du greffe de la maison d’arrêt de SEYSSES sur l’arrêt du 14 juin 2006 n’ayant pu y assister en son audience ni y être représenté par un avocat.

 

Que Monsieur LABORIE André a formé aussi un pourvoi en cassation sur l’arrêt du 14 juin 2006 auprès du greffe de la maison d’arrêt et postérieurement à l’enregistrement de l’opposition sur l’arrêt du 14 juin 2006.

 

Que l’aide juridictionnelle à la cour de cassation a été demandée, elle a été refusée alors que j’étais détenu, sans revenue et en présence de moyens de cassation incontestables.

 

Qu’après coup, j’ai appris que j’ai eu la demande d’aide juridictionnelle refusée par le T.G.I de Toulouse suite à ma demande en date du 23 mai 2006 pour la prise en charge de Maître BOUZERAN alors que l’état se devait de la protection par l’aide juridictionnelle des personnes démunies de moyen financier pour obtenir un avocat.

 

Que Monsieur LABORIE s’est vu refuser d’être présent en son audience publique à la cour de cassation, privé du rapport du conseiller rapporteur, privé des conclusions de l’avocat général alors que par écrit Monsieur LABORIE André avait demandé d’être présent.

 

 

SUR LES AGISSEMENTS DE LA COUR D’APPEL POUR COUVRIR

 CETTE DETENTION ARBITRAIRE.

 

 

La cour d’appel de Toulouse pour couvrir ces différentes décisions tolérant la détention arbitraire de Monsieur LABORIE André et depuis le 9 mars 2006, fait croire l’exécution d’un arrêt de la cour d’appel de Toulouse du 14 juin 2006 dont ce dernier fait l’objet d’une opposition effectuée l5 juin 2006 ( ci-joint justificatif ) .auprès du greffe de la MA de Seysses et enregistrée à la cour d’appel sous les références : 06 4600 devenues N° 06314.

 

Les autorités Toulousaines ne veulent pas entendre cette voie de recours, l’opposition sur l’arrêt du 14 juin 2006, ce qui constitue un déni de justice sous la responsabilité de l’Etat Français.

 

Cet acte de voie de recours, régulièrement formé, a été caché par la Cour d’Appel de Toulouse, par Monsieur SILVESTRE Jean Jacques qui est l’instigateur et l’acteur des différents obstacles devant la cour d’appel à ce que ma cause soit entendue devant un tribunal impartial.

 

Acte caché à la cour de Cassation pour les induire en erreur de droit et dans le seul but d’obtenir avec précipitation un arrêt de la chambre criminelle, d’administration judiciaire de refus à l’accès à la cour de cassation au prétexte qu’il n’existe aucun moyen de droit à cassation alors que l’arrêt lui-même dans son intégralité est entaché de nullité, principalement et sans une quelconque contestation dans les débats et sur le fondement de l’article 513 alinéa 11 du NCPP et autres !!

 

·        Article 513 alinéa 11 du NCPP :  Ordre de prise de parole. La règle selon laquelle le prévenu ou son conseil auront toujours la parole les derniers s'impose à peine de nullité.  Crim.  14 déc. 1989:   Bull. crim. no 482.    Elle concerne toutes les procédures intéressant la défense et se terminant par un jugement ou un arrêt.  Crim.  8 juin 1983:   Bull. crim. no 175; D. 1984. IR. 88.    ... Y compris les procédures dans lesquelles seule l'application des sanctions fiscales est engagée à la diligence de l'administration des douanes.  Crim.  23 août 1993:   Bull. crim. no 258.    ... Y compris lorsque la cour d'appel, statuant en chambre du conseil à la requête du JAP, se prononce sur la révocation d'une mesure de sursis avec mise à l'épreuve.  Crim.  21 oct. 1997:   Bull. crim. no 343.  

 

Qu’au vu du contenu de l’arrêt du 14 juin 2006, Monsieur LABORIE André était absent aux réquisitions du ministère public, le moyen de cassation est incontestable.

 

La cour de cassation, la chambre criminelle ne peut statuer tant que l’opposition sur l’arrêt du 14 juin 2006 n’a pas été entendue devant la Cour d’appel et sur le fondement de l’article 657 alinéa 7  du NCPP.

 

·        Article 567 alinéa 7 du NCPP. Ne sont pas susceptibles de pourvoi le jugement susceptible d'appel.  Crim.  18 juill. 1985:   Bull. crim. no 272.    ... Ni l'arrêt susceptible d'opposition.  Crim.  8 mars 1983:   Bull. crim. no 72.    Ne relève pas de la compétence de la chambre criminelle le pourvoi formé contre les ordonnances du président du tribunal de grande instance autorisant des visites domiciliaires en matière économique ou douanière.  Crim.  31 janv. 1994:   Bull. crim. no 41.    En vertu des dispositions de l'art. 567 C. pr. pén., le pourvoi en cassation est une voie de recours extraordinaire ouverte seulement contre les arrêts et jugements rendus en dernier ressort; ainsi, le pourvoi n'est pas recevable lorsque l'intéressé s'est pourvu en cassation contre le dispositif d'un jugement ayant assorti de l'exécution provisoire l'interdiction définitive d'exercer la profession de directeur d'hôpital prononcée contre lui, alors que seule la voie de l'appel lui était ouverte contre ce jugement dont le dispositif est indivisible.  Crim.  21 nov. 2001:   pourvoi no 00-87.992. 

                                                                                                    

 

Sur l’arrêt obtenu et rendu par la chambre criminelle à la cour de cassation en date du 6 février 2007 en violation des règles de droit,  la cour d’appel de Toulouse pour couvrir une détention arbitraire depuis le 9 mars 2006 à suborné la cour de cassation et pour mettre en exécution l’arrêt du 14 juin 2006 rendu par la cour d’appel en violation de toutes les règles de droit.

 

 

Cet arrêt a fait l’objet d’une opposition par Monsieur LABORIE André, enregistrée le 12 avril 2007 après saisine de Monsieur le Procureur Général à la cour de cassation et enregistré sous la référence du dossier N° Z 07/82.712 ( ci-joint justificatif pièce N°    )

 

Précisant que cet arrêt du 14 juin 2006 a été rendu :

 

·        En mon absence, avec partialité, refus d’accepter la récusation et la demande de renvoi ( ci-joint justificatif ).

 

·        En l’absence de mon avocat et sa demande de renvoi. ( ci-joint justificatif ).

 

·        En l’absence des pièces demandées par mon avocat ( Nullité de la procédure, article 802 alinéa 46 du NCPP) ( ci-joint justificatif ).

 

 

Article 802 alinéa  46 du NCPP :  Droit à l'information. Toute personne contre laquelle un juge a le pouvoir de prononcer une condamnation a le droit d'être informée, d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre elle, de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense, et de se défendre elle-même ou avec l'assistance d'un défenseur de son choix, à l'occasion d'un procès public.  Crim.  28 janv. 1992:   Bull. crim. no 31.    Le Ministère public ne peut refuser de délivrer une copie des pièces de la procédure au prévenu cité devant le tribunal de police, le cas échéant à ses frais, car ceci serait contraire aux dispositions de l'art. 6, § 3 Conv. EDH; un tel refus entraîne la nullité de la procédure.  Toulouse,  1er avr. 1999: JCP 1999. IV. 2811. 

 

·        En attente de l’aide juridictionnelle et par le refus d’être libéré pour préparer ma défense, demande d’aide juridictionnelle pour prendre en charge mon avocat Parisien, Maître BOUZERAND et autres.

 

·        En attente d’une ordonnance statuant sur une demande de récusation de la cour en son audience du 30 mai 2006, la cour était composée des mêmes magistrats que je poursuivais juridiquement et au préalable ces derniers m’ayant fait obstacle à mes demandes de mises en liberté pour préparer ma défense, ceux qui ont tolérés depuis le 9 mars 2006 ma détention arbitraire, Précisant que Monsieur le Premier Président a rendu sa décision sur la demande de récusation seulement le 19 juin 2006.

 

C’est dans ce contexte que Monsieur LABORIE était fondé de faire opposition le 15 juin 2006 sur l’arrêt du 14 juin 2006 pour que sa cause soit entendue équitablement en présence des parties à l’instance et en respectant l’article 6-3 de la CEDH.

 

Dans ces conditions, la cour d’appel de Toulouse ne peut se prévaloir d’une quelconque condamnation définitive :

 

·        Une opposition est en cours sur l’arrêt du 14 juin 2006.( ci-joint justificatif )

 

·        Une opposition est en cours sur le jugement du 15 février 2006, ( soit en date du 31 mars 2007 )

 

·        Rappelant que ce dernier a été notifié seulement le 30 mars 2007.( ci-joint justificatif )

 

·        Un appel est en cours sur le jugement du 15 février 2006, (Soit en date du 31 mars 2007. (ci-joint justificatif)

 

Sur ces deux dernières voies de recours, la minute du jugement a seulement été portée à ma connaissance le 30 mars 2007 ( ci-joint justificatif)

 

Qu’une opposition est en cours sur l’arrêt du 6 février 2007 rendu par la chambre criminelle et enregistré le 12 avril 2007 sous la référence du dossier N° Z 07/82.712.

 

La cour d’appel de Toulouse, dans un tel contexte ne peut se prévaloir d’un quelconque titre exécutoire pour couvrir cette détention arbitraire depuis le 9 mars 2006.

 

Les autorités saisies ont toujours fait le silence sur cette situation juridique constitutif de déni de justice et confirmant la détention arbitraire subie, après l’avoir volontairement tolérée par les différents refus de mises en liberté et tout en sachant que toute la procédure faite à mon encontre est entachée de nullité sur le fondement de l’article 802 alinéa 46 du NCPP et pour le non respect de l’article 6, 6-1 ; 6-3 de la CEDH.

 

 

SUR MES DIFFERENTES DEMANDES DE MISES EN LIBERTE

 

SUR LA PROCEDURE DEVANT LA COUR D’APPEL

ET LE CONTENU DES ARRÊTS ( faux et usage de faux en écritures publiques )

 

 

Monsieur LABORIE André  a formulé différentes demandes de mises en liberté pour détention arbitraire depuis le 9 mars 2006 et pour préparer sa défense devant la Cour d’Appel de Toulouse, se défendant seul au moment de ses demandes, ne pouvant obtenir un avocat, aucun moyen pour en saisir un,  monsieur LABORIE démuni de moyen financier, un refus systématique à l’aide juridictionnelle.

 

Rappelant que sont parties civiles

 

·        L’ordre des avocats de Toulouse par plainte déposée à son encontre.

·        L’ordre des avocats de France.

·        Le syndicat des avocats de France.

 

Mon seul moyen de défense était d’être libre pour apporter la substance à la cour d’appel après bien entendu avoir eu le temps nécessaire de préparer ma défense.

 

Sur ma première demande de mise en liberté pour détention arbitraire et pour préparer ma défense sur le fond de l’affaire devant la Cour d’Appel de Toulouse

 

 

Un arrêt a été rendu par la cour d’appel le 30 mars 2006, ( faux en écriture publique) Monsieur LABORIE André ne pouvant être détenu régulièrement  par un mandat de dépôt du 14 février 2006. ( il ne peut en exister ), seule une mise en détention pour une durée de 3 jours

 

Liberté refusée par la composition suivante de la cour d’appel de Toulouse (juge et partie), tolérant ma détention arbitraire depuis le 9 mars 2006. ( ci-joint arrêt pièce ).

 

·        Monsieur BASTIE conseiller

·        Madame SALMERON conseiller

·        Monsieur PUJOS SAUSSET Président de chambre

·        Monsieur SILVESTRE Avocat Général

 

FAIT : prévu et réprimé par les articles 432-4 et 432-5 du code pénal.

 

Un pourvoi en cassation a été formé le 4 avril 2006 ( pièce ci jointe) soulevant la partialité, l’excès de pouvoir, les Magistrats composant la cours étaient poursuivis juridiquement par Monsieur LABORIE André dans des affaires graves.

 

La cour de cassation n’a jamais répondu dans le délai légal sur ma détention arbitraire, elle se devait de répondre dans les 3 mois sur le fondement de l’article 567-2 du NCPP, faute de quoi j’aurai du être remis d’office en liberté.

 

 

·        Art. 567-2 du NCPP :  (L. no 81-82 du 2 févr. 1981)  La chambre criminelle saisie d'un pourvoi contre un arrêt de la chambre de l'instruction rendu en matière de détention provisoire doit statuer dans les trois mois qui suivent  (L.  no 85-1407 du 30 déc. 1985)   «la réception du dossier à la Cour de cassation», faute de quoi l'inculpé est mis d'office en liberté.

·        Le demandeur en cassation ou son avocat doit, à peine de déchéance, déposer son mémoire exposant les moyens de cassation dans le délai d'un mois à compter de  (L.  no 85-1407 du 30 déc. 1985)   «la réception du dossier»,  (L.  no 83-466 du 10 juin 1983)   «sauf décision du président de la chambre criminelle prorogeant, à titre exceptionnel, le délai pour une durée de huit jours». Après l'expiration de ce délai, aucun moyen nouveau ne peut être soulevé par lui et il ne peut plus être déposé de mémoire.

·        Dès le dépôt du mémoire, le président de la chambre criminelle fixe la date de l'audience.

 

 

La détention arbitraire est encore une fois confirmée par l’absence de décision conforme de la chambre criminelle, Monsieur LABORIE André aurait du être libéré sur le fondement de l’article 567-2 du NCPP.

 

Sur ma seconde demande de mise en liberté pour détention arbitraire et pour préparer ma défense sur le fond de l’affaire devant la Cour d’Appel de Toulouse

 

Un arrêt a été rendu par la cour d’appel le 23 mai 2006 ( faux en écriture publique) Monsieur LABORIE André ne pouvant être détenu régulièrement  par un mandat de dépôt du 14 février 2006. ( ne peut exister )

 

Liberté refusée par la composition suivante de la cour d’appel de Toulouse, tolérant ma détention arbitraire depuis le 9 mars 2006. ( ci-joint arrêt ).

 

·        Monsieur BASTIE conseiller

·        Madame SALMERON conseiller

·        Monsieur PUJOS SAUSSET Président de chambre

·        Monsieur SILVESTRE Avocat Général

 

FAIT : prévu et réprimé par les articles 432-4 et 432-5 du code pénal.

 

Un pourvoi en cassation a été formé le 8 juin 2006 ( pièce jointe) soulevant la partialité, l’excès de pouvoir, les Magistrats composant la cours étaient poursuivis juridiquement par Monsieur LABORIE André dans des affaires graves.

 

La cour de cassation n’a jamais répondu dans le délai légal sur ma détention arbitraire, elle se devait de répondre dans les 3 mois sur le fondement de l’article 567-2 du NCPP, faute de quoi j’aurai du être remis d’office en liberté.

 

 

·        Art. 567-2 du NCPP :  (L. no 81-82 du 2 févr. 1981)  La chambre criminelle saisie d'un pourvoi contre un arrêt de la chambre de l'instruction rendu en matière de détention provisoire doit statuer dans les trois mois qui suivent  (L.  no 85-1407 du 30 déc. 1985)   «la réception du dossier à la Cour de cassation», faute de quoi l'inculpé est mis d'office en liberté.

·        Le demandeur en cassation ou son avocat doit, à peine de déchéance, déposer son mémoire exposant les moyens de cassation dans le délai d'un mois à compter de  (L.  no 85-1407 du 30 déc. 1985)   «la réception du dossier»,  (L.  no 83-466 du 10 juin 1983)   «sauf décision du président de la chambre criminelle prorogeant, à titre exceptionnel, le délai pour une durée de huit jours». Après l'expiration de ce délai, aucun moyen nouveau ne peut être soulevé par lui et il ne peut plus être déposé de mémoire.

·        Dès le dépôt du mémoire, le président de la chambre criminelle fixe la date de l'audience.

 

 

La détention arbitraire est encore une fois confirmée par l’absence de décision conforme de la chambre criminelle, Monsieur LABORIE André aurait du être libéré sur le fondement de l’article 567-2 du NCPP.

 

Sur ma troisième demande de mise en liberté pour détention arbitraire et pour préparer ma défense sur le fond de l’affaire devant la Cour d’Appel de Toulouse.

 

 

Un arrêt a été rendu par la cour d’appel le 23 août 2006 ( Faux en écritures publiques) Monsieur LABORIE André ne pouvant être détenu régulièrement  par un mandat de dépôt du 14 février 2006. ( ne peut exister )

 

Liberté refusée par la composition suivante de la cour d’appel de Toulouse, tolérant ma détention arbitraire depuis le 9 mars 2006. ( ci-joint arrêt pièce N°     ).

 

·        Monsieur COUSTE conseiller

·        Madame SALMERON conseiller

·        Monsieur MAS Président de chambre

·        Monsieur SILVESTRE Avocat Général

 

FAIT : prévu et réprimé par les articles  432-4 et 432-5 du code pénal.

 

Un pourvoi en cassation a été formé le 8 septembre 2006 soulevant la partialité, l’excès de pouvoir, les Magistrats composant la cours étaient poursuivis juridiquement par Monsieur LABORIE André dans des affaires graves.

 

La cour de cassation n’a jamais répondu dans le délai légal sur ma détention arbitraire, elle se devait de répondre dans les 3 mois sur le fondement de l’article 567-2 du NCPP, faute de quoi j’aurai du être remis d’office en liberté.

 

 

·        Art. 567-2 du NCPP :  (L. no 81-82 du 2 févr. 1981)  La chambre criminelle saisie d'un pourvoi contre un arrêt de la chambre de l'instruction rendu en matière de détention provisoire doit statuer dans les trois mois qui suivent  (L.  no 85-1407 du 30 déc. 1985)   «la réception du dossier à la Cour de cassation», faute de quoi l'inculpé est mis d'office en liberté.

·        Le demandeur en cassation ou son avocat doit, à peine de déchéance, déposer son mémoire exposant les moyens de cassation dans le délai d'un mois à compter de  (L.  no 85-1407 du 30 déc. 1985)   «la réception du dossier»,  (L.  no 83-466 du 10 juin 1983)   «sauf décision du président de la chambre criminelle prorogeant, à titre exceptionnel, le délai pour une durée de huit jours». Après l'expiration de ce délai, aucun moyen nouveau ne peut être soulevé par lui et il ne peut plus être déposé de mémoire.

·        Dès le dépôt du mémoire, le président de la chambre criminelle fixe la date de l'audience.

 

 

La détention arbitraire est encore une fois confirmée par l’absence de décision conforme de la chambre criminelle, Monsieur LABORIE André aurait du être libéré sur le fondement de l’article 567-2 du NCPP.

 

Sur ce même arrêt du 23 août 2006, Monsieur LABORIE André a formé une opposition par l’absence d’être présent à l’audience en ses débats et en étant excusé auprès de la cour ( ci-joint pièce N°    ). Arrêt rendu contradictoire par excès de pouvoir.

 

Que les débats se sont ré ouverts le 10 octobre 2006, Monsieur LABORIE  André seul a se défendre et à faire valoir sa cause, a été pris à parti par la police à l’audience et sous les ordres de son président pour ne pas qu’il s’explique publiquement sur la détention arbitraire qu’il subissait, il a été agressé violemment par la police et exclu de la sale d’audience ( ci-joint certificat médical relatant les coups et blessures pièce N°       ).

 

La composition de la cour à l’audience du 10 octobre 2006 :

 

·        Monsieur LAPEYRE,  Président

·        Monsieur BASTIER, Conseiller

·        Madame SALMERON, conseiller

·        Monsieur SILVESTRE, Avocat Général.

 

Sur cette décision à l’audience du 10 octobre 2006, la détention arbitraire a toujours été tolérée par les magistrats ci-dessus ( ci-joint arrêt  ).

 

·        Faits réprimés par les articles  432-4 ; 432-5 ;  432-6 du code pénal.

 

Sur ma quatrième demande de mise en liberté pour détention arbitraire et pour préparer ma défense sur le fond de l’affaire devant la Cour d’Appel de Toulouse et suite à une opposition pendante sur un arrêt rendu sur le fond en date du 14 juin 2006

 

 

Un arrêt a été rendu par la cour d’appel le 17 octobre 2006 ( faux en écriture publique) Monsieur LABORIE André ne pouvant être détenu régulièrement  par un mandat de dépôt du 14 février 2006. ( ne peut exister )

 

Liberté refusée par la composition suivante de la cour d’appel de Toulouse, tolérant ma détention arbitraire depuis le 9 mars 2006. ( ci-joint arrêt pièce N°     ).

 

·        Monsieur BASTIE conseiller

·        Madame SALMERON conseiller

·        Monsieur LAPEYRE Président de chambre

·        Monsieur SILVESTRE Avocat Général

·         

Ces derniers sont toujours juges et parties

 

·        FAIT : prévu et réprimé par les articles 432-4 et 432-5 du code pénal.

 

Cet arrêt du 17 octobre 2006 a renvoyé l’audience au 29 novembre 2006 devant la cour d’appel de Toulouse, cette dernière saisie par une demande de mise en liberté le 29 août 2006

 

En son audience du 29 novembre 2006, j’ai été assisté de Maître BOUZERAND Avocat au barreau de PARIS, ce dernier soulevant ma détention arbitraire bien établie depuis le 9 mars 2006.

 

La cour a encore toléré cette détention arbitraire et a rendu sa décision par un arrêt du 20 décembre 2006, ( par faux et usage de faux en écriture publique ) et en prétextant les mêmes termes que les arrêts précédents, avec partialité , excès de pouvoir,  déni de justice de se refuser de statuer réellement sur l’invalidité du mandat de dépôt du 14 février 2006 ne pouvant être supérieur à la comparution devant le tribunal en son audience du 15 février 2006 et de l’absence de condamnation définitive.

 

Que la composition de la cour en son audience du 29 novembre 2006 était composée des magistrats suivants :

 

Monsieur SUQUET, Président

Monsieur  BASTIE, conseiller

Monsieur LLAMANT, conseiller

Monsieur SILVESTRE, Avocat Général

 

·        L’arrêt rendu est un faux en écriture publique, reprenant l’inexactitude des autres arrêts mais encore plus grave, la décision a été rendue par une autre composition de la cour :

 

Monsieur LLAMANT absent dans la décision, figure le nom de Madame SALMERON alors que cette dernière était absente.

 

L’arrêt est entaché de nullité sur le fondement de l’article 592 du NCPP

 

·        Art. 592  du NCPP :  Ces décisions sont déclarées nulles lorsqu'elles ne sont pas rendues par le nombre de juges prescrit ou qu'elles ont été rendues par des juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences de la cause. Lorsque plusieurs audiences ont été consacrées à la même affaire, les juges qui ont concouru à la décision sont présumés avoir assisté à toutes ces audiences.

·        Ces décisions sont également déclarées nulles lorsqu'elles ont été rendues sans que le ministère public ait été entendu.

·        (L.  no 72-1226 du 29 déc. 1972)   «Sont, en outre, déclarées nulles les décisions qui, sous réserve des exceptions prévues par la loi, n'ont pas été rendues ou dont les débats n'ont pas eu lieu en audience publique.»

 

Qu’un pourvoi en cassation a été formé le 11 janvier 2007  la chambre criminelle n’a jamais statué contradictoirement et sur le fondement de l’article 567-2 du NCPP.

 

La détention arbitraire est encore une fois confirmée par l’absence de décision conforme de la chambre criminelle, Monsieur LABORIE André aurait du être libéré sur le fondement de l’article 567-2 du NCPP.

 

·        FAIT : prévu et réprimé par les articles 432-4 ; 432-5 ; 432-6 du code pénal.

 

Sur ma cinquième demande de mise en liberté pour détention arbitraire et pour préparer ma défense sur le fond de l’affaire devant la Cour d’Appel de Toulouse et suite à une opposition en date du 15 juin 2006 pendante sur un arrêt rendu sur le fond en date du 14 juin 2006

 

La demande de mise en liberté présentée le 27 décembre 2006 n’a jamais été entendue devant la cour d’appel de Toulouse dans les 4 mois ( ci-joint demande au greffe de la MA de Seysses  pièce N°   ).

 

Un arrêt a été rendu le 15 mars dont les débats auraient eu lieu ce même jour, en mon absence et non convoqué pour le 15 mars 2007, ce qui constitue un faux en écriture.

 

Sur le fondement de l’article 148-2 du NCPP, j’aurai du être libéré le 27 avril 2007.

 

La détention arbitraire est encore une fois confirmée par l’absence de décision conforme

 

·        FAIT : prévu et réprimé par les article 432-4 ; 432-5 ; 432-6 du code pénal.

 

 

Qu’un pourvoi en cassation a été formé, la chambre criminelle n’a jamais statué contradictoirement et sur le fondement de l’article 567-2 du NCPP.

 

La détention arbitraire est encore une fois confirmée par l’absence de décision conforme de la chambre criminelle, Monsieur LABORIE André aurait du être libéré sur le fondement de l’article 567-2 du NCPP.

 

·        FAITS : prévus et réprimés par les articles 432-4 ; 432-5 ; 432-6 du code pénal.

 

 

SUR LES DIFFERENTES SAISINES DES AUTORITES

En lettres recommandées et réponses

 

Le 21 décembre 2006, saisine de Monsieur SUQUET  Président de la troisième chambre des appels correctionnels de Toulouse et Monsieur le Procureur Général  et concernant ma détention arbitraire, ma demande d’opposition sur l’arrêt du 14 juin 2006 formée le 15 juin 2006 et non entendue devant la cour, demande restée sans réponse.

 

Le 9 janvier 2007, saisine de Monsieur SUQUET Président de la troisième chambre des appels correctionnels de Toulouse  et concernant ma détention arbitraire, demande restée sans réponse.

 

Le 20 janvier 2007, saisine de Monsieur SILVESTRE Substitut de Monsieur le Procureur Général et concernant ma détention arbitraire, demande restée sans réponse.

 

Le 26 janvier 2007, saisine de Monsieur DAVOST Patrice, Procureur Général de Toulouse et pour ma détention arbitraire, demande restée sans réponse.

 

Le 5 mars 2007, saisine de Madame Le juge de l’application des peines au TGI de Toulouse et pour détention arbitraire, demande restée sans réponse.

 

Le 10 mars 2007, saisine de Monsieur Jean Louis NADAL Procureur Général à la Cour de cassation et concernant ma détention arbitraire, demande restée sans réponse encore à ce jour.

 

Le 12 mars 2007, saisine de Monsieur Paul MICHEL Procureur de la République de Toulouse et pour plainte contre le greffier de la MA de Seysses et pour me faire obstacle à mes voies de recours et pour détention arbitraire confirmée, demande restée sans réponse.

 

Le 16 mars 2007, saisine de Monsieur JOLY Magistrat à la Cour de cassation et concernant ma détention arbitraire, à ce jour restée sans réponse.

 

Le 17 mars 2007, saisine de Monsieur Paul MICHEL Procureur de la République d Toulouse, Madame IVANCICH ; Monsieur THEVENOT, concernant ma détention arbitraire et les oppositions en cours et non entendues encore à ce jour, demande restée sans réponse.

 

Le 26 mars 2007, saisine de Monsieur KATZ Directeur régional de l’administration pénitentiaire à Toulouse et pour soulever ma détention arbitraire, demande restée sans réponse.

 

Le 26 mars 2007, saisine de Monsieur le Procureur de la République de Montauban et concernant ma détention arbitraire, demande restée sans réponse.

 

Le 27 mars 2007, saisine de Monsieur le Ministre de la Justice et concernant une plainte contre des Magistrats, pour crime et pour avoir rendu une ordonnance d’aide juridictionnelle en indiquant que j’étais avocat , alors que je ne le suis pas et plainte pour détention arbitraire,  demande restée sans réponse.

 

Le 7 avril 2007, saisine de Monsieur DAVOST Patrice Procureur Général de Toulouse et concernant un dossier de détournement de ma résidence Principale pendant ma détention et concernant aussi ma détention arbitraire, à ce jour restée sans réponse.

 

Le 9 avril 2007, saisine de Monsieur le Procureur Général à la cour de cassation et concernant ma détention arbitraire, à ce jour restée sans réponse.

 

Le 16 avril 2007, ordonnance rendue par Monsieur RIVE Fabrice juge d’instruction à Toulouse et suite à ma plainte déposée pour détention arbitraire, moyen discriminatoire par la demande de versement d’une consignation de la somme de 10500 euros alors qu’il y a atteinte à ma liberté individuelle et que je suis sans ressource, déni de justice confirmé

 

Le 18 avril 2007, saisine de Monsieur DAVOST Patrice Procureur Général de Toulouse et concernant l’opposition formée le 15 juin 2006 et sur l’arrêt du 14 juin 2006 N° 622, demande restée sans réponse pour obtenir une date d’audience, à ce jour le déni de justice et confirmé.

 

Le 19 avril 2007, saisine de Monsieur DAVOST Patrice Procureur Général de Toulouse et concernant ma détention arbitraire, à ce jour restée sans réponse.

 

Le 3 mai 2007, saisine de Monsieur le Procureur Général à la cour de cassation et concernant ma détention arbitraire, à ce jour restée sans réponse.

 

Le 5 mai 2007, saisine de Monsieur PAUL Michel Procureur de la République de Toulouse et concernant ma détention arbitraire, restée sans réponse.

 

Le 6 mai 2007, saisine de Monsieur le Procureur Général à la cour de cassation et concernant ma détention arbitraire, à ce jour restée sans réponse.

 

Le 12 mai 2007, saisine de Monsieur DAVOT Patrice Procureur Général de Toulouse et concernant ma détention arbitraire, à ce jour restée sans réponse.

 

Le 17 mai 2007, saisine de Monsieur Nicolas SARKOZY, Président de la République et concernant ma détention arbitraire, à ce jour restée sans réponse.

 

Le 19 mai 2007, saisine de Monsieur PAUL Michel Procureur de la République de Toulouse et concernant ma détention arbitraire, restée sans réponse.

 

Le 29 mai 2007, saisine de Madame ELHARRAR André, Greffier en chef service pénal à la Cour d’appel de Toulouse pour demander à quelle date l’opposition du 15 juin sur l’arrêt du 14 juin 2006 a été porté à la connaissance de la chambre criminelle et à quelle date cette opposition était elle programmée  devant la cour d’appel, demande restée sans réponse.

 

Le 25 juin 2007, saisine de Monsieur SILVESTRE Avocat Général à la cour d’appel de Toulouse et concernant l’opposition enregistrée le 15 juin 2006 et sur l’arrêt du 14 juin 2006, a quelle date elle est prévue pour être entendue et plaidée, demande restée sans une réponse.

 

Le 29 juin 2007, plainte à Madame RACHIDA –DATI,  Ministre de la justice et pour détention arbitraire, à ce jour restée sans réponse.

 

Le 3 août 2007, plainte adressée à Monsieur le responsable de la gendarmerie de Montauban pour détention arbitraire et atteinte à ma liberté individuelle, plainte restée sans réponse.

 

Le 4 août 2007, plainte pour détention arbitraire adressée à Monsieur le Préfet de la Haute Garonne Jean François CARENCO à Toulouse et afin qu’il saisisse les autorités compétentes, demandes restée sans réponse.

 

Le 9 août 2007, plainte au Doyen des juges du TGI de Paris et pour détention arbitraire, restée sans réponse encore à ce jour et contre, avec constitution de partie civile. ( refus d’instruire)

 

·        Monsieur CAVES Michel ;  Magistrat ; Président de la Chambre des criées et JEX.

·        Monsieur THEVENOT ; Magistrat ; Substitut du Procureur de la République.

·        Monsieur PAUL MICHEL ; Magistrat ; Procureur de la République.

·        Monsieur SYLVESTRE ; Magistrat ; Avocat Général.

·        Monsieur DAVOST ; Magistrat ; Procureur Général.

·        Monsieur CARRIE ; Magistrat ; Premier Président.

·        Madame IVANCICH ; Présidente de l’audience du 15 février 2006..

·        Monsieur PUJOS SAUSSET ; Magistrat ; Président  3eme chambre appels correctionnels.

·        Madame SALMERONE ; Magistrat.

·        Monsieur BASTIE ; Magistrat.

·        Monsieur SUQUE ; Magistrat

·        Monsieur LAPEYRE ; Magistrat.

·        Madame DOURNE ; Magistrat.

·        Monsieur OULES ; Magistrat juge des libertés et de la détention.

·        Monsieur PETIPAS ; Directeur de la MA de Seysses.

·        Monsieur DELANCELLE Directeur de la MA de Montauban.

 

Le 20 août 2007, saisine de Monsieur le Bâtonnier à l’ordre des avocats de Paris et  pour être assisté dans ma défense, concernant ma plainte déposée au doyen des juges à Paris, demande restée sans réponse.

 

Le 22 août 2007, saisine de Monsieur le procureur Général à la cour de cassation et concernant ma détention arbitraire et suite çà mon opposition sur l’arrêt du 6 février 2007 rendu par la chambre criminelle alors qu’il existait une opposition sur l’arrêt du 14 juin 2006, demande restée sans réponse.

 

Le 10 septembre 2007, reçu courrier de Monsieur André VALLINI Député de l’Isère à l’assemblée nationale m’informant que ma demande concernant un dysfonctionnement de notre justice et suite à ma détention arbitraire, dossier transmis à Madame RACHID - DATI Ministre de la Justice, de cette dernière, aucune réponse, le dossier étant en sa possession par le président de la République Monsieur SARKOZI Nicolas.

 

Demande d’indemnisation restée sans réponse pour détention arbitraire faite au ministre de la justice en date du 25 janvier 2010

 

Monsieur LABORIE André au vu du déroulement de la procédure et des voies de recours non purgées, non entendues par un tribunal, est fondé pour de demander une instruction criminelle devant le juge d’instruction et que les auteurs soient poursuivis.

 

 

CHAPITRE II.

**

 Sur le détournement de la propriété de Monsieur et Madame LABORIE pendant la détention arbitraire de Monsieur LABORIE André.

 

 

II / A / Pour une meilleure clarté nous allons analyser les agissements délictueux et criminels de deux avocats et d’une SCP d’huissiers. 

·        « Maître MUSQUI Bernard ; Maître FRANCES Elisabeth et la SCP d’huissiers PRIAT ; COTIN ; LOPEZ. »

 

II / B / Pour une meilleure clarté nous allons analyser les agissements délictueux et criminels corruption passive et active, concussion du président de la chambre des criées et de sa greffière.

·        « Monsieur CAVE Michel ; Madame PUISSEGUR Marie Claude ».

 

II / C /  Pour une meilleure clarté nous allons analyser la complicité et la corruption passive de Madame CARASSOU à la demande de Maître BOURRASSET Avocat et agissant pour les intérêts de Madame D’ARAUJO épouse BABILE Suzette.

 

 

II / D /  Pour une meilleure clarté nous allons analyser les agissements de Madame D’ARAUJO épouse BABILE devenue adjudicataire en date du 21 décembre 2006 et qui a perdue tous ses droits d’adjudicataire en date du 9 février 2007.

 

 

II / E /  Pour une meilleure clarté nous allons analyser les agissements et le recel de la revente de la propriété de Monsieur et Madame LABORIE et de son occupation sans droit ni titre régulier, entre la SARL LTMDB représentée par son gérant Monsieur TEULE Laurent et lui-même.

 

 

II / A / Sur les agissements Criminels des deux avocats

et d’une SCP d’huissiers.

« Maître MUSQUI Bernard ; Maître FRANCES Elisabeth et la SCP d’huissiers PRIAT ; COTIN ; LOPEZ. »

 

 

Objet : Plainte contre :

 

·        Maître MUSQUI Bernard Avocat demeurant au N°20 rue du Périgord 31000 Toulouse.

 

·        La SCP d’huissiers PRIAT ; COTIN ; LOPEZ  demeurant rue du Rémusat à Toulouse

 

·        Maître FRANCES Elisabeth Avocat demeurant  au N° 29 rue de Metz 31000 Toulouse                                                            

 

        

Et pour les délits suivants :

 

Escroquerie, abus de confiance : Faits réprimés par le code pénal en ses articles :  Article 314-1 ; Article 314-2 ; Article 314-3 ; Article 314-4 ; Article 132-16

 

Escroquerie, abus de confiance Aggravée. Faits réprimés par le code pénal en ses articles : Article 313-1 ;  Article 313-2 ; Article 313-3 ;  Article 132-16

 

Pour faux et usage de faux en écritures publiques : Faits réprimés par le code pénal en ses articles : Article 313-1 ;  Article 441-1

 

Complicité mutuelle entre les parties : Fait réprimé par l’article 121-7 du code pénal.


 

 

Sur l’escroquerie, l’abus de confiance de Maître MUSQUI Bernard.

 

Maître MUSQUI Bernard a engagé en octobre 2002 une procédure de saisie immobilière au profit des sociétés Athéna banque ; Pass ; Cetelem.

 

Ces sociétés ont été déboutées par un jugement de la chambre des criées au tribunal de Grande Instance de Toulouse, rendu le 19 décembre 2002 annulant toute la procédure de saisie immobilière pour vice de forme et vice de fond.

 

Que ce jugement du 19 décembre 2002 interdisait à Maître MUSQUI Bernard le renouvellement d’un commandement aux fins de saisie immobilière au profit de ces dites sociétés.

 

Que Maître MUSQUI Bernard a déposé en date du 11 mars 2003 une requête commune pour les dites sociétés, Cetelem ; Athéna banque ; Pass et pour qu’il soit ordonné la possibilité de renouveler un commandement aux fins de saisie dans le délai de trois ans.

 

Que la cour d’appel de Toulouse par arrêt du 16 mai 2006 a reconnu que la société Athéna Banque n’avait plus d’existence juridique depuis décembre 1999.

 

Que l’escroquerie, l’abus de confiance de Maitre MUSQUI Bernard avocat est caractérisé en sa requête pour les dites sociétés Cetelem ; Pass ; Athéna banque et présentée le 11 mars 2003 pour tromper le juge de la chambre des criées, porter préjudices à Monsieur et Madame LABORIE.

 

Que l’escroquerie, l’abus de confiance de Maître MUSQUI Bernard avocat est caractérisé, il a fait valoir qu’il avait un pouvoir en saisie immobilière valide daté du 9 septembre 2002 par un acte commun pour les sociétés : Cetelem ; Pass ; Athéna banque alors que cette dernière n’avait plus d’existence juridique depuis décembre 1999 et comme reconnu dans l’arrêt de la cour d’appel rendu le 16 mai 2006 annulant un précédent commandement du 5 septembre 2003 délivré lui aussi à tord.

 

Que l’escroquerie, l’abus de confiance de Maître MUSQUI Bernard avocat est caractérisé car  il lui était interdit de renouveler un commandement aux fins de saisie immobilière pour ses clientes et pour une durée de 3 années soit jusqu’au 19 décembre 2005.

 

Qu’il a fait délivrer un nouveau commandement le 20 octobre 2003 sur le même objet, la même cause, les mêmes parties, et toujours pour le compte des sociétés Cetelem ; Pass, Athéna banque comme il est indiqué dans le cahier des charges en sa page deux alors que la société Athéna banque n’avait plus d’existence juridique depuis décembre 1999.

 

Que l’escroquerie, l’abus de confiance de Maître MUSQUI Bernard est caractérisé, il a essayé de trouver un artifice en indiquant une société AGF venant aux droits de la société Athéna Banque en un N° RCS radié depuis le 13 février 2003.

 

Que l’escroquerie, l’abus de confiance de Maître MUSQUI Bernard est caractérisé, il a produit au tribunal dans la procédure qu’il a diligenté par le commandement du 20 octobre 2003 alors qu’il était interdit par le jugement du 19 décembre 2002, un pouvoir en saisie immobilière daté du 9 septembre 2002 en un acte commun au profit des sociétés Cetelem ; Pass ; Athéna banque , alors que cette dernière n’avait plus d’existence juridique depuis décembre 1999.

 

Que l’escroquerie, l’abus de confiance de Maître MUSQUI Bernard est caractérisé il a fait publier le commandement du 20 octobre 2003 en date du 31 octobre 2003 avec un pouvoir en saisie immobilière non valide, trompant le conservateur des hypothèques dans le seul but de faire valoir d’un droit en justice devant la chambre des criées.

 

Que l’intention de l’escroquerie, de l’abus de confiance est caractérisé, car il a défendu pendant 6 années de la régularité de la procédure alors que la société Athéna banque n’avait plus d’existence juridique depuis décembre 1999 et que la procédure était irrégulière.

 

Que son conseil à Maître MUSQUI Bernard  était Maître Jean Paul COTIN ancien bâtonnier.

 

Qu’au vu des contestations soulevées par Monsieur LABORIE André en octobre 2005 et faisant suite à la réouverture d’une procédure de saisie immobilière initié à la seule demande de Maître MUSQUI Bernard sans un quelconque pouvoir en la matière, en complot de Maitre FRANCES Elisabeth, de la Greffière et de son président de la chambre des criées et dans le seul but d’écarter Monsieur LABORIE dans ses prétentions, par excès de pouvoir j’ai été poursuivi pour outrage et pour avoir seulement récusé la greffière verbalement en donnant les motifs et pour obtenir une procédure contradictoire devant un tribunal impartial et pour respecter l’article 6 de la CEDH.

 

Que maître MUSQUI Bernard a agi délictueusement pour son seul profit sans un quelconque pouvoir d’une quelconque société valide portant préjudices direct à Monsieur et Madame LABORIE ces derniers contraint de se défendre en justice pour faire valoir leurs contestations autant devant le tribunal de grande instance que devant la cour d’appel de Toulouse ainsi que devant la cour de cassation engageant des frais considérables alors que Maître MUSQUI Bernard avocat ne pouvait ignorer les règles de procédure en matière de saisie immobilière.

 

Que maître MUSQUI Bernard a agi délictueusement pour son seul profit sans un quelconque pouvoir d’une quelconque société valide portant préjudices à la juridiction toulousaine de 1999 à nos jours par les conséquences graves dont ses abus découlent mettant en discrédit toute notre institution judiciaire en cause par sa seule volonté de porter de fausses informations à la justice, dans le seul but d’obtenir des jugements par escroquerie et abus de confiance.

 

Les délits ci-dessous sont établis.

 

Escroquerie, abus de confiance : Faits réprimés par le code pénal en ses articles :  Article 314-1 ; Article 314-2 ; Article 314-3 ; Article 314-4 ; Article 132-16

 

Escroquerie, abus de confiance Aggravée. Faits réprimés par le code pénal en ses articles : Article 313-1 ;  Article 313-2 ; Article 313-3 ;  Article 132-16

 

Pour faux et usage de faux en écritures publiques : Faits réprimés par le code pénal en ses articles : Article 313-1 ;  Article 441-1

 

Complicité mutuelle entre les parties : Fait réprimé par l’article 121-7 du code pénal.

 

Sur l’abus de confiance, l’escroquerie de la

SCP d’huissiers PRIAT COTIN LOPEZ.

 

 

Cette dernière agissant en complicité des agissements délictueux de Maître MUSQUI Bernard : article 121-7 du code pénal et comme repris ci-dessus.

 

La SCP d’huissiers PRIAT ; COTIN ; LOPEZ a fait signifier à la demande de Maître MUSQUI Bernard un commandement aux fin de saisie immobilière par un acte commun en date du 5 septembre 2003 et pour le compte d’une société ATHENA qui n’avait plus d’existence juridique depuis décembre 1999.

 

La SCP d’huissiers PRIAT ; COTIN ; LOPEZ a réitéré la signification à la demande de Maître MUSQUI Bernard un commandement aux fin de saisie immobilière en date du 20 octobre 2003 pour le compte des sociétés remplaçant la société ATHENA Banque par une société AGF par un N° de registre de commerce radiée depuis le 13 février 2003.

 

Que le cahier des charges précise bien en sa page  deux que c’est bien à la demande de la société ATHENA Banque que la SCP d’huissiers a fait signifier en date du 5 septembre 2003 et 20 octobre 2003 les dits commandement alors que la dite société n’existait plus depuis décembre 1999.

 

Or en matière de saisie immobilière un pouvoir des parties poursuivantes est obligatoire et d’ordre public, article 673 de l’acpc.

 

Que la SCP d’huissiers PRIAT ; COTIN ; LOPEZ s’est servi d’un pouvoir faux non valide effectué le 9 octobre 2002 pour le compte de 3 banques : PASS ; CETELEM ; ATHENA et par un acte unique et pour faire valoir un droit en justice.

 

Alors qu’une des sociétés soit la société Athéna banque qui n’avait plus d’existence juridique depuis le 19 décembre 1999.

 

La SCP d’huissiers PRIAT ; COTIN ; LOPEZ a fait publier en date du 31 octobre 2003 le commandement du 20 octobre 2003 au profit des trois sociétés PASS ; CETELEM ; ATHENA, par faux et usage de faux, la société Athéna banque n’avait plus d’existence juridique depuis décembre 1999.

 

Que la fraude est caractérisée pour faire valoir un droit en justice pour une société qui n’existait plus au moment de ses interventions et profitant que le conservateur des hypothèques n’a pas les fonctions de vérifier les actes qui lui sont soumis.

 

Que l’intention de la dite société d’huissiers à agir délictueusement est caractérisée car elle a le devoir de vérifier de l’existence des organismes qui l’on saisi  pour engager une procédure conforme à la loi.

 

Que la cour d’appel de Toulouse en son arrêt du 16 mai 2006 a reconnue que la société Athéna banque n’avait plus d’existence juridique depuis décembre 1999.

 

En reprenant en ses termes :

 

Est donc entaché d’une irrégularité de fond pour défaut de capacité au sens de l’article 117 du code de procédure civile, l’acte délivré par la société ATHANA banque en septembre 2003 après cette fusion absorption alors que cette société n’avait plus d’existence juridique.

 

S’agissant d’une irrégularité de fond celle-ci doit être accueillie sans celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief.

 

Cette irrégularité entraîne la nullité du commandement du 5 septembre 2003 dans son entier dés lors que les sociétés poursuivantes représentées par la même personne morale et ayant donné un seul pouvoir spécial ont délivré un seul commandement et qu’un tel acte unique destiné à la publication est indivisible par sa nature.

 

Il est rappelé que le commandement du 20 octobre 2003 a été identique que celui du 5 septembre 2003 délivré dans les mêmes conditions par la société ATHENA Banque et comme le précise le cahier des charges en sa page deux;  quand bien même que la société AGF était mentionnée pour tromper l’adversaire, celle ci était radiée depuis le 13 février 2003 au référence du N° du registre du commerce inséré dans le commandement.

 

Conséquence :

 

Que l’escroquerie est encore une fois caractérisée de la SCP d’huissiers d’avoir agi pour un organisme qui n’existait plus et dans le seul but de détourner des sommes qui n’étaient pas dues.

 

La SCP d’huissiers est bien coupable d’avoir fait délivrer des actes nuls et publié sur faux et usage de faux le commandement du 20 octobre 2003 en fournissant un faux pouvoir en date du 9 septembre 2002 et pour le compte d’une société qui n’existait plus depuis décembre 1999.

 

Les délits ci-dessous sont établis.

 

Escroquerie, abus de confiance : Faits réprimés par le code pénal en ses articles :  Article 314-1 ; Article 314-2 ; Article 314-3 ; Article 314-4 ; Article 132-16

 

Escroquerie, abus de confiance Aggravée. Faits réprimés par le code pénal en ses articles : Article 313-1 ;  Article 313-2 ; Article 313-3 ;  Article 132-16

 

Pour faux et usage de faux en écritures publiques : Faits réprimés par le code pénal en ses articles : Article 313-1 ;  Article 441-1

 

Complicité mutuelle entre les parties : Fait réprimé par l’article 121-7 du code pénal.

 

 

Sur l’escroquerie, l’abus de confiance de Maître FRANCES Elisabeth.

 

Rappel :

 

Maître Frances Elisabeth pour le compte de la banque Commerzbank courant 1996 a fait poursuivre Monsieur et Madame LABORIE devant le juge des criées pour se voir obtenir la vente aux enchères de leur propriété située au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens de Gameville.

 

Procédure de saisie immobilière au vu d’un contentieux sur un prêt octroyé par la Commerzbank le 2 mars 1992 avec inscription d’hypothèque.

 

Que par arrêt du 16 mars 1998 la cour d’appel de Toulouse a considéré que l’offre de prêt ne satisfaisait pas aux exigences du code de la consommation pour violation des règles d’ordre publiques et a annulé le prêt contracté entre les époux LABORIE et la Commerzbank suivant offre du 16 janvier 1992.

 

Que la cour d’appel a annulé la procédure de vente sur saisie immobilière, a annulé les deux jugements rendus par la chambre des criées en 1996, ces derniers jamais signifiés.

 

La cour précise dans son arrêt dés lors que le contrat est annulé, la question de déchéance aux droits des intérêts ne se pose pas, les parties devant être replacées dans l’état qui était le leur avant la conclusion du contrat.

 

La cour d’appel de Toulouse a mis fin à la procédure de saisie immobilière pour violation par la Commerzbank de toutes les règles en la matière de crédit «  d’ordre public ».

 

Condamnant la Commerzbank à tous les dépens de la procédure.

 

Qu’en conséquence l’arrêt du 16 mars 1998 étant exécutoire, l’hypothèque prise par la Commerzbank le 2 mars 1992 ne pouvait plus exister à la conservation des hypothèques.

 

Le compte ayant été effectué entre les parties par les différentes sommes versées à la Commerzbank sans aucune contestation de cette dernière.

 

Que la Commerzbank, ne s’est jamais manifestée pour faire valoir une quelconque créance envers Monsieur et Madame LABORIE.

 

Que la Commerzbank ne s’est jamais manifesté pour faire valoir une éventuelle créance en justice.

 

Que la Commerzbank en tant que professionnel sans réclamation dans les 24 mois est forclose en  ses demandes sur le fondement de l’article 386 du ncpc

 

Que Madame FRANCES Elisabeth ne pouvait ignorer de l’arrêt du 16 mars 1998 rendu par la cour d’appel de Toulouse qui était exécutoire.

 

Que Madame FRANCES Elisabeth ne pouvait nier qu’il ne pouvait exister une inscription hypothécaire  au vu de l’arrêt rendu par la cour d’appel, remettant chaque partie dans l’état qui était le leur avant la conclusion du contrat.

 

Que Madame FRANCES Elisabeth ne pouvait en conséquence nier de l’article 386 du ncpc en sa péremption de procédure.

 

Sur l’obtention d’un jugement d’adjudication par une demande de subrogation.

 

Maître FRANCES Elisabeth a engagé une procédure de subrogation en saisie immobilière faite en 2006 fondée sur aucune créance, sur aucun titre exécutoire.

 

Maître FRANCES a usé de la détention arbitraire de Monsieur LABORIE André, ce dernier privé de tous ses moyens de défenses pour faire croire au tribunal qu’il existait une créance par une inscription hypothécaire valide et pour obtenir un jugement de subrogation fondé sur un commandement valide du 20 octobre 2003 rédigé par Maître MUSQUI Bernard Avocat.

 

·        Qu’il ne pouvait exister une inscription hypothécaire valide au vu de l’arrêt du 16 mars 1998.

 

·        Qu’il ne pouvait exister un commandement valide en date du 20 octobre 2003.

 

Que maître FRANCES Elisabeth ne pouvait ignorer de la situation de Monsieur LABORIE André, seul à connaître du dossier, privé de toutes contestations à déposer ou faire déposer un dire devant la chambre des criées au T.G.I de Toulouse.

 

Que Maître FRANCES Elisabeth a obtenue ce quelle a voulu par son président Monsieur CAVE Michel, elle lui a présenté que ses demandes sans aucune contradiction entre les parties, lui portant à sa connaissance que des faux éléments.

 

Que Maître FRANCES Elisabeth a fait croire à Monsieur CAVE Michel une situation juridique inexacte, des significations irrégulières avant l’audience d’adjudication entre les parties alors qu’aucune signification n’a été faite régulièrement respectant les différentes voies de recours et concernant le jugement de subrogation du 29 juin 2006, du jugement du 26 octobre de renvoi au 21 décembre 2006, autant à Monsieur qu’à Madame LABORIE.

 

Que Maître FRANCES Elisabeth ne pouvait nier de la vraie situation juridique de l’entière procédure, a auto forgé en complot de Maître MUSQUI, de Monsieur CAVE et de sa greffière, de Maître BOURRASSET pour arriver à leurs fins, aux préjudices de Monsieur et Madame LABORIE et aux préjudices de sa cliente adjudicataire en date du 21 décembre 2006, ayant perdu le droit de propriété par une action en résolution du jugement d’adjudication effectué devant la cour d’appel de Toulouse par assignation en justice des parties en date du 9 février 2007

 

Que le jugement d’adjudication a été rendu avec partialité établie, par excès de pouvoir de Monsieur CAVE Michel juge de l’exécution et par corruption passive.

 

Ce jugement d’adjudication a été rendu le 21 décembre 2006 pendant que Monsieur LABORIE André était incarcéré du 14 février 2006 au 14 septembre 2007, privé d’avocat pour déposer un dire et en violation des articles 14 ; 15 ; 16 du ncpc, Violation des articles 6 ; 6-1 de la CEDH et article 2215 du code civil.

 

SUR LES NOUVEAUX AGISSEMENTS DE MAITRE FRANCES AVOCATE.

Sur la nouvelle escroquerie, abus de confiance de Maître FRANCES Elisabeth :

 

 

Sur le détournement du montant de l’adjudication soit une somme de plus de 270.000 euros aux préjudices de l’adjudicataire et de Monsieur et Madame LABORIE.

 

 

Maître FRANCES Elisabeth initiée dans les procédures faites par escroquerie abus de confiance comme ci-dessus repris dans son déroulement, A :

 

Sur le territoire français dans un temps non prescrit par la loi Maître FRANCES Elisabeth a détourné une somme de plus de 270.000 euros au profit de tiers et de ses complices comme il va être démontré avec toutes les pièces à l’appui.

 

Maître FRANCES Elisabeth Avocate a spéculé encore une fois par abus de confiance, escroquerie et sur les agissements irréguliers effectués de son adjudicataire Madame d’ARAUJO épouse BABILE pendant que Monsieur LABORIE André était incarcéré du 14 février 2006 au 14 septembre 2007 sans aucun moyen de défense et sous le conseil de Maître BOURRASSET avocat.

 

Alors que Monsieur et Madame LABORIE avaient retrouvé le droit de propriété en date du 9 février 2007 par l’action en résolution contre le jugement d’adjudication rendu le 21 décembre 2006 au profit de son adjudicataire Madame D’ARAUJO épouse BABILE Suzette, cette dernière n’ayant pu retrouver son droit de propriété pour les motifs suivants ci dessous:

 

 

Maître FRANCES a établi un  projet de distribution et pour détourner une somme de plus de 270.000 euros alors que Monsieur et Madame LABORIE sont toujours propriétaires.

 

De quelle façon Maître FRANCES Elisabeth a-t-elle opérée.

 

Alors que Monsieur et Madame LABORIE étaient et le sont toujours propriétaires du bien situé au N° 2 rue de la Forge 31650 Saint Orens.

 

Alors qu’aucune publication régulière ne pouvait exister du jugement d’adjudication rendu le 21 décembre 2006.

 

Qu’aucune publication n’a été faite à la conservation des hypothèques du jugement d’adjudication et de l’arrêt sur appel  de celui-ci, sur le fondement de l’article 694 de l’acpc la procédure de saisie immobilière est nulle.

 

Malgré cette configuration juridique, Maître FRANCES Elisabeth a établi un projet de distribution en voulant faire croire qu’il était conforme à l’article 115 du décret du 27 juillet 2006.

 

·        Que ce décret ne pouvait être applicable pour une procédure de saisie soumise à l’ancien article 688 du ncpc concernant le dépôt du cahier des charges.

 

Que ce projet de distribution doit être notifié aux saisis soit à Monsieur et Madame LABORIE sur le fondement de l’article 115 du décret du 27 juillet 2006.

 

·        Que ce décret ne pouvait être applicable pour une procédure de saisie soumise à l’ancien article 688 du ncpc concernant le dépôt du cahier des charges.

 

Or ce projet de distribution a été seulement notifié à Monsieur LABORIE André à son domicile situé au N° 2 rue de la Forge 31650 Saint Orens, bien que notre domicile a été violé par une expulsion irrégulière en date du 28 mars 2008 alors que nous étions toujours propriétaire et que nous le somme encore aujourd’hui.

 

Qu’à ce stade de la procédure par l’absence de notification à Madame LABORIE Suzette la procédure est entachée de nullité. 

 

·        Violation de l’article 108 du code civil.

 

Que Maître FRANCES Elisabeth avocate a établi le projet de distribution sur le fondement de l’article 114 du décret du 27 juillet 2006.

 

·        Que ce décret ne pouvait être applicable pour une procédure de saisie soumise à l’ancien article 688 du ncpc concernant le dépôt du cahier des charges.

 

Et au vu d’un jugement d’adjudication rendu par le tribunal de grande instance de Toulouse en date du 21 décembre 2006, publié à la conservation des hypothèques de Toulouse en date du 20 mars 2007.

 

Que cette argumentation de maître FRANCES est fausse, elle fait valoir une publication en date du 20 mars 2007 qui juridiquement ne peut exister au vu des explications ci-dessus article 750 de l’acpc et suite à l’action en résolution engagée en date du 9 février 2007 et suivant l’article 695 de l’acpc ordonnant le surseoir à la procédure par le tribunal tant que la cour n’a pas statué sur l’action en résolution.

 

Que Maître FRANCES Elisabeth avocate tente encore une fois de tromper Monsieur et Madame LABORIE et surtout le juge de l’exécution et la cour d’appel comme elle a déjà fait pour obtenir l’adjudication et les précédents jugements.

 

Qu’il est rappelé que les agissements de maître FRANCES ont été pour détourner des sommes importantes qui ne sont pas dues. «  Nous sommes dans un cas de flagrance de délit d’abus de confiance, d’escroquerie prémédité et comme il va être démonté encore une fois ».

 

Que Maître FRANCES  fait valoir des créanciers qui ne peuvent exister et dont la procédure n’a pas été soumise à la contradiction, si hypothèques existent ; elles doivent être opposables à Monsieur et Madame LABORIE, elles ont été prises sans un titre exécutoire par les mêmes avocats qui sont impliqués dans la procédure irrégulière de saisie immobilière.

 

Que si créances existaient ; elles devraient faire partie du cahier des charges, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

 

Or ce cahier des charges n’a jamais été produit à Monsieur et Madame LABORIE au cours de la procédure de saisie immobilière que Maître FRANCES a diligenté sous sa seule responsabilité, seulement produit à Maître SERRE DE ROCH en 2004 mon ancien conseil.

 

Cahier des charges contesté sur le fond et la forme, en la société ATHENA ne pouvant exister, ce qui a été reconnu par un arrêt rendu postérieurement en date du 16 mai 2006 remettant en conséquence toute la procédure de saisie faite par le commandement du 20 octobre 2003.

 

Bien sûr toutes ses affectations hypothécaires irrégulières sans qu’elles soient opposables à Monsieur et Madame LABORIE et surtout sans aucun titre exécutoire représentent un réel préjudice à Monsieur et Madame LABORIE sur des sommes qui ne peuvent être liquides certaines et exigibles.

 

·        C’est la raison des contestations soulevées aux demandes de Maître FRANCES, Monsieur et Madame LABORIE toujours propriétaires ne peuvent faire l’objet d’une procédure établissant un projet de distribution.

 

Que les agissements, de Maître FRANCES ont été dans le seul but de détourner l’argent de l’adjudicataire, appartenant à Madame D’ARAUJO épouse BABILE, cette dernière ayant perdu tous ses droits d’adjudicataire.

 

Maître FRANCES Elisabeth Grande avocate Toulousaine en droit immobilier et experte en saisie immobilière a faillit encore une fois à ses fonctions d’avocate et pour la violation des textes de droit : en l’application du décret du 27 juillet 2006.

 

Que Maître FRANCES Avocate a méconnu volontairement les mesures transitoires de son décret 2006-936 du 27 juillet 2006 et en son article 168 ci-joint.

 

Décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble

 

Dispositions transitoires

 

Article 168


Le présent décret entrera en vigueur le 1er janvier 2007.

Il n'est pas applicable aux procédures de saisies immobilières ayant donné lieu, avant son entrée en vigueur, au dépôt du cahier des charges prévu à l'article 688 de l’ancien code de procédure civile.

Il n'est pas applicable aux procédures de distribution du prix de vente de l'immeuble lorsque, quelle que soit la date de l'adjudication, il a été requis l'ouverture de l'ordre, au sens de l'article 750 du code de procédure civile.

Il n'est pas applicable aux procédures collectives ouvertes avant le 1er janvier 2006, ni aux ventes d'immeubles et aux procédures subséquentes de distribution de prix, lorsque ces ventes ont été ordonnées avant l'entrée en vigueur du présent décret au cours d'une procédure collective ouverte après le 1er janvier 2006.

Les actes régulièrement accomplis sous l'empire de la réglementation applicable avant l'entrée en vigueur du présent décret restent valables.

 

Conclusions de ses actes.

 

L’escroquerie, l’abus de confiance est établie

 

Alors que Monsieur et Madame LABORIE sont toujours propriétaires de leur résidence située au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens, Maître FRANCES Elisabeth a usé de faux et usage de faux pour obtenir le versement de sommes d’argents.

 

Maître FRANCES Avocate était irrecevable a effectué un projet de distribution sur le fondement des articles 114, 115 du décrêt du 27 juillet 2006 applicable au 1er janvier 2007.

 

Que Maître FRANCES Elisabeth a violé volontairement les mesures transitoires en son article 168 du décret du 27 juillet 2006.

 

Que Maître FRANCES Elisabeth par corruption active de Monsieur CAVE Michel a obtenu une ordonnance de distribution en violation des mesures transitoires en son article 168 du décret du 27 juillet 2006.

 

Que Maître FRANCES Elisabeth a fait obstacle à la saisine du juge de l’exécution pour soulever les contestations de ce projet.

 

Que Maître FRANCES Elisabeth a fait obstacle à la saisine de la cour d’appel en indiquant dans ces conclusions que l’appel n’était pas recevable alors que ce dernier est recevable, au vu des mesures transitoires.

 

Que les agissements de cette dernière étaient pour abuser encore une fois des magistrats de la cour et pour couvrir toute la procédure diligentée sous sa seule responsabilité pendant la détention arbitraire de Monsieur LABORIE André.

 

Que Maître FRANCES Elisabeth s’est fait remettre par escroquerie, abus de confiance les sommes suivantes.

 

·        La somme de 3752, 26 euros à Maître MUSQUI avocat pour avoir participé à la fraude de la saisie immobilière pour obtenir des décisions favorables

 

·        La somme de 507 euros à Maître BOURRASSET Avocat agissant pour le compte de sa cliente Madame D’ARAUJO épouse BABILE ayant apporté de faux et usage de faux pour obtenir des décisions favorables

 

·        La somme de 2834,43 euros à Maître FRANCES Avocate conseil de la Commerzbank qui est l’auteur de la procédure de saisie immobilière ayant apporté des faux et usage de faux pour obtenir des décisions favorables.

 

·        La somme de 11899, 01 euros à la société générale qui ne peut détenir une quelconque créance liquide, certaine et exigible.

 

·        La somme de 246.154,45 euros à la Commerzbank qui ne peut être créancière de Monsieur et Madame LABORIE au vu de tous les éléments ci-dessus et justifié par tous les relevés comptable.

 

Qu’il a été dressé par huissier de justice un procès verbal constatant le détournement de ses sommes.

 

Sur le trouble à l’ordre public toujours existant :

 

Madame LABORIE sont toujours propriétaires de leur résidence au 2 rue de la forge 31650 Saint Orens bien qu’à ce jour leur propriété est toujours occupée sans droit ni titre et par des actes de malveillance obtenus pendant la détention arbitraire de Monsieur LABORIE André du 14 février 2006 au 14 septembre 2007 et dont a participé ces trois avocats dont plainte.

 

Les délits ci-dessous sont établis.

 

Escroquerie, abus de confiance : Faits réprimés par le code pénal en ses articles :  Article 314-1 ; Article 314-2 ; Article 314-3 ; Article 314-4 ; Article 132-16

 

Escroquerie, abus de confiance Aggravée. Faits réprimés par le code pénal en ses articles : Article 313-1 ;  Article 313-2 ; Article 313-3 ;  Article 132-16

 

Pour faux et usage de faux en écritures publiques : Faits réprimés par le code pénal en ses articles : Article 313-1 ;  Article 441-1

 

Complicité mutuelle entre les parties : Fait réprimé par l’article 121-7 du code pénal.

 

 

II / B / Sur les agissements criminels du président de la chambre des criées et de sa greffière.

« Monsieur CAVE Michel ; Madame PUISSEGUR Marie Claude ».

 

 

Plainte contre Monsieur CAVE Michel, et Madame PUISSEGUR Marie Claude et pour :

 

 

Corruption active : Acte réprimée par l’article 432-11 du code pénal.

 

 

Corruption passive : Acte réprimée par l’article 432-11 du code pénal.

 

 

Concussion : Acte réprimée par l’article 432-10 du code pénal.

 

Faux et usage de faux intellectuel dans les décisions suivantes : Actes réprimés par l’article 441-4. du code pénal.

 

·        Jugement de subrogation du 29 juin 2006. (Inscrit en faux intellectuel)

·        Jugement de renvoi du 26 octobre 2006. ( En conséquence faux intellectuel)

·        Jugement d’adjudication du 21 décembre 2006. ( En conséquence faux intellectuel)

·        Ordonnance en date du 11 décembre 2008 d’homologation de projet de distribution. ( En conséquence faux intellectuel)

 

 

SUR LA PRESCRIPTION

 

Sur la suspension du délai.

 

L’écoulement du délai de prescription se trouve comme mis en sommeil quand la partie poursuivante se heurte à un obstacle de droit ou de fait qui paralyse l’exercice de l’action publique. Il recommence à s’écouler, au point où il en était, dès que l’obstacle a disparu.

 

Que Monsieur LABORIE a été mis en détention arbitraire par les autorités Toulousaines du 14 février 2006 au 14 septembre 2007, le temps nécessaire au détournement de la propriété de Monsieur et Madame LABORIE et de la procédure d’expulsion.

 

 Cour sup. de just. du Luxembourg 19 décembre 1963 (Pas.Lux. 1963-1965 199) : La prescription est suspendue, en vertu du principe contra non valentem agere non currit praescription, toutes les fois que l’exercice de l’action est empêché par un obstacle provenant, soit de la loi, soit de la force majeure.

 

Cass.crim. 28 mars 2000 (Gaz.Pal. 2000 II Chr.crim. 2160) : La prescription de l’action publique est suspendue lorsqu’un obstacle de droit met la partie poursuivante dans l’impossibilité d’agir (art. 6 et 8 C.pr.pén.). En l’espèce, le délai de la prescription a été suspendu du 8 avril 1993, date de l’arrêt de la chambre des appels correctionnels ayant sursis à statuer jusqu’à décision sur la validité du permis de construire, au 9 octobre 1996, date de l’arrêt du Conseil d’État.

 

 

 

Définition de la corruption Active & Passive


Etymologie : du verbe corrompre, venant du latin corrumpere, briser complètement, détériorer, physiquement ou moralement.

La corruption est l'utilisation abusive d'un pouvoir reçu par délégation à des fins privées comme l'enrichissement personnel ou d'un tiers (famille, ami...). Elle consiste, pour un agent public, un élu, un médecin, un arbitre sportif, un salarié d'entreprise privée..., de s'abstenir de faire, de faire, de faciliter quelque chose, du fait de sa fonction, en échange d'une promesse, d'un cadeau, d'une somme d'argent, d'avantages divers...

On distingue deux types de corruption :


- La corruption active pour l'auteur de l'offre de promesse, de présents, d'avantages...
- La corruption passive pour celui qui, du fait de sa fonction, accepte ou sollicite cette offre.


Exemple de formes de corruption :

 

·        "dessous de table", "pot de vin", bakchich,

·        Fraude (falsification de données, de factures),

·        Extorsion (obtention d'argent par la coercition ou la force),

·        Concussion (recevoir ou exiger des sommes non dues, dans l'exercice d'une fonction publique, en les présentant comme légalement exigible),

·        Favoritisme (ou népotisme) (favoriser des proches),

·        Détournement (vol de ressources publiques par des fonctionnaires),

·        Distorsion de la concurrence dans les marchés publics.

 

La corruption est une pratique illicite pouvant conduire, en France, à des amendes de 150 000 euros et jusqu'à 10 ans d'emprisonnement pour les personnes exerçant une fonction publique.

 

Fait réprimé par l’article 432-11 du code pénal : En savoir plus sur cet article...

Modifié par Loi n°2007-1598 du 13 novembre 2007 - art. 1 JORF 14 novembre 2007

Est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public, ou investie d'un mandat électif public, de solliciter ou d'agréer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour elle-même ou pour autrui :

1° Soit pour accomplir ou s'abstenir d'accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat ;

2° Soit pour abuser de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d'une autorité ou d'une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable.

 

Définition de la concussion

 

Malversation d’un fonctionnaire qui ordonne de percevoir ou perçoit sciemment des fonds par abus de l’autorité que lui donne sa charge.

 

Fait réprimé par l’article 432-10 du code pénal : En savoir plus sur cet article...

Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, de recevoir, exiger ou ordonner de percevoir à titre de droits ou contributions, impôts ou taxes publics, une somme qu'elle sait ne pas être due, ou excéder ce qui est dû, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende.

Est puni des mêmes peines le fait, par les mêmes personnes, d'accorder sous une forme quelconque et pour quelque motif que ce soit une exonération ou franchise des droits, contributions, impôts ou taxes publics en violation des textes légaux ou réglementaires.

La tentative des délits prévus au présent article est punie des mêmes peines.

Définition du faux intellectuel

 

Le faux intellectuel ne comporte aucune falsification matérielle a posteriori de l'acte, aucune intervention sur l'instrumentum. Il consiste pour le rédacteur de l'acte authentique, qui est nécessairement un officier public, à énoncer des faits ou à rapporter des déclarations inexactes.

 

Les actes authentiques : Actes de notaire, d'huissier de justice, d'officier de l'état civil, du juge, du greffier.

 

Art. 457.du NCPC - Le jugement a la force probante d'un acte authentique.

 

Les mentions portées par le juge dans sa décision au sujet des déclarations des parties qu'il a lui-même recueillies et dont il a donné acte font foi jusqu'à inscription de faux ( Cass. soc., 20 avr. 1950 : D. 1951, somm. p. 64 ; S. 1951, 1, 93 ; RTD civ. 1951, p. 429, obs. P. Raynaud. – Pour le donné acte d'un aveu judiciaire,  CA Amiens, 1er juill. 1991 : Juris-Data n° 043760).

 

Fait réprimé par l’art 441-4. du code pénal - Le faux commis dans une écriture publique ou authentique ou dans un enregistrement ordonné par l'autorité publique est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende.

L'usage du faux mentionné à l'alinéa qui précède est puni des mêmes peines.

 

Les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et à 225 000 € d'amende lorsque le faux ou l'usage de faux est commis par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant dans l'exercice de ses fonctions ou de sa mission.

 

Sur le fondement du statut de la Magistrature, Monsieur CAVE et responsable de ses actes reprenant en ces termes :

 

Article L141-2 En savoir plus sur cet article...

Modifié par LOI n°2007-1787 du 20 décembre 2007 - art. 26

La responsabilité des juges, à raison de leur faute personnelle, est régie :

-s'agissant des magistrats du corps judiciaire, par le statut de la magistrature ;

-s'agissant des autres juges, par des lois spéciales ou, à défaut, par la prise à partie.

Le statut de la magistrature.

 

Contrairement à une idée reçue, les magistrats sont pénalement responsables de leurs actes, mêmes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions, lorsque les faits qui leur sont imputables sont susceptibles d'une qualification pénale, notamment en cas de concussion ou de corruption. Ils n'échappent donc pas à la règle commune du seul fait de leur qualité.

 

Que Madame PUISSEGUR Marie Claude n’échappe pas aussi à la règle pour être la greffière de la chambre des criées auprès de Monsieur CAVE.

Imputation de l’infraction.

 

L’imputation d’une infraction est l’opération qui consiste, dans une situation ou plusieurs personnes sont susceptibles d’avoir participé à un comportement in fractionnel, à déterminer la ou les personnes qui sont à même  d’en répondre pénalement.

 

L’imputation peut être réalisée à titre principal, en qualité d’auteur ou de coauteur, ou à titre accessoire, en particulier à titre de complice ( Cass.crim.7 déc.1967 :Bull.crim N°320 ),

 

·        Un acte administratif illicite contribue à caractériser l’infraction

 

Une autre hypothèse simple est celle ou l’infraction se caractérise par un acte administratif illicite, lorsque l’auteur de l’acte est unique. La jurisprudence lui impute alors l’infraction

( V.par exemple Cass.crim.17 janv.1996 :JCP G1996, IV 1017.- CA Nancy, ch.app.corr,6 mai1999 : Juris-Data N°1999-045069 )

 

Les personnes qui ont concouru à l’élaboration de l’acte sans être les auteurs, notamment en étant consultées ou en participant à la rédaction du projet d’acte, peuvent également se voir imputer l’infraction si, par leur action personnelle, elles ont pu influencer l’auteur de la décision ( Cass. Crim.. 14 janv.1949 : D 1949, jurispr.p.96 ; JCP G 1949, II 4866 ) etc…

 

Erreur de droit :

 

S’il n’est pas exclu, par principe, qu’un agent public puisse être fondé à invoquer l’erreur de dit, il semble que celle –ci ne puisse toutefois être retenue que très rarement, dans la mesure ou les fonctions mêmes de l’agent public consistent à assurer l’exécution de la loi et que, dés lors, l’erreur sur le droit devrait constituer à elle seule une faute professionnelle.

 ( Cass.crim,12 oct.1993 : D.1994, jursp.p.129, note Mayer-Comp.Cass.crim.15 sept 1999, N°98-87.588 : Juris- Data N° 1999-003934)

 

Inéligibilité et interdiction d’exercer une fonction publique prononcée par le juge répressif .

 

Les infractions dont peuvent se rendre coupable les agents publics peuvent être assorties de peine complémentaire, de l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, défini à l’article 131-26 du code pénal ou de l’interdiction d’exercer une fonction publique définie à l’article 131-27.

 

SUR LES FAITS POURSUIVIS

I / A l’encontre de Monsieur CAVE Michel.

II / A l’encontre de Madame PUISSEGUR Marie Claude.

 

I / A l’encontre de Monsieur CAVE Michel et pour corruption active.

Dans un temps non prescrit par la loi Monsieur CAVE Michel agissant en qualité de juge de l’exécution au T.G.I de Toulouse a par son courrier du 10 décembre 2005 porté une fausse information à Monsieur le Président du tribunal de grande instance de Toulouse pour obtenir un avantage de faire écarter Monsieur LABORIE André d’une procédure de saisie immobilière dont les époux LABORIE en faisaient l’objet.

 

Que Monsieur CAVE Michel a porter par dénonciation calomnieuse que Monsieur LABORIE André avait formé un outrage en son audience du 6 octobre 2005 alors qu’il ne peut exister un quelconque outrage à l’encontre de Madame PUISSEGUR et d’une quelconque personne.

 

Que Monsieur CAVE Michel indique dans son courrier du 10 décembre 2005, que cet incident a été remarqué des avocats présents alors qu’il était plus de 12 heures et qu’aucun avocat se trouvait dans la sale, Monsieur LABORIE était seul, ce qui pourrait être confirmé par le magistrat qui s’occupe des affaires de sécurité sociale « si il est impartial » ? qui était à l’extérieur de l’audience et qui attendait son ami Monsieur CAVE.

 

Qu’en sortant il m’a serré la main en faisant l’observation « encore Monsieur LABORIE !! ».

 

Que Monsieur CAVE Michel a fait pression à Monsieur le Président du tribunal de grande instance par faux et usage de faux dans le seul but de faire écarter par tout moyen Monsieur LABORIE André de la procédure de saisie immobilière et de tous ses droits de défense.

 

Que le courrier de Monsieur CAVE Michel est un faux, dans sa dénonciation calomnieuse, que son courrier est daté du 10 décembre 2005 pour des faits qui relates et ne pouvant exister en date du 6 octobre 2005, soit sa réaction plus de 2 mois plus tard.

 

Que pour les besoins de la cause son courrier du 10 décembre 2005 a été valider par un tampon daté du 10 octobre 2005 et d’un tampon d’enregistrement au parquet du 20 octobre 2005.

 

Que ce courrier constitue bien un faux en écriture publique ( ci-joint courrier du 10 décembre 2005).

 

Que  l’intention a bien été prémédité de Monsieur CAVE Michel et de Madame PUISSEGUR Marie Claude à fin d’obtenir des autorités et par la pression de son courrier du 10 décembre 2005 l’exclusion de Monsieur LABORIE André dans ses droits de défense devant la chambre des criées et de l’assistance d’un avocat.

 

Qu’au cours de l’enquête ordonnée par THEVENOT, Monsieur LABORIE André a déposé plainte contre Monsieur CAVE et Madame PUISSEGUR  pour dénonciations calomnieuses en date du 18 janvier 2006 à la gendarmerie de Saint Orens sous les références sous le PV 129/2006, qui est restée sans réponse des autorités.

 

Qu’au cours d’un interrogatoire par la gendarmerie de saint Orens en date du 31 janvier 2006 et pour le besoin de la cause, Madame PUISSEGUR Marie Claude sans quelle veuille signer le procès verbal, en sa déposition indique :

 

·        Monsieur CAVE s’est interrogé sur la présence de cette personne «  Monsieur LABORIE » alors que celui-ci était convoqué par acte d’huissiers de justice le 16 juin 2005 et ne pouvait ignorer qu’une affaire était pendante.

 

Que les termes soit disant proféré d’obtenir une récusation de Madame PUISSEGUR n’est pas un outrage mais un devoir de se déporter dans ce dossier dont cette greffière use et abuse de faux et usage de faux pour tenter de détourner un autre bien immobilier appartenant à Monsieur et Madame LABORIE et comme il vas en être justifié ci-dessous des malversations de Madame PUISSEGUR Marie Claude au cours de la détention arbitraire de Monsieur LABORIE André du 14 février 2006 jusqu’au 14 septembre 2007 et pour le besoin de la cause.

 

Que Madame PUISSEGUR Marie Claude ne pouvait ignorer ainsi que Monsieur CAVES du courrier déposer en date du 22 septembre 2005 entre les mains de cette greffière qui a porté son tampon sans aucune difficultés et d’une quelconque animosité verbale, Monsieur LABORIE respectant ce que de droit auprès de tous les agents des services judiciaires et depuis de nombreuses années dont il est connue de cette juridiction.

 

Que les agissements de Monsieur CAVE et de Madame PUISSEGUR étaient dans le seul but de porter préjudices à l’encontre de Monsieur LABORIE André et pour n’avoir aucun obstacle dans la procédure de saisie immobilière irrégulière en cours.

 

Et au surplus, pas d’avocat, pas d’aide juridictionnelle, la parfaite position pour Monsieur CAVE et Madame PUISSEGUR.

 

 

Que Madame PUISSEGUR Marie Claude  avait parfaitement connaissance de l’entier dossier de Monsieur et Madame LABORIE,

Elle ne pouvait porter de faux éléments à Monsieur CAVE Michel

 

Rappel de la procédure pendante devant la chambre des criées et des litiges existant à l’encontre de deux précédents juges de l’exécution et de ses greffières.

 

Que par jugement du 26 février 2004, Madame CERA assistée de sa greffière Madame VIGNAUX ont  par faux et usage de faux a donné l’ordre de vendre le bien de Monsieur et Madame LABORIE, sans respecter la procédure contradictoire de saisie immobilière.

 

Que ce jugement a fait l’objet d’un appel devant la cour.

 

Que dans ce jugement il était indiqué que les dires déposés par Maître SERRE de ROCH étaient absents du dossier alors que ces dires étaient déposés régulièrement.

 

Que ces dires régulièrement déposés ont été détournés par Madame PUISSEGUR Greffière de la chambre des criées.

 

·        Dires régulièrement déposés le 30 décembre 2003 par Maître SERRE de ROCH Avocat au Barreau de Toulouse.

·        Enrôlement au palais par huissier de justice le 5 janvier 2004 suite aux fêtes de fin d’années ou le tribunal était fermé.

·        Faux et usage de faux en écritures publiques de la greffière ayant soit disant saisi Maître SERRE de ROCH.

·        Détournement des dires du dossier par la greffière, cause du renvoi de l’affaire de l’audience du 8 janvier 2004, jugement rendu par faux et usage de faux en écriture publiques.

·        Jugement 26 février 2004 faisant obstacle aux débats contradictoires suite aux dires soulevés et non pris en compte dans le seul but de détourner sciemment la propriété de Monsieur et Madame LABORIE.

 

 

SUR LE FOND DE LA FRAUDE DES PARTIES POURSUIVANTES

avant la détention arbitraire du 14 février 2006 au 14 septembre 2007.

 

Monsieur et Madame LABORIE ont été poursuivis en saisie immobilière en octobre 2002 par Maître MUSQUI Bernard avocat au barreau de Toulouse et la SCP d’huissiers PRIAT ; COTIN ; LOPEZ , ces derniers agissant pour le compte de 3 banques ; CETELEM ; PASS ; ATHENA, en violation de toutes les règles de droit et de titres exécutoires.

 

Que par jugement du 19 décembre 2002 la chambre des criées a débouté les parties adverses de l’entière procédure de saisie immobilière pour vice de fond et de forme de la procédure, interdisant par ce jugement une nouvelle publication à la conservation des hypothèques pour une durée de trois ans.

 

Ce n’est qu’à la signification de ce jugement aux parties dont a été débouté les parties CETELEM ; PASS ; ATHENA, qu’on a pu s’apercevoir par huissiers de justice d’une escroquerie à la procédure de saisie immobilière diligentée par Maître la SCP d’huissiers PRIAT ; COTIN ; LOPEZ et de Maître MUSQUI Bernard avocat, la société ATHENA Banque n’existait plus depuis décembre 1999.

 

Que Maître MUSQUI Bernard et la SCP d’huissiers Priat ; Cotin ; Lopez agissaient par un faux pourvoir du 9 septembre 2002, acte unique et pour la société Athéna banque qui n’avait plus d’existence juridique depuis décembre 1999.

 

Que Maître MUSQUI Bernard et la SCP d’huissiers Priat ; Cotin ; Lopez agissaient par faux et usage de faux auprès de la chambre des criées dans le seul but de détourner la propriété de Monsieur et Madame LABORIE.

 

Que par requête de Maître MUSQUI Bernard avocat, a été introduit une demande le 11 mars 2003 à Madame la présidente de la chambre des criées  et pour le compte des sociétés : CETELEM ; PASS ; ATHENA, par un acte unique la levée de l’interdiction de publier un nouvel commandement pour une durée de 3 ans. « soit pas avant le 19 décembre 2005 »

 

Que dans ce contexte, la société ATHENA Banque n’existant plus depuis décembre 1999, par mon avocat Maître SERRE de ROCH des contestations ont été soulevées sur l’irrégularité de la requête présentée par Maître MUSQUI Bernard Avocat en date du 11 mars 2003.

 

Que  seule  une contestation pouvait être effectuée des partie adverses, c’était  l’appel du jugement du 19 décembre 2002, ce que les parties adverses n’ont pas saisi.

 

Qu’un jugement a été rendu le 15 mai 2003 par corruption active de Maître MUSQUI Bernard car un tel magistrat de la chambre de criées ne peut tolérer une telle requête fondée sur une société qui n’existe plus et alors que la seule contestation du jugement devant se faire par voie d’appel.

 

Que ce jugement du 15 mai 2003  a ordonné la continuation aux poursuites en saisie immobilière.

 

Que sur ce jugement du 15 mai 2003, une requête en annulation a été présentée par Maître SERRE de ROCH avocat pour les intérêts de Monsieur et Madame LABORIE, cette requête est restée sans réponse de la part de la chambre des criées.

 

Que ce jugement du 15 mai 2003 a seulement été notifié à Maître SERRE de ROCH par acte du palais.

 

Que ce jugement du 15 mai 2003 pour qu’il soit mis en exécution par les sociétés CETELEM ; PASS ; ATHENA doit être notifié sur le fondement des articles 502 et 503 du ncpc, que celui-ci n’a jamais été signifié à Monsieur et Madame LABORIE.

 

Qu’en conséquence le jugement du 19 décembre 2002 à autorité de force de chose jugée interdisant le renouvellement et la publication d’un nouveau commandement pour les dites sociétés pour une durée de 3 années soit jusqu’au 19 décembre 2005.

 

Ce n’est que par une nouvelle tentative de fraude de Maître MUSQUI Bernard Avocat conjointement à la SCP d’huissiers COTIN ; PRIAT ; LOPEZ, avec un faux pouvoir du 9 septembre 2002 non valide, « la société ATHENA n’ayant plus d’existence juridique depuis décembre 1999 », que ces derniers ont pris l’initiative de faire délivrer un commandement aux fins de saisie en date du 5 septembre 2003 à la demande des sociétés CETELEM ; PASS ; ATHENA.

 

Qu’il est a préciser qu’aucun commandement des ces sociétés ne pouvaient être délivré et publiés jusqu’au 19 décembre 2005.

 

Que ce commandement a fait donc l’objet de voie de recours devant le juge de l’exécution pour procédure irrégulière sur le fond et la forme.

 

Ce n’est que par encore une tentative de fraude de Maître MUSQUI Bernard Avocat conjointement à la SCP d’huissiers COTIN ; PRIAT ; LOPEZ, avec un faux pouvoir du 9 septembre 2002 non valide « la société ATHENA n’ayant plus d’existence juridique depuis décembre 1999 », que ces derniers ont pris l’initiative de faire délivrer un nouveau commandement en date du 20 octobre 2003 à la demande des sociétés CETELEM ; PASS ; AGF Banque venant au droits de la société ATHENA.

 

Qu’il est a préciser qu’aucun commandement des ces sociétés CETELEM ; PASS ; ATHENA ne pouvaient être délivré et publiés jusqu’au 19 décembre 2005.

 

Qu’en conséquence le 31 octobre 2003 ce commandement ne pouvant exister juridiquement, il ne pouvait être publié à la conservation des hypothèques de Toulouse.

 

Que ce commandement du 20 octobre 2003 a fait donc l’objet de voie de recours devant le juge de l’exécution pour procédure irrégulière sur le fond et la forme.

 

Que la chambre des criées a été saisie de ce dossier suite à ce commandement du 20 octobre 2003 irrégulier délivré et publié par la fraude le 31 octobre 2003 à la seule intervention de Maître MUSQUI Bernard Avocat et conjointement à la SCP d’huissiers COTIN ; PRIAT ; LOPEZ, agissant sans aucun pouvoir valide des dites sociétés.

 

Qu’à été déposé un dire régulièrement en contestation par Maître SERRE de ROCH Avocat, que ce dire a été caché par la greffière de la chambre des criées pour que  Madame CERRA Juge de l’exécution ne puisse y statuer sur les prétentions formées de Monsieur et Madame LABORIE.

 

Que par faux et usage de faux des décisions ont été rendues par la chambre des criées, renvoyant la vente aux enchères au 27 mai 2004 et sans avoir statué sur le contenu des dires régulièrement déposés.

 

Que dans ce contexte, Monsieur LABORIE André a été contraint de citer en correctionnel Madame CERRA et Madame VIGNAUX pour des faits très graves qui se sont réellement passés.

 

Que ces décisions portaient sur des jugements incidents dont un appel était pendant devant la cour, que la décision renvoyant au 27 mai 2004 l’adjudication avait fait l’objet d’un appel devant la cour.

 

Qu’en conséquence en son audience du 27 mai 2004, l’adjudication a été suspendue par Madame CERRA juge de l’exécution dans l’attente que toutes les voies de recours soient terminées, l’adjudication ne pouvant avoir lieu au vu de l’article 2215 du code civil.

 

Que la cour d’appel a rendu un arrêt sur l’appel du jugement renvoyant l’adjudication au 27 mai 2004, ordonnant que la procédure de saisie immobilière soit continuée.

 

Que cet arrêt de la cour d’appel rendu le 4 avril 2005 a fait l’objet d’un pourvoi en cassation et d’une plainte à Monsieur le Doyen des juge d’instruction pour faux en écriture publique, ayant statué sur des éléments inexacts, n’ayant pas tranché sur les contestations des dires régulièrement déposés par Maître SERRE de ROCH et sans que soit tranché par la cour d’appel de l’inexistence juridique de la société ATHENA banque depuis décembre 1999.

 

Que ce n’est que le 16 mai 2006 que la cour d’appel a rendu sa décision sur l’inexistence de la société ATHENA banque en indiquant que celle-ci n’avait plus d’existence juridique depuis décembre 1999.

 

Que la cour dans son arrêt du 16 mai 2006 indique que s’agissant d’une irrégularité de fond, celle-ci doit être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief.

 

Que cette irrégularité entraîne la nullité du commandement du 5 septembre 2003 dans son entier dés lors que les créanciers poursuivants représentés par la même personne morale et ayant donné un seul pouvoir spécial ont délivré un seul commandement et qu’un tel acte unique destiné à la publication est indivisible par sa nature.

 

Qu’en conséquence le pouvoir en saisie immobilière du 9 septembre 2002 étant nul, ne pouvait servir à Maître MUSQUI Bernard avocat pour introduire une requête devant la chambre des criées le 11 mars 2003, la société ATHENA n’existant plus juridiquement depuis décembre 1999.

 

Que l’autorité de la chose jugée était exécutoire par le jugement du 19 décembre 2002 privant les 3 sociétés CETELEM ; PASS ; ATHENA de délivrer et publier un nouveau commandement pour une durée de 3 années et jusqu’au 19 décembre 2005.

 

Que la Société AGF, ne pouvant agir pour le compte de la Société ATHENA banque qui était déchue de la procédure de saisie immobilière pour une durée de trois années

 

Que la société AGF, ne pouvait en conséquence faire délivrer un commandement le 20 octobre 2003 et sous une identité du RCS immatriculé sous le N° B 572 199 461, cette dénomination au RCS, la société AGF était radié du tribunal de commerce depuis le 13 février 2003.

 

Que la société AGF, ne pouvait en plus poursuivre en saisie immobilière sans que soit donné un pouvoir en saisie régulier.

 

Que la société AGF ne pouvait pas prétendre du pouvoir fourni par un acte unique en date du 9 septembre 2002 et qui est un faux au profit des sociétés CETELEM ; PASS ; ATHENA banque.

 

Qu’en l’absence d’un commandement régulier et publié, la chambre des criées ne pouvait être saisie.

 

Nouvelle saisine de la chambre des criées par assignation du 16 juin 2005

 

Qu’une assignation a été délivrée à la requête de CETELEM pour la reprise des poursuites de saisie immobilière devant la chambre des criées au T.G.I de Toulouse et pour être présent en son audience du 6 octobre 2005 à 10 heures 30.

 

Que cette assignation reprend les raisons de la demande  et portés à la connaissance de Monsieur CAVE Michel juge de l’exécution.

 

Que cette assignation a été délivrée par la SCP d’huissiers PRIAT ; COTIN ; LOPEZ.

 

Que cette assignation a été rédigée par Maître MUSQUI Avocat.

 

Elle indique que pour faire échec à une procédure régulière  de saisie immobilière, Monsieur et Madame LABORIE en date du 31 octobre 2003 ont saisi le juge de l’exécution en contestation d’un commandement délivré le 20 octobre et publié le 31 octobre 2003 à la conservation des hypothèque de Toulouse.

 

Elle indique de fausses informations dans le seul but d’obtenir la demande présentée.

 

D’autoriser le saisissant à reprendre les poursuites à partir du dernier acte utile de procédure et de fixer la nouvelle date d’adjudication.

 

Qu’immédiatement Monsieur LABORIE André saisit son avocat Maître SERRE de ROCH.

 

Par courrier du 7 septembre 2005, Maître SERRE de ROCH lui indique qu’il a de multiples impayés du bureau d’aide juridictionnelle et qu’il ne peut intervenir dans cette nouvelle procédure sans avoir obtenu au préalable désignation du Bâtonnier.

 

Qu’en date du 10 septembre 2005, Monsieur LABORIE saisit Monsieur le Bâtonnier pour que soit nommé un avocat dans cette reprise de procédure et que soit nommé Maître SERRE de ROCH.

 

Que par ce même courrier je lui indiquais que je déposais une demande d’aide juridictionnelle, demande à Monsieur le Bâtonnier restée sans réponse ainsi que du bureau d’aide juridictionnelle.

 

 

Qu’au vu de cette assignation Monsieur LABORIE André a saisi la chambre des criées au T.G.I DE Toulouse le  22 septembre 2005.

 

Et pour demande de suspension des poursuites au vu des éléments ci-dessous et en produisant tous les justificatifs en pièces jointes.

 

 

Pour les motifs suivants :

 

·        Absence de titres exécutoires permettant de saisir la chambre des criées. ( les parties adverses ne peuvent fournir les significations à personnes).

 

·        Absence de publication régulière à la conservation des hypothèques et concernant le commandement du 20 octobre 2003 ( pas de titres exécutoires).

 

·        Recours en révision sur la décision permettant la continuation des poursuites arrêt N° 178 du 4 avril 2005. ( ci-joint justificatif ).

 

·        Recours en cassation sur les arrêts N° 178 du 4 avril 2005. ( ci-joint justificatif ).

 

·        Recours en cassation sur les arrêts N° 499 du 15 novembre 2004 ( ci-joint justificatif ).

 

·        Plainte devant le doyen des juges d’instruction contre les arrêts N° 178 du 4 avril 2005 ( ci-joint justificatif ).

 

·        Plainte devant le doyen des juges d’instruction contre les arrêts N° 499 du 15 novembre 2004. ( ci-joint justificatif ).

 

·        Plainte devant le doyen des juges d’instruction contre Maître Bernard MUSQUI avocat.

 

Que la procédure devant la chambre des criées doit être effectuée par avocat pour déposer un dire en contestation de la procédure 5 jours avant l’audience.

 

Qu’il vous est porté à votre connaissance, que nous avons des obstacles à la nomination d’un avocat par le bâtonnier de Toulouse pour prendre le dossier et pour déposer un dire, (ci joint demande restée sans réponse).

 

Qu’il vous est porté à votre connaissance qu’il est fait obstacle à l’octroi de l’aide juridictionnelle, (ci joint demande restée sans réponse).

 

Mais dés à présent vous pouvez constater que les reprises des poursuites sont effectuées par Maître MUSQUI Bernard Avocat, ce dernier ayant été avisé :

 

·        Des voies de recours pendantes ( ci-joint justificatif reçu par ce dernier en date du 14 avril 2005).

 

·        D’un recours en révision contre l’arrêt N°178 du 4 avril 2005 dont il se prétend pour relancer les poursuites, que l’assignations de CETELEM, PASS, ATHENA a été effectué au domicile élu de maître MUSQUI en date du 27 juillet 2005.

 

Différentes pressions sont actuellement faites par l’ordre des avocats pour que Monsieur et Madame LABORIE ne puissent pas être défendus et entendus devant votre chambre.

 

Nous comptons sur toute votre compréhension à mettre fin à ces différents obstacles à faire valoir nos droits de citoyens justiciables devant votre juridiction et à nous permettre de déposer un dire conformément avec l’assistance d’un avocat compétant pour soulever les différentes irrégularités de procédure de saisies immobilières, sur les différentes contestations ci-dessus.

 

Qu’il vous est précisé : que madame CERA, et madame VIGNAUX font l’objet d’une citation correctionnelle et d’une plainte au Ministre de la justice et Conseil Supérieur de la Magistrature pour avoir participer à une audience à la chambre des criées, après avoir caché des dires régulièrement déposés par Maître SERRE DE ROCH pour notre compte dans le seul but de ne pas y statuer, les actions sont toujours en cours.

 

Qu’il vous est porté aussi connaissance dans une autre procédure, que Madame PUISSEGUR MC du service de saisie est actuellement poursuivie devant le tribunal correctionnel de Toulouse pour avoir  dans une autre procédure de saisie immobilière non respecter conformément à la loi, la communication des pièces.

 

Dés à présent il est de droit de suspendre toutes procédures tant que les voies de recours et les plaintes ne sont pas purgées.

 

***

 

Que c’est dans ce contexte pour faire obstacle aux droits de défense de Monsieur LABORIE devant la chambre des criées et pour se débarrasser de celui ci que le 10 décembre 2005 il a été porté plainte à son encontre pour « outrage ».

 

Que ces agissements ont été prémédités de Monsieur CAVE et de Madame PUISSEGUR  ils étaient dans le seul but d’exclure Monsieur LABORIE André en ses droits de défense de la procédure de saisie immobilière, est confirmé par les éléments suivants :

 

Que ces agissements de Monsieur CAVE et de Madame PUISSEGUR ont causé un grave préjudice sur la liberté individuelle de Monsieur LABORIE André détenu arbitrairement du 14 février 2006 au 14 septembre 2007.

 

Que Madame PUISSEGUR a voulu se venger d’une procédure faite à son encontre et suite avoir participé au détournement d’un précédent bien, « dont la procédure est toujours pendante » avec de nouveaux éléments qui seront prochainement apportés, sans qu’il y est prescription de la procédure.

 

 

SUR LA CORRUPTION PASSIVE DE MONSIEUR CAVE Michel

 

Que Monsieur CAVE Michel agissant en tant que juge de l’exécution et sachant que Monsieur LABORIE André était incarcéré, en violation de l’article 2215 du code civil, en violation des articles 14 ; 15 ; 16 du ncpc ; violation des articles 6 ; 6-1 de la CEDH a rendu un jugement de subrogation en date du 29 juin 2006 par faux et usage de faux apportés par les parties adverses «  Maître FRANCES Avocate » pour que soit continué la procédure de saisie immobilière.

 

Que ce jugement de subrogation du 29 juin 2006 a été inscrit en faux intellectuel, enregistré au greffe du T.G.I de Toulouse, dénoncé aux parties à Monsieur CAVE Michel à Monsieur VALET Michel Procureur de la République et que ces dénonces ont été enrôlées au greffe du T.G.I de Toulouse

 

Que ce jugement de subrogation du 29 juin 2006 n’a jamais été signifié à Madame LABORIE Suzette, qu’il ne pouvait être mis en conséquence en exécution article 502 et 503 du ncpc.

 

Que ce jugement ne pouvait être mis en exécution, n’a jamais été signifié régulièrement à Monsieur LABORIE André par huissier de justice. «  procédure d’exécution forcée »

 

Que ce jugement de subrogation a été signifié seulement et irrégulièrement à Monsieur LABORIE André en violation de l’article 680 du ncpc, en ses voies de recours non mentionnées.

 

Que sur le fondement de l’article 693 du ncpc, la signification est nulle « d’ordre public »

 

Il a été signifié par clerc assermenté comme il est indiqué dans l’acte de signification, en violation de l’article 648 du ncpc, le clerc ne peut être identifié sur sa réelle identité.

 

Qu’un clerc d’huissier n’a pas les compétences de signifier des actes d’exécution forcée.

 

Que les actes de procédures de saisie immobilière font partis

 des actes d’exécutions forcées dans son ensemble.

 

Violation de la loi du 26 décembre 1923 concernant les clercs assermentés.

 

Violation de l’article 1er de l’ordonnance N° 45-2592 du 2 novembre 1945

 

 

Qu’au cours de cette détention arbitraire et prémédité, Monsieur CAVE Michel a rendu un jugement le 26 octobre 2006.

 

·        En violation de l’application des articles 502 ; 503 ; 648 ; 680 ; 693.

 

·        En violation de l’application  de la loi du 26 décembre 1923 concernant les clercs assermentés.

 

·        En violation de l’article 1er de l’ordonnance N° 45-2592 du 2 novembre 1945 concernant l’exclusivité des huissiers de justice en matière de procédure d’exécution forcée.

 

·        En violation de l’article 2215 du code civil, en violation des articles 14 ; 15 ; 16 du ncpc ; violation des articles 6 ; 6-1 de la CEDH par faux et usage de faux apportés par les parties adverses pour que soit continué la procédure de saisie immobilière et a renvoyé l’audience d’adjudication au 21 décembre 2006. «  corruption active de Monsieur CAVE Michel »

 

Que ce jugement de renvoi du 26 octobre 2006 ne pouvait donc renvoyer l’audience d’adjudication au 21 décembre 2006.

 

Qu’il est précisé qu’à cette audience du 26 octobre 2006 Monsieur CAVE Michel avait été saisi au préalable par courrier recommandée et courriers adressé au greffe de la chambre des criées, lui faisant part de la violation des voies de recours, de la violation de l’article 2215 du code civil, de la violation des articles 14 ; 15 ; 16 du ncpc ; de la violation des articles 6 ; 6-1 de la CEDH, des   faux et usage de faux apportés par les parties adverses.

 

Que Monsieur CAVE a rendu un jugement d’adjudication en date du 21 décembre 2006 «  au profit d’un adjudicataire choisi d’avance « soit Madame D’ARAUJO épouse BABILE « sans que Monsieur LABORIE André ait pu obtenir l’aide juridictionnelle pour obtenir un avocat et sans aucun moyen de défense pour déposer un dire.

 

Et en violation encore une fois de la signification du jugement du 26 octobre 2006.

 

Que ce jugement de renvoi au 21 décembre 2006 n’a jamais été signifié à Madame LABORIE Suzette, qu’il ne pouvait être mis en exécution article 502 et 503 du ncpc.

 

Que ce jugement du 26 octobre 2006 ne pouvait être mis en exécution, n’a jamais été signifié régulièrement à Monsieur LABORIE André par huissier de justice. «  procédure d’exécution forcée »

 

Que ce jugement du 26 octobre a été signifié seulement et irrégulièrement à Monsieur LABORIE André, en violation de tous les droits et moyens de défense.

 

Que quand bien même les voies de recours sont indiquées, il faut que ces voies de recours soient effectives, qu’elles puissent être saisies.

 

Que sur le fondement de l’article 693 du ncpc, la signification est nulle « d’ordre public »

 

Que ce jugement de renvoi a été signifié le 16 novembre 2006 seulement à Monsieur LABORIE André démuni de tous ses droits de défenses a  été signifié par clerc assermenté comme il est indiqué dans l’acte de signification, en violation de l’article 648 du ncpc, le clerc ne peut être identifié sur sa réelle identité.

 

Qu’un clerc d’huissier n’a pas les compétences de signifier des actes d’exécution forcée.

 

Que les actes de procédures de saisie immobilière font parti des actes d’exécutions forcées dans son ensemble.

 

Violation de la loi du 26 décembre 1923 concernant les clercs assermentés.

 

Violation de l’article 1er de l’ordonnance N° 45-2592 du 2 novembre 1945

 

 

Sur l’action en résolution du jugement d’adjudication rendu le 21 décembre 2006

 

 

Que Monsieur LABORIE par l’intermédiaire de Maître MALET Avoué à la cour a fait appel du jugement d’adjudication «  action en résolution » et pour violation des droits de la défense, violation de l’article 2215 du code civil, en violation des articles 14 ; 15 ; 16 du ncpc ; violation des articles 6 ; 6-1 de la CEDH et pour faux et usage de faux apportés par les parties adverses.

 

Que l’intention de Monsieur CAVE Michel agissant en tant que juge de l’exécution est caractérisée pour avoir eu l’intention délibérée et préméditée de porter atteinte aux intérêts de Monsieur et Madame LABORIE.

 

Que les préjudices causés à Monsieur LABORIE André ont continué, Monsieur CAVE et Madame PUISSEGUR ont profité de sa détention arbitraire du 14 février 2006 au 14 septembre 2007 pour effectuer des actes de malveillances.

 

Alors que cet acte en résolution du jugement du 21 décembre 2006 a été signifié par huissier de justice aux parties et dénoncé à la greffière en chef au T.G.I de Toulouse en date du 9 février 2007.

 

Que Monsieur CAVE Michel agissant en tant que juge de l’exécution ne pouvait ignorer d’être au courrant par sa greffière en chef de l’action en résolution en date du 9 février 2007 par l’appel du jugement d’adjudication rendu le 21 décembre 2006.

 

SUR LA CORRUPTION PASSIVE de Monsieur CAVE et de Madame PUISSEGUR

 

Malgré l’application stricte de l’article 750 de l’acpc «  d’ordre public » Monsieur CAVE Michel et sa greffière ont laissé publier le jugement d’adjudication à la conservation des hypothèques alors qu’un appel en résolution du jugement d’adjudication était pendant devant la cour d’appel de Toulouse.

 

Alors que Madame D’ARAUJO épouse BABILE avait perdu la propriété par cette action en résolution à partir du 9 février 2007.

 

Par l’action en résolution pour fraude, les effets sont les mêmes que dans la procédure de folle enchère, l’adjudicataire perd son droit de propriété et la propriété revient aux saisis. « Soit Monsieur et Madame LABORIE »

 

Que de par cette action en résolution le jugement d’adjudication ne pouvait être publier article 750 du acpc.

 

Que Monsieur CAVE Michel et Madame PUISSEGUR ont donné un avantage en permettant à Madame d’ARAUJO épouse BABILE de céder la propriété de Monsieur et Madame LABORIE alors qu’existait une action en résolution devant la cour d’appel.

 

Alors que Madame D’ARAUJO épouse BABILE sur le fondement de l’article 1599 du code civil ne peut vendre un bien dont elle n’a pas encore obtenu la pleine propriété, la vente est nulle à la SARL LTMDB et peut donner à des dommages et intérêts lorsque l’acheteur à ignoré que la chose fût à autrui.

 

Alors qu’au vu de l’article 2212 du code civil, la vente est nulle de plein droit, Madame D’ARAUJO épouse BABILE n’a pas payé dans le délai de deux mois le prix de l’adjudication.

 

Alors qu’au vu de l’article 2211, Madame D’ARAUJO épouse BABILE ne peut vendre le bien.

 

Alors que Madame D’ARAUJO épouse BABILE ne peut prétendre à un cahier des charges qui n’a jamais été porté à la connaissance des parties saisies et qui n’a pu faire l’objet d’un débat contradictoire, privés de tous les moyens de défense, Monsieur LABORIE incarcéré et qu’aucun avocat n’est intervenu pour déposer un dire pour soulever des contestations sur le fond et la forme de la procédure de saisie immobilière ( raison de l’action résolution).

 

Alors qu’au surplus, Madame D’ARAUJO épouse BABILE ne pouvait saisir le tribunal d’instance en date du 9 mars 2007 pour obtenir une ordonnance d’expulsion par faux et usage de faux, elle fait valoir que la publication en date du 20 mars 2007 est régulière alors que sur le fondement de l’article 750 de l’acpc «   d’ordre public » que la publication ne pouvait se faire tant que la cour n’a pas statué sur l’action en résolution.

 

Alors qu’au surplus, Madame D’ARAUJO épouse BABILE ne pouvait saisir le tribunal d’instance pour obtenir une ordonnance d’expulsion par faux et usage de faux, elle fait valoir quelle aurait régulièrement signifié la grosse du jugement d’adjudication le 15 février et le 22 février 2007 alors quelle sait pertinamant qu’elle a reçue l’assignation en action en résolution le 9 février 2007 et quelle a obtenu par l’intermédiaire de son conseil et de la greffière Madame PUISSEGUR en fraude de l’article 750 de l’acpc la grosse du jugement d’adjudication seulement le 27 février 2007.

 

Alors que la fraude de Madame D’ARAUJO épouse BABILE est bien carractérisée et incontestable aux préjudices de Monsieur et Madame LABORIE et sous couvert de Monsieur CAVE Michel et sa greffière Madame PUISSEGUR.

 

Que pour faire obstacle aux intérêts de Monsieur et Madame LABORIE, Monsieur CAVE Michel et Madame PUISSEGUR ont délivré donc des actes irréguliers pour porter encore plus préjudices et pour empêcher toutes actions en justice devant un tribunal.

 

Qu’au vu des agissements de Monsieur CAVE Michel et de sa greffière Madame PUISSEGUR  par corruption passive.

 

Monsieur et Madame LABORIE ont été expulsés en date du 27 mars 2008, que leur domicile a bien été violé et occupé par un tiers à ce jour sans droit ni titre régulier sous couvert d’un bail effectué par la SARL LTMDB dont le gérant est Monsieur TEULE Laurent petit fils de Madame D’ARAUJO épouse BABILE et dont cette Société LTMDB ne pouvant être propriétaire sachant que le vendeur soit Madame D’ARAUJO épouse BABILE «  adjudicataire » avait perdu sa propriété par l’action en résolution de Monsieur et Madame LABORIE en date du 9 février 2007.

 

Que dans cette situation et avec difficulté Monsieur et Madame LABORIE sont parvenus à saisir le juge de l’exécution pour en demander la cessation de ces agissements irréguliers et réintégrer leur domicile ; leur propriété au N° 2 rue de la Forge.

 

Que Monsieur CAVE Michel et Monsieur SERNY par substitution ont mis tous les moyens nécessaires à faire obstacles aux demandes de Monsieur et Madame LABORIE en se refusant d’entendre les causes et concernant l’expulsion irrégulière.

 

Que dans ce contexte, Monsieur et Madame LABORIE sont été abusés encore une fois par des actes de malveillances dont un des derniers, un projet de distribution établi par Maître FRANCES Avocate, profitant des obstacles du juge de l’exécution et sous les ordres de Monsieur CAVE Michel mettant tous les moyens auprès de collègues Magistrats à fin qu’il ne soit désavoué de ses décisions, continuant sa corruption active.

 

 

Sur l’ordonnance rendue par corruption passive de Monsieur CAVE Michel   homologuant le projet de distribution élaboré par Maître FRANCES avocate

 

Que cette ordonnance concerne une homologation d’un projet de distribution en date du 11 décembre 2008 suite à une procédure de saisie immobilière dont la cour d’appel est saisie pour obtenir l’annulation de la procédure de saisie immobilière dont jugement d’adjudication du 21 décembre 2006 et toutes procédures attenantes dont sont victimes depuis le 27 mars 2008 Monsieur et Madame LABORIE.

 

Que ce projet de distribution a été effectué par Maître FRANCES Avocate a été notifié seulement à Monsieur LABORIE André en lettre recommandée du 28 octobre 2008 et retirée à la poste le 4 novembre 2008.

 

Que ce recommandé a été envoyé à Monsieur LABORIE André à l’adresse au N° 2 rue de la Forge 31650 Saint Orens.

 

Que ce courrier a bien été porté à la connaissance le 4 novembre 2008, signé de Monsieur LABORIE.

 

Que ce projet de distribution n’a pas été notifié par Maître FRANCES Avocate à Madame LABORIE Suzette.

 

·        Que sur ce  premier point l’absence de notification du projet de distribution à Madame LABORIE Suzette impose la nullité de procédure.

 

Monsieur et Madame LABORIE étant séparés et ne vivant pas sous le même toit.

 

Qu’une assignation de Maître FRANCES en contestation du projet de distribution a été signifiée dans le délai de 15 jours par huissier de justice la SCP d’huissiers FERRAN le 7 novembre 2008.

 

Que cette assignation a bien été délivrée à Maître FRANCES auteur du projet de distribution et dénoncée à Monsieur le Procureur de la République le 7 novembre 2008.

 

Que cette assignation en contestation du projet de distribution a été enrôlée au greffe du juge de l’exécution le 10 novembre 2008.

 

Que forcément Monsieur CAVE Michel en a pris connaissance, renvoyant les audiences à une date ultérieure.

 

Qu’il est rappelé que les contestations du projet de distribution doivent être soulevées devant le juge de l’exécution dans les quinze jours de sa notification soit au plus tard le 20 novembre 2008.

 

Que Monsieur et Madame LABORIE ont parfaitement respecté le délai de quinze jours, assignation délivrée et enrôlée le 10 novembre 2008 au greffe du juge de l’exécution.

 

Qu’il faut que ces voies de recours des 15 jours soient effectives sans obstacle aux parties.

 

Que le 13 novembre a été saisi Monsieur le Bâtonnier pour nommer un avocat dans cette affaire de contestation du projet de distribution effectué par son instigatrice Maître FRANCES.

 

Que par courrier de Monsieur le Bâtonnier en date du 3 décembre 2008 dans l’affaire FRANCES et concernant la contestation du projet de distribution a été nommé Maître LUPO au titre de l’aide juridictionnelle.

 

Que l’audience fixée par l’assignation régulièrement délivrée devant le juge de l’exécution était pour le 19 novembre 2008.

 

Qu’à cette audience du 19 novembre représentée par son président Monsieur CAVE Michel juge de l’exécution s’est déporté et au vu de sa récusation demandée et précédentes acceptées au vu de différentes plaintes portées à son encontre.

 

Qu’à cette audience était présent mon avocat soit Maître LUPO qui s’est refusé devant le juge de l’exécution de prendre ce dossier en contestation du projet de distribution dont était impliqué un de ces confrères.

 

Que Monsieur CAVE Michel Juge de l’exécution conscient de la contestation du projet de distribution  et du refus de Maître LUPO a renvoyé l’affaire à l’audience du 14 janvier 2009.

 

Que Monsieur CAVE Michel était bien au courrant en son audience du 19 novembre 2008 de la procédure en contestation du projet de distribution initié par Maître FRANCES Avocate.

 

Que Monsieur CAVE Michel s’est déporté de lui-même dans le dossier LABORIE.

 

Que Monsieur CAVE Michel a volontairement et en connaissance de l’existence de contestation du projet de distribution en son audience du 19 novembre 2008, s’est empressé  de rendre une ordonnance d’homologation du projet de distribution le 11 décembre 2008 dans le seul but encore une fois de porter atteinte aux intérêts de Monsieur et Madame LABORIE et pour couvrir toutes les irrégularités « d’ordre public » de la procédure de saisie immobilière dont il est seul responsable d’avoir violé toutes les règles de droits en la défense de Monsieur et Madame LABORIE, ces derniers n’ayant pu déposer un dire avant l’audience d’adjudication.

 

Sur la concussion établie de Monsieur CAVE Michel

 

Que cette ordonnance est constitutive de faux intellectuel fondé sur une situation juridique inexacte dans le seul but de détourner aux préjudices de Monsieur et Madame LABORIE la somme de 260.000 euros et plus au profit de tiers, alors que Monsieur et Madame LABORIE sont juridiquement toujours propriétaire de leur résidence.

 

·        Voir assignation introductive délivrée le 7 novembre 2008.

 

·        Voir les conclusions complétives et responsives en son audience de renvoi au 25 février 2009 et portées à l’enregistrement du greffe du juge de l’exécution le 18 février 2009.

 

Qu’à ce jour les causes n’ont toujours pas été entendues sur la contestation du projet de distribution par l’assignation régulièrement délivrée en date du 7 novembre 2008.

 

Que c’est à tord que Monsieur CAVE Michel a rendu volontairement son ordonnance d’homologation du projet de distribution en date du 11 décembre 2008 effectué par Maître FRANCES avocate et dans un contexte dont il ne pouvait se saisir.

 

·        Que la corruption passive de Monsieur CAVE Michel est certaine.

 

Acte malveillant de Monsieur CAVE Michel pour continuer  à porter atteinte aux intérêts de Monsieur et Madame LABORIE, ordonnance rendue par corruption active et passive.

 

Que les droits de défense de Monsieur et Madame LABORIE ont été encore une fois violés comme dans la procédure de saisie immobilière privés de déposer un dire par avocat par l’obstacle de Monsieur le Bâtonnier à nommer un avocat sachant que j’était incarcéré et par les diverses autorités saisies qui se sont refusées d’intervenir pour faire cesser ce trouble manifestement grave et d’ordre public.

 

Violation du respect du contradictoire, violation de l’article 6 ; 6-1 de la CEDH, violation de l’article 4 ; 14 ; 15 ; 16 du ncpc.

 

Que ces agissements de Maître FRANCES Avocate par corruption active de Monsieur CAVE Michel sont dans le but de détourner la somme de 260.000 euros au bénéfice de tiers et organismes qui ne sont réellement pas créditeurs de Monsieur et Madame LABORIE comme expliqué dans l’assignation introductive et par les conclusions complémentaires régulièrement déposées au greffe du juge de l’exécution.

 

·        La concussion de Monsieur CAVE Michel et de la participation de Madame PUISSEGUR est établie.

 

Que ces agissements de Monsieur CAVES Michel par corruption passive d’avoir rendu prématurément et irrégulièrement l’ordonnance d’homologation du projet de distribution en date du 11 décembre 2008 est pour ne pas avoir l’intention de se désavouer de toute la procédure de saisie immobilière dont il en est l’auteur par tous ses actes irréguliers, que la flagrance du délit de corruption active et passive est caractérisée ainsi formalisant l’acte de concussion par faux et usage de faux intellectuels dans le seul but encore une fois de détourner des sommes qui ne sont pas dues.

 

Que les délits reprochés ci-dessus à l’encontre de Monsieur CAVE Michel et à l’encontre de Madame PUISSEGUR Marie Claude sont établis sur le territoire français dans un temps non prescrit par la loi et réprimés par les articles : 432-11 ; 432-10 ; 441-4. du code pénal.

 

Que Monsieur LABORIE André est en droit de demander réparation pour le compte et les intérêts de Monsieur et Madame LABORIE pour ces faits graves qu’ils ont subis, détournement irrégulier de leur propriété et de l’expulsion irrégulière de leur domicile et de leurs meubles et objets.

 

QUESTIONS

 

Pourquoi Monsieur CAVE Michel a t'il pu nier toutes ces règles de droits au vu de ses fonctions, de son serment.

 

Pourquoi Monsieur CAVE Michel en plus de la violation des règles de droit ci dessus a t'il pu admettre les demandes des parties adverses, ces dernières agissant par faux et usage de faux, sans un quelconque titre de créance et sans un quelconque débat contradictoire.

 

Pourquoi Monsieur CAVE Michel a t'il pu en plus de la violation des règles de droits et sans vérification des pièces du dossier «  l’inexistence depuis décembre 1999 de la société ATHENA BANQUE pour accepter la subrogation en 2006 » et rendre un jugement de subrogation en date du 29 juin 2006, en l'absence d'un quelconque débat contradictoire et en connaissance de l'entier dossier, jugement rédigé contraire à la vraie situation juridique, sur un fondement d'un commandement du 20 octobre 2003 effectué par faux et usage de faux et des pièces fausses fournies par Maître FRANCES Avocate agissant pour le compte de la Commerzbank.

 

Pourquoi Monsieur CAVE Michel a t'il pu rendre un jugement de renvoi en date du 26 octobre 2006 sans au préalable vérifier la signification régulière à Monsieur LABORIE André et à Madame LABORIE Suzette. Pourquoi Monsieur CAVE Michel a t'il pu rendre un jugement de renvoi en date du 26 octobre 2006 alors qu'il était saisi par courrier recommandé en date du 10 octobre 2006 de diverses voies de recours en cours.

 

Pourquoi Monsieur CAVE Michel a t'il pu rendre un jugement de renvoi en date du 26 octobre 2006 sans permettre la possibilité de déposer un dire par avocat.

 

Pourquoi Monsieur CAVE Michel a t'il pu rendre un jugement d'adjudication au 21 décembre 2006 alors qu'il était au courrant par courrier recommandé en date du 10 octobre 2006 d'une contestation de procédure et qu'un avocat était obligatoire pour déposer un dire, que Monsieur LABORIE André était incarcéré sans moyen de défense et avec l'obstacle à obtenir un avocat pour déposer un dire.

 

Pourquoi Monsieur CAVE Michel a t'il pu rendre un jugement d'adjudication au 21 décembre 2006 sans au préalable vérifié la signification du jugement de subrogation et la signification du jugement de renvoi du 26 octobre 2006.

 

Pourquoi Monsieur CAVE Michel a t'il pu rendre un jugement d'adjudication au 21 décembre 2006 sans avoir vérifier que les délais de voies de recours soient effectifs, au courrant que le jugement de renvoi du 26 octobre 2006 a été signifié irrégulièrement le 16 novembre 2006 seulement à Monsieur LABORIE. Qu'au vu de ces fonctions et de sont devoir à respecter les règles de droits soit Monsieur CAVE Michel n'est pas apte à ses fonctions, rien ne permet à ce jour de le confirmer, mais avec certitude que ce dernier a violé toutes les règles de droit et usant de faux et usage de faux.

 

Qu'un tel comportement de Monsieur CAVE Michel a ne pas satisfaire aux respects des règles droit a été pour lui un avantage dans ses intérêts à admettre les demandes des parties adverses, ces dernières ayant usées et abusées de faux et usage de faux.

 

Qu'en conséquence au vu des faits qui sont avérés par les décisions rendues en violation de toutes les règles de procédures, les agissements de Monsieur CAVE Michel ne peuvent être considérés que de corruption passive et pour avoir accepté les demandes des parties adverses.

 

 

QUESTIONS

 

 

Pourquoi Monsieur CAVE Michel et Madame PUISSEGUR Marie Claude ont fait délivrer en date du 27 février 2007 la grosse du jugement d'adjudication à Madame D'ARAUJO épouse BABILE tout en sachant que cette dernière avait perdu sont droit de propriété par l'action en résolution engagée devant la cour d'appel ; par signification des parties en date du 9 février 2007 et qu’au vu de l’article 695 de l’acpc le tribunal se devait de surseoir à toute délivrance d’acte dans l’attente de la décision a rendre par la cour d’appel de Toulouse et après avoir respectés les significations pour la mise en exécution sur le fondement des articles 502 et 503 du ncpc.

 

Pourquoi Monsieur CAVE Michel et Madame PUISSEGUR Marie Claude ont ils fait délivrer la grosse du jugement d'adjudication en date du 27 février 2007 tout en sachant que l'action en résolution a été dénoncée au greffier en chef prés du tribunal de grande instance en date du 9 février 2007 faisant perdre le droit de propriété de Madame D'ARAUJO épouse BABILE.

 

Pourquoi Monsieur CAVE Michel et Madame PUISSEGUR Marie Claude ont il fait délivrer la grosse du jugement d'adjudication en date du 27 février 2007 alors que la cour d'appel était saisie d'une fraude de toute la procédure de saisie immobilière et pour violation des règles d'ordre public, arrêt rendu seulement le 21 mai 2007.

 

Pourquoi Monsieur CAVE Michel et Madame PUISSEGUR Marie Claude ont il fait délivrer la grosse du jugement d'adjudication en date du 27 février 2007 alors que l'adjudicataire n'avait toujours pas consigné le prix de l'adjudication à la CARPA, " consignation intervenue seulement le 11 avril 2007 ".

 

Pourquoi Monsieur CAVE Michel et Madame PUISSEGUR Marie Claude ont ils fait délivrer la grosse du jugement d'adjudication en date du 27 février 2007 et publier à loa conservation des hypothèque de Toulouse le 20 mars 2007 alors que l'article 750 de l'acpc leur interdisait tant que la cour d'appel n'avait pas statuer sur l'action en résolution du 9 février 2007, "arrêt seulement intervenu le 21 mai 2007 "

 

·        Arrêt du 21 mai 2007 toujours non signifié régulièrement à Monsieur LABORIE André.

 

·        Arrêt du 21 mai 2007 toujours son signifié à Madame LABORIE Suzette.

 

Pourquoi Monsieur CAVE Michel et Madame PUISSEGUR ont ils favorisé Madame D'ARAUJO épouse BABILE par la délivrance irrégulière de la grosse du jugement d'adjudication en date du 27 février 2007 et de sa publication en date du 20 mars 2007:

 

·        Tout en sachant de l'action en résolution,

 

·        Tout en connaissant l’article 695 de l’acpc.

 

·        Tout en sachant de la perte de la propriété par Madame D'ARAUJO épouse BABILE, Propriété étant revenue à Monsieur et Madame LABORIE.

 

·        Tout en sachant de l'interdiction sur le fondement de l'article 750 de l'acpc à publier le jugement d’adjudication au vu de l’appel qui était en cours.

 

·        Tout en sachant du non paiement  de la non consignation du montant de l'adjudication et des frais qui devaient être consignés à la CARPA.

 

·        Tout en sachant que la cour d'appel n'avait pas encore rendu sa décision.

 

Que Monsieur CAVE Michel et Madame PUISSEGUR Marie Claude ne peuvent ignorer les faits et les décisions prises favorisant Madame D'ARAUJO épouse BABILE, qui cette dernière alors qu'elle ne pouvait être propriétaire, "la propriété étant revenu aux saisis depuis le 9 février 2007 en l'espèce à Monsieur et Madame LABORIE" a revendu un bien qui ne lui appartenait pas par acte notarié en date du 5 avril 2007 et finalisé le 6 juin 2007 par devant Maître Jean Luc CHARRAS Notaire et qui est le Neveu de Madame Danièle CHARRAS Substitut de Monsieur le Procureur de la République à Toulouse et alors que l'arrêt rendu par la cour d'appel en date du 21 mai 2007 n'a jamais été signifié régulièrement à Monsieur LABORIE André et en l'absence de signification à Madame LABORIE Suzette et encore à ce jour toujours non signifié ainsi que le jugement d'adjudication en sa grosse irrégulièrement délivrée en date du 27 février 2007 et publié en date du 20 mars.

 

Pourquoi Monsieur CAVE Michel et Madame PUISSEGUR Marie Claude ont ils agi ainsi aux préjudices de Monsieur et Madame LABORIE.

 

Pourquoi Monsieur CAVE Michel et Madame PUISSEGUR Marie Claude ont ils agi ainsi par une dénonciation calomnieuse d'outrage et dans le seul but d'écarter Monsieur LABORIE André dans ses droits de défense.

 

Que Monsieur CAVE Michel et Madame PUISSEGUR pour agir de la sorte avait un intérêt et un avantage quelconque d'accepter les demandes adverses et pour favoriser Madame D'ARAUJO épouse BABILE à détourner la propriété de Monsieur et Madame LABORIE André alors que ces derniers sont juridiquement propriétaires.

 

Que Monsieur CAVE Michel et Madame PUISSEGUR pour agir de la sorte avait un intérêt et un avantage quelconque d'accepter les demandes adverses et pour favoriser Madame D'ARAUJO épouse BABILE à demander l'expulsion du domicile, de la propriété de Monsieur et Madame LABORIE.

 

Que les agissements de Monsieur CAVE Michel et de Madame PUISSEGUR sont considérés de corruption passive avec certitude, à part que ces derniers ne soient pas aptes dans leurs fonctions.

 

Les faits sont avérés au vu de toutes les pièces qui sont justifiées, Monsieur CAVE Michel et Madame PUISSEGUR ont agit ensemble encore une fois délibérément et pour une certitude de corruption passive par un quelconque avantage à leur profit.

QUESTIONS:

 

Pourquoi Monsieur CAVE Michel après avoir dénoncé calomnieusement Monsieur LABORIE André en décembre 2005 et pour l'exclure d'une procédure de saisie immobilière, continu t'il à porter préjudices à Monsieur et Madame LABORIE

 

Pourquoi Monsieur CAVE Michel après le jugement de subrogation du 29 juin 2006, du jugement de renvoi du 26 octobre 2006, du jugement d'adjudication du 21 décembre 2006, " tous inscrits en faux intellectuels " continu t'il à vouloir porter préjudices au intérêts de Monsieur et Madame LABORIE dans un projet de distribution.

 

Pourquoi Monsieur CAVE Michel qui a accepté sa récusation et remplacé par Monsieur SERNY, alors qu'existait une action en contestation d'un projet de distribution, a rendu une ordonnance en date du 11 décembre 2008, détournant de ce fait la somme de 260.000 euros et plus au bénéfice de tiers, privant Monsieur et Madame LABORIE de cette garantie à faire bloquer à la CARPA sur les agissements de Madame D'ARAUJO épouse BABILE.

 

Qu'encore une fois Monsieur CAVE Michel a agit avec un intérêt personnel par un quelconque avantage d'avoir favoriser certains tiers à encaisser les sommes suivantes reconnues par sommation interpelative auprès de la CARPA et par huissier de justice alors qu'aucune de ces sommes ne sont dues et qu'une procédure en contestation du projet de distribution établi par maître FRANCES avocat était pendant devant le juge de l'exécution.

 

Que cette ordonnance du projet de distribution a fait l'objet d'un appel et que la cour se refuse de statuer pour couvrir Monsieur CAVE Michel.

 

Que les agissements de Monsieur CAVE Michel sont bien caractérisés de concussion, faits réprimés par le code pénal.

 

Pourquoi avant d’ordonner la validation du projet de distribution il n’a pas respecté la procédure contradictoire entre les parties.

 

Pourquoi il a accepté sa validation du projet de distribution sans que soit publié le jugement d’adjudication, au vu des textes il ne peut exister l’établissement d’un projet de distribution sans au préalable que la procédure de saisie immobilière soit publié en son intégralité.

 

Les faits criminels ci-dessous poursuivis sont établis.

 

Corruption active : Acte réprimée par l’article 432-11 du code pénal.

 

 

Corruption passive : Acte réprimée par l’article 432-11 du code pénal.

 

 

Concussion : Acte réprimée par l’article 432-10 du code pénal.

 

Faux et usage de faux intellectuel dans les décisions suivantes : Actes réprimés par l’article 441-4. du code pénal.

 

 

II / C /  Sur la complicité et la corruption passive de Madame CARASSOU Aude Présidente du TI de Toulouse en son ordonnance du 1er juin 2007.

 

 

Complicité : acte réprimé par l’article 121-7 du code pénal.

 

Corruption passive : Acte réprimée par l’article 432-11 du code pénal.

 

Faux et usage de faux intellectuels dans son ordonnance d’expulsion rendue le 1er juin 2007. Actes réprimés par l’article 441-4. du code pénal.

 

Complicité de la violation de notre domicile. Fait réprimé par les articles 432-8 du code pénal.

 

Rappel et Définition de la corruption Active & Passive


Que pour une meilleure clarté il est important d’en donner définition et surtout pour être conscient de la gravité des faits qui sont poursuivis.

 

Etymologie : du verbe corrompre, venant du latin corrumpere, briser complètement, détériorer, physiquement ou moralement.

La corruption est l'utilisation abusive d'un pouvoir reçu par délégation à des fins privées comme l'enrichissement personnel ou d'un tiers (famille, ami...). Elle consiste, pour un agent public, un élu, un médecin, un arbitre sportif, un salarié d'entreprise privée..., de s'abstenir de faire, de faire, de faciliter quelque chose, du fait de sa fonction, en échange d'une promesse, d'un cadeau, d'une somme d'argent, d'avantages divers...

On distingue deux types de corruption :


- La corruption active pour l'auteur de l'offre de promesse, de présents, d'avantages...
- La corruption passive pour celui qui, du fait de sa fonction, accepte ou sollicite cette offre.


Exemple de formes de corruption :

 

·        "dessous de table", "pot de vin", bakchich,

·        Fraude (falsification de données, de factures),

·        Extorsion (obtention d'argent par la coercition ou la force),

·        Concussion (recevoir ou exiger des sommes non dues, dans l'exercice d'une fonction publique, en les présentant comme légalement exigible),

·        Favoritisme (ou népotisme) (favoriser des proches),

·        Détournement (vol de ressources publiques par des fonctionnaires),

·        Distorsion de la concurrence dans les marchés publics.

 

La corruption est une pratique illicite pouvant conduire, en France, à des amendes de 150 000 euros et jusqu'à 10 ans d'emprisonnement pour les personnes exerçant une fonction publique.

 

·        Fait réprimé par l’article 432-11 du code pénal : En savoir plus sur cet article...

·        Modifié par Loi n°2007-1598 du 13 novembre 2007 - art. 1 JORF 14 novembre 2007

Est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public, ou investie d'un mandat électif public, de solliciter ou d'agréer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour elle-même ou pour autrui :

·        1° Soit pour accomplir ou s'abstenir d'accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat ;

·        2° Soit pour abuser de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d'une autorité ou d'une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable.

 

 Rappel et définition du faux intellectuel

 

Que pour une meilleure clarté il est important d’en donner définition et surtout pour être conscient de la gravité des faits qui sont poursuivis.

 

 

Le faux intellectuel ne comporte aucune falsification matérielle a posteriori de l'acte, aucune intervention sur l'instrumentum. Il consiste pour le rédacteur de l'acte authentique, qui est nécessairement un officier public, à énoncer des faits ou à rapporter des déclarations inexactes.

 

Les actes authentiques : Actes de notaire, d'huissier de justice, d'officier de l'état civil, du juge, du greffier.

 

Art. 457.du NCPC - Le jugement a la force probante d'un acte authentique.

 

Les mentions portées par le juge dans sa décision au sujet des déclarations des parties qu'il a lui-même recueillies et dont il a donné acte font foi jusqu'à inscription de faux ( Cass. soc., 20 avr. 1950 : D. 1951, somm. p. 64 ; S. 1951, 1, 93 ; RTD civ. 1951, p. 429, obs. P. Raynaud. – Pour le donné acte d'un aveu judiciaire,  CA Amiens, 1er juill. 1991 : Juris-Data n° 043760).

 

Fait réprimé par l’art 441-4. du code pénal - Le faux commis dans une écriture publique ou authentique ou dans un enregistrement ordonné par l'autorité publique est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende.

L'usage du faux mentionné à l'alinéa qui précède est puni des mêmes peines.

 

Les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et à 225 000 € d'amende lorsque le faux ou l'usage de faux est commis par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant dans l'exercice de ses fonctions ou de sa mission.

 

Sur le fondement du statut de la Magistrature, Madame CARASSOU Aude est responsable pénalement et civilement de ses actes reprenant en ces termes :

 

Article L141-2 En savoir plus sur cet article...

Modifié par LOI n°2007-1787 du 20 décembre 2007 - art. 26

La responsabilité des juges, à raison de leur faute personnelle, est régie :

-s'agissant des magistrats du corps judiciaire, par le statut de la magistrature ;

-s'agissant des autres juges, par des lois spéciales ou, à défaut, par la prise à partie.

Le statut de la magistrature.

 

Contrairement à une idée reçue, les magistrats sont pénalement responsables de leurs actes, mêmes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions, lorsque les faits qui leur sont imputables sont susceptibles d'une qualification pénale, notamment en cas de concussion ou de corruption. Ils n'échappent donc pas à la règle commune du seul fait de leur qualité.

 

Imputation de l’infraction.

 

L’imputation d’une infraction est l’opération qui consiste, dans une situation ou plusieurs personnes sont susceptibles d’avoir participé à un comportement in fractionnel, à déterminer la ou les personnes qui sont à même  d’en répondre pénalement.

 

L’imputation peut être réalisée à titre principal, en qualité d’auteur ou de coauteur, ou à titre accessoire, en particulier à titre de complice ( Cass.crim.7 déc.1967 :Bull.crim N°320 ),

 

·        Un acte administratif illicite contribue à caractériser l’infraction

 

Une autre hypothèse simple est celle ou l’infraction se caractérise par un acte administratif illicite, lorsque l’auteur de l’acte est unique. La jurisprudence lui impute alors l’infraction

( V.par exemple Cass.crim.17 janv.1996 :JCP G1996, IV 1017.- CA Nancy, ch.app.corr,6 mai1999 : Juris-Data N°1999-045069 )

 

Les personnes qui ont concouru à l’élaboration de l’acte sans être les auteurs, notamment en étant consultées ou en participant à la rédaction du projet d’acte, peuvent également se voir imputer l’infraction si, par leur action personnelle, elles ont pu influencer l’auteur de la décision ( Cass. Crim.. 14 janv.1949 : D 1949, jurispr.p.96 ; JCP G 1949, II 4866 ) etc…

 

Erreur de droit :

 

S’il n’est pas exclu, par principe, qu’un agent public puisse être fondé à invoquer l’erreur de dit, il semble que celle –ci ne puisse toutefois être retenue que très rarement, dans la mesure ou les fonctions mêmes de l’agent public consistent à assurer l’exécution de la loi et que, dés lors, l’erreur sur le droit devrait constituer à elle seule une faute professionnelle.

 ( Cass.crim,12 oct.1993 : D.1994, jursp.p.129, note Mayer-Comp.Cass.crim.15 sept 1999, N°98-87.588 : Juris- Data N° 1999-003934)

 

Inéligibilité et interdiction d’exercer une fonction publique prononcée par le juge répressif .

 

Les infractions dont peuvent se rendre coupable les agents publics peuvent être assorties de peine complémentaire, de l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, défini à l’article 131-26 du code pénal ou de l’interdiction d’exercer une fonction publique définie à l’article 131-27.

 

 SUR LES AGISSEMENTS DE MADAME CARASSOU  AUDE.

« Procédure d’expulsion »

Rappel de la Procédure

 

Monsieur et Madame LABORIE ont fait l’objet d’une procédure de saisie immobilière pendant que Monsieur LABORIE André était incarcéré du 14 février 2006 au 14 septembre 2007, privé de tous les droits de la défense.

 

La procédure de saisie immobilière a été faite en violation des articles 2215 du code civil ; des article 14 ; 15 ; 16 du ncpc ; des articles 6 et 6-1 de la CEDH, pour faux et usage de faux par les parties adverses principalement la Commerzbank qui ne pouvant avoir aucun titre de créance valide, Monsieur et Madame LABORIE étant, au contraire, créanciers de cette dernière.

 

En son audience du 21 décembre 2006 devant la chambre des criées au

T.G.I de Toulouse.,

 

Madame BABILE a été déclarée adjudicataire.

 

 

Sur l’action en résolution par acte signifié le 9 février 2007

 

 

Monsieur et Madame LABORIE ont introduit une action en résolution du jugement d’adjudication par assignation des parties en date du 9 février 2007.

 

Que par l’action en résolution, les droits de l’adjudicataire sont perdus et la propriété redevient aux saisis comme dans la procédure de folles enchères jusqu’à ce que la cour rende son arrêt.

 

Que Madame CARASSOU Aude ne pouvait méconnaître la législation.

 

Que Madame CARASSOU Aude Magistrat a accepté la demande d’expulsion formulée par Madame D’ARAUJO épouse BABILE alors que cette dernière avait perdu son droit de propriété.

 

Que Madame CARASSOU Aude a accepté la procédure de demande d’expulsion de Monsieur et Madame LABORIE alors que la fin de non recevoir de Madame D’ARAUJO épouse BABILE était d’ordre public.

 

Que Madame CARASSOU Aude a accepté l’argumentation qu’une sommation de quitter les lieux avait été délivrée par Madame D’ ARAUJO épouse BABILE. à Monsieur et Madame LABORIE alors que ses sommations n’ont jamais été effectuées.

 

Que Madame CARASSOU Aude a accepté que ces sommations ont été faites le 15 et 22 février 2007 alors que depuis le 9 février 2007 Madame D’ARAUJO avait perdu son droit de propriété.

 

Que Madame CARASSOU Aude a accepté qu’une citation de Madame D’ARAUJO épouse BABILE soit délivrée le 9 mars 2007 à Monsieur et Madame LABORIE alors que cette dernière n’avait aucun droit d’agir en justice, la requérante avait perdu son droit de propriété depuis le 9 février 2007 et sans vérifier de l’exactitude des significations qui n’ont pas été faites à Monsieur et Madame LABORIE, violation de l’article 108 du code civil.

 

Que Madame CARASSOU Aude a accepté l’argumentation fausse de Madame D’ARAUJO épouse BABILE, lui indiquant que l’immeuble est occupé sans droit ni titre par Monsieur LABORIE alors que ces derniers étaient toujours propriétaires par l’action en résolution en date du 9 février 2007.

 

Que Madame CARRASSSOU Aude a ignorer volontairement que le jugement d’adjudication n’a pas autorité de chose jugée et ne vaut expulsion.

 

Que Madame CARASSOUS Aude  s’est opposée d’entendre Monsieur et Madame LABORIE ou ces derniers représentés par un avocat en rendant une ordonnance le 1er juin 2007.

 

Que Madame CARASSOUS Aude a rendu son ordonnance en violation des articles 14 ; 15 ; 16 du code de procédure civile, en violation de l’article 6 et 6-1 de la CEDH, par excés de pouvoir.

 

Que l’intention délibérée de Madame CARASSOU est caractérisée d’avoir rendu une ordonnance en date du 1er juin 2007 en violation des textes ci  dessus, «  d’ordre public » elle reconnaît qu’elle avait reçu un courrier du 28 avril 2007 précisant qu’une demande avait été faite à Monsieur le bâtonnier pour que soit nommé un avocat dans la procédure pour soulever la nullité des demandes de Madame D’ARAUJO épouse BABILE.

 

Que l’intention délibérée de Madame CARASSOU est caractérisée d’avoir rendu une ordonnance en date du 1er juin 2007 tout en connaissance que Monsieur LABORIE André devait représenter son épouse avec un avocat.

 

Que l’intention délibérée de Madame CARASSOU Aude est caractérisée, en indiquant que Madame LABORIE Suzette a été assignée le 9 mars 2007 et de nouveau convoquée le 20 avril 2007 sans en produire une quelconque preuve tout en sachant que Madame D’ARAUJO épouse BABILE en date du 9 mars 2007 n’avait aucun droit d’agir pour délivrer une assignation tendant à saisir le tribunal pour demander l’expulsion de Monsieur et Madame LABORIE de leur propriété, la requérante avait perdu tous ses droit d’adjudicataire depuis le 9 février 2007.

 

Que l’intention délibérée de Madame CARASSOU Aude est caractérisée d’avoir rendu une ordonnance en violation des articles 14 ; 15 ; 16 du ncpc, violation des articles 6 ; 6-1 de la CEDH, reconnaissant que Monsieur et Madame LABORIE étaient non comparant par le seul fait des obstacles rencontrés, Monsieur LABORIE incarcéré et ne pouvant agir, Madame LABORIE non convoquée et pas au courrant du dossier, Monsieur le bâtonnier saisi ayant fait obstacle aux droit de défense, que les différentes autorités saisis pour que comparaisse Monsieur LABORIE devant le tribunal se sont refusées en ses demandes.

 

Que la flagrance de Madame CARASSOU Aude en la violation d’un quelconque débat contradictoire est caractérisée et au surplus en statuant sur de fausses informations fournies par Madame d’ARAUJO épouse BABILE Suzette

 

Questions :

 

Pourquoi Madame CARASSOU Aude a elle favoriser Madame D’ARAUJO épouse BABILE en ses demandes alors quelle avait perdu et aucun droit de propriété sur le bien appartenant aux époux LABORIE par la perte de son droit d’adjudicataire depuis le 9 février 2007.

 

Pourquoi Madame CARASSOU Aude s’est refusée de respecter l’article 14, 15 ; 16 du ncpc.

 

Pourquoi Madame CARASSOU Aude s’est refusée de respecter les articles 6 ; 6-1 de la CEDH «  d’ordre public »

 

Pourquoi Madame CARASSOU Aude a telle retranscrit de fausses informations produites par Madame d’ARAUJO épouse BABILE Suzette dans son ordonnance du 1er juin 2007.

 

Pourquoi a telle agie ainsi sachant que son ordonnance rendue le 1er juin 2007 avait des conséquences graves et préjudiciables au époux LABORIE, assortie de l’exécution provisoire.

 

Pourquoi tout en connaissant de la situation de Monsieur LABORIE André, incarcéré sans droit de défense, sans pièce de procédure a telle fait droits au demandes de Madame D’ARAUJO épouse BABILE sans respecter un quelconque débat contradictoire et défense réelle avec un avocat en reportant la procédure par un obstacle n’étant pas du à la volonté de Monsieur LABORIE et de Madame LABORIE Suzette, cette dernière n’ayant pas eu connaissance des différents actes des parties adverses.

 

Pourquoi Madame CARASSOU Aude indique que le jugement d’adjudication vaut titre exécutoire et entraîne l’obligation de délaisser l’immeuble, alors que la jurisprudence indique bien que le jugement d’adjudication ne vaut pas expulsion «  conseil d’état » et encore plus grave d’avoir ignorer volontairement que l’action en résolution avait fait perdre les droits à l’adjudicataire depuis le 9 février 2007, seulement pouvant être rétablis après que les formalités postérieures soient accomplies de la décision de la cour d’appel sur le fondement de l’article 750 de l’acpc.

 

Pourquoi Madame CARASSOU Aude interprète que le recours formé étaient seulement sur un arrêt de la cour d’appel cassé par la cour de cassation alors qu’il était indiqué la violation des article 2215 du code civil et autres , 14 ; 15 ; 16 ; 6 ; 6-1 restant à débattre, décision rendue par excès de pouvoir en date du 21 décembre 2006 et précédentes en violation de toutes les règles de droit, Monsieur LABORIE empêché devant la cour, incarcéré n’ayant pu s’entretenir avec un avoué et avocat, privé de ses droits réels de défense.

 

Pourquoi Madame CARASSOU Aude indique que le jugement d’adjudication a été signifié à Monsieur et Madame LABORIE le 22 février 2007 sans en apporter la moindre preuve et alors que celui-ci en sa grosse a été obtenu indûment que le 27 février 2007 en son greffe de la chambre des criées et alors que celui-ci ne pouvait être délivré par la perte de la propriété suite à l’action en résolution du 9 février 2007 portée à sa connaissance par huissier de justice.

 

Pourquoi Madame CARASSOU Aude dans sa décision elle affirme que Monsieur et Madame LABORIE sont sans droit ni titre occupant la résidence au deux rue de la forge alors qu’ils sont toujours propriétaires par l’action en résolution effectuée le 9 février 2007 et que  Madame D’ARAUJO épouse BABILE n’a pu retrouver ses droits l’adjudicataire par l’absence des obligations requises.

 

Que les agissements de Madame CARASSOU Aude sont contraires à la constitution en son impartialité de magistrat.

 

D’autant plus quelle ne pouvait nier que le jugement d’adjudication du 21 décembre 2006 n’était donc pas définitif et faisait l’objet d’un appel.

 

Pourquoi Madame CARASSOU Aude alors que le tribunal était irrégulièrement saisi par Madame D’ARAUJO épouse BABILE, cette dernière n’ayant plus aucun droit d’agir en date du 9 mars et pour demander l’expulsion, n’a telle pas pris l’initiative de prendre « la fin de non recevoir qui s’imposait » ainsi que le renvoi de l’affaire pour respecter un débat contradictoire.

 

Qu’en conséquence :

 

Que Madame CARASSOU Aude au moment de ses fonctions à rendre l’ordonnance du 1er juin 2007 n’était pas dans un état de démence, non reconnue inapte dans ses fonctions dont responsable pénalement.

 

Que Madame CARASSOU Aude a agi contraire a son serment de magistrat par un autre intérêt, par l’influence de la partie adverse ou ses supérieurs par tout avantage quelconque !!

 

Que cette situation justifie bien par l’acceptation de telles pratiques d’une corruption passive établie au vu des seuls éléments de la cause.

 

Que Madame CARASSOU Aude prévenue pourra s’expliquer devant le tribunal correctionnel de cette décision prise contraire à la déontologie de Magistrat et par la pression acceptée «  corruption passive » à son encontre et en donner les noms de ces auteurs en cette corruption active.

 

Que les agissements de Madame CARASSOU Aude ont portés de graves préjudices à Monsieur et Madame LABORIE, car la décision rendue a été mise en exécution par Madame D’ARAUJO épouse BABILE en date du 27 mars 2008 alors quelle n’avait par un quelconque moyen retrouvée sont droit d’adjudicataire, la propriété était restée à Monsieur et Madame LABORIE bien que des actes de malveillances aient été effectués.

 

Qu’en conséquence :

 

Qu’au vu de l’ordonnance rendue en date du 1er juin 2007 constitutive de faux intellectuel.

 

Qu’au vu de la pression de la partie adverse par un quelconque avantage.

 

·        La corruption passive est effective : Acte réprimée par l’article 432-11 du code pénal.

 

·        Le faux et l’usage de faux intellectuels est effectif dans sa rédaction de l’ordonnance d’expulsion rendue le 1er juin 2007. Actes réprimés par l’article 441-4. du code pénal. ( Dont inscription de faux intellectuels)

 

·        Complicité de la violation de notre domicile par recel de Madame d’ARAUJO épouse BABILE d’avoir fait mettre en exécution l’ordonnance du 1er juin 2007 et tout en sachant que celle-ci a été délivrée et obtenue par la fraude. Fait réprimé par les articles 432-8 du code pénal.

 

 

Que les agissements de Madame CARASSOU Aude ont causé de nombreux préjudices. « Voir chapitre préjudices »

 

 

II / D /  Pour une meilleure clarté nous allons analyser les agissements de Madame D’ARAUJO épouse BABILE devenue adjudicataire en date du 21 décembre 2006 et qui a perdu tous ses droits d’adjudicataire en date du 9 février 2007 et qui n’a pu les retrouver.

 

 

II / D / 1 / La Préméditation de la violation du domicile.

 

Pour une meilleure clarté nous allons analyser les agissements délictueux et criminels de l’adjudicataire qui avait perdu tous ses droits de propriété et de ses complices. « Madame D’ARAUJO épouse BABILE Suzette ; Maître Jean Charles BOURRASSET ; Maître CHARRAS Jean Luc Notaire ; La SARL LTMDB représenté par son gérant Monsieur TEULE Laurent et ce dernier »

 

En sa demande d’expulsion de Monsieur et Madame LABORIE.

 

Rappel :

 

Que Maître BOURRASSET Jean Charles avocat était le conseil de Madame D’ARAUJO épouse BABILE Suzette, ces derniers ayant agi comme ci-dessous dans les délits suivants :

 

Alors que Madame DARAUJO épouse BABILE n’avait aucun droit à agir en justice pour demander l’expulsion de Monsieur et Madame LABORIE, a fait délivrer une assignation aux parties le 9 mars 2007 alors quelle n’était plus propriétaire par l’assignation en résolution délivrée par huissier de justice en date du 9 février 2007.

 

Que par faux et usage de faux, Madame DARAUJO épouse BABILE dans son assignation a fait valoir quelle était propriétaire au tribunal d’instance pour obtenir une ordonnance d’expulsion alors que la propriété était revenue à Monsieur et Madame LABORIE suite à l’action en résolution  du jugement d’adjudication devant la cour d’appel.

 

Que par faux et usage de faux, Madame DARAUJO épouse BABILE dans son assignation a fait valoir que Monsieur et Madame LABORIE refusaient de quitter leur domicile alors qu’ils étaient propriétaires et qui le sont toujours par l’absence de publication du jugement d’adjudication en sa grosse devant intervenir postérieurement à la décision de la cour et dans le délai de deux mois de l’arrêt rendu en date du 21 mai 2007. «  article 750 de l’acpc »

 

Que le tribunal sur le fondement de l’article 695 de l’acpc, ne pouvait délivrer un quelconque acte à l’adjudicataire.

 

Qu’au vu de l’action en résolution en date du 9 février 2007, la propriété revient aux saisis.

 

Qu’il est rappelé que le jugement d’adjudication ne vaut pas expulsion. (Conseil d’état).

 

Que Madame DARAUJO épouse BABILE dans son assignation du 9 mars 2007 fait valoir pour la rendre recevable de l’absence de l’action en résolution en date du 9 février 2007 lui faisant perdre sa propriété, trompant de ce fait le tribunal d’instance.

 

Que Madame DARAUJO épouse BABILE dans son assignation du 9 mars 2007 ne fait pas valoir quelle n’a pas respecté la signification de la grosse du jugement d’adjudication, bien sur elle ne pouvait l’obtenir régulièrement comme ci-dessus précisé en son article 695 de l’acpc, trompant de ce fait le tribunal d’instance

 

Que Madame DARAUJO épouse BABILE dans son assignation du 9 mars 2007 adressée seulement à Monsieur LABORIE André fait valoir une situation juridique inexacte au tribunal d’instance profitant de la situation d’incarcération de Monsieur LABORIE André sans droit de défense pour obtenir une ordonnance favorable du tribunal d’instance de Toulouse en date du 1er juin 2007, trompant de ce fait le tribunal d’instance

 

Que Madame DARAUJO épouse BABILE dans son assignation du 9 mars 2007 demande une indemnité d’occupation de la propriété obtenue aux enchères et pour la période du 2 janvier 2007 au 20 mars 2007 soit de deux mois et pour la somme de 3640 euros alors quelle ne peut justifier de la pleine propriété et par l’absence de signification de la grosse du jugement d’adjudication du 21 décembre 2006 et d’une publication régulière à la conservation des hypothèques, trompant de ce fait le tribunal d’instance

 

Que cette demande par Madame DARAUJO épouse BABILE dans son assignation du 9 mars 2007 serait suite à un soit disant cahier des charges.

 

Pour Monsieur et Madame LABORIE ce cahier des charges n’a jamais pu être porté à leur connaissance pour qu’il en soit contesté, trompant de ce fait le tribunal d’instance.

 

Que ce cahier des charges n’a jamais pu être contesté, Monsieur LABORIE André privé de tous ses moyens de défenses pendant son incarcération.

 

Ce cahier des charges confirme bien que le commandement du 20 octobre 2003 est bien entaché de nullité ce dernier en sa page deux indique que ce dernier a été délivré par la société Athéna banque le 20 octobre 2003 alors que cette dernière n’existait plus depuis décembre 1999 et reconnu par la cour d’appel de Toulouse le 16 mai 2006 en son arrêt rendu.

 

Que l’infraction d’escroquerie au jugement par abus de confiance escroquerie est caractérisée pour avoir obtenue une ordonnance d’expulsion par faux et usage de faux apportés par Madame DARAUJO épouse BABILE représenté par son conseil Maître BOURRASSET au tribunal d’instance, trompant de ce fait le tribunal en ses juges.

 

Que la fin de non recevoir de Madame d’ARAUJO épouse BABILE Suzette  devant le tribunal d’instance était de droit et d’ordre public, cette dernière ne pouvait saisir et agir régulièrement devant le tribunal d’instance, elle avait perdu tous ses droits d’adjudicataires depuis le 9 février 2007 par l’action en résolution du jugement d’adjudication rendu par excès de pouvoir en date du 21 décembre 2006.

 

·        Qu’un appel a été effectué en date du 11 juin 2007 sur l’ordonnance d’expulsion rendue le 1er juin 2007, la cour se refuse de statuer encore à ce jour.

 

Faits poursuivis avec la complicité de Maître BOURRASSET Jean Charles avocat.

 

Faits Escroquerie aux jugements, abus de confiance. Faits réprimés par les articles 313-1 à 313-3 et 311-12 du code pénal.

 

Faux et usage de faux pour obtenir des décisions juridictionnelles favorables. Fait réprimé par les articles 441-1 ; 441-2 ; 441-4 ; 441-5 ; 441-6 du code pénal.

 

Préméditation et  violation de notre domicile par recel et mise en exécution de l’ordonnance du 1er juin 2007 et obtenue par la fraude. Fait réprimé par les articles 432-8 du code pénal.

 

 

Sur  la vente de la propriété de Monsieur et Madame LABORIE

en violation de l’article 1599 du code civil.

 

 

« Détournement de notre propriété ».

 

RAPPEL DE LA SITUATION JURIDIQUE DU BIEN

 

 

Monsieur et Madame LABORIE Propriétaires ont fait l’objet d’une procédure de saisie immobilière pendant que Monsieur LABORIE André était incarcéré du 14 février 2006 au 14 septembre 2007, privé de tous les droits de la défense.

 

La procédure de saisie immobilière a été faite en violation des articles 2215 du code civil ; des articles 14 ; 15 ; 16 du ncpc ; des articles 6 et 6-1 de la CEDH, pour faux et usage de faux par les parties adverses principalement la Commerzbank qui ne pouvant avoir aucun titre de créance valide, Monsieur et Madame LABORIE étant, au contraire, créanciers de cette dernière.

 

·        Actuellement et depuis le 4 août 2009 la cour de cassation est saisie d’un pourvoi contre le jugement d’adjudication du 21 décembre 2006 aux fins d’annulation.

 

Le jugement d’adjudication n’est pas à ce jour signifié à Monsieur et Madame LABORIE  à la demande de Madame BABILE pour le mettre à exécution.

 

 

Audience du 21 décembre 2006 devant la chambre des criées au

T.G.I de Toulouse.,

 

Madame BABILE a été déclarée adjudicataire.

 

Madame BABILE pour être remplie de la pleine propriété devait accomplir les formalités suivantes.

 

·        Signification du jugement d’adjudication aux saisis pour le mettre à exécution ( article 502 et 503 ) du ncpp et dans le délai de 6 mois ( article 478 du ncpc) sous peine de forclusion.

 

·        Consignation des frais à la CARPA dans les deux mois

 

·        Consignation du montant de l’adjudication à la CARPA.

 

·        Publication du jugement d’adjudication à la conservation des hypothèques si aucune folle enchère ou action en résolution.

 

Monsieur et Madame LABORIE, par Avoué à la cour d’appel de Toulouse ont assigné la banque poursuivant la saisie immobilière ainsi que Madame BABILE adjudicataire par huissier de justice le 9 février 2007 ( avec dénonce de l’assignation au Greffier en chef du T.G.I de Toulouse ) en annulation du jugement d’adjudication pour fraude de toute la procédure de saisie immobilière.

 

A partir de cette assignation Madame BABILE, avait perdu le bénéfice de l’adjudication et ne pouvait prétendre être propriétaire, la propriété retournant  aux saisis comme en cas de folle enchère.

 

Madame BABILE par l’effet de l’appel du jugement d’adjudication et sur le fondement de l’article 750 de l’acpc, ne pouvait publier le jugement d’adjudication à la conservation des hypothèques tant que la cour n’avait  pas rendu sa décision.

 

·        Art. 750 (Abrogé par  Ord. no 2006-461 du 21 avr. 2006)      (Décr.  no 59-89 du 7 janv. 1959)   «L'adjudicataire est tenu de faire publier au bureau des hypothèques le jugement d'adjudication dans les deux mois de sa date, et, en cas d'appel, dans les deux mois de l'arrêt confirmatif, sous peine de revente sur folle enchère.

 

L’article 695 de l’acpc indique que le tribunal doit surseoir à la procédure tant que la cour n’a pas rendu sa décision sur l’appel du jugement d’adjudication.

 

 

SUR LES AGISSEMENTS DE MADAME BABILE

 

Grosse du jugement indûment obtenue.

 

Madame BABILE alors qu’elle avait perdu le bénéfice de l’adjudication, de la propriété par l’effet de l’action en résolution en date du 9 février 2007, s’est fait délivrer  la grosse du jugement d’adjudication le 27 février 2007 en fournissant de fausses informations au greffe de la chambre des criées.

 

·        Publication irrégulière en date du 20 mars 2007.

 

Madame BABILE alors qu’elle avait perdu le bénéfice de l’adjudication droit de propriété par l’action en résolution du 9 février 2007 s’est permise de faire publier la grosse du jugement d’adjudication en date du 20 mars 2007 à la conservation des hypothèques de Toulouse en violation de l’application de l’article 750 de l’acpc.

 

 

Madame BABILE alors quelle avait perdu le bénéfice de l’adjudication, droit de propriété par l’effet de l’action en résolution du 9 février 2007 s’est permise de vendre le bien adjugé  à la SARL LTMDB par sous seing privé du 5 avril 2007 et ce en violation de l’article 1599 du code civil.

 

·        Art. 1599  du code civil : La vente de la chose d'autrui est nulle: elle peut donner lieu à des dommages intérêts lorsque l'acheteur a ignoré que la chose fût à autrui.

 

Montant de l’adjudication consigné à la CARPA seulement le 11 avril 2007.

 

·        Nullité du sous seing privé du 5 avril 2007 et sur le fondement de l’article 1599 du Code civil.

 

Madame BABILE, alors quelle avait perdu le bénéfice de l’adjudication, par l’action en résolution en date du 9 février 2007, ne pouvait passer un sous seing privé avec la SARL LTMDB pour vendre un bien qui ne lui appartenait pas et sur le fondement de l’article 1599 du code civil.

 

Et au surplus des articles ci-dessous :

 

·        Art. 2211  code civil (Ord. no 2006-461 du 21 avr. 2006) L'adjudicataire doit consigner le prix sur un compte séquestre ou à la Caisse des dépôts et consignations  et payer les frais de la vente.    Il ne peut, avant cette consignation et ce paiement, accomplir un acte de disposition  sur le bien à l'exception de la constitution d'une hypothèque  accessoire à un contrat de prêt destiné à financer l'acquisition de ce bien.

·        Art. 2212   code civil (Ord. no 2006-461 du 21 avr. 2006) A défaut de consignation du prix et du paiement des frais, la vente est résolue de plein droit.

 

 

Sur l’arrêt du 21 mai 2007 de la cour d’appel de Toulouse.

 

Celui-ci fait suite à l’action en résolution engagée le 9 février 2007 dont Monsieur et Madame LABORIE ont été déboutés.

 

Pour mettre en exécution l’arrêt du 21 mai 2007.

 

Madame BABILE se devait de le faire signifier tant à Monsieur qu’à Madame LABORIE sur le fondement des articles 502 et 503 du ncpc.

 

Ce n’est qu’à partir de la mise à exécution de l’arrêt du 21 mai 2007, que Madame BABILE retrouve son droit d’adjudicataire.

 

De nouvelles obligations s’imposaient à Madame BABILE qui après avoir consigné le montant de l’adjudication le 11 avril 2007 et les frais de la procédure.

 

·        Se devait d’obtenir la grosse du jugement d’adjudication et ce seulement après l’arrêt du 21 mai 2007 qui lui ouvrait les droits quelle avait perdus par l’action en résolution.

 

·        Se devait de faire signifier le jugement d’adjudication à Monsieur et Madame LABORIE pour le faire mettre à exécution.

 

·        Se devait de faire publier ce jugement à la conservation des hypothèques de Toulouse dans les deux mois de l’arrêt confirmatif du 21 mai 2007, article 750 de l’acpc, bien sûr après qu’il soit signifié à chacune des parties sur le fondement des articles 502 et 503 du ncpc et dans le délai de l’article 478 du ncpc.

 

Or Madame BABILE le 6 juin 2007 a conclu la vente avec la SARL LTMDB alors que toutes ces formalités n’étaient pas été accomplies.

 

 

SUR LA NULITE DE LA VENTE.

 

Entre Madame BABILE et la SARL LTMDB

 

 

Madame BABILE a perdu sont droit d’adjudicataire le 9 février 2007 par l’effet de l’action en résolution, la propriété retournant aux saisis, Monsieur et Madame LABORIE jusqu’à l’arrêt de la cour d’appel.

 

L’acte sou seing privé du 5 avril 2007 est entaché de nullité au vu de l’article 1599 du code civil.

 

Que l’acte de vente définitif en date du 6 juin 2007 par Madame BABILE et la SARL LTMDB est nul de plein droit au vu de l’article 1599 du code civil.

 

Aux motifs que :

 

Madame BABILE n’avait pas retrouvé son droit d’adjudicataire, ( droit de propriété perdu le 9 février 2007 ).

 

En l’absence de mise à exécution par signification de l’arrêt du 21 mai 2007 tant à Monsieur LABORIE andré qu’à Madame LABORIE Suzette sur le fondement des articles 502 et 503 du ncpc et dans le délai de l’article 478 sous peine de forclusion.

 

 

Etant précisé que :

 

·        Cet arrêt du 21 mai 2007, à la demande de Madame BABILE n’a été signifié à Monsieur LABORIE André que le 12 juin 2007, bien après le 6 juin 2007.

 

·        Cet arrêt du 21 mai 2007 n’a jamais été signifié à Madame LABORIE Suzette à la demande de Madame BABILE.

 

·        Cet arrêt du 21 mai 2007 à la demande de la Commerzbank n’a été signifié que le 19 juillet 2007 à Monsieur LABORIE André, bien après le 6 juin 2007.

 

·        Cet arrêt du 21 mai 2007 n’a jamais été signifié à Madame LABORIE Suzette à la demande de la Commerzbank.

 

Les significations n’étant pas faites à chaque partie, l’arrêt du 21 mai 2007 ne pouvait être mis à exécution.

 

Ce n’est qu’après cette signification que Madame BABILE aurait retrouvé tous ses droits d’adjudicataire et devait accomplir les actes ci-dessus et repris :

 

·        Obtenir la grosse du jugement d’adjudication.

 

·        Faire signifier le  jugement d’adjudication à Monsieur et Madame LABORIE pour le faire mettre à  exécution.

 

·        Faire publier ce jugement à la conservation des hypothèques de Toulouse dans les deux mois de l’arrêt confirmatif du 21 mai 2007, article 750 de l’acpc.

 

En conséquence Madame BABILE n’ayant pas remplie ses obligations d’ordre public, ne pouvait se prévaloir d’un quelconque droit le 6 juin 2007, n’ayant pas acquis le droit de propriété du bien pour vendre celui. 

 

La vente par Madame BABILE Suzette à la SARL LTMDB le 6 juin 2007 par devant Maître CHARRAS notaire est nulle de plein droit.

 

Une inscription de faux a été effectuée contre cet acte notarié, dénoncée aux parties et au parquet de Toulouse.

 

Faits poursuivis à l’encontre de Maître Jean Luc CHARRAS

 

·        Inscription de faux en écriture publique. Fait réprimés par l’article 441-4 du code pénal.

 

Faits poursuivis à l’encontre de Madame D’ARAUJO épouse BABILE Suzette.

 

 

·        Appropriation frauduleuse notre propriété par abus de confiance, escroquerie. Fait réprimé par les articles 314-1 à 314-4 et 311-12 du code pénal : articles 313-5; 313-6; 313-6-1 du code pénal.

 

·        Escroquerie aux jugements, abus de confiance, escroquerie. Faits réprimés par les articles 313-1 à 313-3 et 311-12 du code pénal.

 

 

·        Violation de notre domicile par recel et mise en exécution de l’ordonnance du 1er juin 2007 et obtenue par la fraude. Fait réprimé par les articles 432-8 du code pénal.

 

 

·        Faux et usage de faux pour obtenir des décisions juridictionnelles favorables. Fait réprimé par les articles 441-1 ; 441-2 ; 441-4 ; 441-5 ; 441-6 du code pénal.

 

 

Faits poursuivis à l’encontre de la SARL LTMDB représenté par Monsieur TEULE.

 

·        Complicité d’appropriation frauduleuse de notre propriété par abus de confiance, escroquerie Fait réprimé par les articles 314-1 à 314-4 et 311-12 du code pénal ; articles 313-5; 313-6; 313-6-1 du code pénal.

 

·        Complicité de la violation de notre domicile « Monsieur TEULE Laurent étant le  petit fils de Madame BABILE » complicité et recel de la mise en exécution de l’ordonnance du 1er juin 2007 cette dernière obtenue par la fraude. Fait réprimé par les articles 432-8 du code pénal.

 

·        Faux et usage de faux pour obtenir des décisions juridictionnelles favorables. Fait réprimé par les articles 441-1 ; 441-2 ; 441-4 ; 441-5 ; 441-6 du code pénal.

 

 

 

II / D / 2 / Sur la Violation de domicile en date du 27 mars 2008

 

A la demande de Madame D’ARAUJO épouse BABILE Suzette et  pour une meilleure clarté nous allons analyser les agissements de la SCP d’huissiers qui a recelé de faux actes pour violer le domicile et la propriété de Monsieur et Madame LABORIE avec les différents intervenants en date du 27 mars 2008. « La SCP d’huissiers GARRIGUES & BALUTEAUD avec la complicité de la Préfecture de la Haute Garonne  et de la gendarmerie de Saint Orens 31650 »

 

A la demande de Madame D’ARAUJO épouse BABILE.

 

Et sous les conseils de Maître BOURRASSET avocat.

 

Fait réprimé par les articles 432-8 du code pénal.

 

Alors que Madame D’ARAUJO épouse BABILE ne pouvant être propriétaire de la résidence appartenant à Monsieur et Madame LABORIE à obtenu une ordonnance d’expulsion en date le 1er juin 2007 en violation de tous les droits et par faux et usage de faux apportés au tribunal dans l’assignation introductive d’instance, a en violation des articles 502 et 503 du ncpc et par une signification irrégulière de la dite ordonnance sans respecter les voies de recours sur le fondement de l’article 680 du ncpc dont nullité sur le fondement de l’article 693 du ncpc et par l’absence de la voie de recours qui pouvait être saisie en l’espèce pour faire suspendre l’exécution provisoire devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel.

 

Que cette ordonnance du 1er juin 2007 fait l’objet d’une inscription en faux intellectuel enrôlée au greffe du T.G.I en août 2008, dénoncée aux parties, à Monsieur le Procureur de la République et le tout enrôlé au greffe du T.G.I de Toulouse.

 

Indiquant que l’inscription en faux intellectuel fait perdre toute force probante à l’acte authentique.

 

Madame d’ARAUJO épouse BABILE a fait mettre au surplus en exécution cette dite ordonnance en violation de  et sous sa propre responsabilité.

·        L’article 648 du ncpc.

 

·        La  loi du 27 décembre 1923 concernant les clercs assermentés.

 

·        L’article 1er de l’ordonnance N° 45-2592 du 2 novembre 1945

 

Rappelant que nous somme dans une procédure d’exécution forcée et que seul les huissiers de justice ont compétence pour établir des procès verbaux sous peine de nullité de la procédure de signification «  d’ordre public »

 

Sur l’absence de titre exécutoire :

 

Que l’ordonnance rendue ne peut être exécutoire sans au  préalable être signifiée sur le fondement des articles 502 et 503 du ncpc.

 

Que les significations faites par huissiers de justice sont irrégulières et sous la responsabilité de Madame D’ARAUJO épouse BABILE.

 

Sur la signification à Monsieur LABORIE André

 

Que le procès verbal de signification de l’ordonnance du 1er juin 2007 à Monsieur LABORIE a été effectué par clerc assermenté le 13 juin 2007 sans pouvoir identifier le clerc, en violation de l’article 648 du ncpc qui est d’ordre public.

 

Signification entachée de nullité pour violation de :

 

·        L’article 648 du ncpc qui est d’ordre public.

 

·        La  loi du 27 décembre 1923 concernant les clercs assermentés.

 

·        L’article 1er de l’ordonnance N° 45-2592 du 2 novembre 1945

 

Sur la signification faite à Madame LABORIE Suzette :

 

Que le procès verbal de signification en date du 14 juin 2007 a été effectué par clerc assermenté sans pouvoir identifier le clerc indiquant qu’il n’a pu joindre Madame LABORIE, que de ce fait il indique qu’il n’a pu lui signifier l’ordonnance d’expulsion rendue le 1er juin 2007.

 

Signification, entachée de nullité pour violation de :

 

·        La  loi du 27 décembre 1923 concernant les clercs assermentés.

 

·        L’article 1er de l’ordonnance N° 45-2592 du 2 novembre 1945.

 

Qu’en conséquence par l’absence d’une signification régulière à chacune des parties l’ordonnance rendu le 1er juin 2007 ne peut être mise en exécution par Madame D’ARAUJO épouse BABILE.

 

Qu’en ordonnant l’expulsion en date du 27 mars 2008 de Monsieur et Madame LABORIE de leur domicile et après avoir porté de faux éléments à la la SCP d’huissiers GARRIGUE & BALUTEAUD huissiers de justice pour agir à sa demande.

 

Qu’en ordonnant l’enlèvement de tous les meubles et objets meublant le domicile de Monsieur et Madame LABORIE en date du 27 mars 2008 et déposés toujours à la demande de Madame D’ARAUJO épouse BABILE dans un entrepôt à fenouillet prés de Toulouse sans le consentement des occupants, le vol est établi.

 

L’infraction de violation du domicile est établie  ainsi que le vol de tous les meubles et objet en date du 27 mars 2008 par la demande de Madame D’ARAUJO épouse BABILE agissant sans un titre exécutoire.

 

Que l’intention du délit est caractérisée de Madame d’ARAUJO épouse BABILE au vu de tous les éléments ci-dessus.

 

·        Violation de notre domicile par recel et mise en exécution de l’ordonnance du 1er juin 2007 et obtenue par la fraude. Faits réprimés par les articles 432-8 du code pénal.

 

·        Vol de tous nos meubles et objets. Faits réprimés par les articles 311-1 à 311-11 du code pénal

 

Et pour la  SARL LTMDB représentée par son gérant Monsieur TEULE Laurent.

 

·        Complicité réprimé par l’article 121-7 du code pénal.

 

·        Complicité d’appropriation frauduleuse de notre propriété. Faits réprimés par les articles 314-1 à 314-4 et 311-12 du code pénal

 

·        Complicité de la violation de notre domicile. Faits réprimés par les articles 432-8 du code pénal.

 

·        Faux et usage de faux pour obtenir des décisions juridictionnelles favorables. Fait réprimé par les articles 441-1 ; 441-2 ; 441-4 ; 441-5 ; 441-6 du code pénal.

 

·        Complicité de vol de tous nos meubles et objets. Faits réprimés par les articles 311-1 à 311-11 du code pénal

 

·        Atteinte à l’action de la justice par faux et usage de faux: Fait réprimé par l’article 434-4 du code pénal.

 

·        Escroquerie aux jugements, abus de confiance. Faits réprimés par les articles 313-1 à 313-3 et 311-12 du code pénal.

 

Et pour Monsieur TEULE Laurent personne physique.

 

·        Complicité réprimé par l’article 121-7 du code pénal.

 

 

 

·        Complicité et recel de l’appropriation frauduleuse de notre propriété. Fait réprimé par les articles 314-1 à 314-4 et 311-12 du code pénal

 

·        Complicité et recel de la violation de notre domicile « Monsieur TEULE Laurent étant le  petit fils de Madame BABILE » complicité et recel de la mise en exécution de l’ordonnance du 1er juin 2007 cette dernière obtenue par la fraude. Fait réprimé par les articles 432-8 du code pénal.

 

·        Complicité et recel de Faux et usage de faux pour obtenir des décisions juridictionnelles favorables. Fait réprimé par les articles 441-1 ; 441-2 ; 441-4 ; 441-5 ; 441-6 du code pénal.

 

·        Complicité et recel de vol de tous nos meubles et objets. Fait réprimé par les articles 311-1 à 311-11 du code pénal

 

·        Complicité et recel d’atteinte à l’action de la justice par faux et usage de faux: Fait réprimé par l’article 434-4 du code pénal.

 

·        Complicité et recel d’escroquerie aux jugements, abus de confiance. Faits réprimés par les articles 313-1 à 313-3 et 311-12 du code pénal.

 

·        Recel par abus de confiance, escroquerie de la propriété appartenant à Monsieur et Madame LABORIE par vente devant notaire, acte  notarié du 22 septembre 2009 entre la SARL LTMDB et Monsieur TEULE Laurent. Faits réprimés par les articles 313-1 à 313-3 et 311-12 du code pénal. Faits réprimés par Art. L. 241-3. du code de commerce

 

 

II / D / 3 / Sur le Vol de tous nos meubles et objets en date du 27 mars 2010.

 

A la demande de Madame D’ARAUJO épouse BABILE Suzette et en présence de la SCP d’huissiers GARRIGUES et BALUTEAUD, < Monsieur Claude HERNANDEZ déménageur au 18 chemin du parc 31150 BRUGUIERES. »

 

Alors que Monsieur et Madame LABORIE étaient et son toujours propriétaires, à la demande de Madame D’ARAUJO épouse BABILE sous son conseil Maître Jean Charles BOURRASSET a ordonné à la SCP d’huissiers GARRIGUES BALUTEAUD et mettre en exécution l’ordonnance rendue le 1er juin 2007 par excès de pouvoir de Madame CARASSOU Aude,

 

La SCP d’huissiers GARRIGUES & BALUTEAUD s’est rendue complice au vu de l’article 121-7 du code pénal.

 

La SCP d’huissiers GARRIGUES & BALUTEAUD au vu de l’appel de l’ordonnance d’expulsion, ne pouvait nier que la mise en exécution provisoire est sous la responsabilité de son auteur.

 

La SCP d’huissiers GARRIGUES & BALUTEAUD se devait de conseiller Madame D’ARAUJO épouse BABILE qu’il existait des contestations sérieuses, ne pouvait nier que la procédure diligentée était faite pendant que Monsieur LABORIE était en prison sans moyen de se défendre et sans significations régulières de ses actes autant à Madame LABORIE Suzette qu’à Monsieur LABORIE André.

 

La SCP d’huissiers GARRIGUES & BALUTEAUD, dans l’action de mise en exécution ne pouvait nier qu’il était l’élément final de la chaine et se devait au vu de la gravité d’une expulsion non, d’un locataire mais de propriétaires, vérifier que le transfert de propriété était bien établi à la conservation des hypothèques par la publication du jugement d’adjudication sur le fondement de l’article 750 de l’acpc suite à l’appel du jugement d’adjudication par l’action en résolution de ce dernier faisant perdre tous les droits à l’adjudicataire depuis le 9 février 2007 et interdisant au tribunal sur le fondement de l’article 695 de l’acpc de continuer la procédure.

 

Que la SCP d’huissiers ne pouvait nier que la publication du jugement d’adjudication se devait d’être publié à la conservation des hypothèques dans les deux mois de l’arrêt rendu avec au préalable la signification aux parties sur le fondement des articles 502 et 503 du ncpc et dans le délais de l’article 478 du ncpc sous peine de forclusion.

 

Qu’en l’absence de signification du jugement d’adjudication du 21 décembre 2006 et de l’arrêt de la cour d’appel du 21 mai 2007 rejetant l’appel sur l’action en résolution effectuée le 9 février 2007.

 

Qu’en l’absence de publication du jugement d’adjudication dans le délai de 3 ans sur le fondement de l’article 694 du ncpc la procédure de saisie immobilière est nulle de plein droit.

 

Que Monsieur et Madame LABORIE sont toujours propriétaires de leur résidence située au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens.

 

Que notre domicile est toujours violé et occupé par Monsieur TEULE Laurent sans droit ni titre régulier.

 

Que les agissements de la SCP d’huissiers GARRIGUES & BALUTEAUD de complicité d’escroquerie d’abus de confiance, vol de tous nos meubles et objet sont caractérisés.

 

Les faits ci-dessous sont caractérisés à l’encontre de la SCP d’huissiers GARRIGUES et BALUTEAUD.

 

Les faits ci-dessous sont caractérisés à l’encontre de Monsieur Claude HERNANDEZ déménageur au 18 chemin du parc 31150 BRUGUIERES. »

 

·        Complicité réprimé par l’article 121-7 du code pénal.

 

·        Complicité et recel de la violation de notre domicile  complicité et recel de la mise en exécution de l’ordonnance du 1er juin 2007 cette dernière obtenue par la fraude. Fait réprimé par les articles 432-8 du code pénal.

 

·        Complicité et recel de vol de tous nos meubles et objets. Fait réprimé par les articles 311-1 à 311-11 du code pénal

 

 

 

II / D / 4 / Sur l’occupation de notre domicile, notre propriété

 sans droit ni titre régulier.

 

Qu’à ce jour Monsieur TEULE Laurent se sert de faux et usage de faux intellectuels pour faire valoir la vente qui prétend de régulière à la SARL LTMDB en date du 6 juin 2007 par devant son notaire Maître CHARRAS dont il est gérant.

 

Que Monsieur TEULE Laurent agissant en tant que gérant a établi un bail de location de complaisance pour le compte de sa société LTMDB et à son profit pour occuper le domicile de Monsieur et Madame LABORIE.

 

Qu’au vu du faux intellectuel établi et dont la procédure enregistrée au T.G.I de Toulouse fait perdre la force probante de l’acte de vente passé devant Maître CHARRAS, que de ce fait le bail qu’il a rédigé pour le compte de la SARL LTMDB de la location de la propriété de Monsieur et Madame LABORIE est considéré comme nul et non avenu.

 

Que Monsieur TEULE Laurent et de tous ses occupants sont sans droit ni titre régulier pour occuper le domicile et la propriété de Monsieur et Madame LABORIE.

 

Que les infractions sont établies, de faux et recel de faux par Monsieur TEULE Laurent agissant pour son compte et pour le compte de la SARL LTMDB.

 

Que l’intention de Monsieur TEULE Laurent est confirmée car il ne peut ignorer les règles de droit et les agissements délictueux de Madame d’ ARAUJO épouse BABILE.

 

·        Que l’intention frauduleuse de Monsieur TEULE Laurent est encore plus caractérisée pour avoir recelé la vente faite irrégulièrement de Madame D’ARAUJO épouse BABILE à la SARL LTMDB représenté par son gérant Monsieur TEULE Laurent ce dernier s’étant vendu à lui-même notre propriété en date du 22 septembre 2009. faits réprimés par Faits réprimés par Art. L. 241-3. du code de commerce

 

Et pour continuer à occuper le domicile, la propriété de Monsieur et Madame LABORIE située au N° 2 rue de la forge.

 

La complicité et recel de la violation de notre domicile « Monsieur TEULE Laurent étant le  petit fils de Madame BABILE » complicité et recel de la mise en exécution de l’ordonnance du 1er juin 2007 cette dernière obtenue par la fraude. Fait réprimé par les articles 432-8 du code pénal.

 

 

II/ D / 5 / Obstacles à l’accès à un tribunal à ce que les causes soient entendues par les parties ci-dessous.

 

Après que Madame D’ARAUJO épouse BABILE ; après que Monsieur TEULE Laurent ; après que la SARL LTMDB  aient trompés par différents actes, les autorités suivantes :

 

·        Le conservateur des hypothèques.

 

·        Le tribunal d’instance en son ordonnance du 1er juin 2007.

 

·        Maître CHARRAS Notaire à Toulouse.

 

·        Le tribunal de grande instance saisie en référé pour obtenir des mesures provisoires.

 

·        La cour d’appel  en différentes procédures d’appel qui se refuse de statuer.

 

·        La SCP d’huissiers GARRIGUES & BALUTEAUD.

 

·        La Préfecture de la Haute Garonne.

 

·        La Gendarmerie de Saint Orens.

 

·        Le Procureur de la République.

 

Ces derniers ont été assignés en justice pour obtenir des mesures provisoires.

 

·        Que Madame d’ARAUJO épouse BABILE Suzette représentée par son conseil Maître BOURRASSET.

 

·        Que Monsieur TEULE Laurent représentée par son conseil Maître BOURRASSET.

 

·        Que La SARL LTMDB, gérant Monsieur TEULE Laurent représentée par son conseil Maître BOURRASSET.

 

·        Que Monsieur Robert MAYLIN conservateur des hypothèques représenté par Maître COTTIN Jean Paul.

 

·        Que La SCP d’huissiers PRIAT ; COTIN ; LOPEZ représenté par Maître COTTIN Jean Paul.

 

·        Que Maître CHARRAS Jean Luc Notaire et « Neveu de Madame CHARRAS Danièle substitut de Monsieur le Procureur de la république de Toulouse » représenté par son conseil la SCP d’avocats LARRAT.

 

·        Que La SCP d’huissiers GARRIGUES & BALUTEAUD représentée par son conseil la SCP d’avocats CAMILLE SARRAMON.

 

·        Que Maître Frances Elisabeth représentée par son conseil Maître FARNE Jean Henry.

 

·        Que La SCP Huissiers VALES ; GAUTIE ; PELISSOU représentée par son conseil Maître ROUGE Jean Hubert.

 

Ont portés atteinte à l’action de la justice et pour avoir au cours de plusieurs procédures introduites dans les intérêts de Monsieur et Madame LABORIE devant le tribunal de grande instance de Toulouse pour se voir ordonner en référé des mesures provisoires, ont fait obstacles en portant de fausses informations en invoquant que les actes introductifs d’instances étaient nuls au motifs que préjudices leur étaient causés de ne pouvoir notifier et signifier un quelconque acte à Monsieur et Madame LABORIE car ils étaient sans domicile alors que ces derniers ont participé directement ou indirectement à la violation de leur domicile en date du 27 mars 2007 tous en sachant que Monsieur et Madame LABORIE étaient juridiquement toujours propriétaires.

 

Agissements dans le seul but que les causes ne soient pas entendues et obtenir encore une nouvelle fois des jugements par escroquerie et au prétexte du non respect de l’article 648 du ncpc en leur domicile.

 

Que ces parties ne peuvent se prévaloir d’avoir participé en la violation du domicile de Monsieur et Madame LABORIE en date du 28 mars 2008 et de prétendre l’argumentation suivante.

 

·        Vous n’avez plus de domicile, vous ne pouvez plus agir en justice.

 

·        Qu’il nous est impossible de vous communiquer un quelconque acte, vous n’habitez plus au domicile.

 

 

Voilà concrètement comment les parties ci-dessus ont elles réagi pour tromper les différentes juridictions et les différents présidents régulièrement saisis, dans le seul but de faire obstacle encore une fois à la vérité et obstacles aux procédures.

 

Ces parties adverses elles mêmes sont tombées dans leurs propres pièges, car elles ont toutes fait signifier des actes au domicile de Monsieur et Madame LABORIE au N° 2 rue de la Forge 31650 Saint Orens sur le fondement de l’article 659 du ncpc.

 

Que l’intention encore une fois de ces parties ci dessus est caractérisée car ces derniers ont multiplié de nombreuses significations d’actes à Monsieur et Madame LABORIE à leur adresse réelle soit au N° 2 rue de la Forge 31650 Saint Orens et on effectués plusieurs saisies arrêts et attributions soutenues de régulières en leur significations.

 

Que l’infraction à l’atteinte de l’action de la justice est caractérisée pour continuer à porter de faux éléments au tribunal dans le seul but d’obtenir des décisions judiciaires à leurs profits.

 

Qu’une décision de référé a été rendue en date du 16 juin 2009 indiquant :

 

Sur la nullité de l’assignation pour défaut d’adresse :

 

·  Attendu qu’il est soutenu par les défendeurs que l’indication erronée d’un domicile est sanctionné par la nullité de l’acte ; mais que la matérialité de cette omission n’est pas avéré ; qu’en effet, si les demandeurs mentionnent une adresse, 2 rue de la forge à Saint Orens de Gameville en indiquant qu’ils sont sans domicile fixe à raison d’une expulsion qu’ils qualifient d’irrégulière, ils prennent soin d’élire domicile à la SCP d’huissiers FERRAN dont ils fournissent les coordonnées.

 

·  Que dans ces conditions, les exceptions de nullité sur le fondement du défaut d’adresse des demandeurs ne sont pas fondées en fait.

 

Monsieur STEINMANN rejette en son ordonnance du 16 juin 2009 les exceptions de nullité fondées sur le défaut d’adresse.

 

Qu’en conséquence les parties ci-dessus ont agi délictueusement dans un temps non prescrit par la loi et pour :

 

·        Faux et usage de faux pour obtenir des décisions juridictionnelles favorables. Faits réprimés par les articles 441-1 ; 441-2 ; 441-4 ; 441-5 ; 441-6 du code pénal.

 

·        Atteinte à l’action de la justice par faux et usage de faux: Fait réprimé par l’article 434-4 du code pénal.

 

·        Escroquerie aux jugements, abus de confiance. Faits réprimés par les articles 313-1 à 313-3 et 311-12 du code pénal.

 

 

II / D / 6 / Le recel de notre propriété et l’occupation sans droit ni titre.

 

Les auteurs qui ont participés : « Madame D’ARAUJO épouse BABILE Suzette ; Maître Jean Charles BOURRASSET ; Maître CHARRAS Jean Luc Notaire ; La SARL LTMDB représenté par son gérant Monsieur TEULE Laurent et ce dernier »

 

Monsieur TEULE Laurent se sert de faux et usage de faux intellectuels pour faire valoir la vente qui prétend de régulière de Madame BABILE à la SARL LTMDB en date du 6 juin 2007 par devant son notaire Maître CHARRAS dont il est gérant.

 

I / IL a été crée une SARL OMNI Conseil en date du  30 janvier 2007

RCS N° B 494 027 147.

 

Les associés :

 

·        Monsieur Laurent TEULE propriétaire de 192 parts.

 

·        Madame Suzette BABILE propriétaire de 4 part.

 

·        Monsieur Roger BABILE propriétaire de 4 parts.

 

Monsieur TEULE Laurent est le gérant de cette société

 

 

II / Il a été crée  une SARL LTMDB en date du 13 février 2007 RCS N° B 494 254 956.

 

 

Les associés :

 

·        Monsieur Laurent TEULE propriétaire de 20 parts.

 

·        Madame Suzette BABILE propriétaire de 4 parts.

 

·        Monsieur Roger BABILE propriétaire de 4 parts.

 

·        La société OMNI Conseil propriétaire de 172 parts.

 

Monsieur TEULE Laurent est le gérant de cette société.

 

 

Que Monsieur TEULE Laurent agissant en tant que gérant s’est établi un bail de location de complaisance pour le compte de sa société LTMDB et à son profit pour occuper le domicile de Monsieur et Madame LABORIE.

 

Qu’il est à préciser qu’une inscription de faux a été enregistrée au T.G.I et dénoncée aux parties.

 

Qu’au vu du faux intellectuel établi et dont la procédure enregistrée au T.G.I de Toulouse fait perdre la force probante de l’acte de vente passé devant Maître CHARRAS, que de ce fait le bail qu’il a rédigé pour le compte de la SARL LTMDB de la location de la propriété de Monsieur et Madame LABORIE est considéré comme nul et non avenu.

 

Que Monsieur TEULE Laurent et de tous ses occupants sont sans droit ni titre régulier pour occuper le domicile et la propriété de Monsieur et Madame LABORIE.

 

Que les infractions sont établies, de faux et recel de faux par Monsieur TEULE Laurent agissant pour son compte et pour le compte de la SARL LTMDB.

 

Que l’intention de Monsieur TEULE Laurent est confirmée car il ne peut ignorer les règles de droit et les agissements délictueux de Madame d’ ARAUJO épouse BABILE.

 

Sur les agissements de Monsieur TEULE Laurent Gérant

de la SARL LTMDB en complicité de Maître CHARRAS Jean Luc Notaire.

 

Celui-ci se trouvant poursuivi devant le tribunal de grande instance, ainsi que la SARL LTMDB et Madame D’ARAUJO épouse BABILE Suzette, ne pouvait ignorer qu’il existait plusieurs procédures en cours :

 

Mesures provisoires demandées et les instances toujours pendantes devant la cour d’appel de Toulouse, réouverture des débats en septembre 2010.

 

Appel sur l’ordonnance d’expulsion du 1er juin 2007 obtenue illégalement alors que Madame BABILE n’était plus adjudicataire et ne pouvant bénéficier du droit de la propriété de Monsieur et Madame LABORIE, tout en sachant qu’elle avait perdu la propriété par l’action en résolution engagée le 9 février 2007 la privant de tous les droits à agir en justice pour demander notre expulsion devant le tribunal, procédure en cours devant la cour d’appel de Toulouse.

 

Plaintes pénales déposées le 11 juin 2009 devant le doyen des juges d’instruction au T.G.I de Toulouse ainsi qu’en date du 7 février 2010 et à l’encontre de :

 

·        Madame BABILE,

·        De la SARL LTMDB.

·        De Monsieur TEULE Laurent.

 

Ces personnes physiques et morales (lors de différentes assemblées) ont décidé de dissoudre la SARL LTMDB avec au Préalable le recel de notre propriété.

 

 

Que l’intention frauduleuse de Monsieur TEULE Laurent est encore plus caractérisée pour avoir recelé la vente faite irrégulièrement de Madame D’ARAUJO épouse BABILE à la SARL LTMDB représenté par son gérant Monsieur TEULE Laurent ce dernier s’étant vendu à lui-même notre propriété en date du 22 septembre 2009. faits réprimés par Faits réprimés par Art. L. 241-3. du code de commerce

 

Vente à ce jour à Monsieur TEULE Laurent, effectuée le 22 septembre 2009 comme indiqué dans les annexes de la clôture des comptes de liquidation déposés le 23 avril 2010 au TC de Toulouse.

 

Insolvabilité de la SARL LTMDB est volontaire et pour avoir recelé la propriété acquise par la fraude de son vendeur Madame BABILE et dans les intérêts de Monsieur TEULE Laurent, ce dernier occupant toujours la propriété au N° 2 rue de la forge 31650 sans un quelconque droit ni titre régulier et par la création de deux sociétés fictives pour effectuer cette transaction et dont ils sont actionnaires.

 

A ce jour la propriété est toujours occupée, sans droit ni titre, Monsieur TEULE Laurent et Madame GIL figurant sur la boite au lettre

 

Au vu des agissements de Monsieur TEULE Laurent :

 

 

Faits poursuivis à l’encontre de la SARL LTMDB représenté par Monsieur TEULE. & à l’encontre de Monsieur TEULE Laurent.

 

·        Complicité et recel de l’appropriation frauduleuse de notre propriété par abus de confiance, escroquerie Fait réprimé par les articles 314-1 à 314-4 et 311-12 du code pénal ; articles 313-5; 313-6; 313-6-1 du code pénal.

 

·        Complicité et recel de la violation de notre domicile « Monsieur TEULE Laurent étant le  petit fils de Madame BABILE » complicité et recel de la mise en exécution de l’ordonnance du 1er juin 2007 cette dernière obtenue par la fraude. Fait réprimé par les articles 432-8 du code pénal.

 

·        Complicité et recel de Faux et usage de faux pour obtenir des décisions juridictionnelles favorables. Fait réprimé par les articles 441-1 ; 441-2 ; 441-4 ; 441-5 ; 441-6 du code pénal.

 

·        Complicité et recel de vol de tous nos meubles et objets. Fait réprimé par les articles 311-1 à 311-11 du code pénal

 

·        Complicité et recel d’atteinte à l’action de la justice par faux et usage de faux: Fait réprimé par l’article 434-4 du code pénal.

 

·        Complicité et recel d’escroquerie aux jugements, abus de confiance. Faits réprimés par les articles 313-1 à 313-3 et 311-12 du code pénal.

 

·        Recel par abus de confiance, escroquerie de la propriété appartenant à Monsieur et Madame LABORIE par vente devant notaire, acte  notarié du 22 septembre 2009 entre la SARL LTMDB et Monsieur TEULE Laurent. Faits réprimés par les articles 313-1 à 313-3 et 311-12 du code pénal. Faits réprimés par Art. L. 241-3. du code de commerce

 

·        Recel par abus de confiance, escroquerie par faux et usage de faux pour avoir  violé  l’adresse du domicile de Monsieur et Madame LABORIE par l’occupation sans droit ni titre régulier et par acte de complaisances. Faits réprimés par les articles 313-1 à 313-3 et 311-12 du code pénal.

 

 

CHAPITRE III

L’obstacle par de nombreux Magistrats saisis, à l’accès à un juge, à un tribunal et pour couvrir le crime organisé. Fait réprimés par les articles :

 

 

 

III / A / Séparément pour une meilleure clarté nous allons analyser la complicité de certains Magistrats de la juridiction toulousaine qui ont fait obstacle à la saisine d’un juge et pour obtenir des mesures provisoires.

 

Mesures provisoires pour faire cesser ces différents troubles à l’ordre public.

 

 « Agissement de nombreux Magistrats pour couvrir le crime organisé ». (détention arbitraire et détournement de notre propriété) :

 

Les Magistrats du siège en cause devant le T.G.I:

 

·        « Monsieur COUSTEAU. Président audience référé. T.G.I de Toulouse

·        « Monsieur CAVE. Président juge de l’exécution. T.G.I de Toulouse

·        « Monsieur SERNY. En remplacement du juge de l’exécution. T.G.I de Toulouse

·        «  Madame SALABERT. En remplacement du juge de l’exécution. T.G.I de Toulouse

·        « Monsieur STEINMANN. Président du T.G.I de Toulouse.

 

Ces derniers se sont refusés de statuer sur les mesures provisoires demandées au cours de nombreuses demandes faites à l’encontre de :

 

·        Madame d’ARAUJO épouse BABILE Suzette représentée par son conseil Maître BOURRASSET.

 

·        Monsieur TEULE Laurent représentée par son conseil Maître BOURRASSET.

 

·        La SARL LTMDB, gérant Monsieur TEULE Laurent représentée par son conseil Maître BOURRASSET.

 

·        Monsieur Robert MAYLIN conservateur des hypothèques représenté par Maître COTTIN Jean Paul.

 

·        La SCP d’huissiers PRIAT ; COTIN ; LOPEZ représenté par Maître COTTIN Jean Paul.

 

·        Maître CHARRAS Jean Luc Notaire et « Neveu de Madame CHARRAS Danièle substitut de Monsieur le Procureur de la république de Toulouse » représenté par son conseil la SCP d’avocats LARRAT.

 

·        La SCP d’huissiers GARRIGUES & BALUTEAUD représentée par son conseil la SCP d’avocats CAMILLE SARRAMON.

 

·        Maître Frances Elisabeth représentée par son conseil Maître FARNE Jean Henry.

 

·        La SCP Huissiers VALES ; GAUTIE ; PELISSOU représentée par son conseil Maître ROUGE Jean Hubert.

 

Alors que Monsieur et Madame LABORIE toujours propriétaires ces derniers ci-dessus régulièrement assignés ont soulevé la nullité des actes introductifs d’instances dans le seul but que les causes ne soient pas entendues et aux motifs que Monsieur et Madame n’avaient plus de domicile alors qu’ils ont eu leur domicile et propriété violée et revendiquée en justice.

 

Ces Magistrats ci-dessus pour couvrir le crime organisé ont fait droits aux demandes des parties.

 

Une fois les décisions rendues annulant les actes introductifs d’instances, ces décisions ont toutes été signifiées par les parties poursuivies.

 

·        La flagrance de la corruption passive est caractérisée.

 

Ce qui a permis à la SCP d’huissiers VALES , GAUTIE ; PELISSOUS de détourner la somme d’environ de 5000 euros à Mon épouse LABORIE Suzette.

 

Agissement de cette SCP d’huissiers VALES , GAUTIE ; PELISSOUS qui mettait par la suite en recouvrement les décisions obtenues par la fraude des différentes parties.

 

A l’encontre de la SCP d’huissiers poursuivie devant le juge de l’exécution pour procédure de recouvrement abusives et non-conforme à la loi, obstacle par faux et usage de faux pour demander la nullité des actes alors que ces  derniers signifient sans problème et mettaient en exécution forcée les décisions.

 

Fait constitutifs de :

 

·        Complicité et recel de l’appropriation frauduleuse de notre propriété par abus de confiance, escroquerie Fait réprimé par les articles 314-1 à 314-4 et 311-12 du code pénal ; articles 313-5; 313-6; 313-6-1 du code pénal.

 

·        Complicité et recel de la violation de notre domicile « Monsieur TEULE Laurent étant le  petit fils de Madame BABILE » complicité et recel de la mise en exécution de l’ordonnance du 1er juin 2007 cette dernière obtenue par la fraude. Fait réprimé par les articles 432-8 du code pénal.

 

·        Complicité et recel de Faux et usage de faux pour obtenir des décisions juridictionnelles favorables. Fait réprimé par les articles 441-1 ; 441-2 ; 441-4 ; 441-5 ; 441-6 du code pénal.

 

·        Complicité et recel de vol de tous nos meubles et objets. Fait réprimé par les articles 311-1 à 311-11 du code pénal

 

·        Complicité et recel d’atteinte à l’action de la justice par faux et usage de faux: Fait réprimé par l’article 434-4 du code pénal.

 

·        Complicité et recel d’escroquerie aux jugements, abus de confiance. Faits réprimés par les articles 313-1 à 313-3 et 311-12 du code pénal.

 

·        Recel par abus de confiance, escroquerie de la propriété appartenant à Monsieur et Madame LABORIE par vente devant notaire, acte  notarié du 22 septembre 2009 entre la SARL LTMDB et Monsieur TEULE Laurent. Faits réprimés par les articles 313-1 à 313-3 et 311-12 du code pénal. Faits réprimés par Art. L. 241-3. du code de commerce

 

·        Recel par abus de confiance, escroquerie par faux et usage de faux pour avoir  violé  l’adresse du domicile de Monsieur et Madame LABORIE par l’occupation sans droit ni titre régulier et par acte de complaisances. Faits réprimés par les articles 313-1 à 313-3 et 311-12 du code pénal.

 

 

Les, Magistrats du parquet représenté par Monsieur VALET Michel. Procureur de la République. T.G.I de Toulouse.

 

Les voies de faits :

Alors que le parquet se doit de faire respecter la constitution en ses droits de : liberté individuelle ; protection des biens ; sécurité des personnes ; le droit à l’accès à un tribunal au sens de l’article 6 de la CEDH.

Or : Monsieur VALET Michel Procureur de la république a été saisi de nombreuses plaintes contre les auteurs qui ont participé au détournement de la propriété de Monsieur et Madame LABORIE et à la violation, l’occupation sans droit ni titre du domicile de ces derniers en date du 27 mars 2008, constituant un trouble manifestement grave et illicite d’ordre public.

Que Monsieur VALET Michel s’est refusé de faire cesser ce trouble à l’ordre public de l’occupation sans droit ni titre ne notre propriété, de notre domicile alors que Monsieur et Madame LABORIE sont toujours réellement propriétaires bien que des actes de malveillances aient été effectués.

Que Monsieur VALET Michel s’est refusé de poursuivre les auteurs et s’est refusé de diligenter des enquêtes par le refus systématique de toutes les plaintes déposées.

Que Monsieur VALET Michel s’est refusé par ses réquisitions devant le juge d’instruction à ce que ce dernier instruise les plaintes avec constitution de partie civile.

Que Monsieur VALET Michel s’est refusé de faire droit à l’accès à un tribunal en demandant diverses amendes civiles et pour avoir saisi un tribunal pour obtenir des mesures provisoires.

Que Monsieur VALET Michel a fait pression auprès du bureau d’aide juridictionnelle pour que ne soit pas octroyé l’aide juridictionnelle à Monsieur LABORIE André le privant de ce fait à ce que le juge d’instruction instruise sur les plaintes déposée, obstacle à obtenir un avocat pour assurer la défense des intérêts de Monsieur LABORIE André et de sa famille.

Que Monsieur VALET Michel a lors d’un déplacement de Monsieur LABORIE André au parquet de Toulouse pour déposer les pièces d’un dossier, été harcelé en date du 1er décembre 2009 de représailles et pour avoir fait délivré un acte de citation par voie d’action à l’encontre de Monsieur CAVE Michel et Madame PUISSEGUR Marie Claude, auteurs du détournement de notre propriété pendant la détention prémédité et d’arbitraire de Monsieur LABORIE André.

Que Monsieur VALET Michel Procureur de la République cautionne par son silence les agissements délicteux de la SCP d’huissier VALES ; GAUTIE ; PELISSOU et pour escroquerie, abus de confidence.

Que Monsieur VALET Michel Procureur de la république cautionne des faux intellectuels porté juridiquement à sa connaissance sans aucune intervention et enquête.

Que Monsieur VALET Michel Procureur de la République cautionne des actes notariés «  inscrit en faux intellectuels » et auto forgés par Maître CHARRAS Jean Luc Notaire à Toulouse qui est le neveu de Madame CHARRAS Danièle substitut de Monsieur le Procureur de la République et agissant par faux et usage de faux sous sa couverture pour avoir détourné notre propriété sans un acte légal.

Que l’animosité du parquet envers Monsieur LABORIE André, représenté par Monsieur VALET Michel Procureur de la République est confirmée à ce jour par deux décisions de l’aide juridictionnelle et concernant les deux procédures soumises au tribunal, jointes à ces conclusions distinctes et motivées, par le refus de l’aide juridictionnelle après que le BAJ est soumis la demande à Monsieur VALET Michel Procureur de la République. » (Preuves incontestables encore une fois par la preuve matérielle de ces deux dernière décisions).

Que par le non respect par le procureur de la République VALET Michel des droits constitutionnels, la partialité est établie contraire à la constitution, le parquet ne peut être indépendant comme la confirmé la cour européenne des droit de l’homme.

Que Monsieur VALET Michel après ne pas agir pour faire respecter les droits constitutionnels et des différents obstacles mis en place par sa propre volonté se permet par l’intermédiaire d’un de ses substituts, Monsieur SOUBELET Renaud:

Que Monsieur VALET Michel a ordonner l’agression de Monsieur LABORIE André par la gendarmerie en date du 1er 2010, ordonnant sa traque jusqu’au domicile de son amie qui l’héberge provisoirement, et après lui avoir porté de nombreux préjudices de filature dans sa vie privée, centre commerciaux, restaurant et pour obtenir des renseignements sur sa personne et l’avoir appréhendé au domicile de son amie, mis en garde à vu par une procédure abusive et pour avoir fait délivrer une citation par voie d’action contre un magistrat impliqué par corruption dans le détournement de la propriété de Monsieur et Madame LABORIE pendant la détention arbitraire prémédité de Monsieur LABORIE André.

 

Agissements de Monsieur VALET Michel dans le seul but de couvrir le crime organisé et faire obstacle à ce que les causes soient entendues devant un tribunal.

 

Fait constitutifs de :

 

·        Complicité et recel de l’appropriation frauduleuse de notre propriété par abus de confiance, escroquerie Fait réprimé par les articles 314-1 à 314-4 et 311-12 du code pénal ; articles 313-5; 313-6; 313-6-1 du code pénal.

 

·        Complicité et recel de la violation de notre domicile « Monsieur TEULE Laurent étant le  petit fils de Madame BABILE » complicité et recel de la mise en exécution de l’ordonnance du 1er juin 2007 cette dernière obtenue par la fraude. Fait réprimé par les articles 432-8 du code pénal.

 

·        Complicité et recel de Faux et usage de faux pour obtenir des décisions juridictionnelles favorables. Fait réprimé par les articles 441-1 ; 441-2 ; 441-4 ; 441-5 ; 441-6 du code pénal.

 

·        Complicité et recel de vol de tous nos meubles et objets. Fait réprimé par les articles 311-1 à 311-11 du code pénal

 

·        Complicité et recel d’atteinte à l’action de la justice par faux et usage de faux: Fait réprimé par l’article 434-4 du code pénal.

 

·        Complicité et recel d’escroquerie aux jugements, abus de confiance. Faits réprimés par les articles 313-1 à 313-3 et 311-12 du code pénal.

 

·        Recel par abus de confiance, escroquerie de la propriété appartenant à Monsieur et Madame LABORIE par vente devant notaire, acte  notarié du 22 septembre 2009 entre la SARL LTMDB et Monsieur TEULE Laurent. Faits réprimés par les articles 313-1 à 313-3 et 311-12 du code pénal. Faits réprimés par Art. L. 241-3. du code de commerce

 

·        Recel par abus de confiance, escroquerie par faux et usage de faux pour avoir  violé  l’adresse du domicile de Monsieur et Madame LABORIE par l’occupation sans droit ni titre régulier et par acte de complaisances. Faits réprimés par les articles 313-1 à 313-3 et 311-12 du code pénal.

 

 

Les Magistrats suivants devant la Cour d’Appel de Toulouse.

 

·        Monsieur MIHLET. Président de chambre.

·        Madame DREUILHE. Président de chambre.

·        Monsieur LAGRIFOUL. Président de chambre.

·        Monsieur NUNEZ Jacques Premier Président.

 

Que Monsieur MIHLET a refusé de statuer sur l’appel pour fraude du jugement d’adjudication rendu par excès de pouvoir pendant la détention arbitraire de Monsieur LABORIE André, ce dernier privé de tous ses droits de défense et que le jugement a été rendu en violation de l’article 2215 du code civil, en violation des articles 14 ; 15 ; 16 du ncpc ; violation des articles 6 ; 6-1 de la CEDH et autres.

 

Agissements de Monsieur MILHET pour couvrir la corruption passive de Monsieur CAVE Michel agissant en tant que juge de l’exécution.

 

Que Monsieur MILHET a refusé de statuer sur l’appel d’une ordonnance de distribution au motif que l’appel était irrecevable et à la demande de Maître FRANCES Avocate qui a méconnu volontairement les mesures transitoires de son décret 2006-936 du 27 juillet 2006 et en son article 168 ci-joint. «  La corruption passive de Monsieur MILHET  est établie»

 

Décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble

 

Dispositions transitoires

 

Article 168


Le présent décret entrera en vigueur le 1er janvier 2007.

Il n'est pas applicable aux procédures de saisies immobilières ayant donné lieu, avant son entrée en vigueur, au dépôt du cahier des charges prévu à l'article 688 de l’ancien code de procédure civile.

Il n'est pas applicable aux procédures de distribution du prix de vente de l'immeuble lorsque, quelle que soit la date de l'adjudication, il a été requis l'ouverture de l'ordre, au sens de l'article 750 du code de procédure civile.

Il n'est pas applicable aux procédures collectives ouvertes avant le 1er janvier 2006, ni aux ventes d'immeubles et aux procédures subséquentes de distribution de prix, lorsque ces ventes ont été ordonnées avant l'entrée en vigueur du présent décret au cours d'une procédure collective ouverte après le 1er janvier 2006.

Les actes régulièrement accomplis sous l'empire de la réglementation applicable avant l'entrée en vigueur du présent décret restent valables.

 

Madame DREUILHE Catherine, Président de chambre s’est refusée de statuer sur la fin de non recevoir de Madame D’ARAUJO épouse BABILE en sa demande d’expulsion devant le T.I de Toulouse et pour avoir cette dernière perdu son droit d’adjudicataire par l’action en résolution effectuée en date du 9 février 2007 faisant perdre tous les droits à l’adjudicataire, la propriété étant revenu aux saisis.

 

Que Madame DREUILHE Catherine, en plus de ne vouloir statuer sur les conclusions régulièrement déposées soulevant la fin de non recevoir ( d’ordre public) inverse la vraie situation juridique et ce pour couvrir les décisions prises par corruptions passives de ses collègues Magistrats et couvrir les auxiliaires de justices qui ont apportés de faux éléments pour obtenir des décisions favorables à eux pendant la détention arbitraire de Monsieur LABORIE André privé de tous ses moyens de défense.

 

Monsieur LAGRIFOUL, Président de chambre en remplacement de Madame DREUILHE Catherine et suite à une  requête en omission de statuer introduite devant la cour s’est lui aussi refusé dans les mêmes conditions.

 

Que Monsieur LAGRIFOUL, en plus de ne vouloir statuer sur les conclusions régulièrement déposées soulevant la fin de non recevoir ( d’ordre public) inverse la vraie situation juridique et ce pour couvrir les décisions prises par corruptions passives de ses collègues Magistrats et couvrir les auxiliaires de justices qui ont apportés de faux éléments pour obtenir des décisions favorables à eux pendant la détention arbitraire de Monsieur LABORIE André privé de tous ses moyens de défense.

 

Monsieur NUNEZ Jacques Premier Président, saisi des difficultés rencontrées autant devant le T.G.I ainsi que devant la cour en ses magistrats qui se refuse de statuer, couvre ses derniers par son silence à faire respecter les règles de droit et se refuse de faire fixer les dates d’audiences suite à de nombreuses requêtes en omission de statuer enregistrées devant la cour en son greffe.

 

Que Monsieur NUNEZ Jacques ne fait pas respecter les règles de droit dans le seul but de couvrir ses confrères magistrats et couvrir les auxiliaires de justices qui ont apportés de faux éléments pour obtenir des décisions favorables à eux pendant la détention arbitraire de Monsieur LABORIE André privé de tous ses moyens de défense.

 

Fait constitutifs de :

 

·        Complicité et recel de l’appropriation frauduleuse de notre propriété par abus de confiance, escroquerie Fait réprimé par les articles 314-1 à 314-4 et 311-12 du code pénal ; articles 313-5; 313-6; 313-6-1 du code pénal.

 

·        Complicité et recel de la violation de notre domicile « Monsieur TEULE Laurent étant le  petit fils de Madame BABILE » complicité et recel de la mise en exécution de l’ordonnance du 1er juin 2007 cette dernière obtenue par la fraude. Fait réprimé par les articles 432-8 du code pénal.

 

·        Complicité et recel de Faux et usage de faux pour obtenir des décisions juridictionnelles favorables. Fait réprimé par les articles 441-1 ; 441-2 ; 441-4 ; 441-5 ; 441-6 du code pénal.

 

·        Complicité et recel de vol de tous nos meubles et objets. Fait réprimé par les articles 311-1 à 311-11 du code pénal

 

·        Complicité et recel d’atteinte à l’action de la justice par faux et usage de faux: Fait réprimé par l’article 434-4 du code pénal.

 

·        Complicité et recel d’escroquerie aux jugements, abus de confiance. Faits réprimés par les articles 313-1 à 313-3 et 311-12 du code pénal.

 

·        Recel par abus de confiance, escroquerie de la propriété appartenant à Monsieur et Madame LABORIE par vente devant notaire, acte  notarié du 22 septembre 2009 entre la SARL LTMDB et Monsieur TEULE Laurent. Faits réprimés par les articles 313-1 à 313-3 et 311-12 du code pénal. Faits réprimés par Art. L. 241-3. du code de commerce

 

·        Recel par abus de confiance, escroquerie par faux et usage de faux pour avoir  violé  l’adresse du domicile de Monsieur et Madame LABORIE par l’occupation sans droit ni titre régulier et par acte de complaisances. Faits réprimés par les articles 313-1 à 313-3 et 311-12 du code pénal.

 

 

 

Les Magistrats du parquet Général représenté par Monsieur DAVOST Procureur Général à la cour d’appel de Toulouse.

 

Ce dernier saisi sur les obstacles du parquet au T.G.I de Toulouse représenté par Monsieur VALET Michel, se refuse après plusieurs saisines d’intervenir à faire cesser ces différents troubles à l’ordre public et concernant la détention arbitraire, le détournement de notre propriété, l’occupation de notre domicile, de notre propriété et poursuivre les différents auteurs.

 

Que Monsieur DAVOST Patrice est représenté par ses avocats généraux, principalement un qui est saisi des dossiers de Monsieur LABORIE André : Monsieur SYLVESTRE Avocat général en ses agissements.

 

Qui est Monsieur SYLVESTRE Jean Jacques et la partialité qui lui est reprochée.

 

 

Monsieur SYLVESTRE est avocat général prés la cour d’appel de Toulouse qui a la charge de nombreux dossiers de Monsieur LABORIE André en tant que partie civile et se refuse de fixer une date d’audience sur les appels qui ont été effectués et enregistrés à la cour.

 

Malgré les différentes relances Monsieur SYLVESTRE se refuse par son silence de donner suite et pour les dossiers : FERRI ING & FOULON- CHATEAU / Dossier MUSQUI Bernard & la SCP d’huissiers PRIAT ; COTIN ; LOPEZ / SCP d’huissier VALES et autres.

 

Que l’accès à un tribunal, à une cour, à un juge est un droit constitutionnel que celui-ci viole en permanence constituant une voie de fait établie, privant que les causes de Monsieur LABORIE André soient entendues, violation de l’article 6 de la CEDH.

Monsieur SYLVESTRE est aussi l’auteur d’une détention arbitraire de Monsieur LABORIE André de la période du 14 février 2006 au 14 septembre 2007 et pour avoir fait obstacle à toutes ses demandes de mises en liberté alors que sa détention était arbitraire ne respectant pas les règles de procédure pénale, détention sans mandat de dépôt, sans un titre exécutoire définitif de condamnation, les voies de recours toujours non entendues, en l’espèce l’opposition sur un arrêt rendu le 14 juin 2006.

 

Monsieur SYLVESTRE est l’auteur d’avoir maintenu Monsieur LABORIE André en prison pour le priver de ses droits de défense dans les faits poursuivis à son encontre et qui ne peuvent exister.

 

Que Monsieur SYLVESTRE est l’auteur d’avoir ordonné à la cour de juger Monsieur LABORIE André en son audience du 30 mai 2006 sans pièces de procédure, sans son avocat et après que ce dernier ait demandé le renvoi dans l’attente de la demande d’aide juridictionnelle et de la communication des pièces de la procédure, ces dernières seulement obtenues postérieurement et bien après à l’arrêt rendu en date du 14 juin 2006.

 

Agissements de Monsieur SYLVESTRE pour faire obstacle à ce que soit soulevé devant la cour la nullité de toutes le procédure des faits poursuivis devant le T.G.I en son audience du 15 février 2006, Monsieur LABORIE André jugé sans avocat et sans aucune pièce de procédure malgré que celles-ci avaient été demandées par écrit ainsi que la demande de renvoi pour préparer sa défense.

 

Que Monsieur LABORIE André a été jugé le 30 mai 2006 en appel sans sa présence mis en cellule et pour avoir demandé que soient respectés ses droits de défense, le renvoi de l’affaire car une procédure de récusation avait été aussi déposée contre les magistrats de la cour, ces derniers ayant participé aux refus de toutes ses demandes de mises en libertés et dans le seul but de faire obstacle à ses droits de défense.

 

Que Monsieur SYLVESTRE a caché et mis sous son coude, une opposition à l’arrêt du 14 juin 2006 enregistrée à la maison d’arrêt de SEYSSES le 15 juin 2006 et pour rendre exécutoire l’arrêt, ne produisant pas à la chambre criminelle cette voie de recours « l’opposition » au cours d’un pouvoir en cassation postérieur.

 

La chambre criminelle ne pouvant statuer sans que les voies de recours ne soient purgées.

 

Que Monsieur SYLVESTRE par le faits de ne produire l’opposition à la chambre criminelle, a fait croire que l’arrêt rendu du 14 juin 2006 était régulier alors que le prévenu doit avoir la parole en dernier après le procureur général, Monsieur LABORIE André était absent de l’audience contraint et forcé. «  Motif de cassation »

 

Au vu de ce seul élément et de la violation des droits de défense de Monsieur LABORIE André pour avoir été jugé sans son avocat, sans sa présence, sans les pièces de la procédure, Monsieur SYLVESTRE a bien participé avec la cour à la violation de l’article 6 ; 6-1 ; 6-3 de la CEDH qui chacun de ses articles est un droit constitutionnel. «  Motif de cassation »

 

Que ces agissements de Monsieur SYLVESTRE ont permit de se rendre complice du détournement de la propriété de Monsieur et Madame LABORIE, ce dernier démuni de tous ses droits de défense dans une procédure de saisie immobilière abusive, pendant sa durée de détention arbitraire et préméditée pour le besoin de la cause, permettant aux parties poursuivantes et sous la protection de certains magistrats toulousains de produire de faux éléments pour obtenir différentes décisions favorables sans avoir respecté un quelconque débat contradictoire, ce en violation de l’article 6 de la CEDH qui est un  droit constitutionnel.

 

 

 

Les Magistrats suivants du BAJ devant le T.G.I de Toulouse.

 

 

·        Monsieur ROSSIGNOL Président du BAJ de Toulouse. T.G.I.

 

LES ENTRAVES PERMANANTES A L’OCTROI DE L’AIDE JURIDICTIONNELLE

 

Succinctement il est rappelé que Monsieur LABORIE André depuis une dizaine d’année se trouve confronté à une difficulté de l’octroi de l’aide juridictionnelle autant devant la juridiction toulousaine que devant la cour de cassation pour avoir accès à un juge.

 

Et concernant différents dossiers ou sont impliqué, Magistrats, auxiliaires de justice, banques.

 

Malgré la situation financière catastrophique exposée lors des différentes demandes d’aide juridictionnelle situation de divers contentieux faisant suite aux conséquences des agissements de certains : Magistrats ayant favorisé par décisions judiciaires ne respectant l’article 6-1 de la CEDH, des auxiliaires de justice ces derniers ayant agit par faux et usage de faux pour le compte de certains organismes financiers et profitant de l’absence de moyen de défense par le refus systématique de l’aide juridictionnelle, Privant Monsieur LABORIE André d’avocat pour sa défense et laissant toute latitude aux parties adverses d’agir impunément en produisant de faux éléments.

 

Que c’est dans cette configuration que de nombreux procès ont eu lieu et que des voies de recours ont été exercées, privé de moyen de défense, privé de l’aide juridictionnelle dans le seul but de faire obstacle aux différents procès.

 

Obstacles délibérés du bureau d’aide juridictionnelle de Toulouse tout en connaissant les conséquences :

 

·        Causes ne pouvant être entendues devant le « juge de l’instruction » par consignations demandées.

 

·        Causes ne pouvant être entendues devant le « tribunal correctionnel » assignation par voie d’action introduite en tant que partie civile.

 

·        Causes ne pouvant être entendues devant le juge du fond « T.G.I » l’avocat est obligatoire.

 

·        Causes ne pouvant être entendues devant le juge « chambre des criées », l’avocat est obligatoire.

 

·        Causes ne pouvant être entendues en ses voies de recours « la cour d’appel », absence d’avocat et d’avoué par le refus systématique de l’aide juridictionnelle.

 

Que Monsieur LABORIE André, par relation a pu avoir le soutien de Maître SERRE de ROCH avocat à sa sortie de prison en octobre 2002.

 

Que par Maître SERRE de ROCH avocat, les demandes de l’aide juridictionnelle étaient beaucoup plus crédibles pour les dossiers dont elles étaient refusées ainsi que pour les nouveaux dossiers.

 

Que dans cette configuration, Monsieur LABORIE André avait la possibilité de se défendre en justice.

 

Qu’au vu de l’octroi par le biais de cet avocat, certaines décisions ont été rendues.

 

Qu’au vu de l’avocat et au titre de l’aide juridictionnelle, la cour a reconnue par différentes décision en 2003 « Rendues par un bon magistrat impartial Monsieur SELMES », respectant l’article 6 ; 6-1 de la CEDH,  déboutant le T.G.I de Toulouse en ses demandes de consignations, indiquant dans ses décisions que l’euro symbolique aurait du être ordonné dans la mesure que le bureau d’aide juridictionnelle n’était pas venu en aide de Monsieur LABORIE André au RMI et demandeur d’emploi.

 

Que ces décisions font griefs au parquet de Toulouse, les causes à l’encontre de plusieurs magistrats poursuivis par voie d’action ont pu être entendues.

 

Que dans ses conditions, contraires à la volonté du parquet de poursuivre certains magistrats devant les tribunaux et contraire à la volonté de certains magistrats du sièges qui se sont vu poursuivis de la même manière au titre de l’aide juridictionnelle, Monsieur LABORIE André devait être arrêté dans ses actions d’autant plus que le président de l’aide juridictionnelle était concerné dans une procédure par voie d’action et pour avoir fait pendant de nombreuses années obstacle à l’accès à un juge par le refus systématique de l’aide juridictionnelle.

 

Les agissements du BAJ de Toulouse :

 

Après avoir tenté de Mettre sous tutelle Monsieur LABORIE André pour l’empêcher d’agir en justice, Procédure tombée à l’eau par une défense de Monsieur LABORIE.

 

La juridiction toulousaine par consentement mutuel des magistrats du parquet et du siège et de l’ordre des avocats ont mis une procédure de comparution immédiate en violation de tout débat contradictoire sur des faits de poursuites qui ne peuvent exister et l’on fait incarcérer en date du 14 février 2006 jusqu’au 14 septembre 2007 pour faire obstacle à tous les procès en cours et pour le besoin de la cause éliminer Monsieur LABORIE André en détournant sa propriété située au N° 2 rue de la forge , en organisant son expulsion au cours de cette détention arbitraire sans qu’une des autorités saisis interviennent pour faire cesser ce trouble à l’ordre public.

 

Plainte auto-forgée pour escroquerie à l’aide juridictionnelle alors qu’elle était de droit au vu que Monsieur LABORIE  était au RMI demandeur d’emploi et sortant de prison, séparé de fait de son épouse.

 

Qu’à la sortie de prison tous les jeux étant fait profitant de la situation de Monsieur LABORIE « arbitrairement détenu » pour l’expulser manu- militari sans un titre exécutoire, au seul vu d’une décision ne pouvant être rendue par le tribunal d’instance de Toulouse, en date du 1er juin 2007, Monsieur et Madame LABORIE étant toujours propriétaire par l’action en résolution effectuée par assignation des parties à l’instance en date du 9 février 2007.

 

Que toutes les autorités toulousaines ont toutes collaborées à la préméditation de la détention arbitraire, au détournement de notre propriété, à notre expulsion en date du 27 mars 2008 alors que juridiquement nous étions toujours propriétaires et encore à ce jour bien que des actes de malveillances aient été effectués pendant cette détention arbitraire, privé de tous les droits de défense.

 

Que les poursuites principales poursuivies à l’encontre de Monsieur LABORIE André étaient les suivantes :

 

·        Escroquerie au RMI

·        Escroquerie à l’aide juridictionnelle.

·        Exercice à la profession d’avocat.

·        Faux et usage de faux.

 

Ces causes n’ont jamais pu être entendues devant le T.G.I et devant la cour d’appel et la détention arbitraire de 19 mois a été consommée par Monsieur LABORIE André.

 

A la sortie de prison, Monsieur et Madame LABORIE séparé de fait se retrouvent :

 

·        Sans leur propriété.

·        Expulsé de leur propriété, de leur domicile.

·        Sans leurs meubles et objet tous détournés le jour de l’expulsion.

·        Sans domicile fixe.

·        Perte de l’emploi de Madame LABORIE.

·        Monsieur LABORIE demandeur d’emploi au RSA.

 

Que c’est dans cette configuration que Monsieur LABORIE André se trouve, le bureau d’aide juridictionnelle lui faisant obstacle par le refus de l’aide juridictionnelle systématique à l’accès à un juge et pour que les auteurs et complices des faits subis pendant la détention arbitraire et postérieurs ne soient pas poursuivis.

 

Laissant Monsieur LABORIE André, ce dernier agissant pour les intérêts de la communauté dans l’arbitraire.

 

Contraire à la jurisprudence du conseil constitutionnel:

 

Le Conseil constitutionnel a déduit de l'article 4 de la Déclaration, l'exigence constitutionnelle... dont il résulte que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à la réparer ( Cons. const., 9 nov. 1999, déc. n° 99-419 DC, considérant 90 : Ree. Cons. const, p. 116). Précédemment, des parlementaires avaient vainement soutenu que le principe de responsabilité personnelle posé par l'article 1382 du Code civil était investi d'une valeur constitutionnelle ( Cons. const., 27juill. 1994préc. n° 6, considérant 16).

 

Contraire à l’article 6 de la CEDH et autres, de sa jurisprudence ci-dessus.

 

La cour européenne des droits de l'homme du 30 juillet 1998 a statué :

 

Réf : 61-1997-845-1051

 

Le bureau d'aide juridictionnelle n'a pas à apprécier les chances du succès du dossier.

 

Des lors, en rejetant la demande d'aide judiciaire au motif que la prétention ne paraît pas actuellement juste, le bureau d'assistance judiciaire a porté atteinte à la substance même du droit a un tribunal du requérant.

 

*

**

 

Que le motif fondé sur le moyen sérieux ne peut dégénérer en excès de pouvoir du bureau d’aide juridictionnelle pour faire obstacle à l’accès à un juge.

 

Que les agissements du bureau d’aide juridictionnelle de Toulouse se retrouve identique au niveau de la cour de cassation.

 

Ce qui permet à un juge de statuer avec toute impunité en première instance.

 

Ce qui permet à un juge de statuer avec toute impunité en seconde instance.

 

D’autant plus qu’aucune décision ne respecte l’article 16 de la loi N°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, ne permettant pas au surplus la vérification de la composition du bureau et de ses compétences en la matière dont les causes doivent être entendues.

 

·        Le bureau d’aide juridictionnelle ne peut se substituer à un tribunal.

 

Au vu de ces refus systématiques et infondés:

 

Que la complicité de Monsieur ROSSIGNOL président du BAJ de Toulouse est caractérisée pour avoir participé à la détention arbitraire de Monsieur LABORIE André.

 

Que la complicité de Monsieur ROSSIGNOL président du BAJ de Toulouse est caractérisée pour avoir participé au détournement de la propriété de Monsieur et Madame LABORIE.

 

Que la complicité de Monsieur ROSSIGNOL président du BAJ de Toulouse est caractérisée pour avoir participé aux différents obstacles à l’accès à un juge en sortant de prison.

 

Que des voies de recours ont été saisies devant la cour d’appel de Toulouse, idem que devant le T.G.I , elle se refuse d’ordonner l’aide juridictionnelle, portant préjudices à Monsieur LABORIE André et aux intérêts de Monsieur et Madame LABORIE et ce pour couvrir encore une fois le crime organisé étant préciser que le magistrat à la cour d’appel étant sous une influence à définit son ou ses auteurs.

 

Agissements de Monsieur ROSSIGNOL sont bien criminels et sous le couvert de nombreux magistrats pour faire obstacle à la procédure criminelle, les rendant auteurs et certains complices au vu de l’article 121-7 du code pénal.

 

·        Et pour les faits criminels ci-dessus poursuivis et ci-dessus réprimés.

 

 

 

Sur les préjudices causés

A Monsieur et Madame LABORIE.

 

Le Conseil constitutionnel a déduit de l'article 4 de la Déclaration, l'exigence constitutionnelle...

Dont il résulte que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à la réparer ( Cons. const., 9 nov. 1999, déc. n° 99-419 DC, considérant 90 : Ree. Cons. const, p. 116). Précédemment, des parlementaires avaient vainement soutenu que le principe de responsabilité personnelle posé par l'article 1382 du Code civil était investi d'une valeur constitutionnelle ( Cons. const., 27juill. 1994préc. n° 6, considérant 16).

Que Monsieur LABORIE André a consommé 2 années de prison alors que les voies de recours ne sont toujours pas entendues en son opposition de l’arrêt du 14 juin 2006 enregistré auprès des services du ministre de la justice.

 

Alors que Monsieur et Madame LABORIE sont juridiquement toujours propriétaires bien que des actes de malveillances aient été effectués.

 

Que depuis le 27 mars 2008 Monsieur et Madame LABORIE sont sans domicile fixe, chez des amis, vivant chacun de son côté, démunis de nos meubles et objets qui sont toujours entassés dans un dépôt à la demande de Madame D’ARAUJO épouse BABILE agissant sans un quelconque titre valide et donc les dégâts matériels sont très importants.

 

Préjudices certains pour Madame LABORIE Suzette qui a été obligé d’arrêter son activité professionnelle par l’absence de domicile, dépression et arrêt maladie, perte de salaire, perte de la chance, saisie par ces derniers alors qu’ils sont coupables des délits ci-dessus repris, victimes de préjudices matériel et financier et moral.

 

Victimes de se voir faire des saisies attributions par BABILE ET TEULE sur ses salaires retraites alors que les saisies irrégulières ne peuvent remplacer la saisie rémunération et sur des sommes qui ne sont pas dues, ordonnances ou jugements obtenues par la fraude comme ci-dessus expliqué.

 

Victimes de se voir contraint de faire saisir la justice et pour défendre les intérêts communs.

 

Victimes de ces derniers d’avoir détourné en complot, impunément à la loi et comme expliqué ci-dessus la propriété de Monsieur et Madame LABORIE par faux et usage de faux après que soit rendu un jugement d’adjudication alors en toute connaissance de cause qu’une action en résolution était pendante depuis le 9 février 2007 faisant retour de la propriété aux saisis.

 

Victimes de ces derniers pour avoir fait obstacle aux mesures provisoires demandées et à l’accès à un juge.

 

Rappel sur les mesures provisoires qui ont été demandées dont obstacles:

 

Madame D’ARAUJO épouse BABILE , Monsieur TEULE Laurent agissant en son nom et pour le compte de sa société LTMDB ont fait obstacle par faux et usage de faux devant le tribunal de grande instance de Toulouse et la cour d’appel.

 

Qu’a ce jour par les obstacles des parties ci-dessus les mesures provisoires autant devant le tribunal que devant la cour n’ont toujours pas été rendues et les causes n’ont toujours pas été entendues, le tribunal et la cour d’appel se refuse de statuer sur les différentes mesures provisoires demandées et suite aux agissements de ces personnes ci-dessus qui persévèrent à porter des faux et usage de faux trompant systématiquement les différents présidents.

 

Que les préjudices sont identiques pour Monsieur LABORIE André évalués à la somme de 200.000 euros sans compter le détournement de notre propriété évaluée à 500.000 euros.

 

Que par Complot de  Madame D’ARAUJO épouse BABILE ; de Monsieur TEULE Laurent ; de la SARL LTMDB  ont trompés par différents actes de faux et usages de faux intellectuels les autorités suivantes.

 

·        Le conservateur des hypothèques.

 

·        Le tribunal d’instance en son ordonnance du 1er juin 2007.

 

·        Maître CHARRAS Notaire à Toulouse.

 

·        Le tribunal de grande instance saisie en référé pour obtenir des mesures provisoires.

 

·        La cour d’appel  en différentes procédures d’appel qui se refuse de statuer.

 

·        La SCP d’huissiers GARRIGUES & BALUTEAUD.

 

·        La Préfecture de la Haute Garonne.

 

·        La Gendarmerie de Saint Orens.

 

·        Le Procureur de la République.

 

Agissements sous le couvert de nombreux magistrats pour faire obstacle à la procédure criminelle, les rendant auteurs et certains complices au vu de l’article 121-7 du code pénal.

 

·        Et pour les faits criminels ci-dessus poursuivis et ci-dessus réprimés.

 

 

SUR LES DEMANDES EN CESSATION

« Des différents troubles à l’ordre public ».

 

Qu’au vu de la perte de la propriété par Madame D’ARAUJO épouse BABILE en date du 9 février 2007.

 

Qu’au vu des actes notariés du 5 avril 2007 et du 6 avril 2007 entachés de nullité. «  Inscription de faux intellectuels en écritures publiques »

 

Qu’au vu de l’acte notarié du 22 septembre 2009 entaché de nullité. « Inscription de faux intellectuel en écritures publiques ».

 

Et de ce qu’il précède avec tous les justificatifs et bien que des actes de malveillances aient été effectués : La propriété est toujours établie à Monsieur et Madame LABORIE au N° 2 rue de la Forge 31650 Saint Orens

 

Que le trouble à l’ordre public existe toujours : «  l’occupation sans droit ni titre régulier de la propriété, du domicile de Monsieur et Madame LABORIE au N° 2 rue de le forge 31650 Saint Orens » par Monsieur TEULE Laurent et de tous ses occupants ».

 

 

Qu’il vous est demandé de faire cesser ces différents troubles à l’ordre public, de renvoyer après instruction les auteurs devant la juridiction compétente à fin d’être condamner  et pouvoir bénéficier de l’indemniser des préjudices autres que ceux qui pourraient être octroyés devant une juridiction civile.

 

Dans cette attente, je reste à la disposition de la justice, mais je porte a votre connaissance qu’en 2004 un juge d’instruction sur Paris a ordonné qu’une instruction soit faite par la gendarmerie de saint Orens qui cette dernière s’est refusée au vu que les autorités impliquées étaient leurs supérieurs hiérarchiques.

 

Madame la Juge d’instruction, je n’attends pas à faire un procès à un magistrat mais pour vous permettre la meilleure compréhension du dossier j’étais obligé d’énumérer les différentes personnes impliquées dans ce crime organisé.

 

L’objectif est de retrouver notre propriété, notre domicile, nos meubles et objets et une vie tranquille après avoir été indemnisé des différents préjudices subis en tant que parties civiles.

L’objectif et de voir Monsieur TEULE Laurent, Madame d’ARAUJO épouse BABILE poursuivis en justice et mis en examen ainsi que les différents auteurs poursuivis.

 

Demandes faites pour que la justice soit respectée sur le territoire national et conformément à notre constitution.

 

Je reste à votre disposition pour vous produire tout élément de preuve utile à la vérité.

 

De nombreuses pièces sont sur mon site ci-dessous destiné aux autorités judicaires :

 

http://www.lamafiajudiciaire.org

 

 

Dans l’attente de vous lire, je vous prie de croire Madame, l’expression de ma parfaite considération.

 

 

 

 

 

 

  Monsieur LABORIE André

 

 

  BORDEREAU DE PIECES: